Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 décembre 2022, N° F22/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 631
du 20/11/2024
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FITA
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— DELVINCOURT
— BRENER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 02 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F22/00205)
S.A.R.L. BEHEMS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et représentée par la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 août 2018, la SARL Behems a embauché Madame [Z] [H] en qualité de plongeuse et aide-cuisine.
Le 8 septembre 2020, la SARL Behems a convoqué Madame [Z] [H] à un entretien préalable à licenciement puis le 23 septembre 2020, elle l’a licenciée pour absence injustifiée depuis le 1er avril 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 1er avril 2021, Madame [Z] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, à titre principal d’une demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire d’une demande tendant au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Madame [Z] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Behems à payer à Madame [Z] [H] les sommes de :
. 3124,40 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 312,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 481,35 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Behems de remettre à Madame [Z] [H] ses documents de fin de contrat, le tout rectifié et conforme au jugement,
— débouté Madame [Z] [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Behems de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article R.1454 -28 du code du travail,
— dit que les dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice engagés par Madame [Z] [H], pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement, seront supportés par la SARL Behems.
Le 3 janvier 2023, la SARL Behems a formé une déclaration d’appel.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Behems et a désigné la SELARL [P] [I], prise en la personne de Maître [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 28 mars 2024, Madame [Z] [H] a respectivement fait assigner la SELARL [P] [I] ès qualités et l’AGS CGEA d'[Localité 7] en intervention forcée et signification de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces.
Dans ses écritures en date du 2 avril 2004, la SELARL [P] [I] ès qualités demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement n’était pas nul et a débouté Madame [Z] [H] de ses demandes à ce titre,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
* à titre principal :
— de constater que la SARL Behems n’a pas été informée de l’état de grossesse de Madame [Z] [H],
— de juger que le licenciement est valide,
En conséquence,
— de débouter Madame [Z] [H] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, incluses celles formées dans le cadre de l’appel incident à titre principal,
* à titre subsidiaire :
— de constater que Madame [Z] [H] a été en absence injustifiée à compter du 1er avril 2020,
— de juger que le licenciement pour absence injustifiée est fondé,
En conséquence,
— de débouter Madame [Z] [H] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, incluses celles formées dans le cadre de l’appel incident à titre subsidiaire,
* en tout état de cause :
— sur la demande de dommages-intérêts, de débouter Madame [Z] [H] de sa demande et, en tout état de cause, la limiter à trois mois de salaire, soit à la somme de 4686,60 euros,
— sur la demande au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, de constater l’absence d’authenticité et de validité de l’attestation de la maison départementale des personnes handicapées sur laquelle Madame [Z] [H] se fonde, en conséquence, de débouter Madame [Z] [H] de sa demande, et en tout état de cause, la réduire conformément à la demande de Madame [Z] [H] à un mois de salaire soit la somme de 1562,20 euros bruts, outre 156,22 euros bruts de congés payés afférents, d’ordonner le remboursement à la SARL Behems, prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités, de la somme de 3124,40 euros bruts, outre 312,44 euros bruts de congés payés afférents et au besoin condamner Madame [Z] [H] à cet effet,
— sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, de constater la validité et le bien-fondé du licenciement de Madame [Z] [H], de constater qu’elle a déjà perçu une indemnité de licenciement, en conséquence, de la débouter de sa demande et d’ordonner le remboursement à la SARL Behems, prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités, de la somme de 481,35 euros et au besoin condamner Madame [Z] [H] à cet effet,
— sur la demande au titre de rappel de salaire pour absence injustifiée, de constater l’absence injustifiée de Madame [Z] [H] à compter du 1er avril 2020, en conséquence de la débouter de sa demande,
— sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte, de constater que les demandes de rectification de Madame [Z] [H] sont infondées et que les documents sociaux ont été convenablement remis à Madame [Z] [H], en conséquence de la débouter de sa demande,
— sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de débouter Madame [Z] [H] de sa demande de voir condamner la SARL Behems prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités, à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de juger que la décision à intervenir sera opposable à l’Unédic AGS CGEA d'[Localité 7],
Et statuant à nouveau sur les demandes de la SARL Behems :
— sur le préjudice financier subi par la SARL Behems, de constater que Madame [Z] [H] a agi en justice de manière dilatoire et abusive animée de l’intention de lui nuire, de constater le préjudice financier qu’elle a subi du fait du comportement de Madame [Z] [H] et en conséquence de condamner Madame [Z] [H] à payer à la SARL Behems prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités la somme de 3124,40 euros, soit deux mois de salaire, au titre du préjudice subi,
— sur les autres demandes de la SARL Behems, de condamner Madame [Z] [H] à payer à Maître [P] [I] ès qualités la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux d’exécution forcée.
Dans ses écritures en date du 6 avril 2024, Madame [Z] [H] demande à la cour :
— de déclarer la SARL Behems mal fondée en son appel ,
— l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
* à titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement n’était pas nul,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
— de fixer sa créance au passif de la SARL Behems en liquidation judiciaire aux sommes de :
. 3124,40 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 312,44 euros au titre des congés payés y afférents,
. 481,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 12882,10 euros à titre de salaires pendant la période de protection,
. 1288,21 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7811 euros à titre de rappel de salaires de mai 2020 à septembre 2020,
. 781,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— d’ordonner à Maître [P] [I] ès qualités de lui remettre un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte, la cour se déclarant compétente pour liquider l’atreinte,
— de déclarer l’arrêt commun et opposable au CGEA-AGS qui devra garantir le paiement des sommes,
* à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SELARL [P] [I] ès qualités à lui payer les sommes de :
. 3124,40 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 312,44 euros au titre des congés payés y afférents,
. 481,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Behems à lui payer la somme de 4700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de fixer sa créance au passif de la SARL Behems aux sommes de :
. 3124,40 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 312,44 euros au titre des congés payés y afférents,
. 481,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 5467,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7811 euros à titre de rappel de salaires de mai 2020 à septembre 2020,
. 781,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— d’ordonner à Maître [P] [I] ès qualités de lui remettre un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes à l’arrêt, sous astreinte, la cour se déclarant compétente pour liquider l’atreinte,
— de déclarer l’arrêt commun et opposable au CGEA-AGS qui devra garantir le paiement des sommes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Behems de sa demande de 3124,40 euros correspondant à deux mois de salaire à titre de dommages-intérêts et de sa demande de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Behems aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2024, le mandataire liquidateur ès qualités a fait signifier à l’AGS CGEA d'[Localité 7] ses écritures en date du 2 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024, Madame [Z] [H] a fait signifier à l’AGS CGEA d'[Localité 7] ses écritures en date du 6 avril 2024.
Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, l’AGS CGEA d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
— Sur la nullité du licenciement :
Madame [Z] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. Elle soutient en effet que son licenciement est nul en application de l’article L.1225-4 du code du travail, dès lors que la SARL Behems l’a licenciée alors qu’elle était en congé maternité, ce dont cette dernière était informée.
La SELARL [P] [I] ès qualités conclut à la confirmation du chef du rejet de la demande de nullité du licenciement, dès lors que la SARL Behems n’a jamais été informée par la salariée de sa situation de grossesse avant son licenciement.
Pour pouvoir bénéficier de la protection liée à une situation de grossesse tirée de l’article L.1225-4 du code du travail, l’employeur doit avoir eu connaissance de l’état de grossesse avant le licenciement.
Or, la salariée n’établit pas une telle connaissance par l’employeur dès lors qu’elle ne justifie pas avoir fait état de sa situation de grossesse par téléphone à son employeur, ne procédant sur ce point que par voie d’allégations, ni lors de l’entretien avec ce dernier en présence de sa soeur le 15 février 2020, laquelle n’en fait pas état dans son attestation. Une telle connaissance ne saurait davantage être déduite de la production par Madame [Z] [H] d’une attestation de paiement des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vendée en date du 4 avril 2021, sur laquelle il apparaît que Madame [Z] [H] été en arrêt maternité du 3 septembre 2020 au 3 mars 2021, a perçu des indemnités journalières et que le Siret de la SARL Behems y est noté. Madame [Z] [H] ne saurait enfin soutenir que son employeur a eu pleinement connaissance de sa situation de grossesse, lors de l’entretien en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail le 23 juin 2020, alors qu’elle était enceinte de 6 mois. Madame [Z] [H] soutient en effet que sa grossesse était visible mais ne procède sur ce point que par voie d’allégations. Elle n’a en toute hypothèse pas dit à son employeur à cette occasion qu’elle était enceinte, ce que seule une telle annonce, en l’absence de pièce médicale, aurait été de nature à caractériser l’information requise.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement et par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté Madame [Z] [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire pendant la période de protection et de congés payés y afférents.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La SELARL [P] [I] ès qualités reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que la salariée a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 1er avril 2020, nonobstant des demandes de la part de la SARL Behems de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence prolongée les 18 avril, 29 mai, 13 et 27 juillet 2020 auxquelles elle n’a pas répondu. Elle ajoute que Madame [Z] [H] a bénéficié d’une visite de reprise le 4 juin 2020, ce qui a mis fin à la période de suspension du contrat de travail, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, et qu’à la suite de cette visite, Madame [Z] [H] aurait dû reprendre ses fonctions ou justifier de son absence en transmettant un certificat médical. Elle soutient encore que même si la visite du 4 juin 2020 ne constituait pas une visite de reprise et que le contrat de travail était considéré comme suspendu, son absence injustifiée suivant son arrêt de travail qui prenait fin le 31 mars 2020, autorisait la SARL Behems, alors que la salariée avait cessé d’envoyer des arrêts de travail à compter du 31 mars 2020 et n’avait manifesté à aucun moment sa volonté de reprendre son travail et après rappels et mise en demeure vains, à la licencier pour absence injustifiée.
Madame [Z] [H] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’elle n’a pas commis de faute puisqu’elle n’était pas en absence injustifiée.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le dernier arrêt de travail de Madame [Z] [H] a pris fin le 30 mars 2020.
Entre la précédente visite de reprise le 16 décembre 2019 et le 30 mars 2020, elle a connu deux arrêts de travail de plus de 30 jours. Dès le 24 février 2020, elle avait saisi la SARL Behems d’une demande d’organisation d’une visite médicale de reprise puis de nouveau, le 3 mars 2020 et ce pour un arrêt entre le 17 décembre 2019 et le 31 janvier 2020. Elle formait encore une telle demande, invoquant plusieurs arrêts de travail, et ce à la date du 12 mai 2020.
La visite médicale de reprise s’est tenue le 4 juin 2020.
Dans ces conditions, entre le 1er avril et le 4 juin 2020, Madame [Z] [H] n’était pas en absence injustifiée puisque son contrat de travail restait suspendu dans l’attente de la visite médicale qu’elle avait sollicitée auprès de son employeur.
La faute reprochée à la salariée, qui est celle d’avoir été en absence injustifiée et continue à compter du 1er avril 2020, n’est donc pas établie, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Les parties s’opposent sur le montant du préavis, 3124,40 euros, outre les congés payés selon la salariée, 1562,20 euros, outre les congés payés selon la SELARL [P] [I] ès qualités.
La SELARL [P] [I] ès qualités s’oppose à raison au doublement du préavis tel que réclamé par la salariée en application de l’article L.5213-9 du code du travail, dès lors que cette dernière n’établit pas sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement. En effet, si l’attestation qu’elle produit est datée du 7 décembre 2018, il est indiqué que les droits ont été ouverts par la décision de la CDAPH le 8 décembre 2020 et que l’attestation est valable du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2025.
Dans ces conditions, la créance de Madame [Z] [H] au titre de l’indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 1562,20 euros, outre les congés payés y afférents, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Behems.
L’indemnité de licenciement exactement calculée sur la base d’une ancienneté de 2 ans et 4 mois, déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà perçue par la salariée dans le cadre de la procédure de licenciement, doit être fixée à la somme de 481,35 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Behems.
Madame [Z] [H], qui comptait une ancienneté en années complètes de deux ans, peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Les premiers juges lui ont octroyé une indemnité de 4700 euros et une telle somme, alors que Madame [Z] [H] ne justifie pas de sa situation professionnelle après son licenciement, répare entièrement le préjudice subi, de sorte que la créance de Madame [Z] [H] au passif de la SARL Behems doit être fixée à ce montant.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaires :
Madame [Z] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de rappel de salaire de mai à septembre 2020, alors que son état de santé n’était pas compatible avec la poursuite de son contrat de travail, au vu de ce que le médecin du travail écrivait le 4 juin 2020.
La SELARL [P] [I] ès qualités s’oppose à une telle demande, alors qu’à compter du 1er avril 2020, Madame [Z] [H] avait définitivement quitté son emploi et qu’elle n’a accompli aucun travail.
Madame [Z] [H] n’est pas fondée en sa demande en paiement d’un rappel de salaire, dès lors que le médecin du travail déclarait le 04 juin 2020 que son état de santé n’était 'actuellement pas compatible avec la poursuite de son contrat de travail', qu’elle n’a pas fourni de prestation de travail et qu’il lui appartenait dès lors de solliciter un arrêt de travail.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les documents de fin de contrat :
Il y a lieu d’enjoindre à la SELARL [P] [I] ès qualités de remettre à Madame [Z] [H] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’ordonner une astreinte.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7] :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier :
La SELARL [P] [I] ès qualités sollicite vainement l’infirmation du jugement du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors que l’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la démonstration de la preuve d’une faute lourde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont remplies puisque l’ancienneté de Madame [Z] [H] est au moins de deux ans et que le nombre de salariés, au vu de l’attestation Pôle Emploi était de 14. Le remboursement sera donc ordonné, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La créance de Madame [Z] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Behems doit être fixée à la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et à celle de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Z] [H] de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande de rappels de salaires pendant la période de protection, de sa demande de rappel de salaire de mai à septembre 2020 en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [Z] [H] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la SARL Behems de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe les créances de Madame [Z] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Behems aux sommes de :
— 1562,20 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 156,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 481,35 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 4700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Enjoint à la SELARL [P] [I], prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Behems, de remettre à Madame [Z] [H] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande d’astreinte ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Ordonne le remboursement, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière Le Président
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