Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 août 2024, N° 24-000239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05844 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXSD
AFFAIRE :
[Z] [C] épouse [K]
[S] [K]
…
C/
S.A.S. [15]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24-000239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [C] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assistée de Me Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT – SARAN BAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
comparante
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT – SARAN BAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
non comparant
APPELANTS
****************
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Organisme ANTAI
[Adresse 17]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [14]
[Adresse 13]
[Localité 6]
CAF DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 8]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 février 2022, M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 avril 2022.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 28 novembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 390,02 euros. Ce plan provisoire était assorti de l’obligation pour les débiteurs de vendre, au prix du marché, leur bien immobilier.
Statuant sur le recours de M. et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 août 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à la somme de 457,43 euros,
— fixé la créance du [14] à la somme de 81 099,33 euros,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 97 038,57 euros,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 243,45 euros,
— ordonné le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec effacement du solde restant dû à l’issue du plan,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités est annexé au jugement.
Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 2 septembre 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 26 août 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 6 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [K] sont respectivement représenté et assistée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de prononcer l’effacement de l’ensemble des dettes des époux [K].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. et Mme [K] étaient propriétaires de leur logement sis à [Localité 16] acquis au moyen d’un prêt immobilier, que Mme [K] a été dans l’obligation d’arrêter son activité professionnelle pour s’occuper de ses parents malades en qualité d’aidante, que les époux [K] ont alors eu des difficultés à régler leurs charges de copropriété et leur prêt, que le [14] a sollicité la mise en vente de leur appartement, qu’un jugement d’adjudication a été rendu fixant le prix du bien à 57 000 euros, que cette vente n’a donc pas suffi à apurer l’intégralité du passif, que le salaire de M. [K] est de 1 943,36 euros par mois, que Mme [K] n’a pas retrouvé d’emploi étant désormais en situation de handicap, qu’ils ont deux enfants âgés de 19 et 16 ans, que le montant total de leurs charges est de 2 689,33 euros, qu’ils sont donc dans l’incapacité de régler leurs créanciers.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [15] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. et Mme [K] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire de M. [K] (montant annuel net fiscal 2024/12) : 2 220,96 €
— prime d’activité: 168,26 €
Le salaire de M. [K] a fait l’objet d’une opposition 'proratée’ à compter de septembre 2024 de la part de la trésorerie Yvelines amendes. Il ressort des pièces aux débats que la créance de cette dernière s’élève à la somme de 2 200,99 € au 24 octobre 2024 déduction faite des sommes déjà prélevées. Dans ces conditions, cette créance devait être réglée dans un délai de 5 à 8 mois à compter de novembre 2024 de sorte que, au jour du présent arrêt, les saisies ont permis de régler intégralement cette dette.
Les salaires doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu sera de 2 154,33 €.
Les ressources globales des époux [K] s’établissent donc à la somme de 2 282,59 € par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [K] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 489,83 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes des époux [K] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 753,54 €
— mutuelle : 34 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 247 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 295 €
— forfait chauffage : 255 €
Total: 2 584,54 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (2282,59 – 2584,54).
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation des débiteurs.
Par ailleurs, il ressort du dossier que M. et Mme [K] ne sont plus propriétaires d’aucun bien immobilier et que leur patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois, s’il est manifeste que M. et Mme [K] se trouvent actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, même au moyen d’un rééchelonnement du paiement, cette insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable au jour du présent arrêt.
En effet, si Mme [K] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis le 3 avril 2025 rendant difficile l’accès à l’emploi, il n’est pas établi qu’il est totalement impossible.
En outre, les époux [K] n’ont jusqu’alors bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Dès lors, leur situation financière ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 13 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et arrêté le passif admis à la procédure ;
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que Mme [Z] [C] épouse [K] justifie à l’issue du délai de deux ans de ses démarches de réinsertion professionnelle ou de l’impossibilité de celle-ci,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [S] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] devront en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à M. [S] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [S] [K] et Mme [Z] [C] épouse [K] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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