Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04436 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h31, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 12 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 13 août 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 août 2025 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 11 août 2025, soit jusqu’au 26 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 août 2025, à 11h49, par M. [R] [X] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
L’article R. 743-11, alinéa 1, exige qu’a peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel soit motivée.
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l’espèce, la déclaration d’appel :
En l’espèce, la déclaration d’appel :
— est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant du défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai sans constituer de véritable critique des motivations du juge de première instance qui sont simplement reproduites in extenso, alors que autorités consulaires guinéennes ont été saisies ;
— n’expose pas non plus aucun argument critiquant la décision du premier juge compte tenu du contrôle opéré dans le cadre d’une troisième prolongation pour laquelle il suffit que soit caractérisée la menace pour l’ordre public visée par l’article L. 742-5, établie en l’espèce puisqu’il a été interpellé pour défaut de justification d’adresse alors qu’il est inscrit au FIJAIS consécutivement à sa condamnation en 2018 pour des faits d’agression sexuelle, ce que M. [X] ne conteste pas.
Dès lors, la déclaration d’appel doit être regardée comme dénuée de motivation au sens de l’article R.743-11.
À défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à 10h18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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