Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 24/09473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09473 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOX4
Ordonnance n° 2026/M156
Madame [E] [D]
Monsieur [U] [R]
tous deux représentés par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, et Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Appelants
Monsieur [T], [Z] [L]
Madame [K] [V] épouse [L]
tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. [P] [O]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimés
Monsieur [Q] [F]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [P] [O]
représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 16 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant Mme [E] [D] et M. [U] [R] à M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L], d’une part, et à la société [P] [O] et son liquidateur, M. [Q] [F], d’autre part :
' débouté Mme [E] [D] det M. [U] [R] de leur demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions des époux [L] en date du 19 décembre 2023,
' débouté M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L] de leur demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n°29 à 31 communiquées par Mme [E] [D] et M. [U] [R],
' débouté la société [P] [O] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de Mme [E] [D],
' déclaré les baux consentis les 15 octobre 2017, 15 octobre 2018 et 2 avril 2019 à Mme [E] [D] inopposables à la société [P] [O] et aux époux [L],
' débouté Mme [E] [D] de sa demande en nullité de la vente intervenue le 29 juillet 2019 entre la société [P] [O] et les époux [L],
' débouté Mme [E] [D] et M. [U] [R] de leur demande tendant à la délivrance d’un congé pour vente sous astreinte,
' débouté Mme [E] [D] de sa demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait d’être privée du bénéfice des dispositions de la loi,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire reconventionnelle formée par la société [P] [O] au titre des loyers pour la période courant de novembre 2017 à juillet 2019,
' débouté M. [U] [R] de sa demande en nullité de la vente intervenue le 29 juillet 2019 entre la société [P] [O] et les époux [L],
' débouté M. [U] [R] de sa demande de remboursement de prêt formée à l’encontre de la société [P] [O],
' débouté M. [U] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 36 160 euros au titre des charges versées formée à l’encontre de la société [P] [O],
' débouté M. [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [P] [O] et des époux [L],
' condamné M. [U] [R] à verser à la société [P] [O] la somme de 53 500 euros de dommages et intérêts,
' condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [U] [R] à verser à M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L] la somme de 20 000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
' débouté Mme [E] [D] et M. [U] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [U] [R] à verser à la société [P] [O] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [U] [R] à verser à M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [U] [R] aux entiers dépens,
' dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Marine Revol,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’acte du 22 juillet 2024 par lequel Mme [E] [D] et M. [U] [R] ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 6 décembre 2024 puis les dernières conclusions d’incident du 6 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la société [P] [O], de droit estonien, et son liquidateur, M. [Q] [F], sollicitent le rejet des demandes de Mme [E] [D] et M. [U] [R], la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation solidaire de Mme [E] [D] et M. [U] [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident du 17 décembre 2024 et les dernières conclusions en réplique de M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L] en date du 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande de consignation,
— déboute, à titre subsidiaire, Mme [E] [D] et M. [U] [R] de leur demande de consignation des condamnations prononcées à leur bénéfice,
— en tout état de cause, prononce la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution des condamnations mises à la charge des appelants par la décision entreprise,
— condamne solidairement Mme [E] [D] et M. [U] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [E] [D] et M. [U] [R] en date du 12 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— juge irrecevable la demande de radiation de l’appel formée par la société [P] [O],
— juge que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives qui résultent d’une cause juridique, en l’état de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Tartu et de l’acte de cession de créance du 8 décembre 2019,
— juge que l’impossibilité d’exécuter la décision résulte d’une cause juridique liée à la cession de créance et à l’action engagée devant la cour d’appel de Tartu,
— déboute la société [P] [O] et les époux [L] de leur demande de radiation,
Très subsidiairement, sur la demande de radiation des époux [L] :
— les autorise à consigner entre les mains de la Carpa de [Localité 2] le montant des condamnations prononcées à leur encontre, soit 20 000 euros,
— déboute la société [P] [O] et les époux [L] de leur ssde au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [P] [O], M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L] à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
de ses fins, moyens et conclusions,
— juge n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— réserve les dépens et les joigne au fond ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [U] [R] est redevable envers la société [P] [O] de la somme totale en principal de 53 500 €, que Mme [E] [D] et M. [U] [R] sont redevables, in solidum, de la somme de 2 000 euros envers la société [P] [O], et de la somme totale en principal de 22 000 euros envers M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L], aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société [P] [O]
En premier lieu, s’agissant du caractère exécutoire de la décision entreprise, il y a lieu de relever que, par application de l’article 504 du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
L’article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code de procédure civile précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Ainsi, en cas d’exercice d’une voie d’exécution forcée d’une décision même revêtue de l’exécution provisoire, la preuve préalable de sa notification est indispensable, sauf exécution volontaire. En revanche, l’intimé qui sollicite la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile reproche à l’appelant, qui a nécessairement eu connaissance de la décision contestée puisqu’il a exercé cette voie de recours, un défaut d’exécution spontanée de celle-ci, obstacle à la poursuite de son appel tant que celle-ci n’a pas lieu. Dans ce cas, la signification du jugement n’est effectivement pas une condition préalable à la demande de radiation, le seul caractère exécutoire de la décision issue du jugement lui-même est suffisant.
En l’espèce, Mme [E] [D] et M. [U] [R] ont interjeté appel de la décision ce qui démontre qu’ils en ont eu nécessairement connaissance au préalable, de sorte que l’absence de signification préalable du jugement du 16 avril 2024 à l’égard de chacun d’eux, à la supposer avéré notamment à l’égard de Mme [E] [D], est sans incidence au regard de la demande de radiation de l’appel.
En second lieu, il appert effectivement que la société [P] [O] fait l’objet en Estonie d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 2 juin 2023. Cependant, est intervenu volontairement à la procédure son liquidateur, M. [Q] [F], la procédure collective étant toujours en cours. Dès lors, elle est parfaitement représentée à l’instance et aucune irrecevabilité de sa demande de radiation n’est encourue à ce titre.
En définitive, aucune fin de non recevoir liée à la demande de radiation, présentée par conclusions déposées dans les délais requis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, n’est démontrée ; la demande de radiation de la société [P] [O], représentée par son liquidateur, M. [Q] [F], est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation présentée par la société [P] [O]
Mme [E] [D] et M. [U] [R] invoquent une impossibilité juridique d’exécution de la décision entreprise à raison de décisions rendues en Estonie, et notamment le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Tartu ayant débouté M. [X], étant aux droits de la société [P] [O], de sa demande en paiement de pénalités à hauteur de 53 500 euros contre eux, et ayant reconnu les pouvoirs de M. [U] [R], associé de la société [P] [O], de conclure des baux avec Mme [E] [D] sur le bien vendu aux époux [L].
D’une part, les appelants soutiennent que la société [P] [O] avait cédé sa créance contre M. [U] [R] à hauteur de 53 500 euros à M. [X] le 8 décembre 2019. Ce point est exact, mais il convient de relever, au vu du justificatif produit, que M. [X] a rétrocédé cette créance à la société [P] [O] par acte du 6 janvier 2023.
D’autre part, l’existence et la portée de ces décisions étrangères ont été débattues devant le tribunal judiciaire de Grasse, dans sa décision du 16 avril 2024, rendue contradictoirement. Or, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de rejuger l’instance au fond, ce qui ressort de la cour dans le cadre de l’appel interjeté. Or, en pleine connaissance de ces décisions étrangères, rendues entre des parties distinctes, les premiers juges ont condamné M. [U] [R] à payer à la société [P] [O] la somme de 53 500 euros.
Aucune impossibilité juridique n’est donc démontrée, comme résultant d’un élément nouveau survenu depuis la décision entreprise ou comme n’ayant pas été contradictoirement débattu.
S’agissant de l’exécution de la décision entreprise à proprement parler, il convient de relever que ni Mme [E] [D] ni M. [U] [R] n’allèguent ni ne justifient du paiement des sommes dues, même partiel.
Ils n’expliquent pas non plus l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont ils disposent ou de conséquences manifestement excessives que cette exécution aurait pour eux.
Or, les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, aucun élément concernant la situation financière des appelants n’est produit.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue certes une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure présentée par la société [P] [O].
Sur la demande de consignation des condamnations prononcées au bénéfice de M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L]
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
A la lecture des articles sus-visés, il appert que l’article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie de consigner, sur autorisation du juge, les espèces correspondant au montant de la condamnation.
De son côté, l’article 524 alinéa 1er prévoit que le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521. Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner la consignation des fonds garantissant le montant de la condamnation s’agissant d’une autorisation préalable à la saisine du conseiller de la mise en état.
La demande de consignation peut être formée soit, en amont, devant le premier juge ayant statué au fond, soit, en cas d’appel, devant le Premier Président saisi sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
En effet, il résulte des dispositions des articles 521 et 523 du code de procédure civile que la demande de consignation formée par la partie condamnée pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie ne peut être portée en cas d’appel que devant le premier président statuant en référé.
Les dispositions générales de l’article 789 – 4°) du code de procédure civile qui donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toutes autres mesures provisoires même conservatoires ne permettent pas de conférer au conseiller de la mise en état une compétence concurrente à celle conférée de manière exclusive au premier président par un texte spécial s’agissant de la demande de consignation formée par la partie condamnée pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie.
Dans ces conditions, la demande de consignation sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation présentée par M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L]
Comme à l’égard de la société [P] [O], Mme [E] [D] et M. [U] [R] n’allèguent ni ne justifient d’aucun paiement. De la même façon, aucune impossibilité financière pour eux de régler les sommes dues ou aucune conséquence manifestement excessive n’est avérée.
Dans ces conditions, il convient également de faire droit à cette demande de radiation de l’appel de Mme [E] [D] et M. [U] [R] à l’égard de M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L].
Sur les demandes accessoires
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par la société [P] [O], représentée par son liquidateur, M. [Q] [F],
Déclare irrecevable la demande de consignation des sommes dues à M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L],
Ordonne la radiation de l’affaire tant sur la demande de la société [P] [O] représentée par son liquidateur, M. [Q] [F], que sur la demande de M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L],
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne in solidum Mme [E] [D] et M. [U] [R] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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