Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 déc. 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 juillet 2024, N° 23/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JISK
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 juillet 2024
RG :23/00420
[V]
C/
S.A.R.L. [Adresse 7]
Grosse délivrée le 15 DECEMBRE 2025 à :
— Me SOULIER
— Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 02 Juillet 2024, N°23/00420
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [V] a été engagé par la SARL [Adresse 7] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 juin 2007, en qualité d’ouvrier paysagiste pour une rémunération mensuelle brute de 869,30 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des paysagiste.
M. [Y] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2019 prolongé jusqu’à la fin du mois de février 2020.
Par courrier du 9 février 2023, M. [Y] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’autres demandes salariales et indemnitaires.
Simultanément, une demande en référé a été faite en ce sens. Par ordonnance de référé du 26 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit recevables les demandes de documents de fin de contrat de M. [Y] [V],
— ordonné à la SARL [9] de délivrer à M. [Y] [V], le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation [13] avec la mention prise d’acte en date du 9 février 2023, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, suivant le 8ème jour après la notification de la présente décision, pour une durée de 15 jours,
— condamné la SARL [Adresse 7] à payer à M. [Y] [V], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la SARL [8],
— dit qu’il y a une contestation sérieuse sur le surplus des demandes de M. [Y] [V],
— débouté la SARL [Adresse 7] de ses demandes reconventionnelles,
— a invité les parties à mieux se pourvoir, devant le juge du fond, pour le surplus de leurs prétentions, si elles le souhaitent.
Par jugement du 2 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que la prise d’acte de M. [Y] [V] s’analyse en une démission,
— débouté M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par acte électronique du 17 juillet 2024, M. [Y] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision du 06 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Après échec de cette proposition de médiation constatée par courrier en date du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 17 juin 2025, a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 septembre 2025 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 07 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2024, M. [Y] [V] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il dit que sa prise d’acte s’analyse en une démission,
— réformer le jugement en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute la SARL [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— juger que la prise d’acte du contrat de travail s’analyse en une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et aux torts de ce dernier,
— juger que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 26 966,9 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite de juillet 2020 à février 2023,
*2 696,69 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*1 951.80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*195.18 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*3 821,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*11 300,9 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire afférents à cette période de juillet 2020 à février 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés portant mention d’une rupture pour prise d’acte aux torts de l’employeur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’employeur aux entiers dépens,
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [V] fait valoir que :
— s’il a été effectivement en arrêt de travail de décembre 2019 à février 2020, son employeur ne l’a ensuite jamais sollicité pour la reprise de son travail,
— aucune visite médicale de reprise n’était organisée, et aucun bulletin de salaire ne lui était délivré,
— la SARL [8] reconnaît elle-même qu’elle a cessé toute activité à compter de décembre 2019, et ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas être resté à sa disposition,
— faute de licenciement, le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’à la prise d’acte, laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ne lui fournissant pas de travail et en ne lui payant pas ses salaires, la SARL [Adresse 7] a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie la requalification ,
— dès lors qu’il avait cessé d’adresser des arrêts de travail, la SARL [8] était tenue d’organiser la visite de reprise,
— la SARL [Adresse 7] n’explique pas pourquoi elle ne l’a jamais mis en demeure de justifier de ses absences,
— il est par suite fondé à solliciter le paiement de ses salaires pour la période non prescrite, soit de juillet 2020 à février 2023,
— ses demandes au titre du préavis et des congés payés sont fondées, et la SARL [8] ne peut lui opposer la règle ' congés pas pris, congés perdus',
— de même il peut prétendre au paiement de l’indemnité légale de licenciement et compte tenu des manquements de la SARL [Adresse 7] à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, la SARL [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par la section agriculture du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de M. [Y] [V] s’analyse en une démission,
— débouté M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par la section agriculture du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] [V] à lui rembourser à la somme de 1.202,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés indûment versée dans le cadre du solde de tout compte.
— condamner M. [Y] [V] à lui verser une indemnité de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et une indemnité du même montant de 2.400,00 euros au titre de la première instance.
— condamner M. [Y] [V] à assumer les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL [Adresse 7] fait valoir que :
— M. [Y] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2019, jusqu’à fin février 2020 et n’a jamais sollicité que soit organisée sa visite de reprise, ni que son employeur lui paie son salaire ou respecte une quelconque autre obligation, et ce pendant 3 ans,
— elle n’a pas plus adressé de mise en demeure pour une reprise du travail ou procédé au licenciement de M. [Y] [V],
— leur inertie réciproque a fait que le contrat de travail est resté suspendu ensuite de l’arrêt de travail,
— M. [Y] [V] ne s’est rappelé de sa relation de travail que lorsqu’il a appris qu’elle risquait de recevoir une indemnisation dans le cadre d’une expropriation,
— M. [Y] [V] qui prétend être resté à la disposition de son employeur pendant trois ans ne l’a jamais mis en demeure de lui payer son salaire, alors qu’il serait resté sans ressource,
— à compter du 19 décembre 2019, les arrêts de travail vont se renouveler jusqu’à la fin du mois de février 2020, soit pendant plus de 30 jours, entraînant la suspension du contrat de travail jusqu’à une visite devant le médecin du travail,
— fin 2020, elle n’avait ainsi plus aucune activité depuis pratiquement 1 an, entre les absences pour maladie de M. [Y] [V], son unique salarié, et les conséquences du [6],
— M. [Y] [V], qui vivait dans un mobil home installé [Adresse 5] sur un terrain adjacent à l’entreprise, était comme elle expulsé fin 2022 par la mairie de [Localité 10] pour un projet de création de parc,
— en l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail reste suspendu et aucun salaire n’est dû, et M. [Y] [V] ne justifie pas qu’il l’a informée de la date de fin de son arrêt de travail, préalable exigé par le code du travail à l’obligation pour l’employeur d’organiser la visite de reprise, donc M. [Y] [V] a été justement débouté de sa demande de rappel de salaire,
— subsidiairement, le défaut d’organisation de la visite médicale de reprise est prescrit et ne peut en tout état de cause justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’entreprise, rappelant encore que M. [Y] [V] n’a jamais adressé la moindre relance à son employeur avant son courrier opportuniste du 9 février 2023, qui n’évoque même pas cette potentielle difficulté dans son contenu, preuve qu’il ne s’est jamais manifesté,
— le contrat de travail étant toujours suspendu à la date de la prise d’acte, les manquements ne sont pas caractérisés et elle doit produire les effets d’une démission exclusive de toute indemnité,
— quand bien même la demande était prescrite et dans un souci d’apaisement, suite à la saisine du conseil de prud’hommes en formation de référé, elle a mandaté un cabinet comptable pour qu’il établisse les documents de fin de contrat et a procédé au paiement des congés payés acquis sur 2018-2019,
— compte tenu de cette prescription, M. [Y] [V] doit être condamné à lui rembourser cette somme,
— elle n’a pas déféré à la sommation de communiquer l’acte d’expropriation et le montant des sommes perçues dans ce cadre, considérant qu’ils sont sans lien avec le litige, mais en déduit que l’intérêt subit de M. [Y] [V] pour sa relation de travail après plus de 3 ans de silence s’en trouverait motivé par l’idée que l’entreprise aurait touché une importante indemnité d’expropriation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à février 2023
En application de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1º Après un congé de maternité ;
2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3º Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige précisait que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le délai pour organiser la visite de reprise court à compter de la reprise effective du travail par le salarié, ou à compter de la date à laquelle le salarié sollicite l’organisation de cet examen ou manifeste son intention de reprendre le travail (Soc. 21 mai 2008, pourvoi nº 07-41.225) en se présentant à son travail ou en adressant un courrier non équivoque à l’employeur.
Si la visite a eu lieu tardivement pour une raison indépendante de la volonté de l’employeur, celui-ci doit justifier qu’il a pris l’initiative de la faire passer dans le délai légal.
Seule la visite de reprise pratiquée par la médecine du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires avant cette date (Soc 10 novembre 2004 nº02 44 926).
En l’absence de visite de reprise, dont l’organisation incombe en principe à l’employeur, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail.
Si la visite de reprise ne doit pas se confondre avec la reprise du travail, l’obligation d’organiser une telle visite s’impose dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à disposition de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié, qui manifestant la volonté de reprendre le travail, se tient à la disposition de l’employeur, ce dernier est tenu d’organiser l’examen de reprise ( Soc., 24 juin 2015, n 13-27.249).
En revanche, l’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise en l’absence de reprise effective du travail, de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de demande d’organisation d’un tel examen (Soc., 25 juin 2013, n 11-22.370 ; Soc., 13 mai 2015, n 13-23.606)
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [V] a été placé en arrêt de travail du 19 décembre 2019 à fin février 2020, soit pendant plus de trente jours. Il devait donc bénéficier d’une visite médicale de reprise dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été organisée par la SARL [Adresse 7].
Ceci étant, M. [Y] [V] qui sollicite le paiement d’un rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à février 2023, ne justifie d’aucune action de sa part mettant en demeure son employeur de procéder à cette démarche, soit en se présentant sur son lieu de travail, soit en manifestant son intention de reprendre le travail, soit en sollicitant son employeur afin qu’il organise cette visite.
Par suite, le contrat de travail est resté suspendu, la SARL [8] ne pouvait reprocher à M. [Y] [V] une absence injustifiée et M. [Y] [V] ne pouvait prétendre au paiement de son salaire.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et, si un doute subsiste, la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, M. [Y] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la SARL [Adresse 7], par courrier en date du 9 février 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Je viens vers vous pour vous faire part des difficultés que je rencontre et prendre acte du contrat de travail qui nous lie.
En effet, j’ai été embauché au sein de votre société en date du 18 juin 2007 en qualité d’ouvrier.
J’ai travaillé sans difficulté jusqu’en décembre 2019.
Date à partir de laquelle vous m’avez demandé de rester chez moi car vous ne pouviez plus me payer.
Compte tenu de nos liens familiaux, cousin-cousine, j’ai cru en vos promesses de régularisation mais à ce jour je n’ai reçu aucun salaire, je suis resté à votre disposition et y suis toujours.
Vous m’avez indiqué le 15 novembre 2022 quand je suis venu vous voir pour trouver une solution que la société ne fonctionnait plus et que vous allier me licencier, or rien n’a été fait à ce jour.
Je suis contraint d’engager des procédures à votre encontre et en suis désolé de cette situation.
Je prends acte par la présente de la rupture du contrat de travail qui nous lie. La situation ne peut plus durer, je n’ai aucun salaire, vous ne me fournisser pas de contrat et je ne bénéficie d’aucun droit et revenu à ce jour.
Merci de m’adresser par retour mes documents de fin de contrat, à savoir bulletin de salaire mensuel, attestation [12], solde de tout compte … etc.
Dans l’attente de votre réponse, bien à vous'.
Au soutien de sa demande de prise acte, M. [Y] [V] reproche à la SARL [Adresse 7] de ne pas lui avoir versé son salaire à compter de décembre 2019 alors qu’il s’est tenu à sa disposition.
Ceci étant, outre que M. [Y] [V] ne justifie pas de sa situation à compter de décembre 2019 et du fait qu’il se serait tenu à disposition de la SARL [8], il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] [V] était en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2019 et qu’en l’absence de visite médicale de reprise le contrat de travail est resté suspendu jusqu’à la prise d’acte.
En raison de cette suspension du contrat de travail, aucun salaire n’était dû à M. [Y] [V] qui ne saurait en conséquence en faire grief à son employeur.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail telle que formulée par M. [Y] [V] le 9 février 2023 produit les effets d’une démission exclusive de toute indemnisation.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* Sur la demande de remboursement de l’indemnité de congés payés versées à M. [Y] [V] au titre du solde de tout compte
La SARL [Adresse 7] sollicite le remboursement de la somme de 1.202,18 euros bruts qu’elle considère avoir indûment versée dans le cadre du solde de tout compte au motif qu’elle était prescrite et qu’elle a procédé à son paiement ' dans un souci d’apaisement'.
Ceci étant, la SARL [8] ne saurait remettre en cause le paiement d’une somme qu’elle a choisi de régler à son ancien salarié, en toute connaissance de cause malgré on éventuelle prescription, au motif que celui-ci a engagé une procédure judiciaire à son encontre.
La SARL [Adresse 7] a en conséquence été justement déboutée de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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