Irrecevabilité 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 90
Société, [1] ,([1]) SAS
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société, [1]
— Me CIUBA
— CARSAT NORMANDIE
— dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/04174 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPE5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société, [1] ,([1]) SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Mme Susie BRENA, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 1er mai 2025, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT) a notifié à la société, [1] son taux de cotisation AT/MP pour l’année 2025.
Par courrier du 20 juin 2025, la société, [1] a saisi gracieusement la CARSAT aux fins de contester le calcul de ce taux.
La CARSAT l’a déboutée de sa demande par décision du 7 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025 et visé par le greffe le 22 septembre suivant, la société, [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société, [1] demande à la cour de :
— déclarer son action recevable,
— infirmer la décision de la CARSAT,
— dire et juger que la CARSAT doit procéder au calcul du taux de cotisation AT/MP 2025 pour la période du 1er janvier au 31 avril 2025 sur la base des coûts moyens et majorations arrêtés pour l’année 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de débouter la société de sa demande.
A l’audience, la CARSAT a également soulevé l’irrecevabilité du recours contentieux de la société, [1], au motif qu’elle avait fait délivrer son assignation au-delà du délai réglementaire de 2 mois suivant sa décision gracieuse de rejet.
A l’audience, la société, [1] n’a pas répondu sur ce point et a indiqué s’en rapporter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par décision du 7 juillet 2025, réceptionné le 10 juillet 2025, la CARSAT a débouté la société, [1] de sa demande de recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2025. Cette décision mentionnait expressément les délais et voies de recours devant la cour d’appel d’Amiens.
En application des dispositions susvisées, la demanderesse avait donc jusqu’au 10 septembre 2025 pour contester ce rejet gracieux.
Or, elle n’a fait délivrer son assignation à la CARSAT que le 15 septembre 2025, soit au-delà du délai réglementaire de deux mois.
A cette date, elle était donc forclose à contester la décision de la CARSAT réceptionnée le 10 juillet 2025.
Son recours sera par conséquent déclaré irrecevable pour forclusion.
— sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société, [1], succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable pour forclusion le recours de la société, [1],
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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