Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 19 février 2026, n° 22/06474
CPH Paris 18 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'absence de la salariée était liée à des arrêts maladie non imputables à une perturbation du fonctionnement de l'entreprise.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a jugé que la salariée devait être indemnisée pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Inaction de l'employeur face au harcèlement

    La cour a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne vérifiant pas les allégations de harcèlement moral.

  • Accepté
    Acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie

    La cour a jugé que la demande était recevable et que la salariée avait droit à des congés payés pour les périodes d'arrêt maladie.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur en matière d'entretien professionnel

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié avoir réalisé les entretiens professionnels requis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 19 février 2026, Madame [K] [I] conteste son licenciement et demande la requalification de celui-ci en licenciement nul, ainsi que des dommages pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais avait débouté l'appelante de ses autres demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en accordant des dommages-intérêts pour harcèlement moral (6 000 €), manquement à l'obligation de sécurité (2 500 €), et a reconnu la recevabilité de la demande de rappel de congés payés (5 641,62 €). Elle a également confirmé le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en augmentant l'indemnité à 30 000 €. La Cour a donc infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points tout en le confirmant pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 févr. 2026, n° 22/06474
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06474
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2022, N° 21/06683
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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