Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 22 novembre 2023, N° 1123000361 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00285
14 Novembre 2024
— ---------------------------
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDGW
— --------------------------------
Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD
22 Novembre 2023
1123000361
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’INCIDENT
quatorze novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001437 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. LE PARADIS représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 février 2024, M. [M] [K] a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold dans le litige l’opposant à la SAS Le Paradis.
Par conclusions sur incident du 17 juillet 2024, la SAS Le Paradis a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable et condamner l’appelant aux dépens et lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement a été signifié à l’appelant par acte du 27 décembre 2023 et que l’appel est hors délai, le fait qu’une seconde signification a été faite postérieurement étant sans emport.
Par conclusions du 11 septembre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable, débouter la SAS Le Paradis de ses demandes et la condamner aux dépens de l’incident.
Il expose que le jugement lui a été signifié par acte du 2 janvier 2024, que l’appel a été formé dans le mois suivant et qu’il n’a pas reçu de signification du jugement le 27 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L’article 538 du code de procédure civile précise que le délai de recours est d’un mois en procédure contentieuse.
En l’espèce, l’intimé verse aux débats l’acte du commissaire de justice en date 27 décembre 2023 aux termes duquel a été signifié à la personne de M. [K] le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint-Avold le 22 novembre 2023, lui précisant qu’il dispose d’un mois pour former appel. Si l’appelant conteste la réalité de cette signification, il est relevé qu’il ne conclut pas à la nullité de cet acte de procédure et que les mentions portées par le commissaire de justice indiquent que la signification du jugement a été faite à la personne de l’appelant le 27 décembre 2023. Il est rappelé que le fait qu’une seconde signification soit faite postérieurement à une première signification régulière est sans conséquence sur le point de départ du délai d’appel.
En conséquence, l’appel interjeté le 2 février 2024 a été formé au-delà du délai d’un mois qui expirait le 27 janvier 2024 et doit être déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [K] aux dépens d’appel et à verser à la SAS Le Paradis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [M] [K] le 2 février 2024 à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à la SAS Le Paradis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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