Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 févr. 2025, n° 23/13826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 juin 2023, N° 20/01880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/087
Rôle N° RG 23/13826
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEA7
[J] [U]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
— Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01880
APPELANTE
Madame [J] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 janvier 2020, la [Adresse 7] sise à [Localité 3] a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [J] [U], et qui serait survenu, le 2 janvier précédent à 8h30, en y émettant des réserves, contestant l’existence d’un accident.
Le certificat médical initial du 2 janvier 2020 a mentionné: 'état de détresse avec une forte charge émotionnelle à l’annonce de son licenciement sur son lieu de travail (…)'.
Après enquête, la [6] a notifié, le 6 avril 2020, à Mme [U], un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 avril 2020, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [6] qui a rejeté son recours, le 9 juin 2020.
Le 10 juillet 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le pôle social a débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime, le 2 janvier 2020 et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que si l’intervention des pompiers n’est pas contestée, Mme [U] a présenté des versions contradictoires des circonstances exactes de l’accident allégué alors que les témoins des faits sont concordants dans leur narration des faits.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023, Mme [J] [U] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 7 janvier 2025 et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— déclarer que l’accident du 2 janvier 2020 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [4] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle se trouvait sur son lieu de travail juste après sa prise de poste;
— la réception du pli remis par son employeur a été l’évènement soudain et imprévisible;
— sa détresse physique et psychologique a une origine professionnelle; elle constitue la lésion;
— il n’y a pas eu de suspension juridique de son contrat de travail;
— le pôle social aurait dû appliquer la présomption d’imputabilité au travail;
— la production d’un enregistrement sonore est aujourd’hui admis comme mode de preuve.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros, au titre des mêmes frais irrépétibles.
L’intimée réplique que :
— les discordances dans les faits relatés ne permettent pas de démontrer la réalité de l’évènement accidentel invoqué;
— le malaise dont Mme [U] parle est raconté comme un 'scandale’ qu’elle aurait fait par les témoins;
— elle s’interroge sur la force probante de l’enregistrement qui n’est pas retranscrit et n’a pas date certaine alors qu’il a été réalisé à l’insu des interlocuteurs;
— aucune lésion ne peut être rattachée à la journée du 2 janvier 2020; l’état de détresse n’est pas en soi une lésion; Mme [U] était en mi-temps thérapeutique.
MOTIVATION
Si Mme [U] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, non plus à l’annuler.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par l’organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).
En espèce, il est constant que les pompiers sont intervenus, le 2 janvier 2020, sur le lieu de travail de Mme [U], alors que la salariée se tenait devant une fenètre et menaçait de se suicider, puis l’ont conduite à l’hôpital. Le certificat médical initial daté du même jour fait mention d’un état de détresse avec forte charge émotionnelle et de syndrôme dépressif.
La [6] et les premiers juges ont relevé l’ensemble des contradictions existantes dans le récit de Mme [U] et, au contraire, la concordance des faits tels que relatés par les témoins présents sur place.
Cependant, il est démontré qu’alors que Mme [U] se trouvait aux temps et lieu du travail, la remise d’un courrier en main propre par son employeur a déclenché une forte réaction de sa part qui a entraîné une demande d’intervention des pompiers et son transport par leurs soins à l’hôpital. En effet, ces éléments ressortent suffisamment de l’enregistrement sonore, retranscrit par un commissaire de justice en cause d’appel, et dont la validité comme mode de preuve n’est plus réellement discuté par la [4], et des récits croisés de ce qu’il s’est passé en suite de la remise du courrier. Le certificat médical initial rédigé le jour des faits fait état de lésions psychologiques en lien avec un évènement qui s’est produit alors que Mme [U] se trouvait à son poste de travail.
En l’état d’un évènement soudain (la remise d’un courrier par l’employeur) dont il est résulté une lésion psychologique médicalement constatée et qui a eu lieu aux temps et lieu du travail, les premiers juges auraient dû appliquer la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Cette présomption simple bénéficiant à Mme [U], il revient alors à la [6] de justifier que les lésions décrites dans le certificat médical initial ont une cause totalement étrangère au travail.
Or, la Caisse ne rapporte pas cette preuve. L’allégation selon laquelle Mme [U] se trouvait, à l’époque des faits, en position de mi-temps thérapeutique est insuffisante, à elle-seule, à établir l’existence d’un état pathologique pré-existant.
Dans ces circonstances, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que l’accident déclaré le 6 janvier 2020 à la [6] et subi par Mme [J] [U], le 2 janvier 2020 a le caractère d’un accident du travail et doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Dit que l’accident déclaré le 6 janvier 2020 à la [6] et subi par Mme [J] [U], le 2 janvier 2020 a le caractère d’un accident du travail et doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la [6] aux entiers dépens
Condamne la [6] à payer à Mme [J] [U] la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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