Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
Etablissement Public [13]
Société [8]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03013 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEGI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [F]
née le 02 Février 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Etablissement Public [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté.
Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [G] [F] a saisi la [10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 avril 2023.
Le 12 juillet 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 227,58 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 43 mois.
Mme [F] a contesté cette décision et par jugement du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [F],
— fixé sa capacité de remboursement à la somme de 227,11 euros,
— dit que la situation de surendettement de Mme [F] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 43 mois jusqu’au 5 janvier 2028,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mai 2024.
Mme [F] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2025, l’OPAC de l’Oise a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience du 25 mars 2025. Le créancier a déclaré que la dette de Mme [F] s’élevait à la somme de 2 542,65 euros concernant son ancien logement.
Lors de l’audience, Mme [F] était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel et l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— fixé sa capacité de remboursement à la somme de 227,11 euros,
— dit que la situation de surendettement de Mme [F] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 43 mois jusqu’au 5 janvier 2028,
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2024, selon le plan annexé au jugement,
— invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— dit que conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan,
— dit qu’à défaut pour Mme [F] de respecter les mesures de redressement définies au jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Statuant à nouveau,
Juger que la créance déclarée par [11] (100P4800060) doit être écartée de la procédure,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [F] soutient que son passif est constitué des dettes contractées par son ex-concubin qu’elle a quitté suite à des faits de violences. Elle déclare percevoir l’ARE et une pension d’invalidité. Elle ajoute vivre chez son père qui rencontre des problèmes de santé. Elle déclare avoir eu connaissance du jugement du 13 décembre 2021 par la requête en saisie des rémunérations déposée par l’OPAC de l’Oise le 6 février 2023 dont elle a obtenu une copie le 20 mars 2023.
Mme [F] affirme également que la créance de [11] est forclose en ce que le premier incident de paiement a été enregistré le 5 décembre 2020 et qu’au 5 décembre 2022, la créancière n’avait engagé aucune démarche à son encontre. La débitrice soutient que le fait de déclarer cette dette à la commission de surendettement ne l’empêche pas de se prévaloir de la forclusion.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Par arrêt du 21 mai 2025, la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h30 ;
— dit que cet arrêt vaut convocation à l’audience pour les parties ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2025, l’OPAC de l’Oise a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et que sa créance s’élevait à la somme de 2 542,65 euros.
Lors de l’audience, Mme [F], représentée par son conseil, a demandé à la cour que la créance de la société [11] soit écartée du plan en raison de sa forclusion et s’en est rapporté à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’état du passif
En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du code de la consommation.
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la créance litigieuse de la société [11] provient d’un crédit contracté le 2 octobre 2018 par M. [C] [K] et Mme [G] [F].
Le décompte produit par Mme [F] en date du 21 mars 2023, indique que le premier incident de paiement est intervenu le 5 décembre 2020. Or le délai prévu par le texte précité expirait au 5 décembre 2022. A la date de dépôt du dossier de surendettement par Mme [F] le 23 mars 2023, la créance était donc forclose.
La convocation à l’audience du 25 mars 2025 est parvenue à la créancière dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier 2025 avec le tampon de la société.
L’arrêt de la cour en date du 27 mai 2025 ordonnant la réouverture des débats a été notifié à la société [11] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 juin 2025.
Enfin, les conclusions de Mme [F] ont été adressées à la société [11], la débitrice justifiant de leur transmission par la production de l’accusé de réception signé le 21 mars 2025.
La créancière n’était pas représentée à l’audience et n’a adressé aucun courrier à la cour afin de faire valoir ses observations quant aux demandes de la débitrice s’agissant de la forclusion de sa créance.
Dès lors, il convient de déclarer la créance de la société [11] forclose et de l’écarter de la procédure de surendettement. Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de modifier le plan d’apurement établi par le premier juge.
2. Sur la situation de la débitrice
En l’espèce, si Mme [F] indique dans ses conclusions que ses revenus ont évolué défavorablement, elle ne forme aucune demande quant au montant de sa capacité de remboursement. Le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la situation de surendettement de Mme [G] [F] serait traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 43 mois jusqu’au 5 janvier 2028 ;
Et statuant à nouveau,
Ecarte la créance de la société [11] n° 100P4800060 de la procédure de surendettement en raison de sa forclusion ;
Dit que le plan d’apurement sera modifié en conséquence comme indexé au présent arrêt ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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