Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Me Nicolas SOINNE – Mandataire de la SELAS [1]
SELAS [1]
Association [2]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me [P] [M] – Mandataire de la SELAS [1]
— SELAS [1]
— Association [2]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Nicolas SOINNE – Mandataire de la SELAS [1]
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02773 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXP – N° registre 1ère instance : 23/00162
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (pôle social) en date du 31 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Me [P] [M] – Mandataire de SELAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
SELAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Association [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée et plaidée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substituée Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) a:
— déclaré l’opposition à contrainte formée par l’association [2] (l’association) recevable mais mal fondée
— validé la contrainte du 11 avril 2023 pour un montant de 14 293,79 euros
— condamné l’association à payer à l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais (l’Urssaf) la somme de 14293,79 euros dont 13939, 79 euros en principal et 354 euros en majorations de retard
— condamné l’association à payer les frais de signification exposés dans le cadre du litige
— condamné l’association aux dépens.
Suivant déclaration du 11 juin 2024, l’association a formé appel du jugement.
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment:
— prononcé la liquidation judiciaire de l’association
— désigné la Selas [1] représentée par Me [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon acte du 20 octobre 2025, l’Urssaf a fait assigner devant la cour d’appel le mandataire liquidateur ès qualités à l’audience du 4 décembre 2025 à 13 h 30, sollicitant la confirmation du jugement et sa condamnation aux dépens d’appel.
À l’audience, seule l’Urssaf s’est présentée soutenant oralement sa demande de confirmation du jugement.
L’appelante n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par message RPVA du 8 décembre 2025, le conseil de l’Urssaf a été invité à faire valoir ses observations sur :
* le moyen tiré de l’application de l’article L. 622-22 du code de commerce dont il résulte que les créances antérieures au jugement d’ouverture doivent être fixées au passif de la procédure
* le moyen fondé sur l’article L. 622-26 du même code qui dispose qu’à défaut de déclaration de créances dans les délais prévus, le créancier n’est pas recevable à demander la fixation de sa créance au passif.
Le même message a été adressé par mail du même jour à l’avocat de l’association ainsi qu’au mandataire liquidateur sur sa boîte mail professionnelle.
Suivant message du 9 décembre 2025, le conseil de l’Urssaf a demandé que sa créance soit évaluée à 12 293, 29 euros compte tenu des sommes visées dans la déclaration de créance, et qu’elle soit fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’association.
Les autres parties n’ont pas fait de notes en délibéré.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la note en délibéré du 9 décembre 2025 de l’Urssaf.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, on relèvera que l’association représentée par son mandataire liquidateur a été régulièrement assignée à l’audience du 4 décembre 2025 suivant acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel alors qu’elle avait été régulièrement assignée à l’audience, l’association représentée par son mandataire qui n’a pas sollicité de dispense de comparution et qui n’a en tout état de cause pas déposé de conclusions écrites, laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
La cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre ou dont elle saisie conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile en cas de dispense de comparution.
Dans le cas présent, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation soulevé par l’appelant.
Toutefois, la cour ne peut confirmer purement et simplement le jugement dans la mesure où elle doit soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’application de l’article L. 622-22 du code de commerce dont il résulte que la créance de l’Urssaf ne peut qu’être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’association ainsi que celui tiré de l’application de l’article L. 622-26 du même code dont il résulte qu’à défaut de déclaration de créance dans les délais prévus à l’article L 622-24, le créancier n’est pas admis à solliciter la fixation de sa créance au passif.
En effet, la créance de l’Urssaf est une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut donc qu’être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
En outre, si la déclaration de créance adressée au mandataire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire a été faite dans les délais requis (puisqu’elle a été reçue par le mandataire le 4 août 2025), en revanche elle ne porte que sur une partie des cotisations visées dans le contrainte et ne porte pas sur les majorations afférentes (celles-ci n’étant pas mentionnées dans la déclaration de créances).
L’Urssaf qui a été invitée à faire valoir ses observations sur ces deux moyens, a demandé que sa créance soit évaluée à 12 293, 29 euros considérant que le surplus de sa créance n’avait pas été déclaré et sollicité qu’elle soit fixée au passif à hauteur de ce montant.
Il résulte de la déclaration de créances que la somme sollicitée par l’Urssaf a bien été déclarée auprès du mandataire liquidateur dans le délai réglementaire de deux mois.
Compte tenu de ces observations, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— validé la contrainte du 11 avril 2023 pour un montant total de 14 293,79 euros
— condamné l’association à payer à l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais la somme de 14293,79 euros dont 13939, 79 euros en principal et 354 euros en majorations de retard,
le surplus du jugement étant confirmé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, conformément aux observations de l’Urssaf dans sa note en délibéré, il convient de valider la contrainte pour un montant de 12 293, 29 euros au titre des cotisations mentionnées dans la contrainte et de fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’association.
Les dépens d’appel seront eux-aussi fixés au passif de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— validé la contrainte du 11 avril 2023 pour un montant de 14 293,79 euros
— condamné l’association à payer à l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais la somme de 14293,79 euros dont 13939, 79 euros en principal et 354 euros en majorations de retard.
Confirme le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte du 11 avril 2023 pour un montant de 12 293, 29 euros;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’association [2] :
— la somme de 12 293, 29 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2023
— les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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