Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2024, N° 23/01661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1075
[6]
C/
Société [8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [6]
— Société [8]
— Me Anne-Sophie DISPANS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCB – N° registre 1ère instance : 23/01661
Jugement du tribunal judiciaire de lille (pôle social) en date du 15 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits et procédure :
Le 9 septembre 2022, M. [Z] [V], ancien salarié de la société [8] qui était son dernier employeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'carcinome pulmonaire gauche'.
Le certificat médical initial du 10 mai 2022 fait état d’une 'découverte de masse tissulaire mediastinohilaire gauche; biopsie retrouvant un carcinome neuroendocrine a petites cellules; antécédent d’exposition à l’amiante tableau 30 C'.
M. [V] est décédé le 10 novembre 2022.
Après instruction, suivant décision du 2 janvier 2023, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, fixant la date de première constatation de la maladie au 21 février 2022.
Suivant courrier du 8 mars 2023, la caisse a informé la société [8] (la société) que le taux d’incapacité permanente (IP) de l’intéressé était évalué à 100 % au 21 février 2022 au motif qu’il était atteint d’une affection reprise au tableau 30 C au stade métastatique justifiant ce taux selon le paragraphe 6.6.1 du barème indicatif d’invalidité.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 100 % par décision du 13 juillet 2023.
Le 1er septembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit la demande de la société recevable
— constaté que le médecin conseil de la société n’est pas été destinataire du rapport mentionné par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre du recours porté devant la commission de recours amiable
— dit inopposable à la société la décision de la caisse fixant la taux d’IPP de M. [V] à 100 % le 21 février 2022
— condamné la caisse aux dépens
— dit que le jugement sera notifié aux parties
— rappelé que le jugement est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
La caisse a formé appel du jugement par déclaration du 29 février 2024.
Suivant conclusions du 21 janvier 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 février 2024
— déclarer la décision attribution du taux d’IP du 8 mars 2023 opposable à la société
— déclarer bien-fondé et opposable à la société le taux d’IP de 100 % attribué à feu M. [V] pour l’indemnisation des séquelles en lien avec sa maladie professionnelle du 21 février 2022
— rejeter les demandes de la société et la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— prononcer l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La société [8] demande que la décision attributive de rente fondée sur un taux d’IP de 100% lui soit déclarée inopposable aux motifs que :
— sur la forme : dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable, son médecin conseil, le docteur [Y] n’a pas reçu le document correspondant au rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et en outre la commission médicale de recours amiable n’a pas respecté le délai de dix jours imposé par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale
— sur le fond : la majoration de la rente n’est pas fondée pour un salarié retraité alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente n’indemnise plus que l’incidence professionnelle à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.
Sur la procédure devant la commission médicale de recours amiable :
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet (…) l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.'
L’article R. 142-8-2 du même code indique que 'dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente.'
L’article R. 142-8-3 du même code précise que 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.'
En l’espèce, la société soutient que dans le cadre de la procédure devant la commission médicale de recours amiable, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 n’a pas été transmis à son médecin conseil alors que la commission avait été informée qu’elle avait mandaté celui-ci à cet effet, et en outre que le délai de dix jours prévu à l’article R. 142-8-3 n’a pas été respecté.
Toutefois, au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais susvisés, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision contestée ayant fixé le taux d’IP du salarié.
En effet, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Ainsi, et sans même qu’il y ait lieu de déterminer si les faits allégués par la société sont établis, il en résulte que le premier moyen soulevé par la société est mal fondé.
Sur le taux d’IP de M. [V] et l’opposabilité de la décision lui allouant une rente:
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le paragraphe 6.6.1 du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle indique : 'Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.'
La société soutient que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation de telle sorte qu’elle n’indemnise plus que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Elle ajoute que M. [V] était à la retraite à la date du 21 février 2022 de telle sorte que la rente n’est plus 'justifiée'.
Elle en déduit que la décision d’allouer à M. [V] une rente fondée sur un taux d’IP de 100 % doit lui être déclarée inopposable.
Toutefois, conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente est fixée en fonction du taux d’IP, et le taux d’IP est 'déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le raisonnement de la société revient à dire que le taux d’IP qui fonde la rente doit désormais être évalué uniquement en considération de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 434-2 qui visent les critères précédemment rappelés.
Par ailleurs, la société ne conteste pas que le carcinome pulmonaire de M. [V] avait atteint un stade métastatique à la date du 22 février 2022, c’est à dire un stade très avancé de la maladie, étant rappelé que son décès est intervenu huit mois plus tard.
Il résulte de ces éléments que le taux d’IPP doit être évalué à 100 % comme l’a retenu le médecin conseil de la caisse, puis la commission médicale de recours amiable.
Compte tenu de ces observations, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 100 % attribué à feu M. [V] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 21 février 2022.
En outre, la société sera déboutée de sa demande de voir la décision attributive de rente lui être déclarée inopposable.
Enfin, succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société le taux d’incapacité permanente de 100 % attribué à feu M. [V] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 21 février 2022;
Déboute la société de sa demande de voir la décision attributive de rente lui être déclarée inopposable;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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