Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 déc. 2023, n° 22/05992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 février 2022, N° 2020053322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GLOBAL ENERGIE SERVICE anciennement REFUEL c/ S.A. BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05992 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020053322
APPELANTS
Monsieur [S] [W] [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. GLOBAL ENERGIE SERVICE anciennement REFUEL
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 831 370 655
Représentés par Me Diane BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E012
INTIMÉE
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° SIRET : 775 67 5 0 69
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139, substitué à l’audience par Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [Y] [L], ès-qualites de mandantaire liquidateur de la société GLOBAL ENERGIE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 7 septembre 2022 – procès -verbal de remise à personne morale en date du 7 septembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2022, M. [S] [W] [B] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 février 2022 dans l’instance l’opposant à la société BNP Paribas Factor, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [W], et l’a condamné en paiement, solidairement avec la société Refuel, ultérieurement dénommée Global Energie Services, qui se trouvait alors in bonis :
'Condamne solidairement la SAS REFUEL et Monsieur [R] [S] [W] [B] [E], ce dernier en qualité de caution et dans la limite de son engagement de 20 000 euros, à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 262 237,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 et jusqu’à complet paiement ;
Déboute la SAS REFUEL et Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne in solidum la SAS REFUEL et Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS REFUEL et Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] aux dépens (…).'
***
Par jugement en date du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Global Energie Service, et désigné la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [Y] [L], comme liquidateur judiciaire. Appelé régulièrement en la cause, celui-ci a indiqué qu’il n’entendait pas se faire représenter dans la présente procédure.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 3 octobre 2023 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, l’appelant
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
INFIRMER les chefs du jugement critiqués rendu en date du 9 février 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, suivants :
Condamner solidairement la SAS Refuel et Monsieur [R] [S] [W] [B] [E], ce dernier en qualité de caution et dans la limite de son engagement de 20 000 euros, à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 262 237,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 et jusqu’à complet paiement ;
Débouter la SAS Refuel et Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] de leur demande de délai de paiement ;
Condamner in solidum la SAS Refuel et Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SAS Refuel et Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.
Y faisant droit et statuant de nouveau :
À titre principal,
— Sur le cautionnement de Monsieur [S] [E]
Vu l’article L. 341-4 du Code de la consommation,
DIRE l’engagement de caution de 20 000 € de Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [R] [S] [W] [B] [E],
DIRE que BNP PARIBAS FACTOR ne justifie pas que le patrimoine actuel de Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] lui permette de faire face à son obligation,
En conséquence,
DEBOUTER la BNP PARIBAS FACTOR de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [R] [S] [W] [B] [E].
— Sur les demandes de BNP PARIBAS FACTOR l’encontre de la société Global Energie Service
DEBOUTER purement et simplement la BNP PARIBAS FACTOR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, sur les délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
ACCORDER un délai de règlement des sommes dues de 24 mois,
ACCORDER un délai de 24 mois à la société GLOBAL ENERGIE SERVICE pour s’acquitter de sa créance,
ACCORDER un délai de 24 mois à Monsieur [R] [S] [W] [B] [E] pour s’acquitter de sa créance
En tout état de cause,
CONDAMNER BNP Paribas Factor à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 6 septembre, 2022 l’intimé
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1231-6, 1240, 1241, 1344-1 et 2288 du Code Civil,
Vu l’article L. 622-21 du Code de Commerce,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
DECLARER la société GLOBAL ENERGIE SERVICE et Monsieur [R] [W] [B] [E] mal fondés en leur appel.
En conséquence,
LES DEBOUTER de toutes leurs demandes.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 9 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné solidairement la société REFUEL, désormais dénommée GLOBAL ENERGIE SERVICE et Monsieur [R] [W] [B] [E], ce dernier en sa qualité de caution dans la limite de son engagement de 20.000 € à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 262.237,56 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Vu la liquidation judiciaire de la société GLOBAL ENERGIE SERVICE,
Vu la déclaration de créance de BNP PARIBAS FACTOR,
FIXER la créance de BNP PARIBAS FACTOR au passif de la liquidation judiciaire de la société GLOBAL ENERGIE SERVICE à la somme de 276 248,84 €, à titre chirographaire,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [W] [B] [E] de sa demande de délais de paiement.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [R] [W] [B] [E] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [W] [B] [E] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la société BNP Paribas Factor
La société Global Energie Service, anciennement dénommée Refuel, entend rappeler que la société BNP Paribas Factor, demandeur à l’instance, a initialement sollicité la condamnation de la société Refuel au titre d’une créance d’un montant global de 282 237,56 euros se décomposant comme suit : encours de factures impayées : 256 093,78 euros ; contrat d’affacturage débiteur : 66 350 euros ; fonds de garantie à déduire : 38 157,69 euros ; fonds de réserve à déduire : 11 049,21 euros.
Se référant aux stipulations de l’article 5 du contrat d’affacturage, la société Global Energie Service oppose à la demande du factor, que la société BNP Paribas Factor ne peut réclamer l’exigibilité des factures dans la mesure où compte tenu de la subrogation, celle-ci était seule tenue de poursuivre le règlement des créances auprès des débiteurs et ne peut simplement définancer les factures sauf à vider de sa substance même, l’objet de l’affacturage.
La société Global Energie Service défend que la société BNP Paribas Factor a commis des manquements quant au paiement des factures dont elle devait gérer le recouvrement et ce, en contradiction avec les dispositions contractuelles. Ainsi, sur la créance de la société Soua (facture n°06-19-058) de 18 720 euros, le factor, qui ne justifie pas avoir mis en demeure la société Refuel de recouvrer la créance, n’a pas exécuté le contrat correctement, puisqu’elle devait a minima s’assurer de l’existence réelle d’un litige avant d’en aviser la société Refuel, et par conséquent, la créance de la société Soua au titre de la facture n°06-19-058, de 18 720 euros, n’est pas exigible. Quant à la créance de la société ETPT (facture n°04-19-036) de 9 474,69 euros : la société Refuel n’a jamais été avisée d’un litige lié à cette créance, par conséquent, faute d’avoir respecté le contrat, le factor ne peut se prévaloir de son exigibiIité.
En outre, la société Global Energie Service pour contester l’action du factor soutient que la société BNP Paribas Factor n’a fait qu’aviser la société Refuel des raisons du non-paiement des créances avancées par les débiteurs, sans aucune autre démarche active de recouvrement des créances, alors que juridiquement celle-ci bénéficiait de la subrogation de paiement. Ainsi, le factor n’a pas mis tous les moyens suffisants en 'uvre afin de résoudre en amont les litiges avant de contrepasser simplement sur le compte d’affacturage les factures litigieuses puis d’assigner judiciairement la société Refuel, de sorte que la cour ne pourra que débouter la société BNP Paribas Factor de l’intégralité de ses demandes.
La société BNP Paribas Factor réplique que les factures litigieuses portaient toutes la mention suivant laquelle elles étaient cédées dans le cadre d’un contrat d’affacturage et que pour être libératoire, le règlement des factures devait être effectué directement à l’ordre de BNP Paribas Factor, subrogée dans les droits du cédant. Toutefois, les factures cédées, demeurées impayées, ont fait l’objet de règlements directs auprès de la société Refuel par les acheteurs, en fraude des droits du factor, ou bien se sont trouvées contestées, diverses factures apparaissant non causées pour ne correspondre à aucune commande : les acheteurs ont déclaré ne pas être concernés par ces facturations qui représentent la somme de 149 040 euros et la société Refuel n’a transmis aucun élément au factor de nature à démontrer que les déclarations des acheteurs seraient inexactes. Surtout, ces factures ont toutes fait l’objet d’un avis de litige ouvrant à l’adhérent un délai de 30 jours afin de permettre sa résolution, c’est à dire l’obtention du règlement de la créance ou d’un engagement ferme de l’acheteur de procéder au paiement. L’adhérent répond du caractère certain et exigible des factures cédées et des contestations soulevées par les débiteurs s’il n’est pas parvenu à les régler dans les délais fixés par le contrat, et à compter de l’avis de litige, BNP Paribas Factor cesse les opérations de recouvrement. La société Refuel ne produit aucun élément permettant de démontrer l’absence de fondement des contestations des acheteurs.
Que la créance demeure dans l’encours de factures impayées ou qu’elle soit débitée du compte d’affacturage, cela n’a pas d’incidence sur le recours du factor à l’encontre de son adhérent dès lors que le factor détient un droit de recours contre le cédant. Aucune garantie de bonne fin ne s’applique à ces factures. Tous les sous-comptes se compensent entre eux. La créance de BNP Paribas Factor à l’encontre de la société Refuel, désormais dénommée Global Energie Service, s’élève à la somme de 282 237,56 euros. Il était donc demandé au tribunal de condamner solidairement la société Global Energie Services et M. [E] à la somme de 20 000 euros représentant le montant de l’engagement de caution et de condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 262 237,56 euros, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2020.
Tout d’abord, le tribunal a exactement rappelé qu’aux termes de l’article 5 du contrat d’affacturage du 25 mars 2019, la société BNP Paribas Factor et la société Refuel ont convenu que 'BNP Paribas factor a seule qualité pour recouvrer et encaisser les créances cédées’ et que 'si certains acheteurs payent directement le client il reçoit ces règlements en qualité de mandataire de BNP Paribas factor. Cette dernière pourra prélever un montant équivalent sur le compte d’affacturage du client à défaut de restitution dans les plus brefs délais … et les contractants 's’avertiront dès lors que l’un d’entre eux aurait connaissance d’un risque de non-paiement d’une créance pour tout autre motif que l’insolvabilité d’un acheteur. Dès lors que le client est avisé de ce litige ou non-paiement, il s’engage à le régler dans un délai de trente (30) jours en obtenant le paiement des sommes dues à BNP PARIBAS FACTOR dans les livres de cette dernière. À défaut, BNP PARIBAS FACTOR peut débiter le compte d’affacturage du montant de ces créances ou prélever ce montant de toutes sommes dues au client'.
Ensuite le premier juge a constaté que la société BNP Paribas Factor verse aux débats les pièces de nature à démontrer tant le bien fondé de sa créance que la bonne application des stipulations contractuelles, à savoir, en particulier, outre les extraits de compte et mises en demeure : les avis de litige adressés à la société Refuel entre juillet 2019 et mars 2020 concernant 17 des 18 factures litigieuses figurant sur la situation de la créance établie au 11 août 2020 ; la copie des courriers adressés aux acheteurs concernés avec en annexe la copie des factures litigieuses correspondantes, en ce comprenant l’unique facture pour laquelle n’est pas produit un avis de litige, pour un total des factures litigieuses s’établissant à un montant de 265 093,78 euros selon la situation de la créance établie au 11 août 2020.
Ainsi, c’est à bon droit que relevant aussi que ce dernier montant est identique à celui indiqué à la société Refuel dans le courrier de mise en demeure que la banque lui a adressé le 29 janvier 2020, dont la société Refuel ne prétend pas qu’elle l’aurait contesté, le tribunal a jugé qu’au vu des pièces produites, le moyen soulevé par la société Refuel selon lequel elle n’aurait pas été mise en demeure de recouvrer la créance ou n’aurait pas été avisée du litige ne saurait donc être retenu.
Le tribunal a pu en déduire l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible du factor sur la société Refuel devenue Global Energie Service par une motivation qui n’est pas utilement critiquée à hauteur d’appel.
En cours de procédure d’appel, par jugement en date du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Global Energie Service, et désigné la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [Y] [L], en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a indiqué à la cour qu’il ne serait pas représenté à l’instance, mais a toutefois confirmé, dans le même courrier, que la société BNP Paribas Factor a déclaré sa créance, pour une somme de 276 248,84 euros, dans le délai imparti par la loi, et a rappelé que l’action du créancier ne peut tendre désormais qu’à la fixation de la créance à la procédure, dans la limite de la déclaration de créance, et non à une condamnation en paiement.
Le jugement déféré doit donc être réformé en ce que le tribunal de commerce est entré en voie de condamnation, et la créance de la société BNP Paribas sera fixée conformément à la déclaration qui en a été faite entre les mains du liquidateur judiciaire.
Sur l’engagement de caution de M. [E]
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc au jour de la signature de l’engagement de caution, soit en l’espèce au 22 mars 2019, date du cautionnement solidaire de M. [W] [B] [E] en garantie des sommes dues au titre du contrat d’affacturage conclu le même jour entre la société BNP Paribas Factor et la société par actions simplifiée Refuel. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 20 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 3 ans.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
Pour éclairer la cour sur sa situation financière au jour de la signature du cautionnement querellé, M. [W] [B] [E] entend verser aux débats son avis d’impôt 2020 sur les revenus de l’année 2019 et celui de l’année précédente.
À toutes fins, la banque produit, annexé à l’acte de cautionnement, un document intitulé 'DÉCLARATION DE PARTIMOINE’ rempli, daté et signé par M. [E], le 22 mars 2022. Il ressort de ce document que :
' M. [E] a trois enfants à charge, de 11 et 14 ans,
' s’agissant de sa situation professionnelle, son salaire est de 50 000 euros annuels,
' il ne dispose d’aucune épargne, ni de bien immobilier (et déclare être locataire),
' il n’est pas engagé comme caution en faveur d’autres organismes financiers.
Il est de principe que la banque – ici, le factor – est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c’est le cas en l’espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
M. [E] a certifié l’authenticité de ces informations, et n’est pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui serait d’une autre réalité tel qu’il le fait à présent : M. [E] produit son avis d’impôt 2020 sur les revenus de l’année 2019 et celui de l’année précédente, pour faire valoir qu’en réalité ses revenus, lors de son engagement au mois de mars 2019, étaient seulement d’un montant annuel de 19 500 euros, et ceux de l’année précédente, de 19 930 euros, et expliquant que la différence avec ce qu’il a mentionné dans sa déclaration de patrimoine, soit des revenus annuels 50 000 euros, résulte d’une erreur, ayant indiqué la rémunération qu’il escomptait en tant que dirigeant et qu’il n’a jamais pu percevoir du fait de la situation économique de la société Refuel.
Par conséquent, M. [E] ne démontre pas qu’il ressortirait des éléments connus de la banque tels qu’il les a déclarés, de disproportion manifeste de son engagement de caution par rapport à ses revenus, à la date de sa signature.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la situation financière de la caution lors de son appel en paiement.
Par conséquent le jugement déféré est confirmé en ce que M. [E] a été débouté de sa demande tendant à voir déclarer son enggement de caution du 22 mars 2019 inopposable à la société BNP Paribas Factor pour cause de disproportion manifeste.
Sur les délais de paiement
La demande de délais de paiement formée par la société Global Energie Service est irrecevable, en raison de sa liquidation judiciaire.
Sur la demande de M. [E]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
M. [E] estime avoir largement démontré ses difficultés économiques ainsi que sa bonne foi, et souligne que la société BNP Paribas Factor n’a pas besoin d’un règlement immédiat de sa créance.
M. [E] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle, ni ne fait aucune proposition concrète de paiement. Comme le fait observer la société BNP Paribas Factor M. [E] ne fait pas la démonstration de ce qu’il serait en mesure d’apurer sa dette en 24 mois, ce qui supposerait le réglement d’échéances mensuelles de 833 euros chacune.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de délai de paiment.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Factor, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
1- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [S] [W] [B] [E] ;
2- Vu la liquidation judiciaire de la société Global Energie Service intervenue selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 août 2022,
Vu la déclaration de créance de la société BNP Paribas Factor au passif de la liquidation judiciaire de la société Global Energie Service en date du 19 août 2022,
RÉFORME le jugement déféré en ce que condamnation en paiement a été prononcée à l’encontre de la société Global Energie Service,
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
FIXE la créance de la société BNP Paribas Factor au passif de la liquidation de la société Global Energie Service à la somme de 276 248,84 euros, à titre chirographaire ;
3- Et ajoutant au jugement :
Vu la liquidation judiciaire de la société Global Energie Service intervenue selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 août 2022,
DIT irrecevable la demande de délai de paiement formée par la société Global Energie Service ;
CONDAMNE M. [S] [W] [B] [E] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [S] [W] [B] [E] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [S] [W] [B] [E] aux entiers dépens d’appel.
******
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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