Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 30 janv. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 16 mai 2024, N° 23/01172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKQK
ordonnance du 16 Mai 2024
Juge de la mise en état de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 23/01172
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANTS :
M. [IU] [G]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 25]
[Adresse 21]
[Localité 20]
M. [K] [G]
né le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Mme [N] [Z]
née le [Date naissance 14] 1936 à [Localité 20]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0005M2D
INTIMES :
Me [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240092 substitué à l’audience par Me’Audrey PAPIN
Mme [C] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Mme [R] [E] épouse [YE]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mme [Y] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Mme [M] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 26]
EHPAD – [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier S4922225
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [Z] veuve [G] a exercé une activité d’auxiliaire de vie au service de Mme [T] [X] veuve [S] entre mai 2006 et décembre 2016.
Selon acte notarié en date du 13 octobre 2010 établi par devant Maître [H], notaire à [Localité 23], Mme [X] a désigné Mme [Z] en qualité de légataire universelle et exécutrice testamentaire à charge pour elle de délivrer des legs particuliers à M. [K] [G] et M. [IU] [G], ses fils, et à Mme [I] [P].
Le 2 juillet 2013, un mandat de protection future a été établi : Mme [X] était mandante, Mme [Z] et M. [IU] [G], mandataires.
Mme [X] est décédée le [Date décès 11] 2016, sans enfant pour lui succéder.
Maître [H] a établi l’acte de notoriété le 12 juin 2017.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2022, Mme [M] [W] épouse [E] – petite fille de Mme [J] [V] mère de la défunte -, et Mme [R] [E] épouse [YE], – fille de Mme [B] [F] épouse [W] soeur de la défunte -, ont, par l’intermédiaire de leur conseil, Maître [O], sollicité, en vain, de Maître [H] communication du testament, de l’acte de notoriété et toutes pièces concernant la succession de Mme [X].
Sur assignation en date du 19 décembre 2022, Mme [M] [W] épouse [E] et Mme [R] [E] épouse [YE], ont obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 25 janvier 2023, l’autorisation pour le notaire de leur communiquer le testament établi par la défunte ainsi que l’acte de notoriété.
Il a été satisfait à la communication le 8 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] ainsi que Mme [C] [W] épouse [L] – ces dernières, arrières petites filles de Mme [J] [V] -, ont fait assigner Maître [H], Mme [N] [Z], M. [IU] [G], M. [K] [G] et Mme [I] [A], devant le tribunal judiciaire de Saumur afin de :
— dire et juger que l’acte de notoriété du 13 juin 2017 est contraire aux dispositions de l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles applicables du 1er octobre 2016 au 12 mars 2021 ;
— en conséquence, prononcer la nullité de l’acte de notoriété du 13 juin 2017 ;
— condamner Mme [N] [Z], M. [IU] [G], M. [K] [G] et Mme'[I] [A] à restituer à la succession les sommes, droits et biens qu’ils ont reçus en application de l’acte de notoriété nul du 13 juin 2017 ;
— d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [X] ;
— de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ;
— de dire que, concernant les biens mobiliers reçus de la succession, Mme [N] [Z], M. [IU] [G], M. [K] [G] et Mme [I] [A] devront les restituer en liquidité, conformément à la valeur figurant dans la déclaration de succession établie ;
— de commettre un juge pour surveiller ces opérations en raison de leur complexité, chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu à l’article 1369 du code de procédure civile ;
— dire et juger que Maître [H] a commis une faute engageant sa responsabilité civile extra-contractuelle en établissant un acte de notoriété entaché de nullité ;
— en conséquence, condamner solidairement Maître [H] à indemniser Mme'[M] [W] à hauteur des droits lui revenant dans la succession de Mme [X] ;
— de condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 5 000 euros à Mme [M] [W], et 5 000 euros à Mme [Y] [W], 5 000 euros à’Mme [C] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident Mme [N] [Z], M. [IU] [G], M. [K] [G], ont saisi le juge de la mise en état afin de déclarer prescrite l’action en nullité visant à contester la dévolution successorale intentée par les demanderesses contre l’acte de notoriété établi par Maître [H] le 13 juin 2017, et de les condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur a notamment :
— débouté Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] de leur demande d’irrecevabilité tendant à déclarer prescrite l’action introduite par Mme'[M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] ainsi que Mme [C] [W] épouse [L] ;
— débouté Maître [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné solidairement Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] à verser à Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] aux dépens de l’instance d’incident.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 12 juin 2024, Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a : "- débouté Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] de leur demande d’irrecevabilité tendant à déclarer prescrite l’action introduite par Mme [M] [W] épouse [E], Mme'[R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] ; – condamné solidairement Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] à verser à Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] une somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné solidairement Mme [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] aux dépens de l’instance d’incident.".
Maître [H] a constitué avocat le 5 juillet 2024.
Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] ont constitué avocat le 18 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8'novembre 2024, Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G], (dits ci-après consorts [Z]-[G]) demandent à la présente juridiction de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription de l’action introduite par Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L].
Statuant à nouveau :
— déclarer prescrite l’action en nullité visant à contester la dévolution successorale, intentée par Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] contre l’acte de notoriété établi par Maître [H] le 13 juin 2017 ;
— condamner Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins, prétentions et moyens ;
— condamner Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 août 2024, Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D], Mme [C] [W] épouse [L], (dits ci-après consorts [W]-[E]) demandent à la présente juridiction de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme EvelineCirot, M. [IU] [G] et M. [K] [G] à verser à Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] à verser à Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 juillet 2024, Maître [H], demande à la présente juridiction de :
— recevoir Maître [H] en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés.
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par les consorts [W]-[E] et débouté Maître [H] de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la prescription de l’action engagée à l’encontre de Maître [H] par Mme [M] [W], Mme [E], Mme [Y] [W] et Mme [C] [W] ;
— déclarer irrecevable l’action engagée à l’encontre de Maître [H] par Mme'[M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L]';
— rejeter toutes prétentions contraires, comme non fondées ;
— condamner in solidum, Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] à payer à Maître [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés 'conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'(sic).
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] soutiennent que l’article 2224 du code civil distingue deux hypothèses de point de départ de la prescription ; le jour où le titulaire du droit d’agir a connu les faits permettant d’agir et le jour où le titulaire du droit d’agir doit être considéré comme ayant eu une connaissance suffisante des faits lui permettant d’agir ; que le juge de la mise en état a considéré à tort que le texte n’exigeait que la connaissance effective des faits pertinents permettant l’exercice du droit ; qu’il a ajouté au texte une condition et que l’ordonnance doit être infirmée.
Ils ajoutent que les consorts [W]-[E] n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir antérieurement ; qu’ils n’ignoraient pas au décès de Mme [X], qu’elle était dépourvue de descendance ; qu’ils ont toujours adopté à l’égard de Mme [N] [Z] une méfiance ; que Maître [EX], notaire de Mme [M] [W] épouse [E] avait sollicité Maître [H] sur l’état de la dévolution successorale le 13 octobre 2017 ; que Maître [H] a répondu le 16 octobre 2017 à cette demande en indiquant qu’une dévolution successorale était en cours et que la défunte avait désigné un légataire universel ; qu’au 16 octobre 2017, les’consorts [W]-[E] étaient informés que leurs éventuels droits successoraux étaient irrémédiablement compromis et connaissaient les faits leur permettant d’exercer leur droit avant l’expiration de la prescription applicable ; qu’ils se sont désintéressés de la succession pendant près de 5 ans.
Ils ajoutent qu’en outre, le 14 décembre 2018, MM [IU] et [K] [G] ont signé un protocole d’accord avec le locataire de Mme [X] concernant un bail en cours, agissant ainsi en qualité de propriétaires des biens légués, ce dont les consorts [W]-[E] étaient informés, mais qu’ils n’ont accompli aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation en référé.
Ils rappellent que l’action qui tend à contester une succession est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au 16 octobre 2017 ; que les consorts [W]-[E] ne se sont pas trouvés dans l’impossibilité d’agir ; que leur action est prescrite.
Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D], Mme [C] [W] épouse [L] exposent que le 13 octore 2017, Maître [EX], notaire agissant à la demande de Mme [M] [W] épouse [E], a sollicité de Maître [H] des informations sur le règlement de la succession ; que le 16 octobre 2017, Maître [H] a répondu être en charge de la succession, et qu’un testament a été rédigé par la défunte désignant un légataire universel ; que le 14 décembre 2018, les consorts [G] ont signé un protocole d’accord avec M. [PZ] concernant un bail en cours permettant de supposer que le testament a été rédigé en faveur de Mme [Z] et de ses fils ; que le 7 octobre 2022, Mme [M] [W] épouse [E] et Mme [R] [E] épouse [YE] ont sollicité de Maître [H] par courrier recommandé avec accusé de réception et courriel le testament, les actes concernant la succession et déjà établis, les pièces concernant la succession, le relevé comptable de la succession ; qu’aucune réponse n’a été apportée ; que les consorts [E]-[W] ont donc saisi le juge des référés par assignation du 19 décembre 2022.
Elles disent que les demanderesses n’ont obtenu de l’ordonnance de référé que la communication du testament et l’acte de notoriété mais pas de l’acte de partage ni de la déclaration de succession ; que ces documents étaient nécessaires pour évaluer leur préjudice.
Elles ajoutent que le testament et l’acte de notoriété ont confirmé leurs soupçons concernant les bénéficiaires de la succession ; que ces legs ont été délivrés en parfaite contradiction avec l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles.
Elles pousuivent en disant que par courrier du 3 juillet 2023, leur conseil a adressé aux défendeurs un courrier de tentative de résolution amiable resté sans suite ; qu’elles ont donc assigné les consorts [Z]-[G] devant le tribunal judiciaire.
Elles soutiennent que la prescription ne court qu’à compter de la connaissance de l’acte dont la nullité est sollicitée ; que le courrier de Maître [H] en date du 16 octobre 2017 n’était pas accompagné d’une copie du testament et de l’acte de notoriété et ne contenait aucune information concernant le légataire universel'; qu’elles ont du saisir le juge des référés pour obtenir les documents dont la nullité est sollicitée devant le tribunal judiciaire ; que les documents ne leur ont été communiqués que le 8 février 2023, point de départ de la prescription ; que’l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée.
Maître [H] expose que que les consorts [W]-[E] ont eu connaissance de l’existence d’un testament avec légataire universel par courrier de Maître [H] à Maître [EX] le 16 octobre 2017 ; qu’ils avaient connaissance que Mme [M] [W] épouse [E] n’était pas héritière de la succession ; qu’ils pouvaient alors engager toute action utile pour obtenir communication du testament , en contester les termes et faire valoir leurs droits'; qu’ils ont attendu le 19 décembre 2022 pour engager la procédure devant le juge des référés.
Elle ajoute que le courrier du 7 octobre 2022 n’avait aucun effet suspensif et que les consorts [W]-[E] ne se sont pas trouvés empêchés d’agir ; que’l'action est prescrite et que l’ordonnance doit être infirmée.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Par principe, le délai de cinq ans commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits pertinents lui permettant de l’exercer, – quand bien même ne serait-il pas en mesure d’agir – donc aussi bien les conditions de naissance du droit, en l’espèce le testament, que l’identité du débiteur, en’l'espèce les légataires.
Le délai peut courir dès avant, s’il est établi que le titulaire aurait dû connaître les faits pertinents.
En somme, la prescription court à compter de la connaissance effective des faits ou de l’ignorance blâmable.
En l’espèce, il est constant que la première interrogation de Maître [H], date du 13 octobre 2017 et émane non de Mme [W] épouse [E] mais de Maître [EX], présenté comme étant son notaire.
Le courrier en réponse du 16 octobre 2017, adressé à Maître [EX], est lacunaire en ce qu’il indique d’une part que Maitre [H] est en charge de la succession et d’autre part que ' la défunte a établi un testament avec un légataire universel'.
Mais outre que ce courrier ne donne aucune information sur l’identité du légataire, il n’était pas davantage accompagné de la copie de l’acte.
On ignore enfin selon quelles modalités et à quelle date Maître [EX] a informé Mme [W] épouse [E], seule demanderesse identifiée à cette date, de’cette réponse.
On ne saurait dès lors considérer qu’au 16 octobre 2017, Mme [M] [W] épouse [E] avait l’appréhension des éléments permettant d’exercer un droit.
Les élements communiqués ne lui permettaient pas davantage de considérer qu’elle aurait dû connaître les faits permettant d’exercer le droit.
Enfin, les autres parties à la procédure devant le tribunal judiciaire – Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D] et Mme [C] [W] épouse [L] -, ne peuvent être davantage considérées comme éclairées de la situation au 16 octobre 2017 puisqu’elles étaient étrangères à l’échange des courriers.
Il n’est pas davantage démontré que les parties demanderesses à la procédure devant le tribunal judiciaire, aient eu connaissance de la convention passée le 14'décembre 2018 entre MM [UO] et [K] [G] et M. [PZ], locataire’de Mme [X], dont la lecture permet de constater qu’ils agissaient aux droits de cette dernière, puisqu’elles n’étaient pas davantage parties à cet acte et que le seul fait de le citer dans des conclusions déposées dans le cadre de la présente instance n’induit pas la connaissance de l’acte au moment où il a été rédigé ou dans les suites immédiates.
Le courrier et le courriel adressés par Maître [O], en qualité de conseil de Mme [M] [W] épouse [E] et de Mme [R] [E] épouse [YE], à Maître [H] pour obtenir notamment copie du testament, en date du 7 octobre 2022, réceptionné pour le premier le 13 octobre 2022 n’a'pas connu de suite.
Ce n’est que le 8 février 2023, sur ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2023, que Maître [H] a délivré à Mme [M] [W] épouse [E], – via leurs conseils respectifs -, le testament et l’acte de notoriété offrant la connaissance des faits permettant de l’exercer.
Maître [O] est conseil de l’ensemble des parties.
Il doit être considéré qu’à la date de cette délivrance des pièces de la succession, l’ensemble des parties était en mesure d’exercer tout droit contre le testament.
Dès lors, en assignant les consorts [Z]-[G] devant le tribunal judiciaire selon acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, les consorts [W]-[E] n’étaient pas prescrits.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur la condamnation pour procédure dilatoire
Les consorts [Z]-[G] soutiennent qu’il ne peut leur être reproché d’exercer leur droit d’agir devant la cour dans la mesure où leurs prétentions et arguments sont fondés et étayés ; que le droit à un recours effectif relève d’un droit fondamental ; que les consorts [W]-[E] se contentent d’affirmer le caractère dilatoire de la procédure sur la base de leurs simples prétentions ; que’la demande doit être rejetée.
Les consorts [W] – [E] exposent que les appelants ont exercé un recours contre la décision du juge de la mise en état pour retarder la procédure en cours devant le tribunal judiciaire ; qu’ils ne peuvent ignorer que la prescription n’est pas acquise ; que leur action dilatoire justifie condamnation à une amende civile.
Sur ce,
Le droit d’ester en justice constitue un droit fondamental qui ne saurait être sanctionné que lorsqu’il dégénère en abus.
En l’espèce, le recours exercé par les consorts [Z]-[G] est parfaitement légitime en ce que la décision conditionne la poursuite de l’action au fond et que leurs droits sont donc liés à la décision entreprise.
Il ne résulte aucunement qu’il y ait eu intention dilatoire ou volonté manifeste d’utiliser la procédure pour parvenir à des fins étrangères au procès.
Les consorts [W]-[E] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code civil.
Sur les frais et dépens
Maître [H] sollicite la réformation de l’ordonnance en sa condamnation aux dépens.
Il convient toutefois de constater qu’elle n’a nullement été condamnée à ce titre par le premier juge et n’a donc pas succombé à ce titre, de sorte que la cour ne peut être saisie de ce chef.
Les consorts [Z]-[G] succombent et seront condamnés aux dépens ainsi que, in solidum, au paiement aux consorts [W]-[E] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z]-[G], mais également Maître [H] appelante incidente, seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions contestées ;
REJETTE les demandes de Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D], Mme [C] [W] épouse [L] fondées sur l’article 32-1 du code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] et Maître [U] [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] à payer à Mme [M] [W] épouse [E], Mme [R] [E] épouse [YE], Mme [Y] [W] épouse [D], Mme [C] [W] épouse [L] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Z], M. [IU] [G] et M. [K] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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