Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/07755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 18 novembre 2025, N° 25/02779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 25 /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07755 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKYB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 25/02779
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
[1] [2] (AIMCC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabelle Sevenet, avocat au barreau de Paris, toque : C2353
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe Meyniel, avocat au barreau de Paris, toque : B440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Catherine Valantin, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Le 8 avril 2024, M. [M] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, son employeur, l’association française des industries des produits de constructions (ci-après l’AIMCC), au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 13 mars 2025, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de M. [O] à la somme de 10 709,71 euros, condamné l’AIMCC au paiement de plusieurs sommes au profit de M. [O], et débouté ce dernier du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 9 avril 2025, l’AIMCC a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du greffe en date du 16 mai 2025, celle-ci a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non encore constitué dans le délai d’un mois.
Le 10 juin 2025, l’appelante a remis ses conclusions de fond au greffe.
Le 11 juin 2025, M. [O] a constitué avocat.
Par acte d’huissier du 13 juin 2025, l’appelante a procédé à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimé.
Par conclusions d’incident du 29 août 2025, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel, condamner l’AIMCC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’AIMCC aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d’appel caduque et condamné l’AIMCC à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par requête du 27 novembre 2025, notifiée par RPVA, l’AIMCC a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance entreprise dans la mesure où elle a respecté ses obligations procédurales en notifiant la déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé et son conseil, dans les délais requis ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2025 complétées le 21 janvier 2026 notifiées par RPVA, M. [O] a demandé à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
— d’y ajouter en condamnant l’AIMCC à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’AIMCC aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 04 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 06 février 2026 à 09h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
L’article 908 dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ainsi, l’article 911 impose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, une notification des conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et offre un mois supplémentaire, à compter de l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile, pour les signifier à l’intimé non constitué. Ainsi, soit l’avocat de l’intimé est constitué au jour de la notification des écritures de l’appelant au greffe et l’avocat de l’appelant doit, dans son délai de trois mois, les notifier à son confrère, soit l’intimé n’est pas constitué et il dispose alors du délai augmenté d’un mois à compter de l’expiration de son délai pour conclure pour les lui signifier par voie d’huissier. A défaut de respecter les règles précitées, la déclaration d’appel encourt la caducité.
En l’espèce, par déclaration du 9 avril 2025, l’AIMCC a interjeté appel du jugement. Son délai pour remettre ses conclusions au greffe expirait donc le 9 juillet suivant. En l’absence de toute constitution d’avocat de la part de l’intimé, le greffe a adressé à l’appelant un avis d’avoir à lui signifier sa déclaration d’appel le 16 mai 2025. L’association a remis ses conclusions au greffe par RPVA le 10 juin 2025 à 10h30 et a mis en copie Me Christophe Meyniel, qui était l’avocat de M. [O] en première instance. Me [H] s’est constitué dans l’instance en appel le 11 juin à 12h48.
En dépit de cette constitution, l’association a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces par exploit d’huissier à M. [O] en date du 13 juin 2026.
Contrairement à ce que soutient l’association, Me [H] ne peut avoir été « rendu destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, valablement communiqué dans le délai de trois mois ».
En effet, en application des textes précités, dès lors que l’appelant a été avisé – avant même la signification de ses conclusions à l’intimé lui-même – de la constitution d’un avocat par ce dernier, c’est à cet avocat qu’il devait notifier sa déclaration d’appel et ses écritures.
La constitution de Me [H] ayant été notifiée à Me [G] [C], conseil de l’AIMCC, le 11 juin, il revenait à cette dernière d’effectuer dès cet instant toutes diligences à l’égard de son confrère.
Au lieu de cela, elle a signifié les actes deux jours plus tard, soit le 13 juin, par exploit d’huissier directement à M. [O], et dès lors cette signification est dépourvue de toute valeur juridique.
Il importe peu que Me [H] ait été rendu destinataire des conclusions le 10 juin 2025 en sa qualité d’avocat plaidant en première instance dès lors qu’à cette date, il n’était pas constitué dans l’instance d’appel.
Il a en effet été jugé que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond, laquelle constitue un défaut de pouvoir par application de l’article 117 du code de procédure civile. Ainsi, il importe peu que l’avocat ait notifié ses conclusions, même dans le délai légal, à l’avocat « plaidant » de la partie adverse si celles-ci n’ont pas été notifiées à l’avocat « postulant » devant la cour, seul habilité à la représenter (Civ. 2e, 4 sept. 2014, n° 13-22.654, RTD civ. 2015). L’avocat ne peut se dispenser, sous peine de caducité de son acte d’appel, de notifier ses conclusions à son confrère à la suite de sa constitution quand bien même celles-ci lui auraient été communiquées antérieurement (Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-23.151).
Ensuite, le moyen tiré de l’irrégularité de cette constitution en ce qu’elle serait effectuée devant une cour d’appel incompétente, à savoir celle de Versailles, se révèle infondé dès lors que cette constitution a bien été enregistrée devant la cour d’appel de Paris, dont elle porte expressément l’indication sur la partie gauche de l’entête au-dessus du numéro de rôle.
Enfin, c’est à tort que l’association se prévaut d’un formalisme excessif dès lors qu’il a été jugé que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.(Civ 2è. 27 février 2020 n°19-10.849). Il a également été jugé que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des actes à l’avocat constitué de l’intimé ne méconnaissait pas les exigences du droit à un procès équitable (Civ 2è. 5 septembre 2019, 18-21.717).
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et ajoutant, de condamner l’AIMCC à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Ajoutant,
Condamne l’AIMCC aux dépens.
Condamne l’AIMCC à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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