Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 22/15092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15092 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 1122000151
APPELANT
Monsieur [N], [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0650
INTIMES
Monsieur [R] [F]
et
Madame [P] [I] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : 098 substitué à l’audience par Me Laure ATTLAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2018, à effet au 2 mai 2018, M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] ont donné à bail à M. [N] [U] un logement d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel principal initial d’un montant de 630 euros, outre des provisions sur charge à hauteur de 80 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 627 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 30 avril 2018.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2019, M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] ont fait délivrer à M. [N] [U] un commandement de payer la somme de 1.441,30 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 2 mars 2020, Me [E], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat dans les lieux loués à la demande de M. [N] [U].
Le 5 juin 2020, Me [K], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat dans les lieux loués à la demande de M. [N] [U].
Par courrier daté du 28 mai 2020, reçu le 4 juin 2020, M. [N] [U] a délivré congé du bien loué.
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2021, M. [N] [U] a fait assigner M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, aux fins de les voir condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-9.300 euros au titre du remboursement des loyers pour la période du 2 mai 2018 au 30 juin 2020, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
-10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-627 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
-5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les entiers dépens, dont le coût des constats d’huissiers des 2 mars 2020 et 5 juin 2020, ainsi que de l’assignation et de la signification du jugement.
A l’audience du 14 mars 2022, M. [N] [U] a maintenu ses demandes.
M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] ont sollicité le débouté de M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de':
— condamner M. [N] [U] au paiement des sommes suivantes :
*2.160 euros au titre du préavis non exécuté
*1.973 euros au titre de la remise en état des lieux
*3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les entiers dépens
— ordonner l’anatocisme;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire entrepris du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :
Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] à verser à M. [N] [U] la somme de 2.470 euros au titre de son trouble de jouissance,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboute M. [N] [U] de ses demandes formées en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [N] [U] à verser à M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] la somme de 887,67 euros au titre des loyers dus pendant le préavis, déduction faite du dépôt de garantie,
Condamne M. [N] [U] à verser à M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F], la somme de 1.000 euros au titre des dégradations locatives,
Déboute M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] de leur demande de capitalisation des intérêts,
Déboute M. [N] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à chaque partie, la charge de ses dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 11 août 2022 par M. [N], [T] [U],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2022 par lesquelles M. [N], [T] [U] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel de M. [N] [U],
Et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, en ce qu’il a condamné M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] à verser à M. [N] [U] la somme de 2.470 euros au titre de son préjudice de jouissance, a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté M. [N] [U] de ses demandes formées en réparation de son préjudice moral, a condamné M. [N] [U] à verser à M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] la somme de 887,67 euros au titre des loyers dus pendant le préavis, déduction faite du dépôt de garantie, a condamné M. [N] [U] à verser à M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre des dégradations locatives, a débouté M. [N] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à M. [N] [U] la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] à payer à M. [N] [U] les sommes suivantes :
' 9.300 euros au titre du remboursement des loyers pour la période d’occupation du 2 mai 2018 au 30 juin 2020, assortis des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2020, date de la mise en demeure,
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice morale,
' 627 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé, assortie des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2020, date de la mise en demeure,
' 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
Condamner in solidum M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] aux entiers dépens comprenant le coût des constats d’huissier des 2 mars 2020 et 5 juin 2020, ainsi que le coût de délivrance de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas, avocats aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2023 au terme desquelles M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] demandent à la cour de :
S’entendre débouter M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Infirmant le jugement
S’entendre condamner M. [N] [U] à payer à M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F], les sommes suivantes :
-2.160 euros en principal au titre du préavis non exécuté
-1.973 euros en principal au titre de la remise en état des lieux
-4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
S’entendre ordonner l’anatocisme dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Subsidiairement, s’entendre confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 mai 2022.
S’entendre condamner M. [N] [U] aux entiers dépens, tant de première instance, que d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Olivier Bernabe, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)"
L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d’une part, l’appelant n’a pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l’audience, la cour constatera donc que l’appel de l’intéressé est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes de l’appelant.
A toutes fins utiles, il convient d’ajouter que le conseil de l’appelant a indiqué avoir dégagé sa responsabilité à son égard, qu’il ne s’est donc pas présenté à l’audience ni n’a déposé de dossier.
Sur l’appel incident des intimés
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que, d’une part, l’appel incident, même formé hors délai de l’appel principal, est recevable dès lors que l’appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d’autre part, lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident est également irrecevable à moins d’avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement n’est pas produit, de sorte qu’il doit être considéré que le délai d’appel principal n’a pas couru et que l’appel incident formé dès les premières conclusions des intimés remises au greffe le 1er février 2023 est recevable.
Cet appel incident porte sur :
— le rejet de la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance de M. [U]
— le paiement d’une somme de 2.160 euros au titre du délai de préavis, représentant trois mois de loyers
— la somme de 2.600 euros TTC au titre des dégradations locatives, dont à déduire le dépôt de garantie de 627 euros.
* Sur les troubles de jouissance de M. [U]
Le premier juge a condamné les bailleurs in solidum à indemniser le locataire de son trouble de jouissance à hauteur de de 2.470 euros pour la période d’octobre 2018 au 4 juin 2020, date à laquelle celui-ci a quitté les lieux.
Il a retenu que les bailleurs avaient manqué à leurs obligations en ne remédiant pas aux désordres constatés dans le logement.
A l’appui de leur appel incident, M. et Mme [F] font valoir que si M. [U] s’est plaint d’un dégât des eaux au mois d’octobre 2018, il n’a rien mis en oeuvre pour la gestion de ce sinistre et ne l’a déclaré que deux ans plus tard en février 2020 à son assurance.
Ils contestent être restés inactifs et font valoir avoir missionné à plusieurs reprises un plombier.
Ils ajoutent que le locataire est seul responsable de l’état du logement qui n’a pas été entretenu.
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que des obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
L’article 6 précité dispose plus particulièrement que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, et qu’il est tenu :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
L’obligation de délivrance d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, n° 11-27.650 ; 3ème Civ., 23 novembre 2011 n°10-25978).
L’indemnisation pour le trouble de jouissance paisible des lieux subi par le locataire doit intervenir dès lors qu’il en a avisé le bailleur et l’a mis en demeure d’y remédier (3ème Civ 27 novembre 2012 no11-24.722).
En l’espèce, il est constant que M. [U] a subi un dégât des eaux en octobre 2018 en provenance de l’étage supérieur entraînant humidité et décollement des dalles en plafond.
Le locataire a signalé ce sinistre, de façon avérée, aux bailleurs par un courriel du 16 octobre 2018.
Malgré deux courriels des bailleurs, l’un du 25 octobre 2018 indiquant à M. [U], qu’ils avaient missionné 'M. [X]' pour une recherche de fuite et aux fins de définir la cause du décollement des dalles, le second du 12 février 2019 adressé à 'M. [X]' lui demandant d’intervenir 'pour remplacer les dalles au plafond', il apparaît que les désordres ont perduré et que les dommages n’ont pas été réparés.
M. [U] a ainsi fait établir un premier constat d’huissier dressé le 2 mars 2020 puis un second constat d’huissier à sa sortie des lieux, dressé le 5 juin 2020, lesquels établissent que les plafonds de l’appartement constitués de dalles en polystyrène sont particulièrement dégradés.
L’huissier décrit le 5 juin 2020, les détériorations suivantes :
— dans le séjour, le plafond est en mauvais état avec deux dalles qui se décollent et sont abîmées
— dans la cuisine, le plafond est en très mauvais état
— dans la salle de bain, le revêtement fait défaut et le support brut est apparent et présente de nombreuses traces jaunâtres, ainsi que plusieurs fissures
— dans la chambre, côté cour arrière, le plafond est en état d’usage avec quelques légers chocs sur certaines dalles
— dans la chambre 2 côté rue, le plafond est en très mauvais état, avec de nombreuses dalles faisant défaut, à cet endroit des traces jaunâtres sont visibles sur l’ancien revêtement qui s’écaille et une fissure importante visible, plusieurs morceaux de dalles en polystyrène sont visibles au sol.
Suivant devis du 14 août 2020 et facture du 25 septembre 2020 (produite en première instance) les bailleurs ont fait réaliser les travaux de remise en état des plafonds, par la création d’un faux-plafond avec points lumineux.
Il apparaît ainsi que les bailleurs n’ont pas effectué les travaux de remise en état avant que le locataire quitte les lieux.
Contrairement à leurs affirmations, ils ne justifient pas avoir accompli toute diligence pour mettre un terme aux désordres dès lors qu’aucun compte-rendu d’intervention d’un plombier ou de recherche de fuite n’est versé aux débats.
Ils ne justifient pas davantage avoir fait procéder au remplacement des dalles en plafond.
Par ailleurs, il est constant que les désordres ont été occasionnés par des infiltrations en provenance de l’étage supérieur et ainsi d’un appartement occupé par un autre locataire de M. et Mme [F], qui n’invoquent d’ailleurs pas les dispositions de l’article 1725 du code civil.
S’il apparaît que M. [U] a tardé à déclarer le sinistre à son assureur, aucune déclaration de sinistre régularisée par le locataire du dessus ou par le propriétaire des lieux, en l’occurrence M. et Mme [F], n’est justifiée.
Au demeurant, l’absence d’intervention de l’assurance de M. [U], ne dispense pas les bailleurs de respecter leur obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible des lieux au preneur.
Enfin, les désordres du logement liés à la détérioration des dalles du plafonds sont sans lien avec le défaut d’entretien locatif qu’ils allèguent et résultant de la présence en fin de bail, de prises déboîtées, de joints de baignoire en mauvais état, de traces de tartre sur la robinetterie, du plan de travail hors d’usage.
Les manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparation et d’assurer la jouissance paisible des locaux loués au locataire, sont avérés.
Du fait des désordres en plafond, M. [U] a subi un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser.
Cette indemnisation a été justement évaluée par le premier juge à hauteur de 2.470 euros, soit 130 euros par mois, d’octobre 2018, jusqu’au départ des lieux du locataire, le 4 juin 2020.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur les dégradations locatives
Le premier juge a retenu une somme de 1.000 euros à la charge du locataire au titre des dégradations locatives.
Devant la cour, M. et Mme [F] maintiennent qu’ils sont fondés à percevoir la somme totale de 2.600 euros soit une somme correspondant au devis qu’ils ont fait établir pour la reprise des lieux.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau n’étant produit en cause d’appel qui soit de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir exactement rappelé les dispositions légales applicables, a retenu les éléments suivants :
— l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie opposables aux parties dès lors qu’ils ont été établis contradictoirement
— M. et Mme [F] s’appuient sur le constat d’huissier d’état des lieux de sortie que M. [U] a fait réaliser le 5 juin 2020 et admettent qu’il décrit l’état du logement à l’issue du bail
— nombre d’éléments sont décrits en état d’usage par l’huissier alors qu’ils étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux (porte d’entrée, interrupteurs de l’entrée, murs de l’entrée, fenêtre du séjour, tableau électrique, robinet mitigeur de la salle de bain, fenêtre de la cuisine, porte de la salle de bain, plinthes et lavabo de la salle de bain, tringle à rideau de la salle de bain et porte des toilettes) mais il n’est pas établi que cet état d’usage dépasse une usure normale des lieux
— M. [U] ne démontre pas que certaines dégradations décrites dans le constat d’huissier et qui n’étaient pas présentes lors de l’entrée dans les lieux (trace orange du convecteur électrique du séjour, carreau cassé dans la cuisine, évier et mobilier de cuisine décrits en très mauvais état, baignoire présentant des traces jaunâtres et des joints en mauvais état) ont eu lieu sans sa faute et doit en être tenu responsable.
La cour ajoute que la remise à neuf des murs et des plafonds n’a pas à être mise à la charge du locataire.
Le devis produit en appel et relatif aux travaux effectués dans les lieux comprend non seulement la remise à neuf des peintures des murs de toutes les pièces alors que le logement n’a pas été loué avec des revêtements neufs mais en bon état, restitués après plus de deux ans d’occupation, en état d’usage, mais également la création d’un faux plafond avec création de points lumineux dans toutes les pièces à l’exception de l’entrée, qui ne relèvent pas de réparations locatives et ce d’autant que lors de l’entrée dans les lieux certains plafonds étaient déjà décrits en mauvais état.
Ce devis qui ne détaille pas en outre le coût de chacun des postes de travaux séparément ne saurait être mis à la charge de M. [U] dans son intégralité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a exactement évalué le coût des dégradations locatives à la somme de 1.000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur le préavis
C’est également par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau n’étant produit en cause d’appel qui soit de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir exactement rappelé les dispositions légales applicables, a retenu que le préavis de M. [U] est d’une durée légale de trois mois, ce qui n’est pas contesté en appel par M. et Mme [F], qui font seulement valoir que la somme due au titre de ce préavis est de 2.160 euros (720 euros x 3 mois) et non celle de 1.514,67 euros retenue par le premier juge.
Or, ils ne versent aucun décompte à l’appui de leur demande.
Le premier juge a rappelé que M. [U] avait réglé les loyers jusqu’au 30 juin 2020, fait non contesté par les bailleurs, de sorte que la somme retenue par le premier juge sera confirmée.
* Sur le dépôt de garantie
Il est constant qu’un dépôt de garantie de 627 euros doit être restitué au locataire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [U] à verser à M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] la somme de 887,67 euros au titre des loyers dus pendant le préavis, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le premier juge a débouté M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] de leur demande de ce chef.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, il sera fait droit à la demande à compter du 14 mars 2022, date de la demande formée en première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
M. [N] [U], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de M. [N] [U] irrecevable ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel incident, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [F] et Mme [P] [I] épouse [F] de leur demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef réformé :
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 14 mars 2022, produiront eux-mêmes intérêts,
Et y ajoutant,
Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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