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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 22/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°25/203
N° RG 22/02084 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2H6
N° RG 22/02129
CJ – CD
Décision déférée du 30 Mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 17/00488
P. [G]
[O] [I]
C/
[M] [F] [I]
[E] [R] [I]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT INTIME
Monsieur [O] [I]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Philippe COUDERT-GRECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS APPELLANTS
Monsieur [M] [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur [E] [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I], M. [M] [I] et M. [E] [I] expliquent être propriétaires indivis d’un stock de métaux non ferreux, issu de l’exercice de l’activité professionnelle de leur père.
Par actes d’huissier délivrés les 31 mars et 7 avril 2017, M. [O] [I] a fait assigner M. [E] [I] et M. [M] [I] devant le tribunal de grande instance de Foix à l’effet d’obtenir le partage de cette indivision et, préalablement, la désignation d’un expert.
Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2017, M. [E] [I] et M. [M] [I] ont fait appeler en cause la SAS [I] [2], afin que l’expertise sollicitée lui soit opposable.
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Foix a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de M. [O] [I], M. [M] [I] et M. [E] [I] constituée d’un stock de métaux non ferreux et a ordonné, avant dire droit, aux frais de ceux-ci une expertise et commis pour y procéder M. [U] [Z].
L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2019.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
— ordonné la mise hors de cause de la SA [I] [2],
— ordonné la liquidation et le partage en nature des biens indivis existant entre M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] sur le stock indivis de matériaux résultant de la donation du 1 juillet 1988 et ayant fait l’objet d’un apport à la SA [6] constituée le 15 novembre 1998, concernant les sites [Adresse 13], [Adresse 11] et [Adresse 12] sur la commune de [Localité 15], selon les modalités suivantes :
* s’agissant des matériaux actuellement stockés sur le site [Adresse 13]: chaque indivisaire, M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
* s’agissant des matériaux stockés sur le site rue du 11 novembre : M. [E] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55.258,66', M. [M] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54.066,66', en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé; après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restants de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais de bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
* s’agissant du stock [Adresse 12] : condamné M. [O] [I] à verser à chacun de M. [E] [I] er de M. [M] [I] la somme de 140.833' ;
* dit que ces sommes pourront être réglées par M. [O] [I] en moins prenant sur ses prélèvements d’un tiers effectués sur les stocks sis [Adresse 11] [Adresse 13],
— dit qu’en cas de doute sur la matière de l’un des matériaux, une analyse chimique sera réalisée préalablement sur les produits en cause,
— dit que la détermination de la valeur de tous les prélèvements en nature par les indivisaires se fera sur présentation de vente, s’il y a vente, en fonction de la mercuriale desdits matériaux en l’absence de cession des matériaux par les indivisaires,
— dit que l’ouverture et la fermeture des locaux devront être réalisées en présence de l’huissier,
— dit que les frais nécessités par les opérations de partage en nature seront financés par chacun des indivisaires à concurrence du tiers chacun,
— rejeté les demandes formulées par M. [O] [I] au titre de la fixation de la date de reconstitution du stock au 23 mai 2003, au titre des ventes à la SA [17] et au titre des condamnations sous astreinte de production de pièces,
— rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I], chacun à la charge des dépens par lui exposés et au tiers du coût de l’expertise judiciaire,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 2 juin 2022, M. [O] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [I] de ses demandes à savoir :
* fixation au 23 mai 2003 de la date à laquelle le stock indivis (local A et local B) est physiquement identifiable et doit être reconstitué,
* de débouter M. [E] [I] et M. [M] [I] de leurs réclamations s’agissant du prétendu contenu du local de la [Adresse 12], après avoir rappelé que l’examen de ce site n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire,
* de débouter M. [E] [I] et M. [M] [I] de leur demande de communication sous astreinte d’éléments comptables de la SA Etablissements [R] [I] par [O] [I] au négoce des matériaux situés [Adresse 12],
* condamner M. [E] [I], sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les déclarations de plainte suites aux vols de matériaux indivis perpétrés dans I’enceinte des locaux situés rue du 11 novembre en 2010 et en 2011, ainsi que les déclarations de sinistre afférentes adressées à l’assureur et les justificatifs des indemnisations perçues, soit à titre personnel, soit en tant que dirigeant de la SAS [I] [2],
* condamner M. [E] [I] , sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits indivis vendus à la société [17], ainsi que les factures correspondantes (25 tonnes 850 kg de laiton mêlé lourd vendues à la société [17] sise à [Localité 3]) et de tous les autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits, malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
* condamner M. [M] [I], sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits indivis vendus à la société [17], ainsi que les factures correspondantes (25 tonnes de laiton mêlé lourd vendues à la société [17] sise à [Localité 3]) et de tous les autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
* homologuer, sous réserve de la justification d’autres prélèvements par [M] et [E] [I], les comptes tels que présentés par lui,
* de sa demande de condamnation solidaire de [E] [I] et de [M] [I] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, les dépens en ce compris ceux d’expertise.
Sur le fait que le Tribunal ait ordonné :
S’agissant des matériaux actuellement stockés sur le site [Adresse 13]:
* que chaque indivisaire, M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
S’agissant des matériaux stockés sur le site rue du 11 Novembre :
* que M. [E] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55.258,66 euros, M. [M] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54.066,66 euros, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé ; après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restants de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
S’agissant du stock [Adresse 12] :
* la condamnation de M. [O] [I] à verser à chacun de M. [E] [I] et de M. [M] [I] la somme de 140.833 euros ;
* dit que ces sommes pourront être réglées par M. [O] [I] en moins prenant sur ses prélèvements d’un tiers effectués sur les stocks sis [Adresse 11] [Adresse 13]
* et qu’il ait rejeté les demandes formulées par M. [O] [I] au titre de la fixation de la date de reconstitution du stock au 23 mai 2003, au titre des ventes à la SA [17] et au titre des condamnations sous astreinte de production de pièces.
Le dossier a été enregistré au greffe sous le n° RG 22/02084.
Par déclaration électronique en date du 7 juin 2022, M. [E] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— retenu que s’agissant des matériaux stockés sur le site du 11 novembre : M. [E] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55.258,66 ', M. [M] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54 066,06 ' ;
— retenu qu’après ces prélèvements chaque indivisaire M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever à ses propres frais le tiers des matériaux restants de ce stock.
Le dossier a été enregistré au greffe sous le n° RG 22/02129.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— débouté M. [O] [I] de sa demande de communication des pièces suivantes :
* l’acte de vente du local de la [Adresse 12] de la SCI [4] à la SCI [16],
* le K Bis de la SCI [16]
* concernant M. [M] [I] en sa qualité de dirigeant de la SAS [8], la liasse fiscale des exercices 2010 à 2013 de la SAS [I] [2],
* concernant M. [M] [I] en sa qualité de dirigeant de la SAS [8], le registre du personnel de la SAS [I] [2] présent à la date du 1er janvier 2022,
— ordonné à M. [E] [I] et M. [M] [I] de communiquer à M. [O] [I], dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, leurs avis d’imposition respectifs sur les revenus des années 2010, 2011, 2012 et 2013,
— ordonné la jonction des appels enregistré sous les n° RG 22/02084 et 22/02129 et dit qu’il sera statué par un seul et même arrêt, sous le n° RG 22/02084,
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 30 octobre 2024, M. [O] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 30 Mars 2022 (RG n°17/00488) par le Tribunal Judiciaire de Foix en ce qu’il a débouté M. [O] [I] de ses demandes tendant à voir:
* juger au 23 mai 2003 la date à laquelle le stock indivis (local A et local B) est physiquement identifiable et doit être reconstitué,
* débouter M. [E] [I] et M. [M] [I] de leurs réclamations s’agissant du prétendu contenu du local de la [Adresse 12], après avoir rappelé que l’examen de ce site n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire,
* débouter M. [E] [I] et M. [M] [I] de leur demande de communication sous astreinte d’éléments comptables de la SA [6] par [O] [I] au négoce des matériaux situés [Adresse 12],
* condamner M. [E] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les déclarations de plainte suites aux vols de matériaux indivis perpétrés dans l’enceinte des locaux situés rue du 11 novembre en 2010 et en 2011, ainsi que les déclarations de sinistre afférentes adressées à l’assureur et les justificatifs des indemnisations perçues, soit à titre personnel, soit en tant que dirigeant de la SAS [I] [2],
* condamner M. [E] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits indivis vendus à la société [17], ainsi que les factures correspondantes (25 tonnes 850 kg de laiton mêlé lourd vendues à la société [17] sise à [Localité 3]) et de tous les autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits, malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
* condamner M. [M] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits indivis vendus à la société [17], ainsi que les factures correspondantes (25 tonnes de laiton mêlé lourd vendues à la société [17] sise à [Localité 3]) et de tous les autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
* homologuer, sous réserve de la justification d’autres prélèvements par [M] et [E] [I], les comptes tels que présentés par lui ([O] [I]), de sa demande de condamnation solidaire de [E] [I] et de [M] [I] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, les dépens en ce compris ceux d’expertise,
— d’ infirmer le jugement rendu le 30 Mars 2022 (RG n°17/00488) par le Tribunal Judiciaire de Foix en ce qu’il a en outre ordonné :
S’agissant des matériaux actuellement stockés sur le site [Adresse 13]:
* que chaque indivisaire, M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
S’agissant des matériaux stockés sur le site rue du 11 Novembre :
* que M. [E] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55.258,66 euros, M. [M] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54.066,66 euros, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé ; après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restants de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
S’agissant du stock [Adresse 12] :
* la condamnation de M. [O] [I] à verser à chacun de M. [E] [I] et de M. [M] [I] la somme de 140.833 euros ; dit que ces sommes pourront être réglées par M. [O] [I] en moins prenant sur ses prélèvements d’un tiers effectués sur les stocks sis [Adresse 11] et [Adresse 13] et qu’il ait rejeté les demandes formulées par M. [O] [I] au titre de la fixation de la date de reconstitution du stock au 23 mai 2003, au titre des ventes à la SA [17] et au titre des condamnations sous astreinte de production de pièces.
— déboutant de plus les intimés de leur appel incident,
Et statuant à nouveau,
— au visa des articles 815 et suivants, 840 du Code Civil, et 1686 à 1688 du Code Civil,
— vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur [N] [L] dit [W], expert désigné,
— constatant que les intimés MM. [M] et [E] [I] ne s’opposent plus désormais à la liquidation de l’indivision et au partage du « stock indivis »,
— de juger que la masse indivise (stock subsistant local A & B) est physiquement identifiable et doit être reconstituée, au 23 mai 2003,
— de juger que sont exclus de la reconstitution du stock indivis et de la masse à partager les matériaux initialement entreposés dans le local de la [Adresse 12] qui appartenaient à la SA ETABLISSEMENTS [R] [I], dont en outre la consistance et la quantité ne peuvent être déterminés avec précision,
— d’ ordonner la liquidation et le partage en nature de l’indivision existant entre les parties sur le « stock indivis » de matériaux (stocks A & B) tel qu’identifiable à compter du mois de mai 2003, subsistant [Adresse 11] et [Adresse 13] à [Localité 15],
— de débouter MM. [M] et [E] [I] de leurs réclamations s’agissant du prétendu contenu du local de la [Adresse 12], après avoir rappelé que l’examen de ce site n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire,
— en conséquence, de débouter MM. [M] et [E] [I] de leur demande de communication sous astreinte d’éléments comptables de la SA [6] par [O] [I] relativement au négoce des matériaux situés [Adresse 12],
— de condamner M. [E] [I] sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification à partir de l’arrêt à intervenir, à produire les déclarations de plainte suite aux vols de matériaux « indivis » perpétrés dans l’enceinte des locaux situés [Adresse 11] à [Localité 15], l’assureur et les justificatifs des indemnisations perçues, soit à titre personnel soit en tant que dirigeant de la SAS [8] occupant actuel sans droit ni titre dudit local commercial,
— de condamner M. [E] [I] sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits « indivis » vendus à la société [17] ainsi que les facture correspondantes (25 tonnes 850kg de laiton mêlé lourd vendues à la société [17], [Adresse 1]) et de tous autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
— de condamner M. [M] [I] sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits « indivis » vendus à la société [17] ainsi que les facture correspondantes, (25 tonnes de laiton mêlé lourd vendues à la société [17], [Adresse 1]) et de tous autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
— d’homologuer, sous réserve de la justification d’autres prélèvements par MM. [M] et [E] [I], les comptes tels que présentés par monsieur [O] [I],
S’agissant des modalités du partage en nature des produits indivis, la Cour ordonnera:
— les opérations seront réalisées sous le contrôle d’un huissier de justice qui consignera lesdites opérations dans un rapport, l’ouverture et la fermeture du local [Adresse 13] étant réalisées en sa présence,
— le partage en nature en trois lots sera réalisé après une pesée par type de produits,
le cas échéant, pour éviter toute erreur, une analyse chimique sera réalisée préalablement sur les produits dont la matière n’est pas reconnaissable,
— de juger que les frais nécessités par les opérations de partage en nature seront financés par chacun des indivisaires à concurrence du tiers chacun en ce compris les frais d’ouverture et de fermeture du local de la [Adresse 13] lors des opérations d’expertise judiciaire,
Subsidiairement,
en cas de contestation, ou d’impossibilité de parvenir à la reconstitution du stock indivis et à son partage, et/ou au partage en nature,
— de juger que l’huissier dressera un rapport de constat des opérations et des désaccords,
— d’ ordonner la licitation des droits indivis présents [Adresse 13] et/ou [Adresse 11] [Localité 15],
En conséquence,
— de condamner solidairement messieurs [M] et [E] [I] à régler à monsieur [O] [I] la somme 5 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais non compris les frais de partage, qui demeureront à la charge de chaque coindivisaire à raison d’un tiers chacun,
— de condamner solidairement [M] et [E] [I] aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de la SCP Piquemal et Associés Avocats,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 26 octobre 2023 (et appel incident), MM [E] et [M] [I] demandent à la cour :
— débouter M. [O] [I] de toutes ses demandes ;
De confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix en date du 30 mars 2022 en ce qu’il a :
* ordonné la mise hors de cause de la SA [I] [2] ;
* ordonné la liquidation et le partage en nature des biens indivis existant entre M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] sur le stock indivis de matériaux résultant de la donation du 15 juillet 1988 concernant les sites [Adresse 13], [Adresse 11] et [Adresse 12] sur la commune de [Localité 15], selon les modalités suivantes :
sauf à ne pas préciser : « et ayant fait l’objet d’un apport à la SA [6] constituée le 15 novembre 1998 »
* s’agissant des matériaux actuellement stockés sur le site [Adresse 13]: chaque indivisaire, M. [O] [I] ; M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé ;
* s’agissant du stock [Adresse 12] : condamné M. [O] [I] à verser à chacun de M. [E] [I] et de M. [M] [I] la somme de 140 833 ' ; dit que ces sommes pourront être réglées par M. [O] [I] en moins prenant sur ses prélèvements d’un tiers effectués sur les stocks sis [Adresse 11] [Adresse 13] ;
* dit qu’en cas de doute sur la matière de l’un des matériaux une analyse chimique sera réalisée préalablement sur les produits en cause ;
* dit que la détermination de la valeur de tous les prélèvements en nature par les indivisaires se fera sur présentation de vente, s’il y a vente, en onction de la mercuriale desdits matériaux en l’absence de cession des matériaux par les indivisaires ;
* dit que l’ouverture et la fermeture des locaux devront être réalisées en présence de l’huissier ;
* dit que les frais nécessités par les opérations de partage seront financés par chacun des indivisaires à concurrence du tiers chacun ;
* rejeté les demandes formulées par M. [O] [I] au titre de la fixation de la date de reconstitution du stock au 23 mai 2003 au titre des ventes à la SA [17] et au titre des condamnations sous astreinte de production des pièces;
* rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
* rejeté les demandes présentées au titre d l’article 700 du CCP ;
* condamné M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I], chacun à la charge des dépens par lui exposés et au tiers du coût de l’expertise judiciaire ;
* dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
D’ infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix en date du 30 mars 2022 en ce qu’il a:
— ordonné la liquidation et le partage en nature des biens indivis existant entre M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] sur le stock indivis de matériaux et ayant fait l’objet d’un apport à la SA [6] constituée le 15 novembre 1998,
— Et en ce qu’il a dit :
* s’agissant des matériaux stockés sur le site du 11 novembre : M. [E] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55.258,66 ', M. [M] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54.066,66 ' »
* « après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [O] [I] ; M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restant »,
Et statuant à nouveau,
— d’ ordonner la liquidation et le partage en nature des biens indivis existant entre M. [O] [I], M. [E] [I] et M. [M] [I] sur le stock indivis de matériaux résultant de la donation du 15juillet 1988 concernant les sites [Adresse 13], [Adresse 11] et [Adresse 12] sur la commune de [Localité 15] ;
S’agissant des matériaux stockés sur le site [Adresse 11] sis à [Localité 15],
— M. [M] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 163 392 ' ;
— M. [E] [I] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 164 584 '
— en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé
— après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [O] [I]; M. [E] [I] et M. [M] [I] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restant, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé ;
— Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas suffisamment de matériaux pour les prélèvements de [M] et [E] [I], de condamner M. [O] [I] à compléter leur lot en numéraire sauf accord des parties pour les compléter en nature avec les matériaux situés sur le site [Adresse 13] à [Localité 15] (09),
— de condamner M. [O] [I] aux entiers dépens outre une somme de 4 000 ' pour chaque défendeur au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 19 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes des appels croisés des parties, principaux et incidents, l’ensemble des dispositions du jugement sont soumises à la cour, à l’exclusion de la mise hors de cause de la SA [9] et de la disposition qui ordonne le partage en nature des biens indivis, sous réserve de la mention suivant laquelle les biens ont été apportés à la SA [6].
La cour observe que le jugement n’a pas désigné un notaire ni un juge commis et que l’expert judiciaire n’a pas réussi à établir trois lots distincts, ni à évaluer les différents stocks contenus dans les sites de la rue du 11 novembre et dans celui de la [Adresse 14].
Compte tenu de l’importance des valeurs en cause et de la complexité du partage puisqu’un expert judiciaire n’est pas parvenu à inventorier et fixer la valeur des biens, de la nécessité de calculer des soultes, la cour ordonne la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la possibilité de désigner un notaire et un juge commis en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la possibilité de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis,
Renvoie l’affaire, sans rabat de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 17 juin 2025.
Réserve les dépens et les frais.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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