Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[G]
S.C.I. DT IMMOBILIER
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me DOYEN
AB/AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02779 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDX3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué à l’audience par Me Florence SMYTH de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’Amiens
APPELANTE
ET
Madame [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Procès-verbal 659 en date du 23 Septembre 2024
S.C.I. DT IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Procès-verbal 659 en date du 04 Octobre 2024
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffièr placée, en présence de Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2021, la SCI DT immobilier a donné à bail à Mme [N] [G] et Mme [W] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à Nogent-sur-Oise (60), moyennant un loyer mensuel de 850 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DT immobilier a fait signifier aux locataires le 15 novembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1 610 euros.
Puis, par exploit d’huissier du 7 février 2022, la SCI DT immobilier a fait assigner Mme [N] [G] et Mme [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement rendu 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2021 entre la SCI DT immobilier et Mme [N] [G] et Mme [W] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], 1er étage porte de droite, étaient réunies à la date du 16 janvier 2022,
— ordonné en conséquence à Mme [G] et Mme [B] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— dit qu’à défaut pour Mme [G] et Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI DT immobilier pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement Mme [G] et Mme [B] à verser à la SCI DT immobilier la somme de 3 450 euros décompte arrêté au 31 janvier 2022, loyer de janvier 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Mme [N] [G] et Mme [W] [B] à verser à la SCI DT immobilier une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné Mme [N] [G] et Mme [W] [B] à verser à la SCI DT immobilier une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [G] et Mme [W] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 11 juin 2024, Mme [W] [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024 au réseau privé virtuel des avocats, elle demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Débouter la SCI DT immobilier de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation interviendrait à son encontre, condamner Mme [G] à la garantir en principal, intérêts et frais ;
Condamner solidairement la SCI DT immobilier et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SCI DT immobilier et Mme [G] aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Montigny & Doyen.
S’étant vues signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [G] d’une part, la SCI DT immobilier d’autre part, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Mme [B] soutient qu’elle a appris fortuitement que le juge des contentieux et de la protection de Senlis avait rendu à son encontre un jugement ordonnant son expulsion et la condamnant solidairement avec Mme [G] au paiement d’un arriéré locatif vis-à-vis de la SCI DT immobilier, outre une indemnité mensuelle d’occupation et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans un contexte où elle n’avait reçu ni l’assignation introductive de l’instance, ni la signification du jugement.
Elle souligne que par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, elle n’a pas été à même de débattre contradictoirement des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les autres parties et que de surcroît, la SCI DT immobilier ne justifie pas du bien fondé de ses demandes, même si elles ont été retenues par la juridiction de première instance.
Sur ce,
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en application de ces textes, en l’absence de constitutions et de conclusions de Mme [G] et de la SCI DT immobilier à l’instance d’appel, la SCI DT immobilier ne faisant pas valoir de motifs et pièces au soutien de ses prétentions à l’égard de Mme [B], le jugement querellé ne peut qu’être infirmé en toutes ses dispositions principales en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre celle-ci.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] [B], partie non succombante, aux dépens, au coût du commandement de payer et au coût de l’assignation. Il y a lieu d’y ajouter, la condamnation de la SCI DT immobilier, qui succombe, aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Montigny & Doyen.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] à verser à la SCI DT immobilier une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et cette dernière est condamnée à payer à l’appelante la somme de 500 euros sur le même fondement au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, suivant arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [B] ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI DT immobilier aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Montigny & Doyen ;
Condamne la SCI DT immobilier à payer à Mme [W] [B] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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