Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juin 2023, N° 23/01490;21/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
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Arrêt n° 25/00109
19 Mai 2025
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N° RG 23/01490 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F764
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— Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2023
21/00479
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F], né le 9 janvier 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 10 septembre 1979 au 30 septembre 2002.
Par formulaire du 30 novembre 2016, M. [F] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie « lésions pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [V] du 29 juillet 2016 faisant état de « nombreuses et importantes plaques pleurales calcifiées bilatérales ».
Suivant décision du 12 mai 2017, la caisse a pris en charge la maladie de M. [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 4 juillet 2017, la caisse a notifié à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros à la date du 30 juillet 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [F] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA du 23 février 2018 se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7 757,43 euros,
préjudice moral : 15 400 euros,
préjudice physique : 200 euros,
préjudice d’agrément : 1 200 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 19 février 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], a, par lettre recommandée expédiée le 23 avril 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant à l’encontre de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France et de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le FIVA recevable en ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM (l’assurance maladie des mines),
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [F] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’ANGDM, venant aux droits de l’établissement public Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
— ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [F] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, à M. [F],
— jugé qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint survivant sera majorée à son taux maximum,
— jugé qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente,
— rappelé que le FIVA est fondé à exercer son action subrogatoire contre l’ANGDM et la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 à la somme totale de 5 200 euros, soit 200 euros au titre des souffrances physiques et 5 000 euros au titre des souffrances morales,
— dit que cette somme sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, au FIVA,
— débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
— dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— rappelé que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM (assurance maladie des mines), est fondée à exercer son action récursoire contre l’ANGDM,
— condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [F] inscrite au tableau n°30,
— condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamné le FIVA à verser à l’ANGDM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 11 juillet 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 juin 2023 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a :
« fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 à la somme totale de 5 200 euros, soit 200 euros au titre des souffrances physiques et 5 000 euros au titre des souffrances morales,
dit que cette somme sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, au FIVA,
débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ».
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 31 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], demande à la cour de le déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de souffrances morales de M. [F] à la somme de 5 000 euros
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément de M. [F],
— dit que cette somme serait versée par la CPAM de Moselle, au FIVA,
— réformer le jugement du premier chef attaqué,
Et, statuant à nouveau
— fixer l’indemnisation au titre des souffrances morales de M. [F] à la somme de 15 400 euros,
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de M. [F] à la somme de 1 200 euros,
— dire que la CPAM de Moselle devra verser la somme totale de 16 800 euros au FIVA,
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle, remplacer le chef de jugement suivant :
« condamne le FIVA à verser à l’ANGDM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » par :
« condamne l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) à payer au FIVA une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 juin 2023, Y ajoutant,
— condamner l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens. »
Selon conclusions d’intimée contenant appel incident datées du 10 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de statuer en ces termes :
à titre d’appel principal et d’appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier serait rapportée,
débouter le FIVA et l’assurance maladie des mines de leurs demandes formulées à son encontre,
Subsidiairement, si la faute inexcusable venait à être retenue, infirmer le jugement en ce qu’il a accordé au FIVA la somme de 200 euros en réparation des souffrances physiques subies par M. [F], celle de 5 000 euros en réparation des souffrances morales subies par M. [F], et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi par M. [F],
En tout état de cause,
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’en débouter
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 16 janvier 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’examen de la motivation du jugement entrepris montre que l’ANGDM a été condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’au versement de la somme de 800 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, le dispositif de la décision condamne le FIVA à verser à l’ANGDM la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’erreur matérielle étant caractérisée, il convient d’ordonner sa rectification et de dire que le dispositif du jugement de première instance, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, doit être rédigé de la façon suivante :
« Condamne l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le FIVA fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Le FIVA ajoute que le témoignage qu’il verse aux débats vient établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier. Il souligne que l’ANGDM, qui prétend que le témoin n’a pas travaillé aux côtés de M. [F], ne produit pas le relevé de carrière du témoin pourtant en sa possession, alors que ce dernier permettrait de corroborer ses déclarations.
Il produit également des décisions concernant des mineurs du fond ayant travaillé dans les mêmes conditions que M. [F] et pour lesquels la faute inexcusable a été retenue.
L’ANGDM indique qu’elle a reconnu, par attestation du 1er février 2017, l’exposition de M. [F] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles pendant une partie de sa carrière professionnelle aux HBL. Elle expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience avant 1977, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique l’attestation produite, au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail entre Mrs [U] et [F] et en ce que les critiques relatifs aux moyens de protection sont généraux.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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La loi du 31 décembre 1991 a instauré un article L 230-2 du code du travail ensuite repris par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les obligations qui en découlent issues de la jurisprudence antérieure et par suite applicables lors de la période de travail de M. [X], mettent à la charge de l’employeur une obligation générale jurisprudentielle puis légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
En particulier cette obligation implique de prendre les mesures nécessaires par des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l’adaptation de ces mesures.
En outre la bonne exécution de son obligation oblige l’employeur à :
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’ANGDM ne conteste pas la condition tenant à l’exposition au risque de M. [F] puisqu’elle indique avoir reconnu l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles entre le 1er septembre 1980 et le 31 janvier 1992, puis du 1er mars 1992 au 31 décembre 1995 dans l’attestation établie le 1er février 2017.
La condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est donc remplie et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, étant juste rappelé que M. [F] a travaillé postérieurement à 1977 pour l’employeur.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
La réglementation des mesures de protection s’est développée dès le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Outre l’instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille qui a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention, le décret n 77-949 du 17 avril 1977 énonce les mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
En l’espèce, il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM (pièce n°10 de l’appelant), que M. [F] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 10 septembre 1979 au 30 septembre 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 10/09/1979 au 07/10/1979 : apprenti-mineur,
du 08/10/1979 au 04/12/1979 : boiseur chantiers machine dressant,
du 05/12/1979 au 31/08/1980 : stage d’apprentissage nouvelle spécialité,
du 01/09/1980 au 31/01/1992 : mécanicien en taille,
du 01/02/1992 au 29/02/1992 : déplacés divers,
du 01/03/1992 au 30/09/2002 : mécanicien en taille.
Le FIVA produit le témoignage établi par un ancien collègue de travail de ce dernier, à savoir M. [U] (pièce n°12 de l’appelant), dont l’attestation était déjà produite en première instance.
L’ANGDM remet en cause le témoignage au motif qu’il ne permet pas d’établir un lien de travail direct entre le témoin et M. [F], d’autant que M. [U] n’a pas joint son relevé de carrière.
A titre liminaire, il est précisé que la référence à d’autres décisions de justice, rendues notamment par cette cour, reconnaissant la faute inexcusable commise par l’exploitant minier à l’égard d’autres mineurs, pouvant travailler dans des conditions similaires, même s’il s’agit du témoin, n’est pas suffisante pour établir la faute inexcusable dans le dossier de M. [F]. En effet, ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge est tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
En l’occurrence, la cour relève que le témoin déclare avoir travaillé avec M. [F] « qui a travaillé comme mécanicien au service électromécanique fond (SEMF) astreint à [son] secteur des creusements des galeries au rocher de 1987 à fin 1997 au puits Reumaux de Merlebach », alors qu’il était lui-même agent de maîtrise sur cette période.
Le témoignage de M. [U] établit ainsi la réalité des activités au fond de la mise et est suffisamment précis, même en l’absence de son relevé de carrière, pour que la cour retienne le lien de travail direct entre le témoin et M. [F].
M. [U] relate :
« nos chantiers étaient aérés par une ventilation secondaire, desservi par un ventilateur soufflant qui rendait inévitable que M. [F] respirait l’air vicié du retour d’air des chantiers. Lors de mes visites de chantiers du fond, j’ai constaté qu’il était quotidiennement exposé aux poussières nocives de silice de quartz, d’amiante ainsi qu’au brouillard d’huile hydraulique des fumées de tirs à explosif et des locomotives diesel qui circulaient dans les chantiers et diffusaient les particules d’amiante du freinage dans aérage du fond.
Lorsqu’il travaillait dans les chantiers, M. [F] utilisait ou était exposé à des machines ou engins mécaniques ou électromécaniques à friction, qui contenaient ou étaient équipés de pièces d’usure en amiante (freins- accouplements- ailettes- joints) dégageant des poussières amiantées dans l’atmosphère.
Pour exemple : les moteurs de convoyeurs à bande et à chaînes – les palans( manuels et pneumatiques) les marteaux perforateurs – les scrappeurs- les chargeuses à air électriques ainsi que les coffrets électriques qui équipaient les chantiers.
En fonctionnement normal les garnitures amiantées s’usaient par frottement et généraient des particules de fibres d’amiante en suspension dans l’air ambiant.
Régulièrement les garnitures usées défectueuses étaient remplacées par des neuves par les mécaniciens et/ou les électromécaniciens du SEMF dont M. [F].
En cas d’incident mécanique, il intervenait sur les têtes motrices de convoyeurs à bande, des engins de chargement de foreuse et de treuils monorail. »
Ces précisions établissent le contenu concret du poste de M. [F], la présence de l’amiante de façon ambiante sur le site de son emploi.
Concernant plus précisément les diligences de l’employeur en matière d’équipement de protection individuelle ou collective et d’information délivrée, M. [U] dans son attestation indique :
« Par l’absence d’information et de formation du personnel sur les dangers des produits de l’amiante, [M. [F]] soufflait à l’air comprimé, pour le nettoyage, les palans à chaînes, ainsi que les emplacements des pièces usées à changer, et les électromécaniciens soufflaient les coffrets électriques, ce qui mettait en suspension dans l’air les fibres amiantées qui étaient inhalées par le personnel sur place dont M. [F], et celui se trouvant sur le retour d’air du chantier.
J’atteste que nous ignorions tout sur les dangers des produits de l’amiante et qu’aucune formation n’a été faite au personnel, ni à la maîtrise, pour assurer une protection individuelle ou collective contre ces dangers.
Par ailleurs, aucun type de masque à poussières adéquat pour se protéger contre les fibres d’amiantes n’a été distribué par l’employeur ».
Ainsi, M. [U] confirme-t-il que M. [F] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, ce dernier n’ayant pas mis en place de consignes concernant le port du masque en cas d’intervention sur des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Le témoignage met également en évidence l’inefficacité des systèmes d’aération et d’abattage des poussières évoqués par l’ANGDM, puisque le témoin évoque le dégagement important de poussières lors de l’utilisation de machines pourvus de freins en amiante, qui restaient en suspension dans l’air ambiant.
Ce témoignage n’est pas utilement contesté par l’ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
De plus, l’employeur n’établit pas la mise à disposition des masques spéciaux permettant de faire obstacle au passage vers les voies respiratoires des poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Ainsi le témoin confirme l’absence de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, ou d’information sur les dangers liés à leur inhalation.
A cet égard, il importe peu que le témoignage ne fasse pas état des moyens de protection collective mis en place par l’employeur, dès lors que seule la mise à disposition d’un masque respiratoire adapté et individuel permettait de préserver efficacement la santé des mineurs.
L’ANGDM produit des pièces générales et invoque une série d’actions menées. Or l’analyse de ces éléments établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [F] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [F] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 30 juin 2023 étant donc confirmé.
Sur les demandes financières
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [F] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros, à la date du 30 juillet 2017 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [F] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [F]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [F], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [F].
Sur les préjudices personnels de M. [W] [F]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé les souffrances physiques de M. [F] à 200 euros. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que M. [F] présente un syndrome respiratoire obstructif. S’agissant des souffrances morales, le FIVA demande l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 15 400 euros. Il fait notamment état du fait que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes, en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier, et qu’en l’occurrence le FIVA ne verse aucune pièce médicale postérieure à la date de consolidation.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il est acquis que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (jurisprudence : Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve d’en établir le principe et l’étendue, est recevable.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, certificat médical initial) (pièces n°13 et 14 de l’appelant), qui évoquent une dyspnée d’effort en rappelant que le scanner montre « de nombreuses et importantes plaques pleurales calcifiées bilatérales » et que le tableau confirme « un petit syndrome obstructif portant sur les voies aériennes périphériques avec une légère distension », ce qui explique les souffrances physiques alléguées par le FIVA.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a indemnisé les souffrances physiques endurées par M. [F] par l’allocation d’un montant de 200 euros.
S’agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 61 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [F] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 200 euros en réparation de son préjudice d’agrément, au motif qu’il est limité dans ses loisirs, notamment la coupe de bois et la marche.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [F] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée et le jugement est confirmé en ce sens.
**********
C’est en définitive la somme de 12 200 euros que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral et des souffrances physiques subis par M. [F].
Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Ainsi la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM. Par conséquent, l’ANGDM est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANGDM à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance est confirmée, dans la limite de la rectification ordonnée.
L’ANGDM est également condamnée paiement des dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) recevable,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 juin 2023 de référence : portalis DBZJ- W -B7F- 15XR, la mention :
« Condamne le FIVA à verser à l’ANGDM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
étant remplacée par la suivante :
« Condamne l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Confirme le jugement entrepris du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances morales subies par M. [W] [F] à la somme de 5 000 euros, tatuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [W] [F] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
Condamne l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [W] [F] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ANGDM au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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