Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02087 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCOV
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [W]
né le 17 Octobre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 800210022024000820 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques et du Directeur Général des Finances Publiques
Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M.[K] [W] a tenu du 8 août 2014 au 21 octobre 2020 la présidence de l’association à but non lucratif Le Music Hall (l’association), dont le siège social était situé à [Localité 4], ayant pour activité de promouvoir des événements culturels, notamment dans le domaine de la musique, de la danse et du tourisme local.
L’association a fait l’objet, de la part de l’administration fiscale, de vérifications de comptabilité concernant l’ensemble de ses déclarations au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Puis, deux propositions de rectifications lui ont été adressées au titre des années 2015 et 2016, d’une part, 2017, d’autre part, pour absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et impôts sur les sociétés (IS) au regard de l’aspect non désintéressé de son activité, suivies de deux avis de mise en recouvrement des 16 septembre 2019 et 30 septembre 2019.
Consécutivement à la demande déposée le 20 octobre 2020 par M. [W] en sa qualité de président, l’association a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 21 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, le comptable public a, dans ce cadre, déclaré sa créance pour un montant de 87 004,23 euros.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Compiègne, après avoir retenu sa compétence compte tenu du but lucratif de l’activité de l’association, a révoqué l’application des modalités simplifiées de la liquidation judiciaire et a prorogé le délai de clôture de la procédure, finalement prononcée pour insuffisance d’actif le 13 septembre 2023.
Sur requête de M. le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Oise (le comptable public ou le comptable public du PRS de l’Oise ou l’administration fiscale), le président du tribunal judiciaire de Senlis a autorisé l’assignation de M. [W] à l’audience du 24 octobre 2023, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédure fiscales.
Dans le dernier état de ses écritures, le comptable public a demandé au président de :
— déclarer M. [W] solidairement responsable avec l’association Le Mucic Hall du paiement de la somme totale de 67 798,73 euros dont 60 606,37 euros de droit et 7 192 euros de majorations, due au titre de sa présidence de fait pendant les manquements constatés,
— condamner M. [W] à payer la somme de 67 798,73 euros,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
M. [W] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, en ce que, selon lui, elles n’avaient pas été formulées dans un délai raisonnable mais quatre ans après l’échec des procédures de recouvrement intentées par l’administration fiscale en 2019, et trois ans après l’ouverture de la procédure collective en 2020. Il a ajouté que le tribunal de commerce n’avait prononcé aucune sanction à son encontre. Il a enfin invoqué l’absence de preuve d’un manquement grave et répété à ses obligations fiscales ou encore de preuve que d’éventuels manquements auraient rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré M. le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Oise recevable en ses demandes ;
— déclaré M. [W] solidairement responsable avec l’association Le Music Hall du paiement de la somme totale de 67 798,73 euros dont 60 606,37euros et 7 192 euros de majorations dues au titre de sa présidence de fait pendant les manquements constatés ;
— condamné M. [W] à payer à M. le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Oise la somme de 67 798,73 euros ;
— condamné M. [W] à payer à M. le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] au paiement des dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 23 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle l’ordonnance a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, M. [W] demande à la cour de :
Réformer ou infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis ;
En conséquence, statuant à nouveau des chefs critiqués,
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
Dire que les demandes formulées par M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise n’ont pas été faites dans un délai raisonnable ;
Déclarer irrecevable ce dernier en ses demandes et l’en débouter intégralement ;
Subsidiairement, constater l’absence de man’uvres frauduleuses et l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités de la part de M. [W] et débouter M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise de ses demandes ;
Condamner M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise aux entiers dépens, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2024, le comptable public du PRS de l’Oise demande à la cour de :
Déclarer M. [W] mal fondé en son appel ;
Confirmer le « jugement » du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’il a :
— déclaré le comptable public responsable du PRS de l’Oise recevable en ses demandes ;
— déclaré M. [W] solidairement responsable avec l’association Le Music Hall du paiement de la somme totale de 67 798,73 euros dont 60 606,37euros et 7 192 euros de majorations dues au titre de sa présidence de fait pendant les manquements constatés ;
— condamné M. [W] à payer au comptable public responsable du PRS de l’Oise la somme de 67 798,73 euros ;
— condamné M. [W] à payer au comptable public responsable du PRS de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] au paiement des dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamner M. [W] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande principale au regard du délai d’action du requérant
M. [W] souligne que si l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en 'uvre de la responsabilité fiscale des dirigeants, il est de jurisprudence constante que le comptable doit engager immédiatement des poursuites lorsqu’il constate que les déclarations mensuelles de TVA n’ont pas été déposées et le juge du fond est tenu de rechercher si le comptable public engage les poursuites dans un délai satisfaisant.
Ainsi souligne-t-il qu’il a été jugé que l’action exercée plus de cinq ans après la mise en redressement judiciaire qui s’est soldée par un plan de cession a été jugée irrecevable comme tardive, de même que l’action exercée plus d’un an après l’arrêté du plan de cession, alors que la faiblesse du prix de cession révélait que l’administration ne pouvait recouvrer sa créance.
L’appelant fait valoir qu’en l’espèce, l’administration a fait assigner l’ancien président de l’association près de trois ans après sa liquidation judiciaire, laquelle a été prononcée le 20 octobre 2020, et considère que compte tenu des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées depuis 2019, infructueuses faute de disponibilités sur les comptes bancaires, l’administration savait déjà quatre ans avant d’engager la procédure à jour fixe qu’elle ne pourrait recouvrer sa créance à l’encontre de l’association, d’autant que son siège était le domicile de son président, et que lors de la vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait pu constater qu’elle disposait en tout et pour tout d’un actif net immobilisé de 2 463 euros au 31 décembre 2018. Au regard de la jurisprudence dont il se prévaut, il estime le délai d’action résolument tardif.
S’agissant de l’attente d’une éventuelle sanction prononcée contre le dirigeant dans le cadre de la procédure collective mise en avant par le comptable public, elle lui apparaît dépourvue d’incidence sur l’appréciation du caractère raisonnable du délai d’action. M. [W] relève à cet égard qu’il a été jugé que les comptables publics n’étaient pas tenus d’attendre, pour assigner le dirigeant, que soit prononcée la clôture de la procédure collective engagée contre la société pour insuffisance d’actif, dès lors que l’impossibilité de recouvrement de l’impôt, susceptible d’entraîner l’engagement solidaire du dirigeant, n’était pas la conséquence de l’insolvabilité de la personne morale mais des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation des obligations fiscales de ce dernier. Selon lui, l’impossibilité de recouvrer est notamment établie lorsque le comptable ne peut poursuivre une action en paiement déjà engagée du fait de l’ouverture d’une procédure collective.
M. [W] ajoute qu’il appartient au juge d’apprécier si l’impossibilité définitive de recouvrer la créance fiscale résulte du jugement d’ouverture qui fait état d’un passif largement supérieur à l’actif réalisable.
Le comptable public fait valoir en réponse que selon les dispositions de l’article L. 267, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, la condamnation d’un dirigeant n’est possible que s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition.
Sur ce point, il souligne que par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a révoqué l’application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée et a prorogé le délai de clôture de la procédure au 21 avril 2022, le jugement comportant la mention suivante : « Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison d’une éventuelle action en sanction à venir ».
Puis, dans le jugement du 20 avril 2022 rendu par le tribunal de commerce de Compiègne, il est de nouveau mentionné : « Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison d’une sanction envisagée ». Ledit jugement a prorogé le délai de clôture au 20 avril 2023.
Selon lui, l’administration fiscale ne pouvait donc écarter la possibilité que le dirigeant fasse l’objet d’une action en solidarité à l’initiative du liquidateur judiciaire. De ce fait, il indique qu’il ne lui semblait pas opportun d’engager son action sans connaître ladite sanction.
Il relève encore que le tribunal judiciaire de Senlis a jugé dans sa décision du 5 mars 2024 que l’administration fiscale était "fondée à attendre l’évolution de cette procédure et notamment une éventuelle décision de sanction à l’égard de M. [K] [W]."
Il conclut sur ce point que le jugement du 19 avril 2023 ne faisant plus état d’une éventuelle sanction à l’encontre du président de l’association, l’administration était alors en mesure d’engager sa procédure de mise en cause en application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Le directeur départemental des finances publiques de l’Oise a autorisé l’engagement de l’action le 7 septembre 2023, soit dans un délai de 5 mois du jugement du 19 avril 2023. Suite à cette autorisation, le 19 septembre 2023, l’administration fiscale a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé une requête à fins d’autorisation à assigner à jour fixe. Par ordonnances du 26 septembre et du 4 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis a autorisé l’assignation à jour fixe de M. [K] [W] à l’audience du 24 octobre 2023.
Sur ce,
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
En application de ces dispositions, l’administration fiscale est tenue d’engager l’action prévue à l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dans un délai satisfaisant.
Le caractère satisfaisant du délai est apprécié souverainement par les juges du fond au regard des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que l’impossibilité du recouvrement est établie. Le juge doit donc rechercher à quelle date le constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société pouvait être fait par l’administration.
En l’espèce, du 10 avril au 9 juillet 2018, l’association a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle une proposition de rectification datée du 9 août 2018 lui a été adressée pour absence de déclaration de TVA et impôts commerciaux au regard de l’aspect non désintéressé de son activité.
Un avis de mise en recouvrement daté du 15 février 2019 a ensuite été adressé à l’association, reçu le 25 mars 2019, suivi d’une mise en demeure d’avoir à acquitter la TVA et l’impôt sur les sociétés 2015-2016, datée du 28 février 2019, distribuée le 29 avril 2019.
Par ailleurs, l’administration a notifié à l’association une taxation d’office au titre de la TVA 2017 ainsi qu’une proposition de rectification au titre de l’impôt sur les sociétés 2017, par lettre recommandée du 12 mars 2019 reçue le 18 mars 2019.
Un avis de mise en recouvrement daté du 16 septembre 2019 a ensuite été adressé à l’association, reçu le 27 septembre 2019, suivi d’une mise en demeure d’avoir à acquitter la TVA et l’impôt sur les sociétés 2017, datée du 30 septembre 2019, distribuée le 11 octobre 2019.
Les réclamations adressées par l’association sous la plume de son président, à l’administration, ont fait l’objet de rejets par courriers des 5 octobre et 21 octobre 2020, ce dernier courrier ayant été reçu le 21 octobre 2020.
Le 20 octobre 2020, l’association, en la personne de son président, M. [W], a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 21 octobre 2020 que l’administration fiscale ayant requalifié la nature de l’activité de l’association et soumis l’ensemble des recettes à la TVA, la juridiction commerciale a retenu sa compétence et constaté l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’association de faire face à son passif exigible avec son passif disponible dans un contexte où tout redressement était manifestement impossible, l’activité ayant cessé depuis octobre 2019.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a ainsi été ouverte le 21 octobre 2020, la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 21 avril 2019.
La publication au BODACC est intervenue le 6 novembre 2020.
Le 9 décembre 2020, le comptable public a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 87 004,23 euros.
Puis, par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en procédure de liquidation judiciaire, la clôture ne pouvant intervenir du fait de la demande du liquidateur de proroger le délai afin « d’envisager une éventuelle sanction ».
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a rendu une décision de prorogation du délai de clôture pour un motif identique tiré d’une « sanction envisagée ».
Par jugement du 19 avril 2023, la juridiction commerciale a de nouveau prorogé le délai de clôture à la demande du liquidateur « en raison de la vérification du passif en cours. »
La clôture est finalement intervenue le 13 septembre 2023.
Le comptable public a saisi le président du tribunal judiciaire de Compiègne d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe le 19 septembre 2023.
Le comptable public justifie ainsi de diligences rééelles et réitérées aux fins de recouvrer les sommes objets des avis de mise en recouvrement des 15 février 2019 et 16 septembre 2019, à compter de la première proposition de rectification du 9 août 2018, jusqu’au dépôt de sa déclaration de créances le 9 décembre 2020.
Dès le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée du 21 octobre 2020, publiée au BODACC le 6 novembre 2019, la juridiction commerciale de Compiègne a relevé l’existence des dettes fiscales objets du présent litige, constaté l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’association de faire face à son passif exigible au moyen de son passif disponible, et observé que toute activité avait cessé depuis octobre 2019, rendant manifestement impossible un redressement.
La date provisoire de cessation des paiements a été en conséquence fixée au 21 avril 2019, soit le délai le plus éloigné de la date d’ouverture de la procédure collective prévu par les textes applicables (dix-huit mois), avant même la date déclarée de cessation d’activité en octobre 2019.
L’administration fiscale, qui avait déclaré sa créance à titre privilégié dans le cadre de la procédure collective de l’association, disposait de toutes ces informations.
En outre, et ainsi que le souligne le dirigeant de l’association, elle avait déjà à cette dernière date entrepris deux tentatives de saisies administratives à tiers détenteur pour créance privilégiée, les 20 novembre 2019 et 30 décembre 2019, demeurées vaines.
Pour autant, entre le 9 décembre 2020 et le 19 septembre 2023, l’administration fiscale ne justifie d’aucunes diligences afin d’engager la responsabilité du dirigeant de l’association.
Le comptable public justifie ce délai en considération de la restriction prévue à l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales relatives au dirigeant « déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition ».
Il pouvait effectivement apparaître raisonnable au 21 octobre 2020, dans le cadre du court délai d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (six mois), d’attendre l’issue de ladite procédure avant d’agir en sanction à l’encontre du dirigeant de l’association Le Music Hall.
En revanche, au 21 avril 2021, date de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le comptable public ne pouvait manquer d’anticiper un allongement du délai de la procédure collective d’au moins une année, induit par ladite conversion. S’il pouvait encore envisager raisonnablement que la procédure de sanction mentionnée dans le jugement du 21 avril 2021 aboutisse dans le délai d’un an, force est de constater qu’un an plus tard, au 20 avril 2022, la clôture a de nouveau été reportée d’une année pour un motif strictement identique à celui mentionné dans le jugement du 21 avril 2021, soit une procédure de sanction, toujours envisagée comme une simple éventualité.
Dix-huit mois s’étaient alors écoulés depuis l’ouverture de la procédure collective, et une année supplémentaire s’ouvrait devant le créancier. Or il est jugé que les dispositions de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 [abrogé et remplacé à droit constant par les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce], qui permettent, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une entreprise font apparaître une insuffisance d’actif, de décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants et qui prévoient que les sommes versées à ce titre entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées, en cas de continuation de l’entreprise, selon les modalités du plan d’apurement du passif tandis qu’en cas de liquidation, elles sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc, ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 267 [du livre des procédures fiscales] (Com. 9 décembre 1997, pourvoi n° 96-12.292, publié au bulletin)
Au 20 avril 2022, rien n’empêchait le comptable public de saisir le président de la juridiction de première instance d’une demande d’assignation à jour fixe sur le fondement de l’article 267 du livre des procédures fiscales afin de respecter le délai imparti à l’administration fiscale par ce texte pour agir à l’encontre du dirigeant, quitte à solliciter un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de commerce ait clôturé la procédure collective avec ou sans sanction.
D’ailleurs, au final, aucune sanction n’a été prononcée par la juridiction commerciale qui n’a manifestement pas été saisie à cet effet en dépit de deux reports.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, infirmant le jugement querellé sur ce point, de déclarer M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise irrecevable en ses demandes, faute d’action dans un délai suffisant.
2. Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise aux dépens de première instance, et de le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a également lieu, infirmant le jugement querellé, de laisser à la charge de M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise, ses frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance, et enfin, de laisser à sa charge, ses frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Senlis entreprise ;
Y substituant,
Déclare M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise irrecevable en ses demandes ;
Condamne M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise aux dépens de première instance ;
Laisse à la charge de M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise ses frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise aux dépens de l’instance d’appel ;
Laisse à la charge de ce dernier ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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