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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 févr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 octobre 2025, N° 25/00412 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00149 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JREE du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. ORIGINAL’TATOO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS
Assignant en référé suivant exploit en date du 27 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00412.
ET :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Emmanuel JALLU, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 17 septembre 2025 et liant M. [N] [H] à la Sarl JDJ Auto, à la date du 14 juillet 2023 ;
— condamné la Sarl JDJ Auto à payer à M. [N] [H] la somme provisionnelle de 19.386,61 euros au titre du solde des loyers, charges et taxe foncière pour la période du 1er juillet 2022 au 14 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— autorisé la Sarl JDJ Auto à régler ladite somme de 19.386,61 euros en 23 mensualités de 807 euros et le solde le 24ème mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
— dit que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par la Sarl JDJ Auto, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— dit que faute pour la Sarl JDJ Auto de payer à bonne date, en suspension de l’exécution provisoire du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le tout deviendra immédiatement exigible, la clause sera acquise et il sera procédé à l’expulsion immédiate de la Sarl JDJ Auto et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local commercial si [Adresse 3] à [Localité 2] et qu’une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la libération effective ;
— condamné la Sarl JDJ Auto aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2023, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre Baclet, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl JDJ Auto à payer à M. [N] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl JDJ Auto, aux droits de laquelle se présente la société Original Tatoo s’est vue délivrer une mise en demeure en date du 7 février 2025 par M. [N] [H] et un commandement de quitter les lieux le 14 mars 2025.
Par assignation en date du 1er avril 2025, la Sarl Original Tatoo a fait assigner M. [N] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais à l’effet de voir annuler le commandement de quitter les lieux du 14 mars 2025 et subsidiairement d’ordonner la suspension des effets du commandement jusqu’au terme de le procédure au fond pour quitter les lieux et à défaut un délai de 12 mois pour partir.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté la Sarl Original Tatoo de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
— débouté la Sarl Original Tatoo de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion et afin de lui accorder un délai pour quitter les lieux ;
— condamné la Sarl Original Tatoo à payer à M. [N] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Sarl Original Tatoo aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Sarl Original Tatoo a formé appel par déclaration reçue le 27 octobre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la Sarl Original Tatoo a fait assigner M. [N] [H] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— arrêter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 16 octobre 2025 ;
— condamner M. [N] [H] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [H] en tous les dépens.
Par conclusions transmises le 9 décembre 2025, M. [N] [H] fait valoir que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas justifiées et demande de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la Sarl Original Tatoo à l’égard du jugement du 16 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire
— déclarer la Sarl Original Tatoo mal fondée en ses demandes ;
— débouter en conséquence la Sarl Original Tatoo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Original Tatoo à payer à M. [N] [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Original Tatoo aux entiers dépens.
A l’audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il ressort de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution que l’appel des décisions du juge de l’exécution n’a pas d’effet suspensif.
Par ailleurs, l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose : ' En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En l’espèce, les parties se sont fondées exclusivement sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile de telle sorte qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin qu’elles concluent sur le moyen relevé d’office.
Par ces motifs,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 09 Avril 2026 à 09 Heures 30 afin que les parties concluent sur l’application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution relativement au jugement en date du 16 octobre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Réservons les dépens.
A l’audience du 27 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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