Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 janvier 2025, N° 24/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 510 DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYQR
Jonction avec le RG 25/00192
Décision déférée à la Cour : ordonnance Référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 10 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00349.
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 102)
INTIMÉES :
Mme [J] [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe le 1er septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la garantie 'accidents et famille’ souscrite le 21 juin 1995 par Mme [M] [O] auprès de la société anonyme d’assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la société GMF), cette dernière a été amenée à prendre en charge les conséquences du dommage survenu le 22 février 2003 à Mme [J] [F], fille alors mineure pour être née le [Date naissance 2] 1985 de Mme [O], ce suite à l’accident dont elle a été victime dans la pratique d’une activité sportive de karting.
Selon le certificat médical initial du 6 mars 2003 établi par M. [V] [S], chirurgien au Centre hospitalier universitaire de [Localité 8], lequel a opéré Mme [J] [F] le 23 février 2003 pour une ostéosynthése, elle a subi une 'fracture -luxation de l’astragale gauche fermée, associée à une fracture malléole interne homolatérale’ induisant une interruption temporaire de travail estimée initialement à cent jours, sauf complications.
Suite aux conclusions du rapport du 7 janvier 2005 diligenté par l’expert médical [K] [B] désigné le 10 décembre 2003 par la société GMF aux fins d’établir les séquelles de cet accident, fixant la consolidation de Mme [F] au 19 mai 2004, ses souffrances endurées à 4/7, son préjudice esthétique à 2/7, décrivant un déficit fonctionnel (ankylose du cou de pied gauche modérément algique), la société GMF a le 12 février 2005 réglé à Mme [F] la somme totale de 2286,75 euros 'à titre d’indemnisation concernant la garantie incapacité permanente'.
Faisant valoir, du fait de cet accident, une aggravation de son état et des douleurs persistantes constatées médicalement, par assignations des 8 et 9 juillet 2024, Mme [F] a fait assigner en référé, la société GMF et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) aux fins notamment d’ordonner une expertise médicale et de lui payer une indemnité provisionnelle de 42 000 euros outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [F] confiée au docteur [L] [H] dont mission détaillée,
— condamné la société GMF à verser à Mme [F] la somme provisionnelle de 22 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société GMF à payer à Mme [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GMF aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2025, la société GMF a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 22 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, ce intimant uniquement Mme [F]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00100 et le 21 février 2025, Mme [F] y a constitué avocat.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2025, la société GMF a également relevé appel des mêmes chefs de cette décision, intimant la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, laquelle n’a pas constitué avocat bien qu’ayant reçu, à personne habilitée, le 26 février 2025, signification des deux déclarations d’appel formalisées. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00192.
L’affaire RG 25/00100 dont l’instruction a été close le 16 juin 2025 a été retenue à l’audience de dépôt du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Le 9 octobre 2025, sous délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle application aux faits de la cause des dispositions de l’article 2226 du code civil. Mme [F] a répondu par note du 17 octobre 2025. La société GMF est demeurée taisante sur ce point.
Dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00192, le président de chambre, par ordonnance du 20 octobre 2025, a ordonné le renvoi de l’affaire pour être jugée avec le dossier n°25/00100 dont les dossiers ont été déposés le 1er septembre 2025, l’affaire étant en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GMF, appelante, demande en substance à la cour, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances et 834 du code de procédure civile, de :
— constater l’existence et la validité de la police d’assurances Accidents-Famille n°1526173788 entre elle et Mme [M] [O] (mère de Mme [J] [F]),
— dire que le litige entre Mme [F] et la société GMF est contractuel,
En conséquence,
— déclarer l’action de Mme [F] à l’encontre de la société GMF prescrite,
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a alloué une provision de 22 000 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] à verser à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société GMF soutient en substance que l’action de Mme [F] initiée plus de 20 ans après l’accident sportif de la vie privée subi, est prescrite en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, le contrat conclu avec sa mère Mme [O], prenant en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation, les incapacités permanentes partielles ou totales, sans possibilité contractuelle de versement d’une provision. Elle fait valoir à toutes fins, le caractère non contradictoire des pièces médicales produites et l’absence de preuve du lien de causalité entre l’accident dont s’agit et les troubles actuels ce qui démontre l’existence d’une contestation sérieuse et l’incertitude de l’obligation invoquée.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [F], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L. 114-1 et R.111-2 du code des assurances, de :
— réformer l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 en ce qu’elle a condamné la société GMF à lui payer la somme provisionnelle de 22 000 euros sur l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la société GMF à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 100 000 euros,
— la confirmer pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner la société GMF à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Mme [F] soutient que les séquelles de l’accident subi le 22 février 2003 ont empiré ainsi que l’ont constaté les médecins spécialistes qu’elle a consultés en 2023 et 2024. Elle fait valoir l’absence de prescription de son action, n’ayant pas été informée en application dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances du délai biennal invoqué. Elle précise que l’ampleur de ses dommages (arthrodése tibio-talienne – équinisme résiduel post-traumatique) implique un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% outre les autres postes de préjudices qui justifient l’octroi d’une provision de l’ordre de 100 000 euros. Dans sa note autorisée sous délibéré, elle reprend son argumentaire fondé sur l’absence du respect par l’assureur de son devoir légal d’information ayant pour conséquence l’inopposabilité du délai de prescription biennal invoqué.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/100 et 25/00192
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ensemble ces deux instances, inscrites au rang des affaires de la cour de céans sous les numéros RG 25/100 et 25/00192, déférant la même ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et concernant les mêmes parties.
Il y a donc lieu de prononcer la jonction de ces procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00192 et RG 25/00100 et de dire qu’elles seront jugées sous ce seul dernier numéro.
Il sera précisé que les déclarations d’appel formalisées par la société GMF ne visant pas le chef de l’expertise médicale ordonnée, ce dernier n’a pas été dévolu à la cour d’appel et est devenu définitif.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Cette disposition exige la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l’octroi d’une provision au créancier.
Selon l’article 2226 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il est admis en matière de réparation du dommage corporel que ce délai décennal s’applique pour toutes les victimes de dommages corporels indépendamment de la nature contractuelle ou délictuelle de l’action, étant précisé que la présente action trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice corporel, de sorte que le moyen tiré de la prescription biennale dérivant du contrat d’assurance
— dont il n’est pas établi au demeurant qu’il satisfasse aux dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances imposant à l’assureur d’informer son assuré sur ce point sous peine d’inopposabilité de cette courte prescription-, doit être considéré comme inopérant.
Le droit à réouverture de l’action est enfermé dans ledit délai de dix ans à compter de la consolidation de l’aggravation constatée dés lors que le dommage initial a été déterminé et le préjudice indemnisé, ce qui est le cas en l’espèce, la société GMF ayant déjà versé à Mme [F] la somme de 2 286,75 euros en réparation de ses blessures survenues en 2003. Il sera précisé que la reconnaissance de l’existence d’une aggravation relève du pouvoir souverain du juge et que l’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’indemnisation du préjudice initial.
Précisément, selon le rapport d’expertise diligenté le 7 janvier 2005 par le docteur [K] [B] missionné par la société GMF, la fracture-luxation de l’astragale gauche associée à une fracture malléole subie par Mme [F] le 22 février 2003 a nécessité une intervention chirurgicale pour ostéosynthése sous anesthésie générale avec pose de deux vis et de deux broches suivie de la pose d’un plâtre cruro-pédieux puis d’une ablation des vis en octobre 2003 ainsi que des soins infirmiers et de kinésithérapie. L’expert [B] reprenait le compte rendu de consultation du docteur [S] du 16 juillet 2004 affirmant que 'le pronostic fonctionnel est donc grevé par une arthrose tibio-astragalienne qui ne manquera pas de progresser et qui peut amener à la réalisation d’une arthrodése’ puis du Professeur [C] [U], chirurgien orthopédique à l’hôpital de la [7] précisant dans son courrier du 20 juillet 2004 au sujet de cette fracture 'la réduction est parfaite, sa fracture est bien solide, elle a bien entendu une nécrose dont on connaît le risque à quasiment 100% dans ce genre de lésion'. Aussi, en conclusion, l’expert [B], précisait que ne pouvait être '(exclu) malgré la kinésithérapie d’entretien illimitée, une aggravation ultérieure de ce périmètre en raison de l’arthrose de la tibioastragalienne interne débutante, (ni) l’éventualité de proposer dans quelques années une arthrodése de l’articulation tibio-astragalienne'.
Au soutien de son argumentaire tendant à justifier l’aggravation de son état actuel, Mme [F] produit au dossier deux avis médicaux établis en 2023 et 2024 concluant à une aggravation des séquelles nées de l’accident subi par elle le 22 février 2003. Ainsi, dans son bilan de consultation du 1er mars 2023, Mme [G] [R], chirurgien à l’institut de la cheville et du pied indique que Mme [F] souffre d’une 'chondropathie tibio-tarsienne avec déformations post-traumatiques du pilon tibial et ostéophytose en miroir sur toute la partie antérieure de l’interligne tibio-tarsien et amincissement du cartilage encroûtement qui prédomine en antéro interne’ et que les 'douleurs de la cheville gauche (sont) liées aux séquelles de la fracture du tibio talienne il y a 20 ans avec equin et arthrose tibio talienne secondaires'.
En outre, dans son compte-rendu d’hospitalisation du mois d’avril 2024, M. [N] [T], chirurgien à l’institut parisien de chirurgie du membre inférieur Jouvenet mentionne une 'arthrose de cheville secondaire à un traumatisme (accident karting à l’âge de17 ans : fracture luxation malléole et talus) Equin de cheville 30°, ne peut pas marcher pieds nus – dégradation douloureuse depuis quelques mois – Douleur modérée quotidienne – Limitation des activités quotidiennes. Horaire mécanique – Périmètre de marche plus de 500m – Dérouillage matinal (45 minutes) – Selon le terrain : sévéres difficultés sur terrain irrégulier – Escaliers : asymétriques sur la pointe – Canne : non – Chaussage : normal avec semelles orthopédiques (talonnette)'. A l’examen clinique, il a notamment constaté une 'boiterie : marche sur pointe – mobilité de cheville 0 20 30 avec craquement douloureux’ et a conclu à 'une arthrose évoluée invalidante de cheville gauche’ nécessitant 'devant l’importance des symptômes, une chirurgie radicale'.
Ces documents bien que non contradictoires, corroborés par les conclusions médicales du docteur [B] ayant prévenu dés 2005 de ce risque d’évolution du dommage, sont suffisamment sérieuses et argumentées pour justifier de l’aggravation du préjudice de Mme [F]. Aussi, il est d’exacte appréciation de considérer qu’à compter du 1er mars 2023, le préjudice de Mme [F], imputable à l’accident de loisirs à elle survenu le 22 février 2003, s’est aggravé de sorte que la société GMF est tenue à indemnisation dans le cadre de l’application des garanties souscrites par le contrat 'accidents et famille’ conclu le 21 juin 1995 par Mme [O], sa mère, et prévoyant en l’occurrence l’indemnisation du poste de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à hauteur de la somme de 30 490 euros, l’exclusion de la possibilité du versement d’une provision, du reste toujours à valoir sur une indemnisation définitive, n’étant pas établie par les seules conditions particulières versées au dossier.
Ce faisant, au cas présent, la preuve d’une obligation non sérieusement contestable préalable à l’octroi d’une telle indemnité provisionnelle, en aggravation de préjudice, est démontrée et c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a évalué cette indemnité et a alloué à Mme [F], une provision d’un montant de 22 000 euros.
En conséquence, l’argumentaire contraire des parties sur la prescription de l’action entreprise et le montant de la provision octroyée sera écarté et l’ordonnance du 10 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera confirmée en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF est condamnée au paiement des dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’intimée contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Les dispositions de la décision de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00192 et RG 25/00100 et dit qu’elles sont jugées sous ce dernier numéro ;
Confirme en toutes ses dispositions critiquées l’ordonnance du 10 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant,
Déboute la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Mme [J] [F] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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