Irrecevabilité 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
1ère Chambre
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS D’INTIME
Minute n° 1621/25
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQI3
APPELANT(S) :
Monsieur [S] [N]
Représentant : Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIME(S) :
S.A.R.L. IN GOD I TRUST
Représentant : Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre de la Cour d’Appel de NANCY, chargée de la mise en état de l’affaire, assistée de Isabelle FOURNIER, Greffier,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les observations des parties ;
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a débouté Monsieur [N] de ses demandes de provision ainsi que de celle visant à voir L’EURL IGIT à exécuter des travaux sous astreinte afin de remédier au fonctionnement de la pompe à chaleur et enfin, a rejeté sa demande d’expertise technique.
Monsieur [N] a, le 20 février 2025, formé appel de cet ordonnance.
L’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai, le 11 mars 2025.
Par conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [N] soulève l’irrecevabilité des conclusions d’intimée, au visa des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, comme ayant été conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2025 en réponse à ses propres conclusions d’appelant du 28 avril 2025, signifiées le 9 mai 2025.
En réponse, par écritures par voie électronique le 26 septembre 2025, la société IGIT conclut à la recevabilité de ses conclusions, dès lors que les significations effectuées par l’appelant son irrégulières et irrecevables, et subsidiairement conclut à 'la caducité de la cour d’appel en l’absence de signification régulière, entachée de nullité, de nul effet et inopposable’ .
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 (nouveaux) ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 (…)'
L’article 906-2 du même code énonce que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (…)' ;
En l’espèce, Monsieur [N] justifie de la signification de son appel et de l’avis de fixation à bref délai le 28 mars 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors que la société était partie sans laisser d’adresse et que les éléments d’identification de celle-ci comme l’adresse mail ou le téléphone de son conseil n’ont pas permis de l’atteindre en personne ;
Les conclusions d’appelant ont été communiquées le 9 mai 2025 selon les mêmes modalités et pour les mêmes raisons ;
Les conclusions de la défenderesse à l’incident comportent un courriel annexé du 28 mars 2025 duquel il ressort que les coordonnées de son avocat sont bien exactes et que cependant le commissaire de justice mandaté le 28 mars 2025 n’a pas déposé de copie de l’acte d’appel et de fixation à bref délai au conseil de la société, pourtant identifié ;
Cependant nonobstant les termes de ses longues conclusions, se contentant de reproduire des éléments de jurisprudence, sans les relier au présent litige, les actes des 28 mars 2025 et 9 mai 2025 ont été régulièrement délivrés, en l’absence d’adresse connue, selon les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ;
L’acte de signification des conclusions de Monsieur [N] du 9 mai 2025 ne mentionne pas le délai de deux mois pour l’intimé pour conclure, celui-ci résultant de l’avis de fixation à bref délai notifié le 28 mars 2025 toujours à la dernière adresse connue ;
Aussi aucune irrégularité des actes de signification sus énoncés n’étant établie, le délai de deux mois sus énoncé s’applique à compter du 9 mai 2025 date de la notification des conclusions d’appel ;
La caducité de l’appel n’est pas au demeurant encourue, l’appelante ayant valablement déposé ses conclusions d’appelant dans le délai légal ;
Par conséquent en concluant le 25 juillet 2025, l’EURL IGIT est hors délai ce qui rend ses conclusions irrecevables ainsi que les pièces communiquées simultanément en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ; il s’agit de l’application d’un texte de loi au sujet de laquelle, le recours par la défenderesse à l’incident à une notion de nullité d’acte de procédure comme allégué ou d’inopposabilité est ni pertinente, ni justifiée ;
Il sera fait droit à l’incident formé par Monsieur [N] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, Monsieur [N] se verra allouer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de L’EURL IGIT sur ce même fondement, partie qui succombe n’est pas justifiée ;
Les dépens de la présente procédure d’incident seront mis à la charge de la défenderesse à l’incident.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2025 par l’EURL IGIT ainsi que des pièces y afférentes ;
Condamnons l’EURL IGIT aux dépens de la procédure d’incident ;
Condamnons l’EURL IGIT à payer à Monsieur [N] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par l’EURL IGIT de ce chef.
NANCY, le 29 Septembre 2025
Le Greffier, Le Président de chambre,
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