Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 20 avril 2023, N° 11-22-001436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15069 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 – Tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE – RG n° 11-22-001436
APPELANT
Monsieur [I] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
substituée à l’audience par Me Fabienne BEUGRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 2 octobre 2018, la société Banque postale Financement devenue la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [I] [D] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 24 000 euros remboursable en 72 mensualités de 385,41 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,70 %, le TAEG s’élevant à 5,01 %, soit une mensualité avec assurance de 409,81 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a suspendu les échéances du contrat pendant une durée de 24 mois.
Par acte du 21 novembre 2022, la banque a fait assigner M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [D] [E] au paiement de la somme de 18 051,89 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal, débouté la banque de sa demande au titre de la clause pénale, ordonné l’exécution provisoire et condamné M. [D] [E] à payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Il a rappelé qu’en ce cas il fallait déduire le montant des sommes versées du capital et a considéré qu’il résultait de l’historique de compte que la banque avait droit à la somme de 18 051,89 euros.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [D] [E] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 20 avril 2023 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal de Sucy-en-Brie,
— d’infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il l’a condamné à payer à la société banque Postale Consumer Finance la somme de 18 051,89 euros au titre du contrat du 2 octobre 2018 et 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement, et statuant à nouveau :
— de constater sa situation financière précaire,
— d’ordonner un échelonnement de la somme de 16 189,06 euros en considération de sa situation financière sur 23 mois avec une échéance raisonnable (200 euros par mois maximum) et remboursement intégral du solde restant au 24ème mois,
— d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne portent aucun intérêt légal ou le cas échéant à un taux d’intérêt réduit,
— de condamner la société la Banque Postale Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a perdu son emploi et que l’arrêt de son activité professionnelle a sévèrement impacté sa situation financière. Il précise être bénéficiaire des droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE). Il ajoute avoir tenté de respecter un échéancier de 400 euros par mois depuis le 14 octobre 2022 et ce jusqu’au mois d’août 2023, ne pas contester la somme de 16 189,06 euros dont il est débiteur et vouloir honorer sa dette par mensualités.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la banque demande à la cour :
— de confirmer les termes du jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— en conséquence de débouter M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [D] [E] à lui payer une somme de 16 351,75 euros,
— de condamner M. [D] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique qu’au 4 octobre 2023, M. [D] [E] lui doit la somme de 16 351,75 euros tandis que celui-ci reconnaît devoir la somme de 16 189,06 euros selon décompte d’huissier envoyé en date du 11 septembre 2023 et que la différence tient au coût de la requête FICOBA du 21 septembre 2023.
Elle considère que la demande de délais n’est ni raisonnable ni sérieuse dès lors que M. [D] [E] ne perçoit que 1 496,10 euros par mois et fait valoir que si les établissements de crédit sont soumis à une obligation importante de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moment de la souscription du crédit, il doit en être de même lors de l’octroi de délais de paiement visant à rembourser ledit crédit si bien qu’elle ne peut que s’opposer à cette demande.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la demande en paiement et les délais
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et a écarté l’application du taux légal et de sa majoration. Le montant de la condamnation est remis en cause par les deux parties au regard des règlements effectués. Ils se sont nécessairement imputés sur le capital au regard de ce qui précède.
Dans le cadre d’une décision au fond et non d’une décision relative à l’exécution du titre, la présente cour ne doit prendre en compte que les sommes dues hors dépens et frais éventuels d’exécution.
Le jugement du 21 novembre 2022 a retenu une somme de 18 051,80 euros, admis par les parties et M. [D] [E] a réglé depuis le 19 octobre 2022 et jusqu’au 8 août 2023 un total de 5 717,43 euros. Le capital dû est donc de 12 334,37 euros au 8 août 2023.
Il n’y a pas lieu d’infirmer’le jugement qui en réalité n’est pas mis en cause mais d’actualiser la créance en capital.
M. [D] [E] doit en outre 250 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le jugement n’est pas remis en cause sur ce point.
Il convient d’observer que le juge ne peut hors surendettement octroyer plus de 24 mois au titre des délais de paiement. La situation de M. [D] [E] qui justifie ne percevoir pour le moment qu’une somme de 1 496,10 euros par mois est susceptible d’évoluer et il peut aussi entreprendre d’autres démarches. Il a fait des efforts de règlement.
Il y a donc lieu de lui accorder des délais pour régler sa dette à hauteur de 200 euros par mois minimum sur 23 mois, le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme comme prévu au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement n’est pas remis en cause sur ces dispositions.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des depens dont elle a fait l’avance et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement et y ajoutant ;
Constate que M. [I] [D] [E] a réglé la somme de 5 717,43 euros entre le 19 octobre 2022 et le 08 août 2023, et que la somme en capital n’est plus que 12 334,37 euros au 8 août 2023 ;
Autorise M. [I] [D] [E] à s’acquitter de la somme due’ en 23 mensualités de 200 euros s’imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 24ème mensualité ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date et faute d’avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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