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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 2 juin 2025, N° 2024j00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACTION DEVELOPPEMENT SERVICES, S.A.S. ERHA CONSULTING |
Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Février 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Nathalie Lepeingle, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00118 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPBK du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. ACTION DEVELOPPEMENT SERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS,
Assignant en référé suivant exploit en date du 24 Septembre 2025, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AMIENS, décision attaquée en date du 02 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2024j00022.
ET :
S.A.S. ERHA CONSULTING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu en ses conclusions et sa plaidoirie, Me [B] [X], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal de commerce d’Amiens a:
— débouté la société ADS CONSEILS de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné à la société ADS CONSEILS de verser à la société ERHA CONSULTING l’ensemble des pièces contractuelles ou non contractuelles, non fournies ou fournies de manière non conforme, telles que listées à l’annexe 1 du constat de Maître [Y] du 14 mars 2024 dans le délai de 8 jours à compter du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamné la société ADS CONSEILS à payer à la société ERHA CONSULTING la somme de 21.637,52 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné la société ADS CONSEILS à payer à la société ERHA CONSULTING la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société ADS CONSEILS aux dépens liquidés à 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société ADS CONSEILS a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 25 juin 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société ADS CONSEILS a fait assigner la société ERHA CONSULTING à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de:
A titre principal,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce d’Amiens aux termes de son jugement ;
A titre subsidiaire,
— fixer un échéancier de remboursement à hauteur de 500 euros mensuels ;
Dans tous les cas,
— ordonner le versement par la société ERHA CONSULTING de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 22 octobre 2025 actualisées le 22 janvier 2026, la société ERHA CONSULTING s’oppose à la demande de la société ADS CONSEILS et fait valoir que:
— la société ADS CONSEILS n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution provisoire alors qu’elle a sollicité en première instance de faire une stricte application de l’article 514 du code de procédure civile en prononçant l’exécution provisoire de droit ;
— la société ADS CONSEILS ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement qui s’est fondé sur un constat de commissaire de justice dont la cour pourra tenir compte dans sa décision ;
— la société ADS CONSEILS ne démontre pas l’impossibilité pour elle de produire les pièces visées à l’annexe 1 du constat de Maître [Y] du 14 mars 2024, cette impossibilité si elle était retenue démontrant qu’elle a vendu un portefeuille clients vide;
— les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire apparues postérieurement au jugement ne sont pas démontrées.
Ainsi, la société ERHA CONSULTING demande, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile , de:
— débouter la société ADS CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution de la part de la société ADS CONSEILS du jugement en date du 2 juin 2025 ;
— prononcer la radiation de l’appel formé par la société ADS CONSEILS inscrit au répertoire général sous le numéro 25/03383 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Amiens (RG n°2024J00022) ;
— condamner la société ADS CONSEILS à payer à la société ERHA CONSULTING la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ADS CONSEILS aux dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 2 décembre 2025, la société ADS CONSEILS fait valoir pour l’essentiel que sa demande d’exécution provisoire formée en première instance concernait sa demande principale tendant à la résiliation du contrat et à la condamnation de la société ERHA Consulting à des dommages intérêts, ce qui suffit à caractériser les observations exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile pour la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire formée devant le premier président.
Pour le surplus elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce l’a sanctionnée pour le non respect d’une obligation contractuelle inexistante en se fondant sur un constat d’huissier dressé à la seule initiative de la société ERHA Consulting, l’injonction qui lui est faite de remettre des pièces contractuelles ne pouvant être réalisée dès lors qu’elle ne détient plus les accès aux bases de données, le tribunal n’ayant pas motivé le débouté prononcé et ayant commis des erreurs manifestes de droit en se fondant sur les allégations mensongères de la société ERHA Consulting s’agissant notamment du client [Z].
Dans ces conditions, la société ADS Conseils entend démontrer que l’exécution provisoire a pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation largement déficitaire et s’oppose à la demande de radiation formée par la société ERHA Consulting sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Ainsi, la société ADS Conseils demande de :
— débouter la société ERHA Consulting de l’ensemble de ses demandes notamment fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ;
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce d’Amiens dans son jugement en date du 2 juin 2025 ;
A titre subsidiaire,
— fixer un échéancier de remboursement à hauteur d’échéances mensuelles de 500 euros ;
Dans tous les cas,
— ordonner le versement par la société ERHA Consulting de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que par un accord écrit nommé 'lettre d’engagement’ signé le 24 novembre 2022, il a été convenu que la société ERHA Consulting achète les contrats d’assurance en cours portant commissionnement de la société ADS Conseils, tels que définis et listés dans les bordereaux de commission fournis pour l’étude de la valeur dudit portefeuille et réputés en cours à la date de l’achat de ce dernier.
L’acte de cession a été régularisé en date du 1er janvier 2023 qui renvoie à la lettre d’engagement s’agissant du paiement du prix soit 15.000 euros payable comme suit :
— un versement de 10.000 euros lors de l’avancement de la ' bascule’ des portefeuilles d’assurances détenus chez les différentes compagnies des codes de souscription de ADS Conseils vers les codes de souscription de ERHA Consulting ;
— un versement de 5000 euros lors du premier semestre 2023 dès lors que la validation de la récupération de l’ensemble des codes sera actée entre les deux sociétés ;
— il était également convenu que 45% des commissions des contrats existants seront reversés à titre de gestion de ses clients dans le cadre du maintien de la rentabilité dudit portefeuille et durant la vie du contrat et des versements de la compagnie et 55% sur l’apport de tout nouveau contrat au sein de cabinet ERHA Consulting, étant précisé que s’il advient qu’un contrat est en impayé, ce dernier ne peut rapporter de commission tant que l’incident est en cours.
La société ADS Conseils a adressé une facture de 15.000 euros à la société ERHA Consulting. Si la première échéance de 10.000 euros a été réglée par la société ERHA Consulting, cette dernière a refusé de régler le solde de 5000 euros invoquant la non transmission par la société ADS Conseils de l’intégralité des pièces résultant de la cession.
Le tribunal de commerce d’Amiens, saisi par la société ADS Conseils d’une demande de résolution de la vente du portefeuille de clients, s’est fondé sur le procès-verbal de constat en date du 14 mars 2024 établi à la demande de la société ERHA Consulting par Maître [A] [Y], commissaire de justice associé, relevant des non-conformités relatives à plusieurs dossiers clients et la mauvaise foi de la société ADS Conseils dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en ce qu’elle a démarché et qu’elle a conclu une adhésion avec le client principal du portefeuille cédé, à savoir la SAS [Z].
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
La société ERHA Consulting fait valoir que l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile exige pour la recevabilité de la demande que la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si outre l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et souligne que tel n’est pas le cas de la société ADS Conseils qui n’a pas demandé que l’exécution provisoire soit écartée mais qui au surplus a spécifiquement demandé au tribunal de faire une stricte application de l’article 514 du code de procédure civile en ordonnant l’exécution provisoire.
Or, le fait pour la société ADS Conseils de demander l’exécution provisoire à son bénéfice alors qu’elle a été déboutée de toutes ses demandes par le tribunal ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée au profit de l’autre partie, ce qui suppose néanmoins pour elle d’avoir à démontrer que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement au jugement dont appel.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire
La société ADS Conseils fait valoir qu’elle a cédé son portefeuille de clients à la société ERHA Consulting en contrepartie d’un prix et du versement de commissions de 45% sur les contrats cédés et que l’inexécution de ses obligations par la société ERHA Consulting la prive du solde du prix de cession mais également du paiement des commissions convenues.
Dans ces circonstances, elle indique subir depuis le jugement une dégradation rapide et directement liée au poids de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, les pièces produites démontrant qu’elle n’est plus en mesure d’honorer certaines échéances de prêt et qu’elle subit des frais bancaires significatifs, ses dirigeants ayant cessé de se rémunérer depuis de nombreux mois pour tenter de préserver la continuité de l’exploitation.
Ces difficultés sont évoquées par le conseil de la société ADS Conseils dans un courrier adressé le 21 juillet 2023 antérieurement à la saisine du tribunal de commerce du 8 février 2024, cette dernière faisant état de la situation financière délicate dans laquelle se trouve la société en raison du non-paiement de la somme de 5000 euros correspondant au solde du prix de cession mais également de l’absence de versement des commissions sur affaires nouvelles et sur les contrats en cours.
Ainsi, la société ADS Conseils manque à faire la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(….)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, l’appel a été inscrit au rôle de la chambre civile et économique et relève de la mise en état de telle sorte que la demande de radiation pour inexécution ne peut être reçue devant le premier président. Il y a donc lieu de débouter la société ERHA CONSULTING de ce chef.
Sur la demande de délais
Il n’est pas prévu par les textes que le premier président puisse accorder des délais au débiteur condamné avec exécution provisoire. Il y a donc lieu de rejeter cette demande de la société ADS CONSEILS comme étant mal fondée.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Déboute la société ADS CONSEILS de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 2 juin 2025 et de toutes autres demandes notamment de délais de paiement ;
Déboute la société ERHA CONSULTING de sa demande de radiation ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 12 Mars 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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