Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 30 avril 2024, N° 21/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSPB
Jugement (N° 21/00577) rendu le 30 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Colin Le Bonnois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Association Federation Francaise de Cyclisme prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
Association [Localité 12] Vtt prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 7]
SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Juliette Vogel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Sixtine Wemaere, avocat au barreau de Paris, et Me Nicolas Chaumier, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 13] agissant par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 9 avril 2017, [T] [U] a chuté, alors qu’il participait à une randonnée cycliste annuelle organisée par l’association [Localité 12] VTT affiliée à la Fédération Française de Cyclisme.
Une fracture luxation C7-T1 traumatique avec rétrécissement canalaire responsable d’une tétraplégie de niveau C7 a été diagnostiquée.
Par acte des 3, 4, 11 et 31 mars 2021, M. [U] a fait assigner l’association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et son assureur, la société Axa, et la Cpam de [Localité 14]-[Localité 13] en réparation de ses préjudices.
Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1 – débouté M. [T] [U] de toutes ses demandes ;
2 – débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 13] de toutes ses demandes ;
3 – dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
4 – condamné M. [T] [U] aux dépens ;
5 – rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 30 mai 2024, M. [T] [U] a formé appel des chefs du dispositif de ce jugement numérotés 1, 3, 4 et 5 ci-dessus, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [U], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 321-4 du code du sport et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la compagnie Axa, la Fédération française de cyclisme et l’association [Localité 12] VTT de l’intégralité de leurs demandes ;
— le juger recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2024 ;
— infirmer le jugement du 30 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que l’association [Localité 12] VTT et la Fédération française de cyclisme ont manqué à leur obligation de sécurité
— juger que l’association [Localité 12] VTT et la Fédération française de cyclisme sont responsables des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 9 avril 2017 ;
— dire que son droit à réparation est intégral ;
— condamner in solidum l’association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et leur assureur Axa France Iard à indemniser l’intégralité de ses préjudices ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’association [Localité 12] VTT et la Fédération française de cyclisme ont manqué à leur obligation d’information et de conseil et ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité
— condamner in solidum l’association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et leur assureur Axa France Iard à indemniser l’intégralité de ses préjudices ;
En tout état de cause :
— débouter l’association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et leur assureur Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire :
o désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec la mission Dintilhac habituelle en la matière afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment un ergothérapeute, avec l’obligation d’établir un pré-rapport en laissant un délai minimal de 5 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations sur celui-ci et y répondre, dans le rapport définitif.
— ordonner une expertise architecturale judiciaire :
o désigner tel expert architecte spécialiste du handicap qu’il plaira à la cour, avec pour mission spécifique de :
1) se rendre au domicile actuel de la victime
2) faire une visite et description des lieux
3) produire des photographies, croquis si nécessaire
4) décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de la victime dans son exploitation et ses usages
5) décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés et sur les coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime du fait de son handicap
6) définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessaires par le handicap, afin de favoriser le maintien à domicile et d’améliorer l’autonomie de la victime en tenant compte de l’état situationnel, antérieur et actuel, de l’âge, du parcours actuel et du parcours futur prévisible, des doléances et souhaits, sans omettre l’entourage direct de la victime si nécessaire
7) dire si la situation de logement actuel permet cette accessibilité d’usage et reprise d’autonomie
8) dans ce cas décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, compris les frais et accessoires, d’amortissement d’usage et d’entretien
9) en cas d’impossibilité, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée à ses besoins, compris tous frais d’accessoires d’amortissements d’usage et d’entretien nécessaires au regard de son handicap et de sa situation antérieure
10) décrire les aides techniques, appareillages, systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer le coût et leur renouvellement
11) décrire la nature du véhicule adapté aux nouvelles conditions de la victime, en chiffrer le coût et le renouvellement
12) faire toutes observations utiles au règlement du litige
13) établir un pré-rapport et laissé un délai minimal de 5 semaines aux parties et à leurs Conseils pour faire valoir leurs observations sur celui- ci et y répondre, dans le rapport définitif.
— sursoir à statuer sur l’évaluation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt des rapports d’expertises judiciaires
— condamner in solidum l’association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur à lui verser les sommes suivantes :
o 300 000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnité définitive de son préjudice
o 30 000 euros à titre de provision ad litem
o 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mentionner dans la présente décision que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par ledit arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application du tarif des huissiers, devra être supporté in solidum par l’association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et Axa France Iard
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] ;
— condamner in solidum l’association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur, aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP Processuel représentée par Maître Catherine Camus, Avocat, pour l’avance qu’elle aura fait sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que :
— la Fédération Française de Cyclisme présente sur son site internet un règlement définissant a minima les règles essentielles de sécurité applicables à l’ensemble des épreuves, compétitions ou manifestations à caractère sportif, de la discipline VTT organisées sous son égide, qui précise notamment la signalisation à adopter en cas de danger ;
— il n’est pas établi que le formulaire Cerfa pour les manifestations sportives et destiné à informer sur le dispositif de sécurité mis en 'uvre par les organisateurs ait été transmis à la préfecture ;
— les intimées ne peuvent soutenir que les circonstances de l’accident ne sont pas claires faute d’enquête alors qu’elles n’ont pas prévenu les forces de l’ordre et ont tenté de tromper le tribunal en faisant croire que la gendarmerie serait intervenue mais n’aurait rien constaté d’anormal alors qu’un grave accident corporel venait de se produire ;
— les pièces qu’il verse aux débats établissent qu’il portait ses équipements de sécurité et avait une position adaptée sur son VTT qui ne présentait aucune défectuosité apparente ;
— il n’a pas été informé avant la randonnée par l’association [Localité 12] VTT et la FFC des risques encourus sur l’unique parcours qui lui a été proposé, et plus spécifiquement sur la dangerosité du terrain de motocross et de la butte qui était un passage obligé de l’itinéraire ;
— l’association [Localité 12] VTT et la FFC n’ont pas mis en place une signalisation spécifique et adaptée à cette randonnée VTT. Le seul « panonceau » revêtu de la mention « danger » délivre une information trop générale qui ne permet pas de comprendre qu’il concerne le terrain de motocross. De plus, il n’était pas visible par l’ensemble des participants, et ne constituait pas une mesure préventive effective appropriée pour alerter sur les risques encourus sur le terrain de motocross et la dangerosité de la butte ;
— la butte n’était pas signalée, ni protégée. Le second panneau est indéchiffrable et a en tout état de cause été installé après l’accident. Il ignorait ainsi la présence et la dangerosité de cette butte et de la pente abrupte qu’elle dissimulait et ne pouvait le découvrir qu’au moment de son passage ;
— les membres et bénévoles de l’association [Localité 12] VTT n’ont pas assuré la sécurité des participants et n’étaient pas présents sur les lieux de l’accident ;
— l’association [Localité 12] VTT n’a pas prévenu les secours, et encore moins les forces de l’ordre ;
— subsidiairement, la FFC et l’association ont manqué à leur obligation d’information et de conseil, puisqu’il n’a pas été informé de la faculté de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la randonnée VTT pouvait l’exposer ;
— en tout état de cause, les importantes séquelles de l’accident justifient l’organisation d’une expertise médicale et d’une expertise architecturale, et l’octroi d’une provision de 300 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ainsi qu’une provision ad litem de 30 000 euros.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la Cpam, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa du code de la sécurité sociale, du code civil et du code de procédure civile (sic), de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 30 avril 2024 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— déclarer l’association [Localité 12] VTT et la Fédération française de cyclisme responsables in solidum du préjudice subi par M. [T] [U], le 9 avril 2017 ;
En conséquence :
— surseoir à statuer sur la liquidation du dommage et de ses débours ;
— étendre la mission de l’expert au lien médical entre les débours qu’elle a versés et l’accident du 9 avril 2017 ;
— condamner in solidum la Fédération française de cyclisme, l’association [Localité 12] VTT et la compagnie Axa France Iard à lui payer une provision de 402 107,95 euros ;
— condamner in solidum la Fédération française de cyclisme, l’association [Localité 12] VTT et la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum la Fédération française de cyclisme, l’association [Localité 12] VTT et la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Fédération française de cyclisme, l’association [Localité 12] VTT et la compagnie Axa France Iard aux frais et dépens.
4.3. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 mars 2025, la Fédération française de cyclisme, l’association [Localité 12] VTT et la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
' Sur les prétentions de M. [U] :
Sur la demande d’expertise médicale :
— confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
* se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de M. [T] [U] faisant état de ses antécédents, ainsi que des éléments relatifs à l’accident et aux soins prodigués postérieurement ;
* déterminer et évaluer le préjudice de M. [T] [U] strictement imputables à l’accident survenu le 9 avril 2017 ;
* adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif.
— dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de M. [T] [U]
Sur la demande d’expertise architecturale :
— dire que la mission d’expertise architecturale ne pourra intervenir qu’après le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif visant à déterminer l’étendue du préjudice corporel de M. [T] [U];
— confier la mesure d’expertise sollicitée à un architecte spécialiste du handicap et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
* se faire communiquer tous documents utiles et prendre connaissance du rapport d’expertise médicale définitif
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant l’actuel logement de M. [U] et le projet d’aménagement de celui-ci ;
* dire si le logement occupé par M. [U] à la date de l’accident était adapté ou adaptable ;
* se rendre dans le lieu de vie de M. [U] et le décrire ;
* examiner les plans, et les pièces relatives aux aménagements réalisés et ceux restant à réaliser;
* décrire et chiffrer le coût des travaux résultant du handicap de M. [U] tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, réalisés et restant à réaliser, ainsi que le coût des honoraires d’architecte ;
* donner tous renseignements et faire toutes remarques utiles à l’intention des parties pour la bonne évaluation du coût de l’adaptation du logement de M. [U] ;
* adresser aux parties un pré-rapport à la suite duquel elles pourront formuler des observations écrites sous forme de dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif.
— dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de M. [T] [U] ;
Sur les demandes de provision
— fixer à la somme maximale de 100 000 euros la provision allouée à M. [U] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— fixer à la somme maximale de 10 000 euros la provision allouée à M. [U] à titre de provision ad litem.
' Sur les prétentions de la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] :
— débouter la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] de sa demande de provision à valoir sur le remboursement de sa créance définitive ;
En tout état de cause :
— débouter M. [T] [U], la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes prétentions contraires et/ou du surplus des demandes formulées à leur encontre ;
— condamner M. [T] [U] à leur payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la Fédération française de cyclisme, l’association [Localité 12] VTT et la société Axa France Iard font valoir que :
— les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées de manière certaine et il n’est pas possible d’exclure que M. [U] ait chuté du fait d’une défaillance mécanique sur son vélo ou d’une perte de contrôle et/ou d’une erreur technique ;
— l’obligation de sécurité de l’association dans le cadre de l’organisation de la randonnée VTT n’était que de moyens et la responsabilité de l’association [Localité 12] VTT ne saurait être retenue sans la démonstration d’une faute de sa part, or aucun manquement n’est établi en l’espèce : la signalisation était suffisante pour avertir les participants de passages plus techniques ;
— il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire pour un organisateur de prévoir un itinéraire alternatif à l’occasion de l’organisation d’une randonnée VTT, l’itinéraire de la randonnée avait été validé par la préfecture, et le terrain de moto-cross ne présente pas un caractère anormal de dangerosité qui aurait dû justifier la mise en place d’un autre itinéraire ;
— l’emplacement du terrain de moto-cross situé en aval d’un point de ravitaillement avec une vue panoramique permettait aux participants d’évaluer le caractère technique de cette zone. La circonstance qu’un itinéraire alternatif ait été mis en place à la suite de l’accident n’est pas de nature à démontrer la dangerosité du passage litigieux ;
— aucun manquement ne saurait être reproché à l’association [Localité 12] VTT s’agissant de l’intervention des secours et des forces de l’ordre ;
— l’association organisatrice n’était pas tenue à l’égard de M. [U] de l’informer de l’intérêt pour lui de souscrire un contrat d’assurance de personnes susceptible de couvrir les dommages corporels en rapport avec sa participation à la randonnée cycliste puisqu’il n’était pas membre de cette association. En tout état de cause, le préjudice indemnisable se limiterait uniquement à une perte de chance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes des articles 1231-1 à 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
L’organisateur d’une activité sportive est tenu envers les participants à l’évènement qu’elle organise à une obligation contractuelle de sécurité.
S’agissant d’un sport où la personne a une participation active tel que le VTT, l’organisateur est tenu à son égard d’une obligation de sécurité, non pas de résultat mais de moyens.
En pareil cas, il incombe au participant invoquant avoir subi un préjudice au cours de la manifestation sportive de rapporter la preuve d’une faute commise par l’organisateur dans la mise en 'uvre des moyens de sécurité.
Il ressort du règlement de la manifestation « [Localité 12] Trophy », organisée par l’association [Localité 12] VTT affiliée à la FFC que cette manifestation sportive « n’est pas une course mais une randonnée associant sport, loisir et tourisme », sur un parcours non fermé à la circulation et impliquant des passages sur des chemins privés.
Conformément au courrier délivré par les services de la préfecture le 10 février 2017, il s’agit d’une manifestation ne donnant pas lieu à un classement faisant intervenir directement ou indirectement comme éléments d’appréciation soit l’endurance, soit l’habileté, ou la vitesse conformément à l’article 8 du décret du 18 octobre 1955.
L’argument tiré de l’absence de transmission à la préfecture du formulaire Cerfa aux fins de déclaration préalable par les organisateurs des manifestations de cyclisme « randonnées » qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation, est inopérant puisque la délivrance du récépissé témoigne de la transmission d’un dossier complet, étant relevé par ailleurs que le formulaire n°15826*01 dont il est fait état n’a été mis en place qu’en décembre 2017, soit postérieurement à la date de l’accident, et que l’itinéraire avait bien été communiqué à la préfecture lors du dépôt de la déclaration.
Le document intitulé « règles techniques et de sécurité VTT » émanant de la FFC indique qu’il a pour but de définir, a minima, les règles essentielles de sécurité applicables à l’ensemble des épreuves, compétitions ou manifestations à caractère sportif, de la discipline VTT organisées sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, et prévoit que l’organisateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants et éviter les accidents, et s’agissant du balisage du parcours : « En plus de jalons et de rubalise, des flèches de direction (flèches noires sur panneaux blancs ou jaunes) indiquent l’itinéraire à suivre en signalant les changements de direction, les intersections et toutes les situations potentiellement dangereuses. (') Dans une situation potentiellement dangereuse, une ou plusieurs flèches inversées (dirigées vers le bas) doivent être placées suffisamment avant l’obstacle ou avant la situation potentiellement dangereuse, ainsi qu’au niveau de cet obstacle ou de cette situation. Un danger plus important doit être signalé par 2 flèches inversées, un danger majeur incitant à la prudence doit être annoncé par 3 flèches inversées. »
Il est constant que M. [U] a chuté sur le terrain de moto-cross, alors qu’après avoir parcouru une partie plane, il venait de franchir une large butte suivie d’une pente raide. Il effectuait cette randonnée avec trois amis, M. [W] [M], M. [J] [O] et M. [K] [S] membres comme lui de l’association culture, sport et loisirs (CSL Illies), avec lesquels il avait opté pour le parcours de 45 kilomètres.
La présence d’un petit panneau situé à quelques mètres de l’entrée du terrain de motocross, et apposé sur un tronc d’arbre coupé, est établie par les photographies et attestations versées aux débats, et notamment à la 24 min 48 de la vidéo n°1 (pièce n°5 produite par M. [U] pages 14 à 18) et sur la vidéo n°2 qu’il verse en pièce n°18., ainsi que par l’attestation de M. [M] qui indique qu’il aperçoit à l’entrée du terrain de motocross « un petit panneau avec un petit dessin qui signale un danger ».
La présence de ce panneau n’est pas contestée par M. [U], qui critique en revanche son positionnement, sa taille et son contenu, qu’il considère comme insuffisants pour signaler le danger. Il déplore le fait que ce panneau était installé au niveau du stand de ravitaillement et donc facilement masqué par la foule, l’endroit étant aussi une zone de regroupement pour les cyclistes, de sorte qu’il ne pouvait le voir, d’autant plus qu’il se trouvait en contrebas.
M. [M] atteste qu’il a aperçu à l’entrée du terrain de motocross un petit panneau, « très discret et pas forcément visible comme on était très nombreux à se ravitailler et qu’il n’était pas positionné en évidence. Le panonceau n’était pas plus grand qu’une feuille A4 et était posé sur une plaque de bois au sol. »
Certes, ce panneau ne mentionne pas la présence d’un terrain de moto-cross ou d’une pente raide. Il ressort néanmoins des photographies versées aux débats qu’il s’agit d’un panneau jaune portant la mention « DANGER » assortie d’un triangle contenant un point d’exclamation. M. [U] le qualifie lui-même de « panneau de signalisation danger » dans son témoignage versé en pièce n°11.
Cette signalisation est aisément compréhensible par tout cycliste même occasionnel, et plus significative que n’aurait pu l’être une simple flèche vers le bas, étant précisé que M. [U] ne formule aucune critique quant au fait que la signalisation du danger n’ait pas été formulée à l’aide de flèches ainsi que le prévoient les règles techniques et de sécurité VTT édictées par la FFC.
En outre, la taille et la position de ce panneau, à proximité du point de ravitaillement, après une grande montée, et avant la descente vers le terrain de motocross, étaient adaptés pour signaler le danger, nonobstant le fait qu’il pouvait être masqué temporairement par la présence de participants stationnant à cet endroit, indépendamment de la volonté des organisateurs.
En tout état de cause, il ressort d’une part, de l’ensemble des photographies versées aux débats que le temps était clair et dégagé et d’autre part, de la photographie figurant en pièce n°5 produite par M [U] et de l’attestation de M. [M] (pièce n°39 produite par M. [U]) que le point de ravitaillement situé en amont de l’emplacement du terrain de moto-cross offrait une vue panoramique permettant une grande visibilité sur le terrain de motocross en contrebas, de sorte que les participants étaient en mesure de découvrir sa présence, et d’anticiper son approche voire éventuellement d’abandonner s’ils estimaient que leur capacité physique ou leur état de fatigue ne leur permettaient pas de continuer, étant relevé qu’à ce stade de la randonnée, M. [S] venait de décider d’arrêter la randonnée pour cause de douleurs dorsales. M. [F], président de l’association [Localité 12] VTT, précisé également qu'« à cet endroit du parcours, les moins téméraires préfèrent descendre du vélo et ne prendre aucun risque ».
A cet égard, il convient de rappeler que par nature, un terrain de motocross comprend des passages composés de bosses, de virages et de pente, et son approche nécessite une certaine prudence et une maîtrise de sa monture, par l’utilisation notamment d’un freinage adapté.
La photographie reproduite en page 22 des conclusions de M. [U], extraite à la 23'51 de la vidéo n°1, établit que le dénivelé et la technicité du terrain de motocross étaient visibles dès l’entrée de ce terrain.
M. [U], qui avait effectué une dizaine de minutes de pause près du point de ravitaillement ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. [O] (pièce n°12 produite par M. [U]), après environ 23 km et « une montée épuisante qui a même dû se finir à pied » selon ce dernier (pièce n°13) avait ainsi tout loisir d’observer la suite du parcours et d’anticiper son approche.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le terrain de motocross et sa technicité étaient signalés avec une visibilité suffisante.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats permettent d’établir la présence d’un deuxième panneau de signalisation de danger situé quelques mètres avant la butte où a eu lieu l’accident.
Les images extraites des vidéos du [Localité 12] Trophy 2017 de 39 min08 et 6 min 50, versées aux débats par M. [U] (pièces n°4 et 5, 18 et 19) correspondant à des vidéos prises par deux participants qui se trouvaient derrière M. [U] sur le parcours, permettent de visualiser l’existence d’un deuxième panneau qui apparaît sur les deux vidéos à 24 min 48 (vidéo n°1) et à 4 min 36 (vidéo n°2).
Il ressort de ces pièces que, d’une part, la présence d’un deuxième panneau, positionné sur le terrain de moto-cross est avérée, et d’autre part, que celui-ci était positionné juste avant la butte où a eu lieu l’accident puisque les deux participants munis de caméras ont parcouru la distance entre ce deuxième panneau et la butte en une durée de 7 à 8 secondes.
M. [U] prétend que ce panneau a nécessairement été installé après son accident, puisqu’il n’a pas été aperçu par les témoins, et qu’au vu de son positionnement, il devait avoir pour vocation exclusive de signaler la zone sinistrée où venait de se produire l’accident, précisant que le véhicule des pompiers est visible sur la vidéo n°1, et qu’en tout état de cause, le danger qu’il est sensé signaler n’est pas identifiable sur les photos.
Pour autant, ainsi qu’il le reconnaît, ce panneau est installé à une centaine de mètres devant une balise bloquant l’accès à l’itinéraire initial. Cette balise a été installée juste après l’accident pour sécuriser les lieux et orienter les participants qui suivaient pour contourner le lieu de la chute.
Le panneau est ainsi situé à proche distance de la butte où il a chuté. Il comporte la mention «DANGER» et un triangle contenant un point d’exclamation.
Les seules attestations de M. [M] et M. [O], sur l’absence de signalisation ne permettent pas d’établir que ce panneau a été installé après l’accident, alors qu’il est possible que ces deux participants aient pu ne pas le voir, à un moment où ils s’étaient regroupés et s’apprêtaient à franchir la butte ensemble (pièces n°12 et 13), tandis que M. [X] [A] atteste que : «La veille du [Localité 12] Trophy 2017, j’ai fait le parcours sur le terrain de moto-cross à VTT. Je n’ai constaté aucun manquement de signalétique. Un panneau « DANGER » était en place au début de la section ainsi qu’un autre juste devant la bosse où s’est passé l’accident. Le jour du [Localité 12] Trophy avant le passage des participants j’ai fait une dernière vérification à moto (') sur l’ensemble du parcours pour vérifier si le fléchage et les panneaux signalant les points pouvant présenter un risque aux vététistes étaient toujours présents, tout était en ordre. » (pièce n°26 des intimées).
Enfin, la proximité temporelle entre l’accident et le passage de l’auteur de la vidéo n°1 établie par la présence du camion pompiers à la 25ème minute permet d’écarter l’hypothèse d’une installation de ce deuxième panneau postérieurement l’accident, à une centaine de mètres de celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la signalisation du danger est considérée comme suffisante sans qu’un avertissement oral préalable au cours de l’accueil des participants, ni la présence d’un bénévole aux abords de cette butte, ne puisse être au surplus exigé de l’association.
Par ailleurs, le terrain de moto-cross ne présentait pas un caractère anormal de dangerosité qui aurait dû justifier la mise en place d’un autre itinéraire, alors que la visibilité qu’offrait le point de vue avant l’amorce de la descente du terrain de motocross offrait aux participants la possibilité de se préparer à adapter la descente en fonction de leur niveau d’expérience.
Sur ce point, la mise en place d’un itinéraire alternatif à la suite de l’accident n’est pas de nature à démontrer la particulière dangerosité de ce passage, s’agissant d’un simple dispositif de déviation aux fins de contournement de la zone de l’accident.
De plus, la référence à un accident mortel de motocross survenu sur ce terrain quelques mois après l’accident de M. [U] est inopérante, la nature du sport et de la rencontre sportive ainsi que les circonstances des deux accidents étant distinctes, tandis qu’il n’est pas apporté de pièces de nature à remettre en cause l’affirmation selon laquelle aucun accident grave ne s’y était jamais produit en l’espace de quatorze éditions du [Localité 12] Trophy comptant chacune une moyenne de 1 500 vététistes et avant la chute de M. [U] le 9 avril 2017, quelque 500 vététistes étaient déjà passés au même endroit (attestation de M. [F], président de l’association [Localité 12] VTT pièce n°23 des intimées).
Par ailleurs, la circonstance qu’il n’est pas établi que ce soit les membres de l’association [Localité 12] VTT qui aient prévenu les secours, comme l’absence de bénévoles sur les lieux au moment de l’accident, sont également inopérantes, puisqu’il ressort clairement des pièces versées aux débats qu’il a été porté assistance immédiatement à M. [U] et que les lieux ont été sécurisés rapidement par la mise en place d’une rubalise. Il ressort ainsi de l’attestation de M. [I] produite par M. [U] (pièce n°11) que d’autres cyclistes se sont arrêtés à leur hauteur, dont un médecin et un pompier qui lui ont apporté les premiers soins et ont prévenu les secours, et que ceux-ci sont arrivés vers 10h15 et ont pris en charge M. [U]. Il mentionne la présence sur les lieux du médecin du SMUR et des pompiers. En outre, les extraits de la vidéo n°1 et n°2 versées aux débats par M. [U] (pièce n°21 des intimées) établissent la présence de plusieurs bénévoles munis de gilets jaunes notamment à quelques mètres en amont de son accident afin de sécuriser la zone et d’indiquer un autre itinéraire aux participants.
S’agissant de l’appel à la gendarmerie et de son intervention, tous deux contestés par M. [U], si aucun rapport d’intervention n’est produit, les attestations de M. [Z] [F] et M. [E] [N] (pièces n°1.1 et 29 produites par les intimées) tendent à établir que les gendarmes se sont déplacés sans qu’aucune procédure n’ait été établie, l’échange de courriels produit par M. [U] confirmant que les services de gendarmerie n’ont trouvé aucune trace de procédure concernant l’accident de M. [U] après recherche dans leur archives de 2017, précisant qu’il est impossible de rechercher les interventions survenues plus de deux ans avant, les fiches d’intervention ne pouvant être conservées au-delà de ce délai.
Dès lors, M. [U], qui échoue à démontrer que l’association et la FFF ont manqué à leur obligation de sécurité, sera débouté des demandes formées à leur encontre.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur l’obligation d’information et de conseil
Aux termes de l’article L. 321-4 du code des sports, les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
L’article L. 321-6 précise que lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires.
Il résulte de ces dispositions que la possibilité de souscrire une assurance de personne, distincte de l’assurance de responsabilité civile, ne constitue qu’une faculté ouverte à une fédération agréée et aux associations sportives qui lui sont affiliées. Ainsi, alors que la faculté d’adhérer à ce contrat collectif n’est ouverte qu’aux licenciés, il ne pèse sur ces associations aucune obligation légale de souscrire une assurance de personne au bénéfice des non-licenciés.
En l’espèce, il est établi que M. [U] était adhérent de l’association CSL Illies au moment de l’accident, ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. [I], président de cette association, produite par M. [U], et qu’il était inscrit à la randonnée en tant que membre du club « Les Vab’s Illies », selon la liste des inscrits à la randonnée [Localité 12] Trophy 2017/.
Il n’est pas contesté que M. [U] n’était pas adhérent de l’association [Localité 12] VTT organisatrice de la randonnée. Il ne justifie ni même n’allègue être membre de la Fédération française de cyclisme.
L’article L. 321-4 susvisé ne prévoyant une obligation d’information des associations ou fédérations sur l’intérêt de souscrire une assurance de personnes garantissant les dommages corporels qu’envers leurs adhérents, il est inapplicable à l’égard des amateurs non licenciés qui participent, en tant que pratiquants occasionnels, à une randonnée organisée par une association dans la mesure où ne pèse pas sur les organisateurs d’une manifestation sportive un devoir d’information au titre de l’assurance de personnes au profit des pratiquants occasionnels d’un sport à qui il appartient, à l’instar de leurs autres activités, d’évaluer les risques encourus et de souscrire, le cas échéant, les assurances utiles pour s’en protéger.
Ainsi, ni l’association organisatrice, ni la FFC n’étaient tenues à l’égard de M. [U] de l’informer de l’intérêt pour lui de souscrire un contrat d’assurance de personnes susceptible de couvrir les dommages corporels en rapport avec sa participation à la randonnée cycliste. Il ne peut donc être reproché à l’association [Localité 12] VTT ne pas avoir fait figurer une telle information dans le règlement du [Localité 12] Trophy.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre du défaut d’information, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes, ainsi qu’en ce qu’il a débouté la CPAM de [Localité 14]-[Localité 13] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner M. [U] aux dépens d’appel,
enfin, à condamner M. [U] à payer à la Fédération française de cyclisme, l’association [Localité 12] VTT et la SA Axa France Iard, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et à débouter la Cpam de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [T] [U] à payer à la Fédération française de cyclisme, l’association [Localité 12] VTT et la SA Axa France Iard, ensemble, la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 13] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
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