Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 22/05774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 19/07987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05774 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/07987
APPELANT
Monsieur [H] [S]
Elisant domicile au Cabinet BORNHAUSER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI , lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [S] d’un jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/07987) dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociales Centre Val de Loire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier daté du 15 décembre 2017, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre -Val de [Localité 3] (ci-après « l’Urssaf ») a adressé à M. [H] [S] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2016, l’informant que, selon les éléments transmis par l’administration fiscale, il était redevable de la somme de 11 553 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2016 et exigible au 19 janvier 2018.
Par courriel du 17 janvier 2018, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation auprès des services de l’Urssaf, contestant son assujettissement à la CSM et le montant appelé.
Par courrier du 23 février 2018, les services de l’Urssaf ont rectifié à la baisse le montant de la cotisation subsidiaire maladie réclamée à M. [S], de 11 553 euros à 7 687 euros.
Par courrier du 27 mars 2018, M. [S] a saisi la Commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val de [Localité 3] d’une contestation de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 et de la décision administrative du 23 février 2018, invoquant le caractère tardif de l’appel de cotisation.
Par décision en date du 26 avril 2018 notifiée à M. [S] le 25 mai 2018, la Commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val de [Localité 3] a rejeté la requête de ce dernier.
Par courrier du 28 décembre 2018, M. [S], représenté par son conseil, a une nouvelle fois saisi la Commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val de [Localité 3] d’une contestation de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016, invoquant plusieurs moyens à l’appui de cette contestation.
Par courrier daté du 11 mars 2019, reçu au secrétariat-greffe le 13 mars 2019, M. [S] représenté par son conseil a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Urssaf, cet organisme n’ayant pas statué dans le délai réglementaire consécutivement à sa seconde saisine.
Par courrier du 18 juillet 2019, les services de l’Urssaf ont adressé à M. [S] un avis rectificatif, tenant compte de la déclaration de revenus du requérant, augmentant le montant de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2016, de 7 687 euros à 16 207 euros.
Une mise en demeure datée du 30 août 2019 a été notifiée à M. [S] le 31 août 2019, pour une somme totale de 16 667 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 d’un montant de 16 207 euros, et en outre à des majorations de retard d’un montant de 460 euros.
Par courrier du 17 septembre 2019, M. [S] a, une nouvelle fois saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, d’une contestation du nouveau calcul de la cotisation subsidiaire maladie notifié par le courrier de l’Urssaf en date du 18 juillet 2019, et de la mise en demeure consécutive en date du 30 août 2019.
Par décision en date du 30 janvier 2020 notifiée à M. [S] le 19 février 2020, la commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val de [Localité 3] a rejeté la requête de ce dernier.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal a :
— déclaré M. [S] irrecevable en son recours adressé le 12 mars 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;
— débouté M. [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf en retenant que le recours adressé le 12 mars 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris était irrecevable alors que la saisine de la commission de recours du 28 décembre 2018 n’avait été précédée d’aucune nouvelle décision administrative rendue postérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2018 ayant déjà statué sur l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 et la décision du 23 février 2018.
Le tribunal relevait, en outre, qu’à la date de son recours porté devant le tribunal de grande instance de Paris le 12 mars 2019, M. [S] ne pouvait plus contester la précédente décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendu le 26 avril 2018, notifiée le 25 mai suivant.
Les premiers juges relevaient également qu’à la suite du rehaussement de la cotisation de 7 687 euros à 16 207 euros, par avis rectificatif du 18 juillet 2019 et de la mise en demeure consécutive du 30 août 2019, M. [S] avait saisi la commission de recours amiable en contestation de cet avis et de cette mise en demeure mais qu’il n’avait pas saisi la juridiction de sécurité sociale d’un recours dans le délai légal de deux mois à compter de la date de notification de cette nouvelle décision de rejet.
Le jugement a été notifié à M. [S] le 29 avril 2022 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 30 mai 2022, le 29 mai 2022 étant un dimanche.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 11 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience collégiale du 15 janvier 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
M. [S], se référant uniquement à ses conclusions récapitulatives n°1 visées à l’audience de plaidoirie et qu’il amende à l’audience, demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris,
— prononcer la décharge de la somme de 16 207 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
— prononcer la remise de la majoration de 460 euros appliquée par la mise en demeure du 30 août 2019 ;
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours adressé le 12 mars 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;
— prononcer la décharge de la somme de 16 207 due au titre de la cotisation subsidiaire maladie;
A titre plus subsidiaire,
— saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : la directive 95/46/CE et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '
En tout état de cause, M. [S] demande à la cour de :
— condamner l’Urssaf du Centre-Val-[Localité 3] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf du centre Val de [Localité 3] aux dépens.
L’Urssaf, se référant à ses conclusions d’appelant n°1, demande à la cour de :
— rejeter la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2022 ;
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable la saisine de la juridiction par M. [S],
— à titre reconventionnel, condamner M. [S] au paiement de la CSM 2016 en son montant rectifié de 16 207 euros,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de valider l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 relatif à la CSM 2016 en son montant rectifié de 16 207 euros,
En tout état de cause, elle lui demande de :
— condamner M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [S] aux dépens.
A l’audience, M. [S] a indiqué abandonner sa demande au titre de la remise de majoration, l’Urssaf ne formulant aucune demande à ce titre et a précisé qu’il faisait référence dans ses écritures à une saisine de la commission de recours amiable en date du 28 décembre 2017.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 mars 2026 avancé au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
Moyens des parties
M. [S] conclut à l’annulation du jugement entrepris en invoquant une méconnaissance du principe du contradictoire ayant retenu un moyen d’irrecevabilité qui ne lui avait pas été communiqué.
L’Urssaf réplique que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu dès lors que le moyen retenu par le tribunal a bien été communiqué à la partie adverse avant l’audience et a été plaidée le jour de l’audience.
Réponse de la cour
En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les tribunaux en charges des affaires de la sécurité sociales est orale
Aux termes du premier alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces dispositions que dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience (s’agissant des moyens soulevés d’office par le juge : 2e civ., 6 mars 2003, n° 02-60.835, 1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n°14- 22.223, s’agissant des prétentions soulevées par les parties : Civ. 1re, 25 nov. 1992, no 89-16.438 P.). De même, la décision qui énonce qu’un moyen a été, ou pas, soutenu fait foi jusqu’à inscription en faux (Soc., 22 septembre 2010, n°08-70.091).
Toutefois, il est possible de renverser la présomption, notamment lorsque la décision attaquée se réfère aux écritures que les parties ont soutenues oralement alors que ces écritures ne comportaient pas le moyen litigieux (2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27. 910). A contrario, la preuve inverse de ladite présomption n’est pas rapportée lorsque la décision attaquée ne se réfère pas aux seules conclusions écrites des parties, mais également à leurs observations orales (Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-42. 542).
En l’espèce, M. [S] soutient ne pas avoir eu communication des conclusions datées du 28 avril 2020 dont se prévaut l’Urssaf et que le moyen d’irrecevabilité soulevée par l’Urssaf ne figurait pas dans les dernières écritures en date du 8 novembre 2019 qui lui ont été transmises préalablement à l’audience du 10 décembre 2019.
Toutefois, il ressort des mentions figurant dans le jugement entrepris et il n’est pas contesté que les parties étaient représentées à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2020. De même, il est fait mention que l’Urssaf a transmis ses conclusions datées du 28 avril 2020 ainsi que ses pièces, lesquelles ont été enregistrées au greffe le 25 mai 2020 et que les parties ont réitéré les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures. Le jugement rappelle également que l’Urssaf considère, à titre principal, que la saisine de la commission de recours amiable en date du 28 décembre 2018 formée par M. [S] n’était pas valable en l’absence de décision administrative ou de mise en demeure lui ayant ouvert les voies de recours de telle sorte que le requérant se trouverait irrecevable à saisir le tribunal le 12 mars 2019. Il précise également que M. [S] a régulièrement eu connaissance des conclusions d’irrecevabilité adressées par l’Urssaf datée du 28 avril 2020 mais n’a pas contesté ni dans ses écritures, ni lors des débats ce moyen d’irrecevabilité. En outre, l’Urssaf produit des écritures datées du 28 avril 2020 soulevant de la fin de non-recevoir retenue par le tribunal.
Dans ces conditions, la cour relève que M. [S] n’a entrepris aucune action pour contester les mentions figurant au jugement. En outre, alors qu’il était représenté à l’audience et que les parties ont soutenues oralement les prétentions et moyens développés dans leurs dernières écritures, lesquelles mentionnent la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine régulière de la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal, le moyen d’irrecevabilité par l’Urssaf est présumé avoir été débattu contradictoirement. Or, M. [S] ne rapporte pas la preuve contraire par la seule production des conclusions de l’Urssaf datées du 10 décembre 2019 auxquelles le jugement entrepris ne fait aucune référence.
Dès lors, M. [S] n’est pas fondé à soutenir l’annulation du jugement entrepris pour manquement au principe du contradictoire.
Sur la recevabilité du recours de M. [S]
Moyen des parties
M. [S] soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, son recours était recevable. Il fait valoir, en premier lieu, que sa saisine de la commission de recours amiable le 28 décembre 2018, à la suite de laquelle il a saisi le tribunal, était valable. Il soutient, à cet égard, que les dispositions du code de la sécurité sociale n’interdisent pas au cotisant de saisir plusieurs fois la commission de recours amiable, la seule condition tenant au délai de saisine, à savoir le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il précise qu’en application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de deux mois n’est pas applicable en l’espèce faute pour l’appel de cotisation de mentionner les voies et délais de recours applicables. Il invoque, en outre, au visa des dispositions de l’article L. 243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, solliciter dans le délai de prescription un dégrèvement d’une cotisation dont il n’a pas été mis en demeure de payer et qu’il était recevable à solliciter le bénéfice de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018.
M. [S] fait valoir, en second lieu, l’appel de cotisation qu’il a reçu en décembre 2017 constitue bien une décision faisant grief susceptible d’un recours devant la commission de recours amiable, au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que cet appel de cotisations indique la date à laquelle la cotisation devient exigible, notifie la décision de l’Urssaf concernant l’assujettissement à la [1] et le montant de la cotisation due. Il ajoute que la position adoptée par le tribunal judiciaire est contraire à la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 relative à la CSM, à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’un relevé de situation individuel émis à titre provisoire se prononçant sur la date d’affiliation constitue une décision et à la jurisprudence récente rendue en la matière.
Se référant aux articles 122 du code de procédure civile et R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, l’Urssaf oppose que M. [S] n’était pas, le 11 mars 2019, recevable à saisir le tribunal que ce soit en contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 26 avril 2018 ou en contestation d’une décision prétendue décision implicite de cette commission à la suite à la saisine du 28 décembre 2018. L’Urssaf précise, d’une part, que M. [S] a saisi le tribunal au-delà du délai de deux mois suivant la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 avril 2018 et notifiée le 25 mai 2018. Elle estime que, d’autre part, la saisine de la commission du 28 décembre 2018 n’est pas valable en l’absence de décision administrative ou d’une mise en demeure lui ayant ouvert les voies et délais de recours. Selon l’Urssaf, M. [S] ne saurait invoquer l’existence d’une décision implicite de la commission à la date de saisine du tribunal alors qu’il ne justifie pas d’une saisine régulière de la commission de recours amiable. L’organisme expose que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire ne peut intervenir qu’après une décision contraignante de l’organisme de recouvrement et après saisine préalable de la commission de recours amiable. Or, l’appel de cotisation constitue seulement une invitation à régler les cotisations et non une décision faisant grief permettant la saisine de la commission de recours amiable.
Réponse de la cour
Il résulte du II et du III l’article 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale que les dispositions de ce décret relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociales ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019, tandis que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Ainsi, il convient s’agissant des questions relatives à l’intervention d’une décision et au recours préalable obligatoire de faire référence aux dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret précité du 29 octobre 2018.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Aux termes de l’article R. 142-18 du même code dans rédaction issue du même décret applicable aux recours préalables introduits par M. [S] avant le 1er janvier 2019
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Aux termes de l’article R. 142-1 III du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à la date du recours contentieux
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Ainsi, le tribunal ne peut n’être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. (2e Civ., 31 mai 2018, n° 17-15.390 ; 21 décembre 2017, n° 16-26424; 30 mars 2017, n° 16- 14437 ; 10 mars 2016, n °14-29.613 ; 9 octobre 2014, n° 13-23761; 9 octobre 2014, n° 13-20669, Bull. II, n 209 ; 19 décembre 2013, n° 12-26952).
En premier lieu, la cour ne saurait être liée par la qualification que l’Urssaf entend donner à l’appel de cotisation délivré le 15 décembre 2017 à M. [S].
Au cas d’espèce, l’appel de cotisation est ainsi rédigé :
« (') Selon les éléments transmis par la direction générale des finances publiques, vous êtes redevable de la somme de 11 553 € calculée sur vos revenus de patrimoine 2017 et exigible au 19/01/2018.
Si vous disposez d’éléments permettant de remettre en cause votre assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus est erroné, nous vous invitons à nous contacter.
Le coupon ci-dessous ainsi que le règlement par chèque sont à retourner à votre Urssaf.
Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition, notamment en cas de difficultés financières, pour étudier avec vous les modalités de paiement.
['] Les principes d’éligibilité à la CSM ainsi que les modalités de calcul sont précisés dans le décret du 19 juillet 2016 et à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et ses textes. Pour plus d’information : www.urssaf.fr ". (Souligné par la cour)
Le document adressé à M. [S], comportant l’intitulé en gras et en lettre majuscule « APPEL DE COTISATION – COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE (CSM) », mentionne expressément que M. [S] est redevable de la [1], en indique le montant et fixe une date limite de paiement, en l’espèce le 19 janvier 2018. La cour ne peut alors que constater que cet appel de cotisation révèle la décision de l’Urssaf d’assujettir M. [S] à la CSM au titre de ses revenus du patrimoine 2016 et fixe le montant de cette cotisation.
En outre, la circonstance que cet appel de cotisation ne fasse pas mention des voies et délais de recours, ne saurait influer sur la qualification donnée à l’acte de notification, la seule sanction de cette omission étant l’absence d’opposabilité des voies et délais de recours.
Ainsi, l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 constitue bien une décision administrative fixant le principe de l’assujettissement de l’intéressée à la CSM et en fixant le montant.
Au surplus, la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, publiée au Bulletin officiel et déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr, comporte un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« 6. Délais et voies de recours
Les cotisants qui souhaitent obtenir des informations ou contester le principe ou le montant de la cotisation subsidiaire d’assurance maladie dont ils sont redevables sont invités à contacter dans un premier temps l’organisme gestionnaire dont ils relèvent. Le redevable qui souhaite par la suite engager un recours contentieux à l’encontre du montant de la cotisation forfaitaire qui lui a été notifiée par une URSSAF doit au préalable saisir la commission de recours amiable (CRA) de cet organisme avant d’engager une éventuelle procédure judiciaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans le ressort duquel se trouve son domicile, conformément aux dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. À défaut, il s’expose à ce qu’une fin de non-recevoir lui soit opposée par le TASS.
Ce recours amiable doit être porté devant la CRA dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’appel de cotisation contestée. En cas de rejet, le cotisant qui souhaite poursuivre sa contestation devant la juridiction compétente dispose, en application des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, d’un délai de 2 mois suivant la notification de la décision explicite de la CRA pour former une requête devant le TASS. Lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Dans ce cas, il peut également saisir le TASS dans les deux mois suivant la date de la décision implicite de rejet. " (souligné par la cour).
Il en résulte que la position avancée par l’Urssaf dans le cadre du présent recours n’est pas conforme à celle avancée dans sa circulaire. En effet, si elle évoque la possibilité de prendre contact avec l’Urssaf, elle indique que le recours contentieux doit s’effectuer devant la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois qui court directement à compter de la réception de l’appel à cotisations, sans que le contact préalable avec l’Urssaf ne soit posé comme une obligation, ni par cette circulaire, ni par aucun texte législatif ou réglementaire.
Ainsi, l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 constitue une décision faisant grief que M. [S] pouvait contester devant la commission de recours amiable.
Toutefois, il convient de déterminer si M. [S] était recevable à contester la décision implicite de rejet rendu par la commission de recours amiable rendu suite à sa seconde saisine du 28 décembre 2018.
Il résulte des dispositions précitées que l’irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l’exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme, d’un nouveau recours contentieux, sous réserve qu’il soit exercé avant l’expiration du délai de forclusion. (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.175).
Le délai de recours contentieux contre les décisions de la commission de recours amiable n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.881).
En revanche, la décision rendue par la commission de recours amiable qui n’a pas été contestée dans les délais de recours contentieux revêt l’autorité de la chose décidée (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-16.193, Bull. 2016, II, n° 141). La décision de la commission s’impose alors à l’ensemble des parties, le moyen tiré du caractère définitif pouvant être soulevé en tout état de cause (Soc., 6 juillet 1972, pourvoi n° 71-11.589, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 508 P462). Ainsi, un employeur ne peut pas, lorsque la décision de la CRA, rendue sur le recours d’une société, a confirmé le caractère professionnel de la maladie du salarié dans les rapports entre l’employeur et la caisse, invoquer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie s’il ne s’est pas pourvu devant le tribunal contre cette décision (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-12.964, Bull. 2009, II, n° 75). De même, un cotisant n’est pas recevable à former opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l’organisme de sécurité sociale, dès lors qu’il a exercé un recours devant la CRA, et qu’il s’est abstenu de contester le rejet de son recours gracieux devant le tribunal (2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.555).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures parties, que M. [S] a saisi une première fois la commission de recours amiable par courrier du 26 mars 2018 après le rejet, par courrier du 23 février 2018, de la contestation qu’il a porté devant les services de l’Urssaf après réception de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 au titre de la CSM 2016. Dans cette première saisine de la commission de recours amiable, il sollicitait l’annulation pure et simple de la cotisation appelée au-delà de la date butoir fixée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et contestait le calcul de la CSM appelée. Par décision du 26 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours. La cour relève que cette décision ainsi que le courrier de notification de celle-ci mentionnent les voies et délais de recours contre cette décision. L’Urssaf produit en pièce n°5, l’accusé de réception de la notification de cette décision signé à la date du 25 mai 2018. M. [S] n’invoque nullement avoir contesté cette décision devant le tribunal en charge du contentieux des affaires de la sécurité sociale dans les deux mois suivant cette notification. Ce faisant, la décision de la commission confirmant le principe de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ainsi que le montant rectifié par décision du 23 février 2018 est devenue définitive.
M. [S] s’estime recevable à contester l’appel de CSM 2016 par un second recours formé le 28 décembre 2018 devant la commission de recours amiable, dès lors que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Ce faisant il opère une confusion entre la forclusion applicable au recours amiable préalable et celle applicable en matière de recours contentieux. En effet, son second recours amiable en date du 28 décembre 2018 sollicite l’entier dégrèvement de la CSM 2016 sans invoquer une nouvelle décision de l’Urssaf à cet égard qui serait intervenue depuis la première décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2018. Dans ces conditions, son recours avait le même objet que celui dont il avait saisi une première fois la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par une décision définitive.
M. [S] fait valoir que cette seconde saisine était motivée par la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 17 septembre 2018, affectant les textes sur le fondement desquels la cotisation subsidiaire maladie qui était réclamée avait établie et qui, selon lui, devait faire l’objet d’une application rétroactive.
Il est constant que l’autorité attachée à la décision de rejet de la commission de recours amiable non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu ne peut être opposée à l’assuré en cas de circonstances nouvelles survenues après la décision, résultant notamment d’une modification des textes applicables (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-16.094, Bull. 2016, II, n° 146).
Par décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 relatif à la [1] conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Ce faisant la cour relève que le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré inconstitutionnelles les dispositions régissant la [1] dont il est demandé le paiement à M. [S], mais a formulé une réserve d’interprétation. Si les réserves d’interprétation s’incorporent au texte examiné, force est de constater qu’il n’a pas nécessité une réforme textuelle afin de mettre en conformité le dispositif de la [1] en vigueur avec la réserve d’interprétation émise.
En effet, le Conseil d’Etat a jugé pour sa part (CE, 10 juillet 2019, n°417919, CE 29 juillet 2020, n°430326) qu’en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,90 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement à 25% de ce même plafond, soit 9654 euros en 2016 et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entrainent pas de rupture caractérisée devant les charges publiques. La Cour de cassation en déduit que la question de la légalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L. 380-2 telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 27 septembre 2018 ne soulevait pas de difficulté sérieuse et que cet article ne méconnaissait ni l’article L. 380-2 telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel ni le principe d’égalité devant les charges publiques (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800).
Dès lors, M. [S] n’est pas fondé à invoquer un changement de circonstance résultant d’une modification textuelle rendue nécessaire par la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel.
Il invoque également les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ces dispositions :
I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
D’une part, M. [S] n’invoque pas avoir procédé au versement de la CSM appelée et en tout état de cause, il résulte de ce qui vient d’être dit que le dispositif en vigueur ayant fondé l’appel de cotisation n’a pas été déclaré illégal par une décision juridictionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. [S] était forclos faute pour celui-ci d’avoir contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification, la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2018. En effet, cette décision était revêtue de l’autorité de la chose décision et, en l’absence de circonstance nouvelle, la seconde décision rendue implicitement par la commission ne fait que confirmer la première décision et ne pouvait de nouveau faire courir les délais de recours contentieux.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [S].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf
L’Urssaf demande, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 16 207 euros au titre du montant rectifié de CSM 2016. Le recours en contestation du bien-fondé de l’appel de cotisation au titre de la CSM 2016 en date du 15 décembre 2017 étant irrecevable et M. [S] n’invoquant pas, par ailleurs, avoir contesté les décisions appelant les montants appelés tels que rectifiés le 18 juillet 2019, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d’annulation du jugement rendu par le pôle judiciaire de [Localité 1] le 21 avril 2022 (RG 19/07987) ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [H] [S] à verser à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiale du Centre Val de [Localité 3] la somme de 16 207 euros au titre de l’appel de cotisation au titre de le CSM 2016 en son montant rectifié ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande M. [H] [S] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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