Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 févr. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2024, N° F23/03299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE c/ FEDERATION DES SERVICES CFDT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FÉVRIER 2025
N° RG 24/01073 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOQL
AFFAIRE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
C/
FEDERATION DES SERVICES CFDT
Décision déférée à la cour : appel sur une ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : F 23/03299
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle
Me Sophie CORMARY
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
N° SIRET : 632 041 042
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
FEDERATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Compass Group France, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans la restauration collective et exerce son activité via l’exploitation de trois enseignes que sont Eurest, Medirest, Scolarest. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
A compter du début de la pandémie de Covid 19 en mars 2020, les salariés de la société Compass Group France ont été placés en activité partielle.
En désaccord avec la direction quant à l’impact de la survenance de jours fériés sur la période d’activité partielle, le syndicat CDFT Hôtellerie Tourisme Restauration Ile-de-France a, le 18 novembre 2020, fait assigner les cinq sociétés du groupe Compass, dont la société Compass Group France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’enjoindre aux sociétés le maintien de la rémunération des jours fériés compris dans la période d’activité partielle.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire a fait droit aux demandes du syndicat en enjoignant à la société Compass Group France de procéder au versement de rappel de salaires correspondant aux jours fériés habituellement chômés survenus pendant la période d’activité partielle.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Le 6 octobre 2022, la société Compass Group France a formé un pourvoi contre cet arrêt.
La régularisation obtenue ne concernant que les salariés de la société Compass Group France travaillant en Ile-de-France, la Fédération des services CFDT a, le 12 avril 2023, fait assigner ladite société devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir une régularisation semblable pour les salariés travaillant hors Ile-de-France.
Elle a ainsi demandé au tribunal au visa 'des articles L.2132-3 et L.3133-3 du code du travail, ensemble les article 21 de Ia convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et 5.1 de l’accord d’entreprise du 10 juillet 2018,
— enjoindre a la société Compass Group France de maintenir la rémunération habituelle de ses
salariés exercant leur activité sous les enseignes Scolarest et Eurest en dehors de l’lle-de-France au titre des jours fériés autre que le 1er mai, survenus le 13 avril 2020, les 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020;
— enjoindre à la société Compass Group France de maintenir la rémunération habituelle de ses
salariés exerçant leur activité sous l’enseigne Exalt au titre des jours fériés autres que le 1er mai,
survenus le 13 avril 2020, les 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020 ;
— dire et juger que, faute pour la société défenderesse de satisfaire à cette injonction dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, elle y sera contrainte à peine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié dont la situation ne serait pas régularisée ;
— se réserver Ie droit de liquider l’astreinte et de toute dif’culté d’exécution éventuelle ;
— condamner solidairement la société défenderesse a verser à la Fédération des services CFDT une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intéréts ;
— condamner la société défenderesse à verser à la fédération requérante une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile […]'
La société Compass Group France a alors soulevé l’irrecevabilité des demandes de la Fédération des services CFDT et a, en dernier lieu, présenté les demandes suivantes :
— déclarer irrecevable l’action introduite par l’organisation syndicale,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes d’injonction sous astreinte à maintenir la rémunération des salariés,
— condamner la Fédération des services CFDT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Fédération des services CFDT avait, quant à elle, conclu au rejet des fins de non-recevoir demandées et sollicité la condamnation de la société Compass Group France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société Compass Group France de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge de la société Compass Group France la somme de 2 000 euros à payer à la Fédération des services CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’instruction du dossier à la mise en état du 25 avril 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société Compass Group France a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01073.
Par avis du 24 avril 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, la société Compass Group France demande à la cour, au visa notamment des articles 122, 123, 124 et 789 du code de procédure civile, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 1411-1, L. 1411-4 du code du travail, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 mars 2024 en ce qu’elle a :
. débouté la société Compass Group France de l’ensemble de ses demandes,
. mis à la charge de la société Compass Group France la somme de 2 000 euros à payer à la fédération des services CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. renvoyé l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action de la Fédération des services CFDT,
subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes principales de la Fédération des services CFDT en ce qu’elle sollicite du tribunal judiciaire de :
. enjoindre à la société Compass Group France de maintenir la rémunération habituelle de ses salariés exerçant leur activité sous les enseignes Scolarest et Eurest en dehors de l’Ile-de-France au titre des jours fériés autre que le 1er mai, survenus le 13 avril 2020, les 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020,
. enjoindre à la société Compass Group France de maintenir la rémunération habituelle de ses salariés exerçant leur activité sous l’enseigne Exalt au titre des jours fériés autre que le 1er mai, survenus le 13 avril 2020, les 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020,
. dire et juger que, faute pour la société défenderesse de satisfaire à cette injonction dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, elle y sera contrainte à peine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié dont la situation ne serait pas régularisée, se réserver le droit de liquider l’astreinte et de toute difficulté d’exécution éventuelle,
en tout état de cause,
— condamner la Fédération des services CFDT à verser [à] Compass Group France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fédération des services CFDT aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 juin 2024, la Fédération des services CFDT demande à la cour, au visa notamment des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner les sociétés appelantes [sic] à verser à la Fédération des services CFDT une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les entiers dépens d’appel à la charge de la société Compass Group France.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de l’action de la Fédération des services CFDT
L’appelante soutient que la demande principale de la Fédération des services CFDT est irrecevable. Elle indique que la recevabilité de l’action syndicale se rapporte à l’objet des demandes présentées qui est déterminant de la répartition entre l’action collective du syndicat et l’action individuelle du salarié et souligne qu’en l’espèce, sous couvert de la défense de l’intérêt collectif de la profession, l’organisation syndicale sollicite en réalité l’attribution au profit des salariés concernés d’un avantage individuel. Elle ajoute que l’injonction de maintenir la rémunération en 2020 est en réalité une demande de rappel de salaire pour une période passée.
L’intimée fait valoir au contraire que son action est recevable d’une part en raison de l’article L. 3133-3 du code du travail sur le chômage des jours fériés qui est d’ordre public, d’autre part de l’article 21 de la convention collective applicable sur le maintien du salaire sur les jours fériés énumérés et l’article 5.1 de 'l’accord relatif au temps de travail et à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’UES CGF’ [Compass Group France].
Elle expose que la société confond la question de la recevabilité de l’action du syndicat et celle de la recevabilité de certaines de ses prétentions, que son action tend au prononcé d’une injonction à l’égard de l’employeur mais également à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que sa décision a causé à l’intérêt collectif.
Elle affirme que ses demandes sont celles qui tendent à ce qu’il soit ordonné à la société de maintenir intégralement la rémunération afférente aux jours fériés survenus en 2020 pendant les périodes d’activité partielle et ce tant à l’égard des salariés qui exercent leur activité sous les enseignes Scolarest et Eurest en dehors de l’Ile de France que de ceux de l’enseigne Exalt.
L’article L. 2131-1 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.'
En second lieu, l’article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Ainsi, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
En l’espèce, l’action de la Fédération des services CFDT est fondée sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail, de l’article 21 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités relative à l’obligation de maintien de la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés et de l’article 5.1 de 'l’accord relatif au temps de travail et à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’UES CGF'.
En son principe, l’action fondée sur les dispositions légales et conventionnelles précitées, est recevable, au regard de sa demande indemnitaire.
L’ordonnance sera confirmée en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir relative au moyen d’irrecevabilité de l’action de la Fédération.
2- sur la recevabilité des demandes de la Fédération des services CFDT
Si le syndicat est recevable à faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard des dispositions légales et conventionnelles, en revanche, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne ce dernier à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
Les demandes sont celles présentées dans le dispositif de l’acte introductif d’instance, à la requête de la Fédération des services CFDT devant le tribunal judiciaire.
Or, aux termes du dispositif de son assignation tels que rappelés dans l’exposé du litige, le syndicat demande au tribunal de :
'[…] Enjoindre à la société Compass Group France de maintenir la rémunération habituelle de ses salariés exercant leur activité sous les enseignes Scolarest et Eurest en dehors de l’Ile-de-France au titre des jours fériés autre que le 1er mai, survenus le 13 avril 2020, les 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020 ;
Enjoindre à la société Compass Group France de maintenir la rémunération habituelle de ses salariés exercant leur activité sous l’enseigne Exalt au titre des jours fériés autre que le 1er mai, survenus le 13 avril 2020, les 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020 ;
Dire et juger que, faute pour la société défenderesse de satisfaire à cette injonction dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, elle y sera contrainte à peine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié dont la situation ne serait pas régularisée ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte et de toute difficulté d’exécution éventuelle […].'
Contrairement à ce que relève le premier juge, la demande d’injonction formée par le syndicat est une demande de régularisation de la situation des salariés concernés en procédant à un rappel de salaires et une demande tendant à voir reconnaître uniquement auxdits salariés un droit à rémunération intégrale, la demande d’astreinte indiquant en outre que celle-ci doit être fixée par jour de retard et par salarié dont la situation ne serait pas régularisée.
Cette demande d’injonction ne relève pas en conséquence de l’intérêt collectif de la profession et n’est donc pas recevable.
Cependant, conformément à l’article L. 2132-3 du code du travail précité, la demande en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif que la Fédération des Services CFDT estime avoir subi est la conséquence de la recevabilité de l’action de la Fédération au motif du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relevées supra.
Cette demande est en principe recevable, étant observé qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur son bien-fondé au regard des seules demandes formées par la Fédération.
L’ordonnance sera infirmée sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé à l’égard de la demande indemnitaire formée par la Fédaration des serices CFDT.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
La Fédération des Services CFDT, qui succombe sur l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré recevables l’action et la demande indemnitaire de la Fédération des services CFDT,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes d’injonction de la Fédération des Services CFDT,
Condamne la Fédération des Services CFDT aux dépens d’appel,
Déboute la société Compass Group France et la Fédération des services CFDT de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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