Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 23/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2021007381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04310 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021007381
APPELANTE
S.A.R.L. AVICENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 389 790 833
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.S.U. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 815 276 308
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
La SARL AVICENNE est spécialisée dans la distribution, production, import, export de composants électriques.
BPIFRANCE est un groupe détenu par l’Etat et la Caisse des Dépôts, dont la vocation est de soutenir financièrement et d’accompagner les entreprises françaises dans leur développement. Elle exerce à la fois une activité bancaire (via sa filiale BPIFRANCE Financement) et une activité d’investissement (via BPIFRANCE Investissement/BPIFRANCE Participations).
La société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, est la filiale dédiée qui accueille les activités de gestion des garanties publiques à l’export (ex-COFACE dgp). En effet, depuis le 31 décembre 2016, tous les droits et obligation de la COFACE agissant pour le compte de l’Etat ont été transférés à l’Etat, et la gestion de ces droits et obligations est désormais assurée par la société BPI FRANCE ASSURANCE EXPORT, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, conformément à l’article L.432-2 du Code des assurances.
Le 28 juillet 2015, la SARL AVICENNE a conclu avec la COFACE un contrat d’Assurance Prospection Premiers Pas (A3P) n°A009041 destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d’une ou des actions de prospection menées à l’étranger en vue de l’exportation de biens et services français.
Le contrat, qui a pris effet le 1er juillet 2015 pour une durée de 3 ans, définit les conditions dans lesquelles l’assurée :
i) bénéficie, à titre d’avance, d’une indemnité correspondant à 65% des dépenses de prospection engagées à l’étranger au cours des 12 premiers mois du contrat,
ii) est redevable d’une prime correspondant à 4% desdites dépenses,
iii) s’engage à reverser à la COFACE à l’expiration du contrat un montant correspondant à 10% de ses ventes à l’export, dans la limite de l’indemnité perçue,
Il prenait fin au terme du 3ème exercice fiscal publié à compter du dépôt de la demande de garantie.
Le 24 août 2016, la société COFACE a adressé l’indemnité de garantie due à son assurée à savoir la somme de 11 938,23 euros compte tenu de sa déclaration et de la quotité garantie, minoré de la prime (4%) et prenant en compte l’acompte de prime déjà payé (200 euros). Suite à une erreur de calcul, elle a annulé l’indemnité de garantie, en a sollicité remboursement, et a émis un nouveau décompte de la somme de 16 961,58 euros dûe à son assurée le 19 septembre 2016.
Le 29 mars 2019, le contrat est arrivé à échéance en sorte que la BPIFRANCE, ayant repris les activités et contrats COFACE, a réclamé les éléments financiers afin de procéder à la liquidation définitive des comptes. A défaut de réponse, une relance a été adressée à la société AVICENNE le 27 septembre 2019.
Le 17 octobre 2019, la société AVICENNE a adressé sa déclaration pour liquidation définitive. C’est ainsi que la BPIFRANCE a établi sa liquidation définitive à la somme de 17 860,70 euros due par son assurée.
Par courrier du 12 novembre 2019, BPIFRANCE a vainement sollicité de la SARL AVICENNE le règlement de l’indemnité provisionnelle, soit la somme de 17 860,70 euros, au titre de la liquidation définitive des comptes du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2021, elle a mis en demeure la société AVICENNE de régler sous quinze jours la somme dont elle était redevable tout en rappelant qu’une issue amiable pouvait être envisagée.
Par acte extrajudiciaire signifié le 28 janvier 2021 à personne, BPIFRANCE a assigné la SARL AVICIENNE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de :
— condamner la société AVICENNE à lui payer une somme de 17 860,70 euros outre les intérêts au taux légal ;
— condamner la société AVICENNE à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a :
— condamné la SARL AVICENNE à payer à la SAS BPIFRANCE la somme de 16 961,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la SARL AVICENNE de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SARL AVICENNE à payer à la SAS BPIFRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— condamné la SARL AVICENNE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 27 février 2023, enregistrée au greffe le 10 mars 2023, la SARL AVICENNE a interjeté appel, intimant la SASU BPIFRANCE, en précisant que l’appel tendait à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation de l’intégralité des chefs du jugement, tels qu’expressément reproduits dans ladite déclaration, et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la SARL AVICENNE demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en date du 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
* condamné la SARL AVICENNE à payer à la SAS BPIFRANCE la somme de 16 961,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* débouté la SARL AVICENNE de ses demandes reconventionnelles ;
* condamné la SARL AVICENNE à payer à la SAS BPIFRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamné la SARL AVICENNE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
* rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter BPIFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat entre la société BPIFRANCE et la société AVICENNE ;
En conséquence,
— condamner BPIFRANCE à verser à la société AVICENNE la somme de 27 478 euros, laquelle viendra en compensation avec la somme de 16 951,58 euros, soit une somme de 10 516,42 euros ;
En tout état de cause,
— débouter BPIFRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner BPIFRANCE à verser à la société AVICENNE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société BPIFRANCE aux entiers dépens.'
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la SASU BPIFRANCE demande à la cour, au visa de l’article 1134 du Code civil, des dispositions de l’article 103 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, des articles L.432-1, L 432-2 et L 432-4 du Code des assurances, de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’ensemble des pièces versées aux débats, de :
— recevoir BPIFRANCE en son action et l’en déclarer bien fondée ;
— débouter la société AVICENNE de ses entières demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 décembre 2022 en toute ses dispositions ;
Y AJOUTANT EN CAUSE D’APPEL,
— condamner la société AVICENNE à payer à la BPIFRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AVICENNE aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Au visa de l’article 1134 du code civil en vigueur à la date des faits et des articles 8, 9.1 « liquidation provisoire », 12 « Prime » et 9.2 « liquidation définitive » du contrat du 28 juillet 2015, le tribunal a condamné la SARL AVICENNE à payer à la BPIFRANCE la somme de 16 961,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de la mise en demeure. Relevant que les parties ont contractuellement convenu d’un mécanisme simplifié de paiement par compensation en stipulant le droit pour BPIFRANCE de déduire de l’indemnité provisionnelle garantie le solde de la prime due par l’assuré et que ce mécanisme a permis une réduction de ladite indemnité, les premiers juges ont retenu que BPIFRANCE ne pouvait réclamer le remboursement d’un montant excédant sa propre obligation.
La SARL AVICENNE sollicite à titre principal l’infirmation du jugement sur ce point et le débouté de la demande de condamnation formée par la SASU BPIFRANCE, soutenant notamment que les clauses du contrat devant s’interprêter les unes par rapport aux autres et selon la commune intention des parties, le chiffre d’affaires export servant de base au calcul pour la liquidation définitive ne doit concerner que le chiffre d’affaires pour lesquels des actions de prospection ont été opérées, soit au Brésil ; aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au Brésil par la SARL AVICENNE, de sorte qu’aucune somme ne doit être reversée à la SASU BPIFRANCE par la SARL AVICENNE ; cela résulte tant de la lettre que de l’esprit du contrat qui est une assurance de « prospection » ; de la notion de « chiffre d’affaires export » employée à l’article 9.2 du contrat d’assurance relatif à la somme que l’assuré doit reverser à la COFACE dépend l’objet du contrat ; la zone export est définie à l’article 1 (Définitions), à savoir les pays dans lesquels une action de prospection a eu lieu, or la SARL AVICENNE a réalisé 0 euro de chiffre d’affaires sur le seul pays prospecté.
La SASU BPIFRANCE demande la confirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— la créance de BPIFRANCE à l’encontre de la SARL AVICENNE est certaine, liquide et exigible ; elle s’élève à la somme de 17 860,70 euros tel qu’il résulte du contrat, des courriers entre les parties, des exercices et des liquidations et du relevé de liquidation ; elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL AVICENNE à lui verser cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de la lettre de mise en demeure ;
— le quantum de la demande de BPIFRANCE est justifié ; le montant de l’indemnisation provisionnelle a été déterminé en application du mécanisme de calcul et de versement de l’indemnité mis en place par le contrat et la COFACE a déduit du montant de cette indemnité le montant de la prime qui lui est due par le souscripteur ; BPIFRANCE a fait une exacte application des stipulations contractuelles, de façon loyale et transparente ; le raisonnement de la SARL AVICENNE sur la définition du terme « Chiffre d’affaires export » est sans objet ; cette dernière a pris soin de distinguer le chiffre d’affaires export et le pourcentage de part étrangère en procédant à la déclaration de budget provisionnel ; de plus, le contrat précise que les dépenses garanties par la COFACE couvrent les actions de prospection menées dans tous les marchés de tout pays étranger et non uniquement les actions de prospection dans le marché brésilien.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Le contrat d’assurance 'prospection premier pas', régulièrement ratifié par la société AVICENNE, stipule sur l’obligation de restitution de l’indemnité perçue en son article 10.2 : « La résiliation du contrat libère COFACE de tous ses engagements et entraîne, pour l’assuré, l’obligation immédiate de restituer l’intégralité de l’indemnité provisionnelle qu’il a perçue, la prime versée n’en restant pas moins acquise à COFACE ».
Concernant le quantum et le versement de la prime d’assurance, l’article 12 du contrat 'prospection premiers pas’ stipule que :
« La conclusion du contrat d’assurance rend l’Assuré débiteur de la prime dont le taux est fixé à 4 %. ['] Le solde de la prime, majorée le cas échéant des impôts et taxes en vigueur à la date de facturation, est déduit du montant de l’indemnité versée par COFACE. »
Le contrat met en place un mécanisme de calcul et de versement de l’indemnité ainsi qu’il suit :
1. L’assuré déclare à la COFACE le budget provisionnel aux fins de prospections en précisant les divers postes de dépenses envisagés ;
2. La COFACE décide, sur fondement des dispositions contractuelles et pour un plafond de 30 000 euros, quels postes de dépenses seront pris en compte pour déterminer l’assiette de la prime ;
3. L’assuré verse un acompte de prime forfaitaire de 200 euros ;
4. La COFACE verse une prime correspondant à un montant de 65 % du montant des dépenses prises en compte ;
5. De cette somme, la COFACE déduit le montant de la prime dont le souscripteur est redevable. Cette prime correspond à 4% du montant des dépenses prises en compte.
Ainsi, les dépenses de la société AVICENNE qui ont été prises en compte par les services de la COFACE sont d’un montant de 27 478 euros. La quotité disponible est de 65%. Le calcul pour déterminer l’indemnité provisionnelle se décompose alors comme suit : 27 478 X (65/100) = 17 860,70 euros. Le montant de l’indemnité provisionnelle est ainsi de 17 860,70 euros.
Le calcul pour déterminer la prime dont la société AVICENNE est redevable du versement envers la société COFACE se décompose alors comme suit : 27 478 X (4/100) = 1 099,12 euros.
Conformément aux stipulations contractuelles le montant de la prime, dont la société AVICENNE est débitrice, a été déduit du montant du versement de l’indemnité provisionnelle. Ainsi le calcul était le suivant : 17 860, 70 euros – 1 099,12 euros = 16 761,58 euros.
A cette somme a été additionnée la somme de 200 euros correspondant au montant de l’acompte de prime versée par la société AVICENNE, soit la somme de 16 961,58 euros, la prime reversée restant acquise à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT.
Enfin, le contrat auquel la société AVICENNE a souscrit précise bien que les dépenses garanties par la COFACE couvrent les actions de prospection menées « dans tous pays étrangers, à l’exception des pays placés sous embargo de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union européenne ou de la France ». Contrairement aux allégations de la société AVICENNE, il n’est donc pas stipulé que les actions de prospections sont limitées à un seul pays, le Brésil.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information de la COFACE
Le tribunal a débouté la SARL AVICENNE de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement préjudiciable de la COFACE à ses devoirs de conseil et d’information au motif qu’il ressort des écritures même de la SARL AVICENNE et des circonstances de l’espèce que la COFACE n’a pas commis de faute.
La société AVICENNE sollicite l’infirmation du jugement faisant valoir à titre subsidiaire que :
— si la clause 9.2 du contrat est interprétée comme incluant les activités dans lesquels les « Premiers Pas » ont été effectués longtemps auparavant, et dans lesquelles par conséquent il ne pouvait y avoir ni « prospection » ni « nouvelle » activité, alors le contrat est nul pour défaut d’aléa et erreur sur les qualités substantielles, ce qui entraîne une responsabilité délictuelle pour faute sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil ;
— s’agissant du défaut d’aléa, en proposant la conclusion d’un contrat d’Assurance Prospection Premiers Pas (A3P) et en considérant à tort que le chiffre d’affaires export visé à l’article 9.2 ' Liquidation définitive s’entend d’un chiffre d’affaires export global, la BPIFRANCE était certaine de pouvoir récupérer les sommes versées à la SARL AVICENNE ; cette dernière avait pourtant conclu un contrat d’assurance, par nature aléatoire, afin de s’assurer dans le cadre de sa prospection du seul marché brésilien, ce qui ressort de sa demande de garantie d’assurance prospection et du fait qu’elle n’a fourni à la SASU BPIFRANCE que les frais exposés au titre de la prospection au Brésil ; le contrat doit donc être déclaré nul ; même en retenant qu’il s’agit du chiffre d’affaires export total, la société a commis une faute en proposant un contrat inadapté aux besoins de la société AVICENNE et dépourvu d’aléa ;
— si la cour devait interpréter la clause 9.2 comme modifiant profondément l’économie du contrat malgré son titre et l’ensemble des autres clauses, en incluant tous les pays au-delà de la prospection effectivement réalisée, il y aurait erreur portant sur les qualités essentielles du contrat ; en effet, la SARL AVICENNE était d’ores et déjà établie à l’export ainsi que le démontrent les chiffres d’affaires déclarés par cette dernière ; elle n’avait par ailleurs aucun intérêt à souscrire un contrat pour ses activités économiques à l’export total, puisqu’elle n’était autorisée à exporter que sur le Brésil et sur les autres pays où elle était déjà préalablement établie ; le tribunal a admis à tort que la SARL AVICENNE avait disposé du temps nécessaire pour examiner le contrat Assurance Prospection Premiers Pas (A3P) transmis ;
— la COFACE a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en provoquant chez la SARL AVICENNE une erreur sur les qualités essentielles du contrat, lui faisant engager des dépenses de prospection sur la base d’une fausse croyance en un contrat d’assurance valide ; cette erreur, tout comme le défaut d’aléa engendre la nullité du contrat qui cause nécessairement un préjudice à la SARL AVICENNE, laquelle a engagé des dépenses de prospection d’un montant de 27 478 euros pour le marché brésilien.
La SASU BPIFRANCE demande la confirmation du jugement soutenant substantiellement que :
— la COFACE n’a pas commis une faute en provoquant une erreur de la SARL AVICENNE sur les qualités essentielles du contrat ; la simple observation de la chronologie ayant conduit à la conclusion du contrat le contredit ; outre les intitulés des documents contractuels qui sont parfaitement clairs quant à leurs objets, à savoir une assurance prospection Premiers Pas, le contrat à ratifier par la société AVICENNE était joint à l’offre du projet de contrat d’Assurance Prospection Premier Pas communiquée par la COFACE à la SARL AVICENNE le 28 juillet 2015 ;
— la SARL AVICENNE, qui était libre de refuser la souscription de la garantie, a accepté le contrat d’assurance sans réserve en parfaite connaissance de la portée et de l’objet de son engagement ; de l’aveu même de la SARL AVICENNE, elle était non seulement éligible à ce contrat, mais il correspondait parfaitement à ses besoins ;
— la SARL AVICENNE était parfaitement renseignée de la différence entre les contrats A3P et AP et de leurs budgets de garantie, ayant fait des déclarations de montants différents pour des périodes différentes et, correspondants à ses besoins en rapport avec l’objet du contrat auquel elle a souscrit ;
— la SARL AVICENNE se borne à affirmer que son préjudice se chiffre aux dépenses de prospections engagées sur le marché brésilien sans préciser le lien causal ni le fondement juridique d’une telle demande.
Sur ce,
La société AVICENNE soutenait en première instance que la COFACE a manqué à son devoir d’information précontractuel sur l’objet du contrat auquel elle a souscrit.
En cause d’appel, elle fait valoir désormais que la COFACE a commis une faute délictuelle en lui faisant souscrire un contrat dépourvu d’aléa ou en provoquant une erreur de la société AVICENNE sur les qualités essentielles du contrat en ne l’informant pas suffisamment de la portée de la garantie proposée par la COFACE.
Le 28 juillet 2015 la COFACE a communiqué à la société AVICENNE l’offre du projet de contrat d’Assurance Prospection Premier Pas à la société AVICENNE.
L’objet du courrier s’intitule « ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS ' A3P ». Y sont jointes les conditions particulières « CONTRAT D’ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) ».
Outre les intitulés des documents contractuels qui sont parfaitement clairs quant à leurs objets, à savoir une assurance prospection premiers pas, le contrat à ratifier par la société AVICENNE était joint. L’offre était à durée déterminée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la lettre la communiquant. La société AVICENNE disposait ainsi de 30 jours pour examiner un contrat de 7 pages comprenant 16 articles.
Le contrat stipulait ainsi que le champ d’application territorial de la garantie n’était pas limité à un pays ou une zone géographique en particulier. L’objet de la garantie du contrat était stipulé dès la première page : « le risque à indemniser est la part résultant pour l’Assuré d’une action de prospection menée par l’assurée menée à l’étranger, en vue de l’exportation de biens et/ou services français »
De plus, à la deuxième page du contrat, la section « Dépenses garanties » stipulait en gras que les frais suivants étaient couverts : « engagées et à la charge de l’Assuré pour son action de prospection menée dans tous les pays étrangers, à l’exception des pays placés sous embargo de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union européenne ou de la France ». A l’expiration du délai de 30 jours, la COFACE a prolongé la validité de son offre pour huit jours supplémentaires. La société AVICENNE a donc disposé de 38 jours au total pour examiner le contrat, demander des informations complémentaires et surtout indiquer à la société COFACE que ce contrat ne correspondait peut-être pas à ses besoins de prospection.
Le 22 septembre 2015, la COFACE a accusé réception du contrat signé, ce qui a entrainé conformément aux stipulations contractuelles la facturation immédiate de la prime. La société AVICENNE a ainsi accepté le contrat à la société COFACE sans réserve.
La société AVICENNE était éligible aux contrats A3P et avait une parfaite connaissance de la portée de son engagement ainsi que de l’objet de son engagement.
Elle a déclaré des dépenses de prospection d’un total de 28 171 euros à la date du 8 juillet 2016.
A ce titre les postes de dépenses déclarés étaient les suivants :
— Frais fixes d’agents à l’étranger ;
— Frais de déplacement ;
— Frais et honoraires versés à des tiers au titre de conseil ou de gestion ;
— Frais de séjours et de déplacements locaux des délégués.
Soit les postes de dépenses couvertes par l’assurance A3P.
Il résulte enfin des débats que la société AVICENNE était parfaitement renseignée de la différence existant entre les contrats A3P et AP et ne rapporte pas la preuve, alors qu’elle lui incombe, d’informations mauvaises ou incomplètes reçues de la BPIFRANCE.
En conséquence, la société AVICENNE sera déboutée de sa demande de nullité du contrat pour défaut d’aléa et erreur sur les qualités subtantielles et en conséquence de sa demande de condamnation de BPIFRANCE à lui payer une somme de 27 478 euros, laquelle viendra en compensation avec la somme de 16 951,58 euros, soit une somme de 10 516,42 euros, à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL AVICENNE à payer à la BPIFRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL AVICENNE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
En cause d’appel, la SARL AVICENNE, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPIFRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL AVICENNE de sa demande de nullité du contrat pour défaut d’aléa et erreur sur les qualités subtantielles et en conséquence de sa demande de condamnation de la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT à lui payer une somme de 27 478 euros, laquelle viendra en compensation avec la somme de 16 951,58 euros, soit une somme de 10 516,42 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL AVICENNE aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SARL AVICENNE de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La greffiere La présidente de chambre
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