Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP5O
AFFAIRE :
Syndicat SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS
C/
S.A. LA POSTE
OJLG/MS
Autres demandes des représentants du personnel
Grosse délivrée à Me Marinne ERHARD, Me Laetitia DAURIAC
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
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Le dix Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Syndicat SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C0870852023006859 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE d’une décision rendue le 07 SEPTEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) est un syndicat professionnel, créé suivant statuts adoptés le 13 mai 2015 et sis à [Localité 4]. Il est régi par la loi du 1er juillet 1901 , et son créateur et secrétaire général est M. [J] [H]., retraité de la société La Poste.
De multiples procédures ont opposé le SDP à la société La Poste à partir de l’année 2017, portant notamment sur :
l’abrogation par décision unilatérale du 5 avril 2017 par la société La Poste d’un accord du 4 décembre 1998 et de l’instruction subséquente du 26 janvier 1999 relatifs à l’exercice du droit syndical, le SDP se réclamant des dispositions abrogées,
des allégations d’entraves syndicales à l’encontre du SDP ;
un refus de réponse allégué aux demandes d’audiences bilatérales du SDP, émises par courriers du 31 mars 2021 (pour discuter notamment de la réorganisation structurelle de la direction opérationnelle paiements (DOP)), du 1er juin 2021 (sur les conséquences de la suppression de certains services) et du 12 juin 2021 (pour bénéficier de l’information et de la concertation relative à la réorganisation de [Localité 5]) ;
un refus de faire participer le SDP aux instances de dialogue social d’information et de concertation de la société,
le refus de convier le SDP aux commissions de dialogue social de La Poste (CDSP), refus émis par courriel du 3 décembre 2021 suite à une demande du 30 novembre 2021, au motif que les CDSP ne sont ouvertes qu’aux organisations syndicales représentatives.
Par une ordonnance du 3 novembre 2017, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a suspendu temporairement la décision unilatérale du 5 avril 2017 par laquelle la société La Poste a abrogé l’accord du 4 décembre 1998 et l’instruction subséquente du 26 janvier 1999 relatifs à l’exercice du droit syndical.
L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la cour de cassation par la société La Poste qui a demandé l’annulation de l’arrêt au motif que les juridictions de l’ordre judiciaire ne seraient pas compétentes pour connaître d’une contestation d’un accord collectif sur l’exercice du droit syndical en son sein.
La cour de cassation a renvoyé l’affaire devant le tribunal des conflits.
Par décision du 6 juillet 2020, le tribunal des conflits a considéré que:
— le législateur a entendu écarter l’application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que celles, qui relatives aux conditions matérielles d’exercice du droit syndical, n’en sont pas séparables,
— en l’état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles d’exercice du droit syndical à la Poste relève de la compétence administrative hors les cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi du 02 juillet 1990 modifiée.
Par arrêt du 27 mai 2021 rendu sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation, tirant toutes conséquences de l’arrêt précité du tribunal des conflits, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la licéité de la décision unilatérale d’abrogation de l’accord-cadre du 04 décembre 1998 prise en 2017 par la société La Poste, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par ordonnance du 22 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, saisi par le SDP d’une demande visant à ce qu’il soit enjoint à la société LA POSTE d’accorder des autorisations spéciales d’absence à son représentant s’est déclaré compétent pour en connaître et a rejeté la demande.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour du 15 avril 2019.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt en relevant que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur des litiges relatifs à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical à La Poste, quand bien même ces dispositions résultent d’un accord antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 31-2 de la loi du 02 juillet 1990 issu de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005.
Par ordonnance du 05 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, saisi par le SDP de prétentions visant à voir dire qu’il est l’objet d’une discrimination syndicale, et que la société La Poste doit être condamnée à des dommages et intérêts pour avoir refusé de lui accorder une audience sur le fondement de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social du 21 juin 2004, s’est déclaré compétent pour en connaître et a rejeté les demandes.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette cour du 15 avril 2019.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal judiciaire de Limoges s’est déclaré compétent pour statuer sur les prétentions du SDP visant à l’octroi de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entrave syndicale et a dit que les modalités d’exercice du droit syndical au sein de la société La Poste étaient régies par l’accord-cadre du 4 décembre 1998, et que la société avait commis une entrave syndicale à l’encontre du SDP en refusant à M. [H] ses demandes d’autorisations spéciales d’absences formulées en 2015.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de cette cour du 16 avril 2021, selon lequel les juridictions judiciaires n’étaient pas compétentes pour connaître du litige.
Par arrêt du 09 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en considérant que le litige dont la cour d’appel était saisie, portant sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical à La Poste, prévue par les dispositions de l’accord-cadre du 4 décembre 1998, relevait de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d’un accord antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.
La cour de cassation a désigné la cour d’appel de Poitiers comme cour de renvoi.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Poitiers statuant comme cour de renvoi, a:
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Limoges,
Y ajoutant:
— déclaré recevable la demande du SDP présentée au titre de 17 demandes d’autorisations spéciales d’absence, s’ajoutant à celle présentée initialement en première instance,
au fond:
— dit que la société La Poste a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP en refusant à M. [H], en sa qualité de représentant syndicales du SDP, les demandes d’autorisations spéciales d’absence formées à titre complémentaire devant la cour d’appel de Poitiers jusqu’au 05 avril 2017,
— déboute le SDP de ses demandes d’autorisations spéciales d’absence formées de ce chef au titre du départage du 30 juin 2017 et de la convocation du 03 juillet 2017,
— condamné la société La Poste aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, saisi par le SDP de prétentions visant à être reçu en audience bilatérale par la société La Poste, s’est déclaré compétent pour en connaître mais a rejeté la demande.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette cour du 11 mai 2022.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par le SDP de diverses demandes, relatives à l’absence de mise à disposition de panneaux d’affichage, de défaut d’octroi d’une aide à l’acheminement de courrier en franchise postale, de refus d’autorisations spéciales d’absence, de voir déclarer illicite l’abrogation de l’accord cadre du 04 décembre 1998, de discrimination financière, d’absence de participation au dialogue social, l’a débouté de toutes ses demandes.
Par acte signifié le 21 avril 2022, le SDP a assigné la société La Poste devant le Tribunal Judiciaire de Limoges, aux fins de :
juger la présente juridiction de l’ordre judiciaire compétente pour statuer sur le litige opposant le SDP à la SA LA POSTE
transmettre la question prioritaire de constitutionnalité déposée par lui à la Cour de cassation .
ordonner à la SA La Poste de faire application des modalités de l’accord du 4 décembre 1998 relatif à l’exercice du droit syndical
ordonner à la SA LA POSTE de le recevoir en bilatérale conformément à ses demandes du 31 mars 2021, du 1 er juin 2021 et du 12 juin 2021 dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
ordonner à la SA La Poste de le convier aux Commissions de dialogue social de lancement de projets
condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis,
condamner la SA LA POSTE à lui verser la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a refusé de transmettre à la question prioritaire de constitutionnalité soumise par le SDP.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a :
Débouté le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) de l’ensemble de ses demandes;
Condamné le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) à payer à la SA LA POSTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamné le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) aux dépens.
Par déclaration d’appel du 6 octobre 2023, le Syndicat pour la Défense des Postiers a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2024, le Syndicat pour la Défense des Postiers demande à la cour de :
Recevoir le Syndicat pour la Défense des Postiers en son appel,
Juger Le syndicat pour la Défense des Postiers recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LIMOGES du 7septembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) de l’ensemble de ses demandes
— Condamné le Syndicat pour la défense des Postiers (SDP) à payer à la SA LA POSTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné le Syndicat pour la défense des Postiers (SDP) aux dépens
Statuant à nouveau :
Juger que les dispositions de l’accord relatif au dialogue social du 21 juin 2004 ne sont pas exclusivement applicables aux seules organisations syndicales représentatives,
Juger que l’article 2-2 de l’accord sur le dialogue social du 21 juin 2004 est obsolète au regard des deux premiers articles de la loi du 20 mai 2005
Juger que la S.A LA POSTE a méconnu le principe d’égalité de traitement syndical à l’encontre du Syndicat pour la Défense des Postiers et a commis une discrimination syndicale
Juger que la S.A LA POSTE a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers le Syndicat pour la Défense des Postiers.
En conséquence :
Ordonner à la SA La Poste de faire application des modalités de l’accord du 4 décembre 1998 relatif à l’exercice du droit syndical,
Ordonner à la SA LA POSTE de recevoir le SDP en bilatérale
Ordonner à la SA La Poste de convier le Syndicat pour la Défense des Postiers au Commissions de dialogue social de lancement de projets,
Condamner la SA La Poste à payer au SDP la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis,
Condamner la SA LA POSTE à verser au SDP la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner la SA LA POSTE à verser au SDP la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Condamner la SA LA POSTE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cette fin, le Syndicat pour la Défense des Postiers soutient que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur l’application de l’accord syndical du 4 décembre 1998, car ce dernier est conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, et ce bien que cet article ait été créé par loi du 20 mai 2005. Il souligne que c’est en ce sens qu’a statué le tribunal judiciaire de Limoges dans son ordonnance de référé du 13 octobre 2021 'dans le cadre du même litige', et que si cet accord n’était plus applicable, la juridiction judiciaire n’aurait pas été compétente.
Le Syndicat pour la Défense des Postiers conteste que l’accord du 27 janvier 2006 soit applicable, car ce dernier a été annulé par le Conseil d’Etat par décision du 15 mai 2009. Ainsi, l’accord du 4 décembre 1998 serait le seul droit positif en matière d’exercice du droit syndical au sein de la société la Poste, sauf s’il avait été annulé, en ce cas seul l’accord syndical du 22 juillet 1993 serait en vigueur.
Le SDP affirme avoir subi une discrimination syndicale :
en ce que la société La Poste pour traiter sa demande aurait fait application de l’accord du 27 janvier 2006, moins favorable que l’accord du 4 décembre 1998 ;
en ce qu’il lui aurait été refusé toute participation aux activités institutionnelles, ce qui est prouvé par l’absence de convocations du SDP produites par la société la Poste ;
en ce que la société La Poste aurait systématiquement refusé toutes ses demandes de le rencontrer en réunion bilatérale sur le territoire de l’ex-Limousin ;
en ce qu’il ne lui aurait pas été fourni l’organigramme, l’annuaire des sites et tout support lui permettant de rencontrer le personnel de la société La Poste ;
en ce qu’il n’est pas justifié par la société La Poste des quantums d’enveloppes de correspondances attribués, ni des dates de versements des contributions financières à son profit, ne prouvant ainsi pas que ses quantums soient discriminatoires ni que ces versements aient été tardifs.
Ces discriminations l’ont empêché de se faire connaître et de se développer.
Le SDP soutient que l’accord du 21 juin 2004 relatif au dialogue social ne profite pas uniquement aux organisations syndicales représentatives, mais s’applique à l’ensemble des partenaires sociaux. Il dit n’avoir pu faire appel de la décision de la cour de cassation faute de moyens. Qu’en tout état de cause, cela créerait une différence de traitement entre organisation syndicales représentatives et celles non représentatives au sein de la société, ce qui serait sanctionnable.
Le SDP soutient que la société La Poste doit le convier aux CDSP, en vertu des article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, 522 de l’accord du 4 décembre 1998 et 1er de l’accord du 21 juin 2004, ces CDSP constituant non des instances de négociation mais des instances d’informations et de négociation.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er octobre 2024, la société La Poste demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges le 7 septembre 2023 ;
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par le Syndicat pour la Défense des Postiers ;
Condamner le Syndicat pour la Défense des Postiers à payer à La Poste la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat pour la Défense des Postiers aux entiers dépens.
La société La Poste soutient en premier lieu que les articles L2141-4 du code du travail et suivants dont le SDP demande l’application sont inapplicables à l’espèce, puisque, ainsi que le détermine la jurisprudence, les modalités d’exercice du droit syndical au sein de la société La Poste ne sont pas régies par les dispositions du code du travail mais par le droit administratif.
Le SDP ne peut pas plus se prévaloir des termes de l’accord du 4 décembre 1998, et instruction du 26 janvier 1999, ces textes ayant été abrogés le 5 avril 2017, et la suspension de cette abrogation ayant été annulée par la Cour de Cassation, au motif de l’incompétence de l’ordre juridictionnel.
Les textes applicables à l’exercice du droit syndical au sein de la société La Poste sont ainsi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, et les accords pris par la société La Poste, ayant la nature d’actes administratifs réglementaires. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 11 janvier 2024 dont le SDP se prévaut n’est pas définitif.
Au demeurant, ni l’accord du 4 décembre 1998 en son article 522 de l’annexe A, ni l’accord du 21 juin 2004 ne reconnaissent un « droit » des organisations syndicales non représentatives à être reçues en réunion bilatérale sur simple demande, ou d’assister aux CDSP.
Il n’est pas contesté que le SDP n’est pas un syndicat représentatif, son score électoral se situant à 0.85% au niveau national et à 0.05% au niveau de l’ensemble des Comités techniques locaux.
La société La Poste conteste les allégations de discrimination et d’entrave du SDP. Elle n’a pas été en capacité de donner une suite immédiate aux demandes de réunion bilatérale formulées en milieu d’année 2021 à raison des contraintes organisationnelles rencontrées sur cette période d’élection. Elle a cependant reçu le SDP par la suite dans le cadre de réunions bilatérales début 2022 et 2024. Le SDP a lui même refusé plusieurs des réunions proposées par elle.
En ce qui concerne les documents demandés par le SDP,qui se fondent sur le droit d’accès aux documents administratifs, elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Les documents demandés sont par ailleurs soit inexistants, soit publics, soit lui ont été communiqués.
Si le SDP allègue de pratiques discriminatoires en matière d’octroi de matériel, il n’en apporte pas de preuve. La dotation d’enveloppes timbrées qu’il a reçu (29 430 enveloppes) correspondant à son pourcentage de voies obtenues lors des élections professionnelles au niveau national. Il n’y a eu aucun retard dans le versement de la contribution financière au SDP, autre que celui qui aurait pû être lié au défaut de retour de la convention financière signée par le SDP. L’accès aux panneaux d’affichage n’est pas entravé, les demandes relatives à l’espace intranet faisant l’objet d’un contentieux séparé devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les préjudices que le SDP prétend subir en matière d’audience, de notoriété et de développement, et de pertes d’adhérents ne sont pas justifiés par lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, la cour observe que les conclusions du SDP contiennent dans leurs motifs des prétentions, visant notamment à ce qu’il soit enjoint à la société LA POSTE de produire telle ou telle pièce, qui ne sont pas reprises dans leur dispositif.
Or, selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie des demandes formées dans les conclusions du SDP mais non expressément énoncées dans leur dispositif.
Sur la demande visant à voir ordonner à la société LA POSTE de faire application des modalités de l’accord du 04 décembre 1998 relatif à l’exercice du droit syndical:
L’accord du 04 décembre 1998 a été abrogé par directive de la société LA POSTE du 05 avril 2017.
Par arrêt du 27 mai 2021 rendu sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation, tirant toutes conséquences de l’arrêt rendu le 06 juillet 2020 par le tribunal des conflits, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la licéité de la décision unilatérale d’abrogation de l’accord-cadre du 04 décembre 1998 prise le 05 avril 2017 par la société La Poste, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de statuer sur la licéité de la décision unilatérale d’abrogation du 05 avril 2017.
D’autre part, la décision du 05 avril 2017 n’a pas été attaquée devant les juridictions administratives, ce dont il résulte qu’aucune décision n’a jamais remis en cause sa licéité.
Elle est donc valide.
Le SDP soutient que dans des décisions postérieures, soit celles des 27 mai 2021 et 09 novembre 2022, la cour de cassation aurait dit que les dispositions de l’accord du 04 décembre 1998 demeuraient applicables, mais cette analyse ne peut être suivie, tant la licéité de la décision du 05 avril 2017 que le caractère toujours applicable de l’accord-cadre du 04 décembre 1998 n’ayant pas fait l’objet des pourvois.
Ceux-ci ont en effet uniquement statué sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître des prétentions du SDP, et rappelé qu’elles étaient compétentes s’agissant de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical.
Par conséquent, la prétention du SDP visant à ordonner à la société LA POSTE de faire application des modalités de l’accord du 04 décembre 1998 relatif à l’exercice du droit syndical est rejetée.
Sur la demande visant à voir ordonner à la société LA POSTE de recevoir le SDP en réunion bilatérale:
Le SDP expose fonder ses prétentions sur les dispositions de l’accord cadre du 04 décembre 1998 et notamment sur l’article 522 de l’instruction du 26 janvier 1999 prise en application de cet accord-cadre, dont la présente cour vient de rappeler qu’il avait été abrogé par une décision valide de la société LA POSTE.
Ce moyen est par conséquent inopérant.
D’autre part, parmi les pièces versées aux débats par le SDP figurent un certain nombre d’attestations de directeurs de site de la société LA POSTE figurant avoir reçu M. [F], le représentant du SDP en réunion 'bilatérale', ce dont il résulte que contrairement aux affirmations du SDP, celui-ci ne fait pas face à un refus systématique de le convier à ce type de réunion.
Compte tenu de l’abrogation de l’accord-cadre du 04 décembre 1998 est en vigueur un accord-cadre signé le 21 juin 2004 par la société LA POSTE avec les organisations syndicales représentatives, dont aucune des parties n’a jugé nécessaire de verser aux débats un exemplaire intégral.
Les dispositions de l’article 31-2 de loi numéro 90-568 du 02 juillet 1990, qui ont été en vigueur du 07 juillet 2010 au 31octobre 2024, étaient les suivantes:
Il est institué, au sein de La Poste, une commission d’échanges sur la stratégie, visant à informer les organisations syndicales des perspectives d’évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe.
Il est également institué une commission de dialogue social permettant d’assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d’organisation de portée nationale ou sur des questions d’actualité, ainsi que de les informer.
La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s’exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.
La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l’accord est négocié.
Si la négociation couvre un champ plus large que celui d’un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l’appréciation respective de l’audience de chaque organisation syndicale.
Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d’un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l’audience respective de chaque organisation syndicale.
L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires.
Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l’application des accords signés.
Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.
Ces dispositions légales permettent de restreindre la négociation d’un accord avec les organisations syndicales dites représentatives comme disposant d’au moins un siège dans les comités techniques.
La décision n°2010-42 QPC du 07 octobre 2010 du Conseil Constitutionnel a dit que des dispositions similaires contenues dans le code du travail n’étaient pas contraires à la constitution et notamment qu’il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en 'uvre du droit des travailleurs de participer par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales et d’éviter la dispersion de la représentation syndicale, tandis que la liberté d’adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n’impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience.
Pour autant, il est constant que par arrêt 299205 du 15 mai 2009 le Conseil d’Etat a annulé les dispositions d’un accord cadre conclu entre la société LA POSTE et les instances syndicales représentatives pour les motifs suivants:
Considérant, en premier lieu, que le décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ne limite pas de façon générale son champ d’application aux seuls syndicats représentatifs et ne pose aucune exigence de représentativité pour accorder aux organisations syndicales les droits qu’il mentionne à ses articles 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 15 ; qu’il en résulte qu’en réservant aux organisations syndicales représentatives de façon générale l’exercice des droits syndicaux et les droits précisés aux chapitres 2 à 9 de l’accord-cadre litigieux, ainsi que la possibilité de tenir des réunions statutaires et des réunions d’information dans les locaux de La Poste en dehors des heures de service des participants, et aux représentants syndicaux de ces mêmes organisations le libre accès à ces réunions, le droit d’afficher des documents syndicaux sur des panneaux réservés à cet usage à l’intérieur des locaux de La Poste, de distribuer des documents d’origine syndicale et de collecter librement les cotisations dans l’enceinte des bâtiments de La Poste, d’obtenir des autorisations spéciales d’absence pour permettre aux représentants syndicaux de participer à des réunions et congrès à caractère syndical, sous réserve des nécessités du service et hors contingent, d’obtenir des autorisations d’absence pour les représentants syndicaux convoqués pour siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d’hygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par l’administration, des conseils d’administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d’administration des hôpitaux et des établissements d’enseignement, ou aux réunions organisées par l’administration, les dispositions de la première phrase de l’article 1.1, des articles 1.2, 2.1, 5.1.2 et 5.2 ainsi que des chapitres 3 et 4 de l’accord-cadre du 27 janvier 2006 méconnaissent les articles précités du décret du 28 mai 1982 ; qu’elles sont, par suite, illégales'.
Le décret 82-447 du 28 mai 1982 était en vigueur au moment de l’introduction de son action par le SDP et a été abrogé par les dispositions du décret 2024-1038 du 06 novembre 2024.
La participation aux réunions bilatérales ne ressort pas des dispositions des articles 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 15 du décret du 28 mai 1982.
Les réunions bilatérales sont prévues par l’article 2-4 de l’accord- cadre du 21 juin 2004, selon lequel 'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau concerné peuvent solliciter l’organisation d’une réunion bilatérale notamment lorsqu’une situation risque de devenir conflictuelle'.
La réunion bilatérale est donc une instance de concertation et de négociation telle qu’envisagée par les dispositions de l’article 31-2 de loi numéro 90-568 du 02 juillet 1990 et peut ainsi être limitée aux seules organisations syndicales représentatives.
Le SDP, qui n’est pas une organisation syndicale représentative, ne pouvait donc exiger de voir organiser à sa demande des réunions bilatérales et doit être débouté des demandes émises à ce titre.
Sur la demande visant à voir ordonner à la SA La Poste de convier le Syndicat pour la Défense des Postiers aux Commissions de dialogue social de lancement de projets:
Selon l’accord cadre du 21 juin 2004, les Commissions de dialogue social de lancement de projets dites CDSP sont mises en place dans chacun des trois métiers et au niveau territorial. Elles sont des instances d’informations, de concertation, où sont examinés les projets sociaux et leur accompagnement, l’organisation du travail et les questions d’actualité. Elles sont composées de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau considéré et de représentants de la Direction concernée.
Les CDSP répondent donc précisément à la définition de la commission de dialogue social prévue par l’alinéa 2 de l’article 31-2 de la loi numéro 90-568 du 02 juillet 1990, qui ont été en vigueur du 07 juillet 2010 au 31octobre 2024, selon lesquelles:
'Il est également institué une commission de dialogue social permettant d’assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d’organisation de portée nationale ou sur des questions d’actualité, ainsi que de les informer.'
Cette disposition ne réservait pas la participation à la commission de dialogue social aux organisations syndicales représentatives.
Dès lors, et nonobstant les dispositions de l’accord cadre du 21 juin 2004, le SDP était fondé à demander à participer aux CDSP, comme la loi l’y autorisait à compter du 07 juillet 2010.
Toutefois, la loi 90-568 du 02 juillet 1990 a été abrogée par la loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la création de comités économiques et sociaux à La Poste, et ne peut servir de fondement juridique à une injonction délivrée à la société LA POSTE pour l’avenir.
Cette loi a notamment prévu que 'A compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets'.
Elle a prévu ensuite que 'La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314-6, L. 2314-7, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-15, L. 2314-27, L. 2314-28 et L. 2316-8 du code du travail'.
La société LA POSTE justifie de l’application de ces dispositions nouvelles et des invitations notifiées au SDP pour qu’il prenne part aux négociations visées par ce texte.
Il en résulte que la demande visant à voir ordonner à la société LA POSTE de convier le SDP aux réunions des CDSP est désormais sans objet.
Sur la demande indemnitaire pour discrimination syndicale:
Il vient d’être exposé que sous l’emprise du droit antérieur, le SDP aurait dû être invité à participer aux CDSP.
Il n’est pas contesté qu’il ne l’a pas été malgré des demandes réitérées et cet état de fait est constitutif d’une discrimination syndicale.
Le SDP fait aussi grief à la société LA POSTE de ne pas appliquer une décision de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, mais la présente juridiction n’est pas compétente pour en connaître.
Le SDP fait ensuite grief à la société LA POSTE de 'camoufler’ le mode de calcul des contributions financières qu’elle octroie à chaque organisation syndicale.
Ce grief est infondé pour 2019, le courrier du 08 février 2019 expliquant précisément au SDP le mode de calcul de la contribution lui étant allouée, soit 'en fonction des résultats des élections au comité technique’ et lui précisant le montant de cette contribution.
S’agissant de l’année 2021, le SDP a perçu 1.273 euros et le syndicat SUD 105.749 euros, alors que les résultats électoraux n’expliqueraient pas une telle différence.
La société LA POSTE ne conteste pas cette allégation et ne fournit aucune explication rationnelle permettant de comprendre le mode de calcul des sommes allouées à l’un et à l’autre.
Le grief est dès lors fondé.
Le solde des griefs est contesté par la société LA POSTE et repose sur les seules allégations du SDP ou est caractérisé par des incidents ponctuels insusceptibles de caractériser une discrimination syndicale.
Au demeurant, l’entrave à l’activité du SDP a été suffisamment caractérisée par le refus de le faire participer aux CDSP et de lui expliquer les modalités de calcul de la contribution financière lui étant accordée.
Cette discrimination a été constitutive d’un préjudice consistant à empêcher le SDP d’être considéré par les agents de la société LA POSTE comme un syndicat efficace et utile.
Il sera réparé par l’octroi de la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société LA POSTE, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera au SDP les sommes de 3.000 euros et 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Syndicat pour la Défense des Postiers de ses demandes visant à voir:
— ordonner à la SA La Poste de faire application des modalités de l’accord du 4 décembre 1998 relatif à l’exercice du droit syndical,
— ordonner à la SA LA POSTE de recevoir le SDP en bilatérale.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Déclare sans objet la demande visant à voir ordonner à la SA La Poste de convier le Syndicat pour la Défense des Postiers aux Commissions de dialogue social de lancement de projets.
Condamne la société LA POSTE à payer au Syndicat pour la Défense des Postiers la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts.
Condamne la société LA POSTE aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société LA POSTE à payer au Syndicat pour la Défense des Postiers la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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