Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 oct. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMH ETRANGER :
Mme [K] [E]
née le 08 Novembre 1986 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 10h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [E] interjeté par courriel du 09 octobre 2025 à 18h24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [K] [E], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [M], interprète assermenté en langue géorgienne, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU JURA, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et Mme [K] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU JURA, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [K] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En vertu de ce texte, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été saisies de manière effective pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et il est constant que le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne caractérise pas une diligence effective propre à permettre le départ de l’étranger à défaut de justification de l’envoi à l’autorité étrangère compétente de la demande de laissez-passer.
En l’occurrence, la préfecture du Jura justifie avoir saisi par courriel le 4 octobre 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative de Mme [K] [E], l’unité centrale d’identification de la PAF.
Cet organisme a indiqué, sur demande qui lui a été adressée par courriel le 9 octobre 2025 par le président d’audience, que le dossier de Mme [K] [E] était en cours de traitement depuis le 6 octobre 2025 par les autorités centrales géorgiennes.
Dans un courriel adressé le 10 octobre 2025, la préfecture du Jura a par ailleurs indiqué que Mme [K] [E] avait été reconnue par les autorités géorgiennes comme étant ressortissante de ce pays le 8 octobre 2025.
Dans ces conditions, puisqu’ il est démontré que les autorités géorgiennes ont effectivement été saisies par l’unité centrale d’identification de la PAF, la procédure est régulière et l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement du territoire français de Mme [K] [E], celui-ci devant intervenir par vol groupé organisé par l’Union européenne dès le 14 octobre 2025 au départ de l’aéroport du [Localité 1] dans la mesure où Mme [K] [E] a remis ce jour l’original de son passeport en cours de validité à l’administration qu’elle disait avoir perdu et qu’elle aurait retrouvé dans ses draps au centre de rétention administrative.
L’ordonnance contestée est confirmée et la demande d’assignation à résidence judiciaire de Mme [K] [E] est rejetée, celle-ci ayant, en effet, démontré par la dissimulation de son passeport qu’elle n’entendait pas quitter volontairement le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [K] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2025 à 10h47;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 octobre 2025 à 15h22
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMH
Mme [K] [E] contre M. LE PREFET DU JURA
Ordonnnance notifiée le 10 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [K] [E] et son conseil, M. LE PREFET DU JURA et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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