Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 25 mars 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVMD
Mme [R] [L]
C/
Mme [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 mars 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 25 mars 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2025
ENTRE
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] a donné à bail à Mme [L] un appartement à [Localité 6] à partir du mois de mars 2020 pour un loyer mensuel de 390 euros hors charges.
Par acte du 15 novembre 2023, Mme [V] a fait assigner Mme [L], au fond, afin que soit prononcée la résiliation du bail.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
prononcé la résiliation du bail ;
ordonné l’expulsion de Mme [L] ;
condamné Mme [L] à verser à Mme [V] la somme de 10.700,16 euros au titre de l’arriéré locatif au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
condamné Mme [L] au paiement de la somme de 390 euros mensuelle au titre des loyers et charges dus à compter du 1er juillet 2024 ;
condamné Mme [L] à verser à Mme [V] la même somme à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement jusqu’à son départ des lieux ;
ordonné à Mme [L] de restituer à Mme [V] les clefs des deux celliers mis à sa disposition ;
dit n’y avoir lieu à astreinte ;
condamné Mme [L] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné Mme [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de constat du commissaire de justice.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2025 (RG 25/00335).
Par acte du 17 février 2025, Mme [L] a fait assigner Mme [V] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement ;
dire que les dépens du référé suivront le sort du principal.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, Mme [L], représentée par son avocat, a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA le 27 février 2025 et formule les demandes qui y figurent, à l’identique de celles qui sont au dispositif de son exploit introductif d’instance. Elle indique que le jugement encourt un moyen sérieux d’annulation : elle expose à cet égard qu’elle n’a plus d’eau chaude, que le conduit de douche fait remonter des odeurs d’égoût, qu’elle n’est pas mise en mesure de jouir du local à vélo et qu’elle est harcelée par ses voisins, dont elle décrit à cet égard les méfaits. Elle ajoute que Mme [V] s’est permis de rentrer dans le local loué au mois de mai 2022, créant ainsi une violation de domicile.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [L] indique qu’elle n’a perçu pour l’année 2023 aucun revenu et que la mesure d’expulsion serait irreversible.
Mme [V], également représentée par son avocat, développe les termes de ses conclusions remises sur RPVA le 20 février 2025 et demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1.500 euros pour procédure abusive ;
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] aux dépens.
Au soutien de sa défense, Mme [V] indique que sur la période de juillet 2021 à juin 2024, le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 13.260 euros alors que Mme [L] n’a réglé que la somme de 522 euros. Ainsi, le défaut de paiement des loyers ne pouvait, selon Mme [V], que conduire à la résiliation du bail. Mme [V] expose à cet égard qu’aucun professionnel n’a relevé de problématique de chauffe-eau ou de canalisation, que Mme [L] a toujours pu se rendre au local à vélo par l’accès commun et que les difficultés de relation avec son voisinage ne lui sont pas imputables.
S’agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, Mme [V] indique que l’expulsion n’en est en soi pas une, d’autant qu’elle semble bénéficier d’un autre logement à [Localité 5]. Mme [V] ajoute que c’est à elle que la situation actuelle occasionne des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’ayant été licenciée et se trouvant en situation de chômage, elle se trouve elle-même en situation difficile, d’autant qu’elle doit continuer à rembourser les mensualités de l’emprunt souscrit pour acheter le bien, qui s’élèvent à la somme de 657 euros par mois.
Au titre de sa demande indemnitaire, Mme [V] expose qu’elle supporte depuis plus de trois ans des impayés et que Mme [V] tente par tout moyen d’échapper à ses obligations.
Le 4 mars 2025, jour de l’audience qui a débuté à 10 h, Mme [L] a adressé directement, sans passer par son avocat, des écritures au greffe, par un mail envoyé à 10 h 40.
Seuls les avocats de chacune des parties ont comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les écritures adressées directement par mail au greffe, qui plus est après le début de l’audience, et qui ne sont pas soutenues à l’audience, ne peuvent être retenues. En conséquence, les écritures de Mme [L] transmises ainsi qu’il vient d’être indiqué, seront écartées des débats.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette fin de non-recevoir est soulevée par Mme [V] et Mme [L] indique dans ses conclusions que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état seraient apparues après le prononcé du jugement de première instance.
En l’occurrence, s’agissant de ces conséquences manifestement excessives, Mme [L] s’attache en premier lieu à indiquer que les conséquences de l’expulsion seraient irréversibles, alors que les conditions de jouissance du bien n’ont pas été respectées. De telles conséquences ne se sont aucunement révélées postérieurement au jugement entrepris. En outre et surabondamment, la mesure d’expulsion n’est pas en soi une conséquence manifestement excessive et Mme [L] ne caractérise en rien la raison pour laquelle au cas présent, une telle mesure entraînerait de telles conséquences. Bien au contraire, Mme [V] indique que Mme [L] dispose d’une adresse à [Localité 5] et loin de la contredire, cette dernière indique elle-même dans son assignation qu’elle résidait à [Localité 5] pendant le confinement.
La condamnation à paiement n’est pas davantage constitutive d’une quelconque conséquence manifestement excessive alors que Mme [L] fait état d’éléments totalement contradictoires quant à sa situation financière : dans son acte introductif d’instance, elle indiquait avoir déclaré la somme de 16.741 euros de revenus pour l’année 2023 et dans ses conclusions remises dix jours plus tard, elle indiquait n’avoir rien perçu. Quoi qu’il en soit de ses revenus, sa situation financière ne lui a pas été révélée à elle-même après le prononcé du jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé, de sorte qu’à ce titre pas davantage qu’au titre de l’expulsion, Mme [L] ne caractérise la première condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé du jugement.
Surabondamment, l’arrêt de l’exécution provisoire serait lui-même générateur de conséquences manifestement excessives à l’égard de Mme [V] dès lors que celle-ci est en train de perdre son emploi, que les sommes perçues au titre des loyers lui sont destinées à couvrir l’emprunt immobilier souscrit pour acquérir le bien immobilier en question et surtout, parce que Mme [V] indique, sans être contredite à cet égard, que de juillet 2021 à juin 2024, Mme [L] n’a versé en tout et pour tout que 522 euros pour un montant cumulé de loyers de 13.260 euros. Ainsi, un arrêt de l’exécution provisoire causerait une atteinte disproportionnée aux droits de la bailleresse.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation.
Bien que Mme [L] soit partie succombante à la présente instance, il n’est pas rapporté par Mme [V] que celle-ci l’ait engagée avec une particulière mauvaise foi ou une intention de nuire, étant rappelé que l’abus d’ester en justice ne peut être apprécié que dans le cadre de cette instance et non pas dans celui, plus large, du litige au fond entre Mme [L] et Mme [V].
En revanche, Mme [L] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les écritures transmises par Mme [L] elle-même suivant mail adressé au greffe le 4 mars 2025 ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [L] ;
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [V] ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Condamne Mme [L] à verser à Mme [V] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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