Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 juin 2025, n° 22/14433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 10 mai 2022, N° 21/33032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 4 JUIN 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14433 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGILX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 21/33032
APPELANT
Monsieur [T] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0476
INTIMEE
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée et plaidant par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [K] [D] et M. [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 12] 1984 à [Localité 14] (Tunisie).
De cette union sont issus trois enfants.
Le divorce des époux a été prononcé le 25 juin 2007 par le tribunal de première instance de Tunis.
Par acte d’huissier du 9 mai 2016, Mme [D] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a':
— dit que la loi française est la loi applicable au régime matrimonial des époux et que, à défaut de contrat de mariage, le régime est celui du régime légal de communauté d’acquêts';
— dit que l’ensemble des biens acquis pendant le mariage sont des biens communs qu’ils soient établis en France ou en Tunisie';
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de M. [V] et Mme [D]';
— dit que les dettes de l’époux au titre des dommages et intérêts sont des créances entre époux et doivent être intégrées aux comptes d’indivision';
— dit qu’elles conduisent à compensation avec d’autres créances entre époux qui seraient au bénéfice de M. [V]';
— renvoyé les parties devant Me [C] [S], notaire [Adresse 3] [Localité 10], [XXXXXXXX01], [Courriel 13], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile et conformément aux dispositions du jugement ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis';
— commis le juge du cabinet 103 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés';
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,
— rappelé que dans cette hypothèse, les opérations de liquidation seront suspendues durant le délai de l’expertise';
— donné pouvoir au notaire de se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés et du fichier FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé';
— rappelé qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable';
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature';
— rappelé, qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête';
— rappelé que cet état liquidatif comportera, en particulier les éléments sur lesquels il vient d’être statuer';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience du 11 décembre 2018, la décision valant convocation, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, ou d’un procès-verbal des dires respectifs des parties et de son projet d’état liquidatif, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable';
— invité les parties et le notaire à informer le juge de la mise en état, par ailleurs juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations';
— dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez -vous fixé devant le notaire';
— dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement de frais irrépétibles'; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et n’y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens';
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Me [S] a établi son projet d’état liquidatif le 28 mai 2020, lequel a été reçu au greffe du tribunal le 3 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
— dit que l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] (91) consistant en un appartement de quatre pièces principales au deuxième étage, escalier 5 porte à droite, numéro de lot 25 de la copropriété et les 250/10 000èmes des parties communes générales, ainsi que la cave, lot numéro 28 de la copropriété, située au sous-sol, escalier 5, et les 5/10 000èmes des parties communes générales, le tout cadastré section AM numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 26 a 00 ca est attribué préférentiellement à Mme [D] ;
— rejeté la demande d’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble sis à [Localité 16] formée par M. [V] ;
— dit que la valeur vénale de l’appartement de [Localité 16] est de 110'000 euros ;
— dit que la valeur locative de l’appartement de [Localité 16] doit être fixée à la somme mensuelle de 750 euros ;
— fixé à la somme totale de 96'000 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [D] au titre de la jouissance de l’immeuble sis à [Localité 16] pour la période du 27 janvier 2007 au 27 janvier 2020 ;
— rejeté la demande de M. [V] s’agissant de la loi applicable à l’immeuble situé en Tunisie';
— rejeté la demande d’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble sis en Tunisie formée par M. [V] ;
— dit que la valeur vénale de l’immeuble situé en Tunisie s’élève à la somme de 252'000 euros ;
— rejeté la demande d’évaluation de la valeur locative de l’immeuble sis en Tunisie formée par M. [V] ;
— dit que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien situé en Tunisie pour la période du 27 janvier 2007 à la date la plus proche du partage (27 mai 2020), soit 160 mois ;
— dit que la valeur locative de la maison sise en Tunisie doit être fixée à 860 euros par semaine en période estivale (8 semaines par an pendant 5 ans) et à la somme de 800 euros par mois s’agissant du reste de l’année, valeurs auxquelles doit être appliqué un abattement de 20 % ;
En conséquence,
— dit que M. [V] est redevable à l’indivision d’une somme de 27'520 euros pour la période estivale et de la somme de 96'000 euros pour les autres mois des années concernées, soit une somme totale de 123'520 euros ;
— rejeté la demande de M. [V] tendant à voir débouter Mme [D] de sa demande de créance entre époux au titre des dommages et intérêts fixée à 8'070 euros ;
— rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir déduire des recettes de son compte d’administration la somme de 3 082,96 euros';
— dit que le compte d’administration de Mme [D] sera fixé à 30 335,60 euros ;
— condamné M. [V] à verser à Mme [D] la somme de 3 082,96 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme se compensera dans le cadre du compte d’administration de Mme [D] ;
— donné acte aux parties de leur accord pour que la date de jouissance divise soit fixée au 27 mai 2020';
— dit que M. [V] devra verser la somme de 3 000 euros à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2022, M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. [T] [V] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 28 octobre 2022.
Mme [K] [D] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 27 janvier 2023.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident du 26 janvier 2023, a':
— débouté Mme [K] [D] de ses demandes d’irrecevabilité présentées à titre incident ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 28 octobre 2022, M. [T] [V] demande à la cour de':
— infirmer la décision entreprise du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*dit que l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] consistant en un appartement de quatre pièces principales au deuxième étage, escalier 5 porte à droite, numéro de lot 25 de la copropriété et les 250/10 000èmes des parties communes générales, ainsi que la cave, lot numéro 28 de la copropriété, située au sous-sol, escalier 5, et les 5/10 000èmes des parties communes générales, le tout cadastré section AM numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 26 a 00 ca est attribué préférentiellement à Mme [D] ;
*rejeté la demande d’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble sis à [Localité 16] formée par M. [V] ;
*dit que la valeur vénale de l’appartement est de 110'000 euros ;
*dit que la valeur locative de l’appartement de [Localité 16] doit être fixée à la somme mensuelle de 750 euros par mois ;
*fixé à la somme totale de 96 000 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [D] au titre de la jouissance de l’immeuble sis à [Localité 16] pour la période du 27 janvier 2007 au 27 janvier 2020 ;
*rejeté la demande de M. [V] s’agissant de la loi applicable à l’immeuble situé en Tunisie ;
*rejeté la demande d’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble sis en Tunisie formée par M. [V] ;
*dit que la valeur vénale de l’immeuble situé en Tunisie s’élève à la somme de 252'000 euros';
*rejeté la demande d’évaluation de la valeur locative de l’immeuble sis en Tunisie formée par M. [V] ;
*dit que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien situé en Tunisie pour la période du 27 janvier 2007 à la date la plus proche du partage (27 mai 2020) soit 160 mois ;
*dit que la valeur locative de la maison sise en Tunisie doit être fixée à 860 euros par semaine en période estivale (8 semaines par an pendant 5 ans) et à la somme de 800 euros par mois s’agissant du reste de l’année, valeurs auxquelles doit être appliqué un abattement de 20 %';
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger M. [T] [V] recevable en ses demandes ;
— dire et juger que la valeur vénale de l’appartement sis à [Localité 16] doit faire l’objet d’une réévaluation ;
A défaut,
— dire et juger que la valeur vénale de l’appartement sis à [Localité 16] doit être fixée à la moyenne des évaluations présentées, à savoir : 127 000 euros ;
— dire et juger que la valeur locative de l’appartement sis à [Localité 16] doit être fixée à la somme mensuelle de 750 euros ;
— dire et juger que la valeur vénale de la maison sise en Tunisie ne peut être retenue en raison de la situation de l’immeuble en Tunisie, la loi française ne pouvant s’appliquer aux biens immobiliers situés en Tunisie ;
A défaut,
— dire et juger que la valeur locative de la maison sise en Tunisie, à la charge de M. [T] [V], et Mme [K] [D], ne peut être retenue ;
En conséquence,
— ordonner une évaluation de la valeur vénale dudit bien ;
— dire et juger que la valeur locative de la maison sise en Tunisie ne peut être retenue en raison de la situation de l’immeuble en Tunisie, la loi française ne pouvant s’appliquer aux biens immobiliers situés en Tunisie ;
A défaut,
— dire et juger que la valeur locative de la maison sise en Tunisie, à la charge de M. [V], ne peut être retenue ;
En conséquence,
— ordonner une évaluation de la valeur locative dudit bien ;
— fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [D] au titre de la jouissance du bien sis à [Localité 16], a minima, à la somme de 96 000 euros ;
— dire et juger que M. [V] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien sis en Tunisie ;
— dire et juger que le solde du compte d’administration de l’épouse doit être arrêté, a minima, à la somme de 30 335,60 euros, dont il n’y a pas lieu de déduire celle de 3'082,96 euros ;
A toutes fins,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [D] à porter et payer aux concluants la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] en tous les dépens';
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Elyas Azmi, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 27 septembre 2024, Mme [K] [D] demande à la cour de':
— déclarer M. [V] irrecevable dans ses prétentions tendant à :
*voir infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] consistant en un appartement de quatre pièces principales au deuxième étage, escalier 5 porte à droite, numéro de lot 425 de la copropriété et les 250/10 000èmes des parties communes générales, ainsi que la cave, lot numéro 28 de la copropriété, située au sous-sol, escalier 5, et les 5/10 000èmes des parties communes générales, le tout cadastré section AM numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 26 a 00 ca est attribué préférentiellement à Mme [D] ;
*dire et juger que la valeur vénale de la maison sise en Tunisie ne peut être retenue en raison de la situation de l’immeuble en Tunisie, la loi française ne pouvant s’appliquer aux biens immobiliers situés en Tunisie ;
*dire et juger que la valeur locative de la maison sise en Tunisie ne peut être retenue en raison de la situation de l’immeuble en Tunisie, la loi française ne pouvant s’appliquer aux biens immobiliers situés en Tunisie ;
*dire et juger que le solde du compte d’administration de l’épouse doit être arrêté, a minima, à la somme de 30 335,60 euros, dont il n’y a pas lieu de déduire celle de 3'082,96 euros ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';
En conséquence,
— confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu’il a :
*dit que l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] consistant en un appartement de quatre pièces principales au deuxième étage, escalier 5 porte à droite, numéro de lot 25 de la copropriété et les 250/10 000èmes des parties communes générales, ainsi que la cave, lot numéro 28 de la copropriété, située au sous-sol, escalier 5, et les 5/10 000èmes des parties communes générales, le tout cadastré section AM numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 26 a 00 ca est attribué préférentiellement à Mme [D] ;
*rejeté la demande d’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble sis à [Localité 16] formée par M. [V] ;
*dit que la valeur vénale de l’appartement est de 110'000 euros ;
*dit que la valeur locative de l’appartement de [Localité 16] doit être fixée à la somme mensuelle de 750 euros par mois ;
*fixé à la somme totale de 96 000 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [D] au titre de la jouissance de l’immeuble sis à [Localité 16] pour la période du 27 janvier 2007 au 27 janvier 2020 ;
*rejeté la demande de M. [V] s’agissant de la loi applicable à l’immeuble situé en Tunisie ;
*rejeté la demande d’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble sis en Tunisie formée par M. [V] ;
*dit que la valeur vénale de l’immeuble situé en Tunisie s’élève à la somme de 252'000 euros';
*rejeté la demande d’évaluation de la valeur locative de l’immeuble sis en Tunisie formée par M. [V] ;
*dit que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien situé en Tunisie pour la période du 27 janvier 2007 à la date la plus proche du partage (27 mai 2020) soit 160 mois ;
*dit que la valeur locative de la maison sise en Tunisie doit être fixée à 860 euros par semaine en période estivale (8 semaines par an pendant 5 ans) et à la somme de 800 euros par mois s’agissant du reste de l’année, valeurs auxquelles doit être appliqué un abattement de 20 %';
Y ajoutant, reconventionnellement,
— condamner M. [V] à verser à Mme [D] la somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel';
— condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande d’infirmation de l’attribution préférentielle de l’appartement de [Localité 16] à Mme [D]':
Le premier juge, constatant non seulement que Mme [D] remplissait les conditions pour se voir attribuer préférentiellement l’appartement de [Localité 16], mais aussi que M. [V] était d’accord pour que le bien soit ainsi attribué à Mme [D], a fait droit à sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] demande l’infirmation de la disposition attribuant préférentiellement le bien à Mme [D], sans en donner les motifs aux termes de la discussion de ses conclusions.
Mme [D] demande à la cour de constater, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’elle ne figure pas dans les premières conclusions de l’appelant, qu’il a donc abandonné cette prétention et qu’il n’est donc plus recevable à reprendre son action sur ce chef par conclusions ultérieures.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Par ailleurs, il résulte des 2e et 3e alinéas de l’article 954 dudit code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande d’infirmation de l’attribution préférentielle de l’appartement de [Localité 16] à Mme [D] figurait bien dans les premières conclusions déposées le 28 octobre 2022.
En conséquence, le motif d’irrecevabilité soulevé par Mme [D] sur le fondement de l’article 910-4 précité n’est pas fondé.
En revanche, M. [V] ne fournit, aux termes de la discussion de ses conclusions, aucun moyen ni explication au soutien de sa demande, étant au surplus rappelé qu’il avait accepté cette attribution préférentielle en première instance. A défaut de motiver sa demande, il doit en être débouté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur vénale de l’appartement de [Localité 16]':
Le premier juge, considérant que l’évaluation de l’appartement de [Localité 16] telle qu’elle figure dans le rapport établi par le notaire commis prenait en considération la base Etalab de la Direction générale des finances publiques, ainsi que des estimations produites par Mme [D], et que M. [V] ne versait aux débats aucun élément d’évaluation, a estimé que la valeur vénale de ce bien pouvait être fixée à 110'000 euros.
En appel, M. [V] demande à la cour que la valeur vénale dudit appartement fasse l’objet d’une réévaluation, au motif que le notaire aurait pris la valeur la plus basse pour fixer la valeur du bien, et non une moyenne.
Il sollicite à défaut que la valeur vénale de l’appartement soit fixée à la moyenne des évaluations présentées, à savoir 127 000 euros.
Toutefois, il ne verse aux débats aucune évaluation ni aucun élément d’appréciation de la valeur du bien.
Mme [D] s’oppose à cette demande, en expliquant qu’elle avait donné son accord pour qu’une agence mandatée par son ex-époux réalise une nouvelle évaluation, ce que ce dernier n’a pas fait, et qu’elle a fourni au notaire des évaluations d’agences différentes.
Il résulte des pièces versées aux débats que la base fiscale Etalab (DVF) fondée sur les mutations enregistrées que le prix du mètre carré à l’adresse du bien s’élève, pour les années 2017 à 2019, à la somme de 1'485 euros, soit pour l’appartement de 72 m², à un prix moyen de 106 920 euros. Par ailleurs, l’estimation de l’agence ayant évalué le bien entre 110'000 et 120'000 euros, datée du 5 octobre 2018, est la plus récente.
Enfin, M. [V] ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande.
En conséquence, l’appelant sera débouté tant de sa demande de réévaluation que de sa demande de fixation de la valeur vénale du bien de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur locative de l’appartement de [Localité 16]':
Le premier juge a constaté que le notaire avait estimé la valeur locative de l’appartement, au vu d’une évaluation produite par Mme [D], à la somme mensuelle de 750 euros et a appliqué à ce montant un abattement de précarité de 20 %. Constatant que M. [V] ne produisait aucune pièce démontrant que la valeur ainsi fixée serait erronée ou obsolète, il a retenu la valeur locative proposée par Mme [S].
L’appelant demande à la cour d’infirmer ce chef et de juger que la valeur locative de l’appartement sis à [Localité 16] doit être fixée à la somme mensuelle de 750 euros.
Sa demande, telle qu’elle est formulée, n’est pas cohérente puisqu’elle correspond exactement à la valeur locative proposée par le notaire et retenue par le premier juge, alors que Mme [D] ne formule aucun appel incident visant à obtenir une diminution du montant de son indemnité d’occupation.
Toutefois, cette prétention peut être interprétée, afin de donner du sens à sa requête, comme signifiant qu’il entend voir fixer ce montant de 750 euros comme étant celui de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] après application de l’abattement de précarité.
M. [V] motive sa demande en déclarant uniquement que «'la valeur locative retenue est inférieure au niveau des loyers pour un même bien sur le secteur donné'».
Par ailleurs, M. [V] demande, aux termes d’une prétention distincte, de fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [D] au titre de la jouissance du bien sis à [Localité 16], a minima, à la somme de 96 000 euros.
Il motive cette demande uniquement par la nécessité d’une évaluation par la cour «'tenant compte des éléments fournis par M. [V]'».
Ici encore, cette demande correspond en grande partie au dispositif du jugement et doit donc être interprétée comme signifiant que l’appelant sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [D] correspondant à sa demande mensuelle nette de 750 euros, d’où un montant total supérieur à 96'000 euros.
Mme [D] demande la confirmation du jugement en rappelant que la valeur locative retenue résulte d’une estimation d’une agence immobilière et de l’évaluation motivée du notaire et ajoute que M. [V] ne justifie d’aucune pièce pour contester celle-ci.
Concernant le montant total demandé, elle déclare que M. [V] sollicite en réalité la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Force est de constater que non seulement, à l’instar de la première instance, l’appelant ne produit aucune pièce de nature à contester utilement l’évaluation établie par le notaire et validée par le premier juge, mais en outre et surtout, que l’appel de M. [V] sur ce point est irrecevable pour défaut d’intérêt, conformément à l’article 542 précité puisque l’indemnité d’occupation qu’il demande a déjà été fixée par le premier juge.
Il sera donc débouté de sa première demande, le jugement étant confirmé de ce chef et sa seconde demande sera déclarée irrecevable.
Sur la loi applicable au bien immobilier sis en Tunisie':
Le premier juge a constaté qu’aux termes du jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales a décidé':
— que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [V]/[D]';
— que le régime matrimonial applicable est, à défaut de contrat de mariage, celui de la communauté légale réduite aux acquêts';
— que l’ensemble des biens acquis par les époux pendant leur mariage sont des biens communs, qu’ils soient situés en France ou en Tunisie';
— qu’il en est notamment ainsi du bien situé en Tunisie, soumis à la loi française dans le cadre de la liquidation de la communauté.
Il en a déduit que la question ayant été définitivement tranchée en 2018, la demande de M. [V] de soumettre ce bien à la loi matrimoniale tunisienne se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit être rejetée.
M. [V] demande l’infirmation de cette disposition, considérant que le bien immobilier étant situé en Tunisie n’a pas à faire l’objet d’une liquidation selon la loi française par le juge français, mais selon la loi tunisienne par le juge tunisien, les époux étant alors soumis au régime de la séparation de biens.
Il invoque essentiellement au soutien de ses prétentions':
— l’article 22 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui précise que sont seuls compétents, sans considération du domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé';
— l’article 44 du code de procédure civile, lequel prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente';
Il en conclut que le juge tunisien est seul compétent en matière de liquidation d’un immeuble situé en Tunisie.
Mme [D] s’oppose à cette demande et déclare que les règles régissant le régime matrimonial sont indivisibles et que le jugement du 28 août 2018, ayant énoncé que la loi française était applicable au régime matrimonial des époux pour l’ensemble des biens acquis pendant le mariage, est devenu définitif à défaut d’appel.
Elle estime en conséquence que la prétention de M. [V] se heurte à l’autorité de la chose jugée et est dès lors irrecevable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, les alinéas 1er et 2 de l’article 125 du même code précisent que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il est justifié par Mme [D] que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2018 a bien été signifié à M. [V] et n’a pas fait l’objet d’un appel.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rappelé que le juge aux affaires familiales a déjà tranché la question du régime matrimonial aux termes de sa décision précitée, qu’il a décidé que la loi française serait applicable aux biens situés en Tunisie et que la demande de M. [V] se heurte à présent à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, les demandes de M. [V] relatives à la loi applicable au bien situé en Tunisie sont irrecevables.
Sur la valeur vénale de la maison de Tunisie':
Le premier juge, constatant que M. [V] contestait la valeur de 252'000 euros retenue par le notaire pour la maison de [Localité 15] (Tunisie) sur la base d’estimations d’agences immobilières sans apporter aucun élément pour démontrer que cette valeur serait erronée, a fixé celle-ci à ladite somme de 252'000 euros.
M. [V] conteste ce chef aux motifs, d’une part, que les valeurs fournies par Mme [D] sont fantaisistes, et d’autre part, qu’il n’estime pas utile de produire lui-même des pièces puisque le bien, devant être exclu de la liquidation en France et n’étant pas soumis à la loi française, n’a pas à être évalué.
Mme [D] répond que la maison de [Localité 15], située à 100 m de la plage, est d’une superficie de 251 m² sur un terrain de 748 m² et comporte notamment une piscine. Elle produit deux estimations de la valeur vénale par des professionnels de l’immobilier, l’une retenant une valeur comprise entre 238 576 et 255 038 euros, l’autre concluant à une valeur de 258 825 euros.
Ainsi qu’il a été dit, la détermination de la valeur vénale de la maison de [Localité 15] est nécessaire dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
M. [V] conteste l’évaluation du bien immobilier mais ne produit aucun document contraire ni élément de comparaison.
La fixation de la valeur de la maison de Tunisie par le premier juge est suffisamment fondée dès lors qu’elle repose sur les évaluations des professionnels et correspond à l’exacte moyenne de celle-ci.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur locative et l’indemnité d’occupation de la maison de Tunisie':
Le juge aux affaires familiales a fixé la valeur locative de la maison de Tunisie, pour la période au cours de laquelle M. [V] en a eu la jouissance exclusive et les revenus, sur la base des éléments détaillés proposés par le notaire.
Ce dernier, en l’absence de tout élément produit par M. [V], a pris en compte le fait que la maison a été mise en location au cours des mois de juillet et août pendant 5 ans, soit une valeur locative de 860 euros par semaine, et une valeur locative de 800 euros par mois le reste de l’année, et a appliqué un abattement de précarité de 20'%, soit un montant total de 123 520 euros.
M. [V] conteste la valeur locative en soutenant, à titre principal, que celle-ci ne peut être retenue en raison de la situation de l’immeuble en Tunisie, la loi française ne pouvant s’appliquer aux biens immobiliers situés en Tunisie, et demande en conséquence qu’il soit dit qu’il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de ce bien.
Il affirme que non seulement Mme [D] mais également ses enfants ont accédé librement au bien puisqu’ils y ont fait réaliser un constat d’huissier et un rapport d’expertise, que les clés ont toujours été mises à la disposition de la famille et que Mme [D] ne lui a jamais adressé le moindre courrier pour réclamer une clé.
Subsidiairement, il conteste le montant de la valeur locative, qu’il déclare fondée sur des annonces postées sur internet, et demande qu’une évaluation de la valeur locative dudit bien soit ordonnée.
Mme [D] répond que la valeur locative de la maison de Tunisie est justifiée dans la mesure où elle a été déterminée par le notaire en prenant en compte, pour les périodes estivales, les annonces internet d’offre de location de la maison qu’elle a fait constater par huissier et qu’elle produit, et pour le restant de l’année, un montant inférieur à 4'% de la valeur vénale du bien.
Sur le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [V], elle demande la confirmation du jugement en soutenant que M. [V] reconnaît lui-même qu’elle n’avait pas les clés, qu’il a joui exclusivement de ce bien, s’étant remarié en 2009, en percevant seul les loyers lorsqu’il ne l’occupait pas, qu’il a déclaré antérieurement dans la procédure résider en Tunisie et que le fait que les enfants aient pu avoir accès à la maison de Tunisie n’est pas de nature à remettre en cause la jouissance exclusive du bien par M. [V].
***
Il résulte du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il doit être rappelé que les comptes relatifs à la jouissance de la maison indivise de [Localité 15] entrent dans le cadre de la liquidation de l’indivision des ex-époux.
En conséquence, en cas de jouissance exclusive de ce bien par l’un des coindivisaires, il est nécessaire d’en déterminer la valeur locative afin de calculer le montant de l’indemnité d’immobilisation qui sera due, le cas échéant, à l’indivision.
Il est justifié par les éléments produits par les parties que M. [V] a utilisé privativement et exclusivement la maison de Tunisie au cours des 13 années prises en compte, soit par l’occupation du bien, soit par sa location saisonnière.
L’argument évoqué par l’appelant d’un accès au bien par Mme [D] attesté par le procès-verbal de constat d’huissier n’est pas pertinent dès lors que, d’une part, cet accès en 2005 est antérieur au début de la période prise en compte pour la jouissance exclusive, le 27 janvier 2007 et que, d’autre part, le procès-verbal mentionne le fait qu’il n’a pas été possible à l’huissier d’entrer à l’intérieur de la villa, compte tenu du fait que la requérante n’en possédait pas les clés (pièce 11 de l’appelant).
Par ailleurs, le fait que les propres enfants de M. [V] aient pu se rendre sur les lieux en 2016 n’est pas de nature à retirer le caractère privatif de la jouissance du bien par ce dernier.
Enfin, M. [V] ne peut utilement invoquer le fait que Mme [D] n’ait pas demandé les clés au cours des 13 années concernées dès lors que la situation de séparation et de conflit et le remariage de M. [V] rendaient à l’évidence impossible l’utilisation concurrente du bien par Mme [D].
En conséquence, M. [V] est donc bien redevable à l’indivision d’une indemnité pour l’occupation de la maison de Tunisie.
Sur le calcul de l’indemnité d’occupation et donc de la valeur locative du bien, les éléments retenus par le notaire et le premier juge sont pertinents, dans la mesure où, en l’absence de tous justificatifs contraires produits par l’appelant, ils reposent d’une part, sur le montant des locations proposées pour le bien concerné et, d’autre part, sur le rendement du bien à partir d’un taux de rentabilité annuelle légèrement inférieur à 4'% de la valeur vénale, ce qui apparaît conforme aux usages en la matière.
En outre, le premier juge a appliqué un abattement de 20'% pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant par rapport à un locataire disposant d’un bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point et M. [V], ne produisant aucun élément contraire, doit être débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le montant du compte d’administration de Mme [D]':
Le premier juge a fixé le montant du compte d’administration de Mme [D] envers l’indivision à la somme de 30 335,60 euros et n’a pas déduit de ce montant la somme de 3'082,96 euros dont celle-ci demandait la soustraction, au motif que la seule équité ne pouvait permettre d’écarter cette somme des comptes de l’indivision.
M. [V] demande à la cour de dire et juger que le solde du compte d’administration de son ex-épouse «'doit être arrêté, a minima, à la somme de 30 335,60 euros, dont il n’y a pas lieu de déduire celle de 3'082,96 euros'».
Il motive cette demande par le fait qu’il a financé en grande partie le remboursement des divers prêts immobiliers et que les dépenses prises en charge par Mme [D] ont été surévaluées.
Mme [D] répond qu’elle n’entend pas remettre en cause le jugement sur ce point et précise que le juge aux affaires familiales lui a octroyé des dommages-intérêts à hauteur de la même somme, ce que l’appelant n’a pas critiqué.
En l’espèce, M. [V] formule, aux termes de son dispositif, une prétention qui reprend exactement les chefs du jugement ayant rejeté la demande de Mme [D] à voir déduire des recettes de son compte d’administration la somme de 3 082,96 euros et ayant dit que le compte d’administration de cette dernière sera fixé à 30 335,60 euros.
Le seul ajout par M. [V] du terme «'a minima'», sans préciser le montant supérieur qu’il demanderait, ne confère pas à sa demande une portée différente.
Etant rappelé que selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel doit tendre, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, force est de constater que l’appel de M. [V] sur ce point est irrecevable pour défaut d’intérêt, conformément audit article 542, puisque le montant du compte d’administration de Mme [D] qu’il demande est celui qui a été fixé par le premier juge.
Il en résulte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande de M. [V].
Sur la demande d’exécution provisoire':
M. [V] sollicite la cour «'d’ordonner l’exécution provisoire'», sans motiver sa demande.
Mme [D] ne formule pas de réponse sur ce point.
Cette demande ne concernant que le contentieux de première instance, il n’y a pas lieu pour la cour d’y répondre, la présente décision étant susceptible d’un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T] [V], qui échoue en ses prétentions, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d’appel, l’appelant sera débouté de sa demande de condamnation de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamné à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [V] tendant à':
— dire et juger que la valeur vénale de la maison sise en Tunisie ne peut être retenue en raison de la situation de l’immeuble en Tunisie, la loi française ne pouvant s’appliquer aux biens immobiliers situés en Tunisie ;
— dire et juger que la valeur locative de la maison sise en Tunisie ne peut être retenue en raison de la situation de l’immeuble en Tunisie, la loi française ne pouvant s’appliquer aux biens immobiliers situés en Tunisie ;
— fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [D] au titre de la jouissance du bien sis à [Localité 16], a minima, à la somme de 96 000 euros ;
— dire et juger que le solde du compte d’administration de l’épouse doit être arrêté, a minima, à la somme de 30 335,60 euros, dont il n’y a pas lieu de déduire celle de 3'082,96 euros ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022 en tous ses chefs déférés à la cour';
Condamne M. [T] [V] aux dépens d’appel';
Condamne M. [T] [V] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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