Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 23 septembre 2025, n° 23/00403
CA Orléans
Confirmation 23 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de réception tacite de l'ouvrage

    La cour a estimé que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas manifesté la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, écartant ainsi la réception tacite.

  • Accepté
    Non-respect des règles de l'art

    La cour a confirmé la responsabilité de la société Piscine 37 pour les malfaçons constatées par l'expert, qui n'ont pas été contestées par des éléments techniques objectifs.

  • Accepté
    Recevabilité des demandes en paiement

    La cour a jugé que les demandes en paiement étaient recevables, même si elles n'avaient pas été formulées en première instance.

  • Accepté
    Justification des factures

    La cour a confirmé que les factures étaient justifiées et a ordonné leur paiement par les maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné les intimés aux dépens d'appel, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00403
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00403
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 23 septembre 2025, n° 23/00403