Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 26/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01065 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGWJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 19 Décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur, [Q], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Syndicat, [1], [Localité 2] ', [Localité 3] ', [Localité 4] ', [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
représentés par Me Roger KOSKAS de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S., [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M., [Q], [O] a été engagé par la société, [2] en contrat à durée indéterminée le 26 juin 1990 en qualité d’électricien.
Filiale indirecte de la société, [3], la société, [2] est spécialisée dans la fabrication de tubes sans soudure destinés à l’industrie pétrolière et gaz. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société, [2], relatif à un projet de réorganisation de ses établissements d,'[Localité 8],, [Localité 9],, [4] et, [Localité 10] ainsi que de fermeture de l’établissement de, [Localité 1] avec suppression de l’ensemble des postes de ce site.
C’est dans ce contexte que M., [O] a été licencié pour motif économique le 1er juillet 2022 dans les termes suivants :
'Dans le cadre de la réorganisation actuellement mise en 'uvre au sein de notre Société et compte tenu de l’impossibilité de procéder à votre reclassement interne, malgré les propositions qui vous ont été faites, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
I. Motif économique justifiant le projet de réorganisation
Le projet de réorganisation actuellement en cours de mise en 'uvre est rendu nécessaire du fait des difficultés économiques et des problématiques de compétitivité de l’activité de production de tubes sans soudure à destination du marché Pétrole et Gaz (i.e dans le présent courrier 'secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz), sur lequel intervient, en France, les trois sociétés suivantes : la société, [5] ,([5]), la société, [2] ,([2]) et la société, [6] ,([6]). Ces trois sociétés sont toujours particulièrement exposées aux difficultés économiques que rencontre le groupe sur ce secteur d’activité.
1. Les causes des difficultés économiques et des problèmes de compétitivité
Le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz est fortement tributaire de l’évolution du marché du pétrole et du gaz. Or, ce marché est régi par un fonctionnement cyclique dépendant du contexte géopolitique, et régulièrement soumis à des crises. La crise de 2014 a eu un impact fort sur les prix du baril (qui ne sont d’ailleurs jamais revenus aux niveaux atteints d’avant crise), et sur le comportement des exploitants (réduction du nombre de projets d’investissement, gestion de trésorerie), avec, malgré les différences constatées d’un marché local à l’autre en fonction de leur résilience propre, un impact significatif sur la demande de tubes et sur les prix de marché. Alors que le marché commençait à se redynamiser en termes de volumes, les prix restant bien inférieurs à ceux constatés avant 2014, la crise intervenant dans le contexte de pandémie de covid-19 est sans précédent et impacte considérablement le marché. Ainsi, les dépenses d’exploitation et production ont à nouveau drastiquement chuté depuis début 2020 et si les prévisions anticipent qu’elles devraient graduellement reprendre à partir de 2022, elles ne devraient retrouver le niveau de 2019 qu’à compter de 2024. Dans ce contexte de crise, les tensions structurelles sur le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz s’exacerbent :
a. Une concurrence forte sur le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz
L’internationalisation de l’offre intensifie la concurrence et favorise l’entrée de nouveaux acteurs, souvent implantés dans les pays émergents, d’abord sur les produits de commodités puis sur les produits premium, ce qui a pour conséquence une tension à la baisse sur les prix compte-tenu de l’augmentation de l’intensité concurrentielle. Par ailleurs, les capacités de production de tubes sans soudure se sont fortement développées et sont désormais bien supérieures aux besoins, notamment en Europe.
Dans ce contexte déjà hautement concurrentiel et surcapacitaire, impliquant une forte tension sur les prix de marché, la contraction du marché augmente la pression concurrentielle. Le déclenchement de la crise Covid-19 au 1er trimestre 2020 a eu 3 conséquences :
— Une crise du pétrole et du gaz qui a déclenché la même réaction que lors de la crise pétrolière et gazière de 2014 avec une forte baisse des investissements pétroliers dans le secteur de l’exploration production ('E&P') ;
— Une forte dévaluation des monnaies 'faibles’ qui se traduit par un accroissement de l’écart de compétitivité entre les pays occidentaux et les pays à monnaie faible, notamment l’Amérique latine ;
— Des contraintes opérationnelles liées au confinement qui se sont traduites par des appels d’offre retardés et des problèmes de facturation.
Les clients (compagnies pétrolières nationales et internationales, indépendants…) qui cherchent à préserver leur trésorerie en période de crise, sont donc contraints d’être plus sélectifs sur les projets les plus rentables, de reporter ou d’annuler leurs investissements, d’accroître la pression sur les prix d’achat de tubes sans soudure, et d’intensifier la recherche d’optimisation des architectures de puits en privilégiant des solutions à base de produits 'Conventional’ moins chers (stratégie 'good enough').
Le ralentissement de l’économie mondiale combinée aux nombreuses mesures protectionnistes (droits de douane en Chine et aux USA notamment) avait déjà réduit les opportunités de vente à l’export des usines européennes. La pression concurrentielle est forte sur les marchés ouverts (Moyen-Orient, Afrique, etc.) où les acteurs chinois et d’Europe de l’Est cherchent des débouchés commerciaux pour charger leurs usines, au détriment des prix de marché. Compte-tenu des surcapacités européennes, la pression concurrence est également forte sur cette zone.
b. La situation du groupe, [3] sur le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz
La crise du marché Pétrole et Gaz en 2014 avait provoqué une baisse des volumes et des prix ayant fortement impacté, [3]. Si les volumes avaient retrouvé des niveaux proches de ceux de 2014, ce n’est pas le cas des prix. La récente contraction des investissements de la part des compagnies pétrolières dans le contexte de pandémie a un impact direct sur les volumes du secteur livrés en 2020 par, [3]. Après une croissance des volumes entre 2018 et 2019 de + 6%, la chute des volumes est de 692 kt au niveau groupe entre 2019 et 2020, soit une contraction de 30%.
Concernant plus spécifiquement les usines européennes, dans un contexte de contraction des marchés pétrole et gaz, celles-ci sont pénalisées sur leurs marchés accessibles par un écart structurel de compétitivité vis-à-vis de la concurrence (notamment d’Europe de l’Est). Certaines zones commerciales ne sont plus accessibles du fait d’une part des prix pratiqués sur ces marchés (Moyen-Orient et Asie du Sud-Est), y compris pour certaines zones de proximité sur certains produits (dont : Egypte, Nigéria, Gabon) et d’autre part des barrières douanières (US et Brésil). Les difficultés structurelles de compétitivité rendent également plus vulnérables les usines européennes à la contraction des marchés pétrole et gaz sur les marchés de proximité (Mer du Nord, Afrique du Nord, et Afrique de l’Ouest) et sur les marchés à l’export (principalement Moyen-Orient). Si le déficit structurel de compétitivité des usines européennes a été en partie contrebalancé en 2019-2020 par les livraisons de tubes en aciers spéciaux, cela ne sera néanmoins plus possible dans les mêmes proportions à l’avenir compte-tenu de l’éclatement de la bulle des tubes 13% Chrome ('13% Cr’ et 'S13").
Les usines françaises subissent également ces contraintes de marché :
— L’intensification de la concurrence avec les acteurs 'low costs’ (Europe de l’Est) et historiques (Tenaris, Nippon Steel) entraîne dans son sillage une baisse des prix de marché des produits OCTG Premium et API en zone EA-MEA, avec à la clef une dégradation de la compétitivité des usines européennes et françaises.
— Les flux commerciaux à l’export de produits OCTG se sont réduits pour les usines françaises ,([Localité 9],, [7]) en raison de la chute du marché nord-américain et de l’intensification de la concurrence sur les marchés ouverts (Moyen-Orient et Asie du Sud-Est notamment).
— Le retour à pleine capacité des fournisseurs historiques implique que le marché des tubes 13% Cr et S13 passe d’une situation de sous-approvisionnement à une situation de sur-approvisionnement. A l’échelle mondiale, les capacités de tubes OCTG en aciers spéciaux 13% Cr ont donc augmenté tandis que la demande va se contracter par effet de la crise pétrolière liée à la pandémie Covid-19. En raison de l’éclatement de la bulle 13% Cr, les volumes de tubes traités thermiquement à, [Localité 9] et filetés à OGF vont baisser à compter de 2021 comparativement à 2019 et 2020. Ces produits étant fortement contributeurs en marge, la dégradation du mix-produit va de facto pénaliser la rentabilité des usines françaises à partir de 2021.
— Les usines font également face à des reports de projets (et notamment : suite à l’évolution de l’approche commerciale de la société, [8] et à l’annonce d’une réduction de ses dépenses et du report de certains projets).
Le secteur d’activité Pétrole et Gaz en France présente un déficit structurel de compétitivité et fait face à une dégradation de ses marchés, ce que les mesures d’ores et déjà prises n’ont pas permis de résorber.
2. Des résultats affectés par la situation économique globale, qui implique de nouvelles mesures d’adaptation de l’outil informatique et des fonctions supports
Cette tension concurrentielle et l’impact sur les prix qui en résulte est visible sur les résultats de, [3] entre 2014 et 2019 : le chiffre d’affaires du Groupe sur le marché Pétrole et Gaz a chuté de près de 25% (3 042 m€ en 2019, vs. 4 084 m€ en 2014), alors que dans le même temps les volumes vendus sont légèrement supérieurs en 2019 (1 581 kt en 2019, vs. 1 557 kt en 2014).
La crise a fortement obéré les résultats 2020, le chiffre d’affaires total du groupe ayant baissé d’un peu plus de 20% entre 2019 et 2020, tout comme le chiffre d’affaires sur le marché Pétrole et Gaz (-27,4%). Le résultat brut d’exploitation du groupe a chuté corrélativement de 26%. Alors que le groupe évoluait déjà dans un environnement hautement concurrentiel, la crise retarde donc les perspectives de retour à un flux de trésorerie disponible positif du fait de la baisse des volumes, dans un contexte financier sensible puisque le Groupe a dû négocier une opération de restructuration financière afin de restructurer la dette et d’assurer la poursuite des opérations.
Cette situation est globale et toutes les régions du Groupe ont pris ou sont en train de prendre des mesures d’adaptation en vue de contribuer au redressement de la compétitivité.
En France, alors que la reprise du marché Pétrole et Gaz en 2018 et 2019 a permis aux entités françaises, sur le secteur d’activité de tubes sans soudure Pétrole et Gaz, de dégager un RBE positif en 2019 (+ 20 m€ en 2019 vs. 60 m€ en 2018), le RBE 2020, sur ce secteur d’activité, bien que soutenu par les ventes de produits en aciers spéciaux 13% Cr et Super 13% CR est à nouveau en baisse et devrait se stabiliser à 12 m€. Compte-tenu des prévisions de charge, le RBE serait négatif sur l’ensemble de la période 2021-2023 (respectivement : – 49 m€, – 12 m€, -1 m€), tout comme le résultat net (respectivement : – 64 m€, – 26,7 m€, – 15 m€).
3. Insuffisance des mesures déjà prises pour préserver la compétitivité des trois secteurs d’activités menacés
Face à la situation préoccupante, le groupe a mis en 'uvre un certain nombre de mesures (et notamment des plans d’économies, une rationalisation du portefeuille produits et de l’implantation industrielle, qui s’est traduite notamment par des cessions et des plans de restructuration, ainsi que par des mesures d’adaptations chaque fois que possible). Une opération de restructuration financière a été négociée et est en cours de mise en 'uvre visant à court terme à résoudre une partie des problèmes de trésorerie du groupe.
Malheureusement, au regard des résultats et de la dégradation du résultat brut d’exploitation, il est manifeste que les efforts, nombreux, entrepris pour redresser la compétitivité du secteur en limitant l’érosion des marges sur le secteur d’activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz, s’avèrent insuffisants pour résoudre les problématiques économiques auxquelles sont notamment confrontées les sociétés françaises concernées.
La restructuration des sociétés concernées est par conséquent indispensable pour résorber les difficultés économiques actuelles et restaurer des conditions de compétitivité devant leur permettre de rester positionnées sur le marché lorsque la reprise se matérialisera.
Les différents scenarii étudiés ont donc conduit à envisager des mesures de restructuration industrielle comprenant la fermeture de l’établissement de, [Localité 1], la rationalisation des autres sites industriels de la société, [2], et des mesures de réorganisation des fonctions supports (mutualisation des fonctions supports sur les différents sites industriels du bassin Nord et rationalisation des fonctions support au VSC et au siège).
Compte-tenu de ces difficultés économiques, expliquées de manière plus détaillée dans le Livre II remis aux instances représentatives du personnel, la Société a été contrainte de présenter aux institutions représentatives du personnel compétentes un projet de réorganisation s’accompagnant d’un projet de licenciement économique collectif.
4. Procédure suivie
La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et le projet de licenciement collectif impliquant la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’est achevée le 2 avril 2021.
Un accord majoritaire portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a par ailleurs été conclu avec les organisations syndicales représentatives le 17 mars 2021.
Cet accord majoritaire a été validé par la Direccte compétente le 29 avril 2021.
II Conséquences de la réorganisation projetée sur votre emploi
(…) Le projet de réorganisation actuellement mis en 'uvre impliquant la fermeture de l’établissement de, [Localité 1] de la société, [2], tous les postes de l’établissement sont supprimés.
En conséquence, votre poste est supprimé au 31 décembre 2021.
Dans ce cadre, nous vous avons proposé le poste de reclassement suivant :
— Poste de Agent laboratoire, au sein de la société, [9], par courrier recommandé avec accusé de réception.
Vous avez refusé de vous positionner sur ce poste proposé, soit en nous retournant le coupon réponse, soit en ne donnant pas suite dans les délais impartis.
Vous aviez accepté l’offre de reclassement temporaire que nous vous avions adressée pour occuper le poste de gardien, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022.
Compte tenu du fait que cette mission avait vocation à se prolonger temporairement, nous avons été amenés à vous proposer de prolonger votre reclassement temporaire jusqu’au 30 juin 2022, ce que vous avez accepté.
Aujourd’hui, nous faisons malheureusement le constat que nous n’avons pas d’autres postes disponibles et susceptibles de permettre votre reclassement au sein de notre Société ou du groupe, [3] (…).'
M., [O], ainsi que plusieurs autres salariés également licenciés pour motif économique, ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 29 juin 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro,
— s’est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM., [S] et, [V], les a renvoyés à mieux se pourvoir,
— débouté MM., [V] et, [S] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer,
— dit que les licenciements de MM., [E], [M],, [T], [A],, [G], [C],, [P], [Z],, [L], [I],, [W], [K],, [X], [J],, [U], [B],, [N], [F],, [H], [Y],, [D], [R],, [KL], [CZ],, [MK], [TH],, [X], [XW],, [DQ], [LF],, [L], [ET],, [L], [XK],, [UG], [PD],, [WS], [HB],, [CH], [HB],, [OX], [CQ],, [MN], [UJ],, [L], [LZ],, [FC], [IG],, [GQ], [BF],, [IR], [JR],, [XP], [BG],, [VV], [WA],, [UG], [TC],, [VB], [RU],, [NJ], [GF],, [XP], [FE],, [PX], [ZS],, [SJ], [AC],, [PX], [ZP],, [YW], [EW],, [II], [RJ],, [OX], [QM],, [QI], [MW],, [PF], [WW],, [NJ], [WC],, [N], [FI],, [WL], [FF],, [ZA], [JI],, [WX], [XQ],, [IZ], [MJ],, [KL], [IY],, [PA], [QN],, [E], [ZU] et, [Q], [O] reposaient sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté MM., [E], [M],, [T], [A],, [G], [C],, [P], [Z],, [L], [I],, [W], [K],, [X], [J],, [U], [B],, [N], [F],, [H], [Y],, [D], [R],, [KL], [CZ],, [MK], [TH],, [X], [XW],, [DQ], [LF],, [L], [ET],, [L], [XK],, [UG], [PD],, [WS], [HB],, [CH], [HB],, [KP], [S],, [OX], [CQ],, [MN], [UJ],, [L], [LZ],, [FC], [IG],, [GQ], [BF],, [IR], [JR],, [XP], [BG],, [VV], [WA],, [UG], [TC],, [VJ], [V],, [VB], [RU],, [NJ], [GF],, [XP], [FE],, [PX], [ZS],, [SJ], [AC],, [PX], [ZP],, [YW], [EW],, [II], [RJ],, [OX], [QM],, [QI], [MW],, [PF], [WW],, [NJ], [WC],, [N], [FI],, [WL], [FF],, [ZA], [JI],, [WX], [XQ],, [IZ], [MJ],, [KL], [IY],, [PA], [QN],, [E], [ZU] et, [Q], [O] de leur demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] de sa demande indemnitaire pour illicéité du motif invoqué à l’appui du licenciement,
— débouté MM., [E], [M],, [T], [A],, [G], [C],, [P], [Z],, [L], [I],, [W], [K],, [X], [J],, [U], [B],, [N], [F],, [H], [Y],, [D], [R],, [KL], [CZ],, [MK], [TH],, [X], [XW],, [DQ], [LF],, [L], [ET],, [L], [XK],, [UG], [PD],, [WS], [HB],, [CH], [HB],, [KP], [S],, [OX], [CQ],, [MN], [UJ],, [L], [LZ],, [FC], [IG],, [GQ], [BF],, [IR], [JR],, [XP], [BG],, [VV], [WA],, [UG], [TC],, [VJ], [V],, [VB], [RU],, [NJ], [GF],, [XP], [FE],, [PX], [ZS],, [SJ], [AC],, [PX], [ZP],, [YW], [EW],, [II], [RJ],, [OX], [QM],, [QI], [MW],, [PF], [WW],, [NJ], [WC],, [N], [FI],, [WL], [FF],, [ZA], [JI],, [WX], [XQ],, [IZ], [MJ],, [KL], [IY],, [PA], [QN],, [E], [ZU] et, [Q], [O] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété et d’anticipation,
— débouté MM., [E], [M],, [T], [A],, [G], [C],, [P], [Z],, [L], [I],, [W], [K],, [X], [J],, [U], [B],, [N], [F],, [H], [Y],, [D], [R],, [KL], [CZ],, [MK], [TH],, [X], [XW],, [DQ], [LF],, [L], [ET],, [L], [XK],, [UG], [PD],, [WS], [HB],, [CH], [HB],, [KP], [S],, [OX], [CQ],, [MN], [UJ],, [L], [LZ],, [FC], [IG],, [GQ], [BF],, [IR], [JR],, [XP], [BG],, [VV], [WA],, [UG], [TC],, [VJ], [V],, [VB], [RU],, [NJ], [GF],, [XP], [FE],, [PX], [ZS],, [SJ], [AC],, [PX], [ZP],, [YW], [EW],, [II], [RJ],, [OX], [QM],, [QI], [MW],, [PF], [WW],, [NJ], [WC],, [N], [FI],, [WL], [FF],, [ZA], [JI],, [WX], [XQ],, [IZ], [MJ],, [KL], [IY],, [PA], [QN],, [E], [ZU] et, [Q], [O] de leur demande de capitalisation des intérêts,
— débouté MM., [E], [M],, [T], [A],, [G], [C],, [P], [Z],, [L], [I],, [W], [K],, [X], [J],, [U], [B],, [N], [F],, [H], [Y],, [D], [R],, [KL], [CZ],, [MK], [TH],, [X], [XW],, [DQ], [LF],, [L], [ET],, [L], [XK],, [UG], [PD],, [WS], [HB],, [CH], [HB],, [KP], [S],, [OX], [CQ],, [MN], [UJ],, [L], [LZ],, [FC], [IG],, [GQ], [BF],, [IR], [JR],, [XP], [BG],, [VV], [WA],, [UG], [TC],, [VJ], [V],, [VB], [RU],, [NJ], [GF],, [XP], [FE],, [PX], [ZS],, [SJ], [AC],, [PX], [ZP],, [YW], [EW],, [II], [RJ],, [OX], [QM],, [QI], [MW],, [PF], [WW],, [NJ], [WC],, [N], [FI],, [WL], [FF],, [ZA], [JI],, [WX], [XQ],, [IZ], [MJ],, [KL], [IY],, [PA], [QN],, [E], [ZU] et, [Q], [O] de leur demande indemnitaire ainsi que le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société, [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté MM., [E], [M],, [T], [A],, [G], [C],, [P], [Z],, [L], [I],, [W], [K],, [X], [J],, [U], [B],, [N], [F],, [H], [Y],, [D], [R],, [KL], [CZ],, [MK], [TH],, [X], [XW],, [DQ], [LF],, [L], [ET],, [L], [XK],, [UG], [PD],, [WS], [HB],, [CH], [HB],, [KP], [S],, [OX], [CQ],, [MN], [UJ],, [L], [LZ],, [FC], [IG],, [GQ], [BF],, [IR], [JR],, [XP], [BG],, [VV], [WA],, [UG], [TC],, [VJ], [V],, [VB], [RU],, [NJ], [GF],, [XP], [FE],, [PX], [ZS],, [SJ], [AC],, [PX], [ZP],, [YW], [EW],, [II], [RJ],, [OX], [QM],, [QI], [MW],, [PF], [WW],, [NJ], [WC],, [N], [FI],, [WL], [FF],, [ZA], [JI],, [WX], [XQ],, [IZ], [MJ],, [KL], [IY],, [PA], [QN],, [E], [ZU] et, [Q], [O] de leur demande d’exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamné in solidum MM., [E], [M],, [T], [A],, [G], [C],, [P], [Z],, [L], [I],, [W], [K],, [X], [J],, [U], [B],, [N], [F],, [H], [Y],, [D], [R],, [KL], [CZ],, [MK], [TH],, [X], [XW],, [DQ], [LF],, [L], [ET],, [L], [XK],, [UG], [PD],, [WS], [HB],, [CH], [HB],, [KP], [S],, [OX], [CQ],, [MN], [UJ],, [L], [LZ],, [FC], [IG],, [GQ], [BF],, [IR], [JR],, [XP], [BG],, [VV], [WA],, [UG], [TC],, [VJ], [V],, [VB], [RU],, [NJ], [GF],, [XP], [FE],, [PX], [ZS],, [SJ], [AC],, [PX], [ZP],, [YW], [EW],, [II], [RJ],, [OX], [QM],, [QI], [MW],, [PF], [WW],, [NJ], [WC],, [N], [FI],, [WL], [FF],, [ZA], [JI],, [WX], [XQ],, [IZ], [MJ],, [KL], [IY],, [PA], [QN],, [E], [ZU] et, [Q], [O] et le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] au paiement des entiers dépens.
M., [Q], [O], ainsi que MM., [KP], [S],, [E], [M],, [T], [A],, [G], [C],, [L], [I],, [P], [Z],, [W], [K],, [X], [J],, [U], [B],, [N], [F],, [H], [Y],, [D], [R],, [KL], [CZ],, [MK], [TH],, [X], [XW],, [DQ], [LF],, [L], [ET],, [L], [XK],, [UG], [PD],, [WS], [HB],, [CH], [HB],, [OX], [CQ],, [MN], [UJ],, [L], [LZ],, [FC], [IG],, [GQ], [BF],, [IR], [JR],, [XP], [BG],, [VV], [WA],, [UG], [TC],, [VJ], [V],, [VB], [RU],, [NJ], [GF],, [XP], [FE],, [PX], [ZS],, [SJ], [AC],, [PX], [ZP],, [YW], [EW],, [II], [RJ],, [OX], [QM],, [QI], [MW],, [PF], [WW],, [NJ], [WC],, [N], [FI],, [WL], [FF],, [ZA], [JI],, [WX], [XQ],, [IZ], [MJ],, [KL], [IY],, [PA], [QN] et, [E], [ZU] ont interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025.
Par conclusions remises le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [Q], [O] et le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5],
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motif économique valable et de la violation de l’obligation individuelle et préalable de reclassement,
— condamner la société, [2] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation des préjudices d’anxiété et d’anticipation : 15 000 euros chacun,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 192 euros
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Rouen,
— condamner la société, [2] à verser au syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] la somme de 1 000 euros par salarié en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité du motif invoqué à l’appui des licenciements prononcés par la société en exécution du plan de sauvegarde de l’emploi validé le 29 avril 2021,
— condamner la société, [2] à verser à M., [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société, [2] à verser au syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, [2] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et :
— à titre principal, juger que la rupture du contrat de travail de M., [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M., [O] et le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, limiter les montants éventuellement octroyés aux quanta visés dans ses écritures,
— en tout état de cause, condamner M., [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] à celle de 500 euros sur ce même fondement et condamner M., [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 février 2026.
Par arrêt de ce jour, il a été ordonné la disjonction du dossier de M., [O].
MOTIFS DE LA DECISION
M., [O] soutient que les premiers juges ont opéré une substitution de motifs à ceux invoqués dans la lettre de licenciement en considérant qu’ils pouvaient restreindre leur contrôle aux seules difficultés économiques alors que, présentées comme étant une résultante du contexte concurrentiel difficile, elles ne constituaient pas un motif autonome mais un élément justificatif de la réorganisation, ce qui aurait dû les conduire à examiner non seulement la réalité de la baisse des résultats financiers mais aussi la réalité de la perte de compétitivité, ce que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités avait effectivement admis dans le rapport déposé auprès du Ministre du travail dans le contentieux opposant la société, [2] aux salariés protégés.
Ainsi, il estime que, ce faisant et en se référant à des chiffres qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, les premiers juges ont permis à la société, [2] de modifier a posteriori la justification du licenciement alors même que le groupe, [3] n’avait jamais invoqué devant les représentants du personnel les moindres difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
S’agissant de l’existence même des difficultés économiques, il rappelle que si le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité du périmètre d’appréciation de ces difficultés au territoire national, c’est à la condition qu’il ne s’applique pas en cas de fraude.
A cet égard, il explique que le groupe, [3], qui était initialement un groupe français, est devenu un acteur international depuis la fin des années 1990, présent en Europe, en Afrique, en Asie, aux Etats-Unis et au Brésil, avec un monopole dans ce pays depuis 2021 à la suite du rachat des parts de Nippon Steel, si bien qu’il y dispose désormais d’une mine permettant d’extraire le minerai de fer, d’une usine de tubes sans soudure et d’une exploitation de charbon de bois permettant de produire l’énergie nécessaire à la production, soit un outil de production totalement intégré, dont il perçoit, grâce à l’éviction de Nippon Steel de son capital, l’ensemble des bénéfices, sans plus avoir à les partager à parts égales avec ce dernier.
Il précise que cette restructuration financière intervenue en 2021 s’est accompagnée de la désignation d’un nouveau Président directeur général, M., [YP], choisi par les nouveaux actionnaires, essentiellement le fonds Apollo, avec la volonté de mettre en 'uvre une nouvelle stratégie, privilégiant une logique de valeur par rapport au volume, en portant une attention constante à la réduction des coûts, à l’efficacité opérationnelle et aux nouvelles pratiques commerciales, afin de permettre à la société de poursuivre une croissance rentable, ce qui a permis en trois ans au fonds Apollo de revendre ses parts avec une plus-value de près de trois fois son investissement, sachant que le chiffre d’affaires du groupe est passé entre 2020 et 2023 de 3,2 Mds € à 5,114 Mds €, tout en limitant le nombre de collaborateurs de 17 000 à 15 000 et le nombre de pôles régionaux de quatre à trois, toutes les productions françaises et allemandes ayant été transférées au Brésil avec fermeture de toutes les usines européennes.
A cet égard, il soutient que le groupe, [3] savait dès novembre 2021 qu’il allait procéder à cette réorganisation puisqu’il l’avait évoquée lors d’un comité d’entreprise européen, et ce, alors qu’il avait fallacieusement indiqué aux salariés du site de, [Localité 1] que la décision de restructuration impliquant leur licenciement collectif reposait sur la nécessité de rapprocher leur site de production du laminoir implanté en Allemagne pour réduire les coûts de production et réaliser des économies d’échelle.
Aussi, outre que c’est le groupe, [3] qui avait fait le choix en 2016 de transférer le laminoir jusqu’alors implanté sur le site de, [Localité 1] en Allemagne et qu’ainsi, la fermeture du site n’est que la résultante de choix de gestion, ce qui ne saurait être une cause valable et suffisante aux licenciements, il relève au surplus le caractère fallacieux de la prétendue volonté de faire de l’Allemagne un centre complet de production, ce manque de transparence caractérisant une déloyauté et une fraude qui ne permettent pas de retenir qu’il s’agit simplement de choix de gestion du groupe.
Il soutient également que la société, [2] a produit des chiffres qui n’ont eu d’autre but que de poursuivre une utilisation frauduleuse de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Ainsi, il indique que l’usine de, [Localité 1] a cessé toute production en mars 2021 en raison d’une redistribution des commandes à l’échelle mondiale décidée par le groupe, [3], ce qui, compte tenu du périmètre retenu pour apprécier les difficultés économiques, à savoir le territoire national, fausse les chiffres avancés à l’appui des prétendues difficultés économiques et permet au groupe, [3] de se pré-constituer un motif économique alors qu’il n’y a pas eu baisse d’activité mais délocalisation avec pour seul objectif une meilleure rentabilité compte tenu de coûts de production moins élevés.
Il note en outre que n’ont pas été pris en compte les résultats nets très élevés de la société, [3], société mère et holding, alors que située sur le territoire national et lieu de consolidation des comptes du groupe, [3], elle aurait dû être intégrée dans le périmètre d’appréciation des difficultés économiques dès lors que la majorité de son activité, à savoir 80% des résultats, est issue du secteur d’activité du pétrole et du gaz et que toutes les sociétés du groupe concourent au même objectif final et qu’ainsi, prises dans leur individualité, elles n’ont pas de réel objet.
Au-delà de cette fraude, il relève qu’il est particulièrement paradoxal que les premiers juges aient refusé d’intégrer cette société dans le périmètre d’appréciation des difficultés économiques mais de l’y inclure néanmoins pour tenir compte de la dette du groupe, de même qu’ils ont admis que la société, [2] se fonde sur les éléments internationaux ayant impacté la situation du groupe, sans faire le lien avec les entités françaises, pour justifier la menace concurrentielle qui aurait pesée sur les sociétés françaises, tout en limitant l’appréciation des difficultés économiques pures au territoire national, ce qui conduit à opérer une ambiguïté sur le secteur d’activité à prendre en compte, sachant que la société, [2] n’avait aucun concurrent sur le territoire national.
Enfin, il considère que la société, [6], implantée sur le territoire national, qui avait des résultats en progression aurait également dû être intégrée dans le périmètre d’appréciation des difficultés économiques pour être comprise dans le même secteur d’activité.
Il en conclut qu’à défaut de caractériser le secteur d’activité à prendre en compte et en l’absence d’éléments chiffrés en lien avec le bon périmètre d’appréciation de la cause économique, le jugement doit être infirmé, de même qu’il doit l’être pour avoir restreint son appréciation à la baisse du chiffre d’affaires des entités françaises, sans la lier à la cause économique telle qu’elle a été présentée aux salariés, à savoir, comme étant la conséquence de la menace que subissait le groupe sur sa compétitivité au sein de son secteur d’activité, et non comme le motif autonome de licenciement.
En tout état de cause, il soutient qu’aucune difficulté économique, ni aucune menace pesant sur la compétitivité n’est avérée et à cet égard, il tient à rappeler qu’il est nécessaire de relativiser la portée du rapport du cabinet, [10] chargé de l’audit par le comité social et économique dans la mesure où celui-ci n’a pas vocation à qualifier juridiquement le secteur d’activité, ni à valider indistinctement la sauvegarde de la compétitivité et les difficultés économiques et que l’importance de la dette qui y est évoquée doit être mise en perspective avec la nature même de la restructuration financière décrite, à savoir une restructuration par conversion de créances en capital et refinancement.
En ce qui concerne la menace sur la compétitivité, il rappelle que pour la caractériser, il est nécessaire pour l’employeur de rapporter la preuve de la menace pesant sur son positionnement concurrentiel, l’existence de difficultés réelles et sérieuses et le caractère nécessaire et indispensable de la mise en 'uvre de la réorganisation, et ce, à la date de la rupture, soit, en l’espèce en 2021 et 2022.
Or, il estime qu’à la date des licenciements, au-delà de la dette, l’accord de restructuration financière avait permis au groupe, [3] d’améliorer considérablement ses capacités de production au Brésil sans se préoccuper du sort des usines françaises, ce qui doit être pris en compte dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de la société, [2] et que la situation de l’entreprise, du groupe et du marché mondial avait considérablement évolué depuis la date de première présentation du projet de réorganisation.
Il note ainsi qu’en décembre 2020, l’ensemble des acteurs du marché était placé dans une situation comparable, tous étant touchés par la crise sanitaire, au surplus très temporaire dans le secteur d’activité qui a repris dès 2021 avec la signature de nombreux contrats, le groupe, [3] vantant d’ailleurs sa solidité financière et commerciale tout au long de l’année 2020, avant un changement de discours radical invoquant alors la mise en place de mesures protectionnistes ou la volonté des acteurs chinois et d’Europe de l’Est de trouver de nouveaux débouchés, ce qui constitue au demeurant des généralités qui ne permettent pas de déterminer la menace portant sur sa propre compétitivité, à défaut de chiffres précis permettant par exemple de caractériser une perte de parts de marché, des projets reportés, une baisse d’investissement ou encore une baisse du prix du marché premium, sachant qu’il ressort du rapport du cabinet, [10] que la concurrence que subissait l’entreprise, [2] provenait des autres entreprises du groupe.
En ce qui concerne les prétendues difficultés financières, il constate qu’elles n’étaient que temporaires en lien avec la pandémie de Covid 19 et reposaient par ailleurs sur la décision du groupe de redistribuer les commandes jusqu’alors traitées par le site de, [Localité 1] et qu’ainsi, s’il avait été pris en compte le contexte global, les premiers juges n’auraient pu que constater que les chiffres avancés ne provenaient que d’une volonté de se désengager du tissu industriel européen dans un objectif de rentabilité affiché par le fonds d’investissement Apollo, sans se soucier de l’intérêt de la société, [2] alors même que la loi Pacte du 22 mai 2019 prévoit expressément qu’une société est gérée dans son intérêt social, lequel ne se confond pas avec celui de ses actionnaires ou de ses dirigeants.
Ainsi, il expose qu’entre le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, le chiffre d’affaires du secteur pétrole et gaz a augmenté de 28% avec une forte croissance du résultat brut d’exploitation, et des conditions de marché très favorables pour l’année 2022 selon le président directeur général lui-même, sachant que le groupe, [3] savait dès février 2021 qu’il allait bénéficier d’une restructuration financière, un accord de principe ayant été conclu avec ses principaux créanciers à cette date, sans pour autant être présenté au comité social et économique, ni présenté dans la note économique.
Enfin, il relève que, même sur le territoire national, le résultat brut d’exploitation était positif en 2019 et 2020 et qu’ainsi seul le résultat net d’exploitation net était négatif, et ce, en raison des charges de cessions et de restructuration.
En réponse, tout en constatant que toutes les décisions administratives ont confirmé cette analyse, à savoir, l’inspection du travail, le ministre du travail, le tribunal administratif et enfin la cour d’appel administrative, la société, [2] fait valoir que l’article L. 1233-3 du code du travail autorise expressément l’employeur à se prévaloir d’un ou plusieurs motifs économiques à l’appui d’un licenciement pour motif économique, ce qu’elle a fait en visant tant les difficultés économiques que la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et, dès lors, elle estime que si un seul de ces motifs est valable, le licenciement est justifié, sachant qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir voulu apporter tous les éléments de compréhension aux partenaires sociaux quant aux difficultés économiques rencontrées.
Elle rappelle par ailleurs que la cause économique doit s’apprécier au moment de la rupture du contrat de travail et au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise en cause et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sachant que le critère déterminant pour apprécier le secteur d’activité commun est la référence au marché, à savoir la délivrance de mêmes biens ou services, même clientèle, mêmes réseaux et modes de distribution. Elle note en outre qu’il n’existe aucune condition quant à la nature ou l’origine de la menace qui pèse sur la sauvegarde ou la compétitivité et qu’ainsi, cette menace peut venir d’une concurrence étrangère.
A cet égard, elle indique vouloir expliquer le contexte de la restructuration financière, à savoir qu’elle s’est retrouvée en 2020 à l’échéance de lignes de crédit, ce qui l’a conduite à approcher ses créanciers en vue de restructurer son endettement qui était de 3,5 milliards d’euros au 30 septembre 2020, dont 1,7 milliard venant à échéance en février 2021 et qu’ainsi, si cette restructuration était primordiale, elle ne résolvait cependant aucunement les problématiques de compétitivité du secteur d’activité, ce qui impliquait des réorganisations, le groupe ne pouvant recourir à un endettement systémique.
Or, elle note que, contrairement à ce que soutient M., [O], si elle a fait état de facteurs mondiaux, à savoir la crise de 2014 aggravée par la crise liée à la pandémie de Covid 19, un ralentissement de l’économie mondiale combiné aux nombreuses mesures protectionnistes, notamment aux USA, une internationalisation de l’offre qui a favorisé l’entrée de nouveaux acteurs implantés dans les pays émergents, d’abord sur les produits de commodité, puis sur les produits premium, avec pour conséquence une surcapacité de production et une tension à la baisse sur les prix, elle relève qu’elle a bien apprécié les conséquences de ces différents facteurs sur le périmètre français du secteur d’activité Pétrole et Gaz à travers des éléments chiffrés.
Elle relève encore que la société, [3] SA, holding, ne peut être incluse dans le périmètre d’appréciation de la cause économique dès lors qu’elle a pour seule vocation de détenir, via la société, [6], sous-holding, l’ensemble des sociétés du groupe, tous secteurs d’activités confondus, et d’assurer en son sein une unité de direction, sans compter aucun salarié, ni délivrer aucun service fonctionnel, contrairement à la société, [6] qui a donc pour sa part été incluse dans le périmètre, sachant que cette question n’a jamais posé aucun problème à aucun des acteurs intervenus dans le cadre de cette restructuration, à savoir représentants du personnel, cabinet, [10] désigné par le comité social et économique ou encore juge administratif.
En ce qui concerne la société, [6], elle explique que son chiffre d’affaires est constitué exclusivement par les prestations de services rendues aux sociétés du groupe, [3], facturées aux filiales, et qu’elles ont en conséquence bien été prises en compte dans les comptes des sociétés opérationnelles.
Elle conteste en outre que la cour puisse, sur la base de la loi Pacte invoquée par M., [O] et qui a redéfini l’intérêt social d’une société, analyser la validité de la cause économique au regard de l’intérêt qu’elle avait, pour elle-même, à fermer l’usine de, [Localité 1], sauf à ne pas appliquer les règles légales prévues par l’article L. 1233-3 du code du travail qui fixe le périmètre d’appréciation et à se substituer au choix de gestion de l’employeur, pas plus qu’elle ne peut retenir les comptes consolidés de la société, [3].
Elle réfute également l’argumentation consistant à soutenir que la cour ne pourrait s’appuyer sur ses chiffres de 2021 au motif que la production se serait arrêtée sur le site de, [Localité 1] alors même que ce site n’est qu’un de ses établissements parmi les deux autres la composant et qu’ont également été pris en compte les chiffres des deux autres sociétés se trouvant sur le territoire français et 'uvrant dans le même secteur d’activité.
Enfin, elle estime qu’il ne peut être soutenu que le projet de fermeture de, [Localité 1] serait lié à d’autres raisons que celles exposées et relève que le transfert du laminoir sur un site allemand datait de 2016 et s’inscrivait dans les mesures prises à la suite de la crise pétrolière de 2014, lesquelles avaient à l’époque été justifiées lors de la procédure d’information/consultation mise en place, mesures qui avaient également conduit à une réduction des effectifs des sites allemands de l’ordre de 800 personnes. Outre qu’elle note que cette décision relevait des choix de gestion tenant compte d’une conjoncture économique bouleversée, elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé la nouvelle dégradation des conditions de marché dans un contexte de crise sanitaire liée à l’apparition d’un virus inconnu et à des modifications désormais structurelles des investissements des acteurs pétroliers dans un contexte de nouvelle donnée énergétique que l’urgence climatique a rendu nécessaire.
Elle ajoute que, comme vu précédemment, la restructuration financière ne modifiait aucunement les problèmes de compétitivité et que si elle a annoncé souhaiter céder ses activités situées en Allemagne en novembre 2021, ce projet n’existait aucunement au moment de l’annonce de la restructuration financière de la dette du groupe à la fin de l’année 2020, pas plus que le projet n’était arrêté au moment des licenciements en juillet 2021 puisqu’il était au contraire pris des mesures visant à améliorer la compétitivité de ses sites allemands sur deux ans, sachant que ce projet de fermeture, faute de repreneur, n’a été finalisé qu’en décembre 2023, soit deux ans et demi après la fermeture du site de, [Localité 1].
Elle relève encore que ses résultats sur le périmètre national n’étaient aucunement améliorés au moment du licenciement et ne l’étaient toujours pas postérieurement à ceux-ci, ce qu’elle est en droit de justifier pour confirmer la réalité des difficultés économiques invoquées.
Elle constate ainsi que les allégations des salariés tendant à soutenir que les résultats étaient bons au moment des licenciements reposent non seulement sur la prise en compte d’un périmètre qui n’est pas celui devant l’être pour faire état des résultats du groupe, [3], mais qu’au surplus, ces allégations sont fausses, sachant que les résultats du groupe de 2021 ont en réalité été soutenus en grande partie par les très bons résultats de la mine au Brésil du fait des cours internationaux du minerai de fer très élevés sur l’année considérée, ce qui masque la plus faible contribution des activités opérationnelles. En outre, elle note que ce sont précisément les restructurations qui ont permis une amélioration de ces chiffres, sachant qu’en dépit d’un résultat net au niveau du groupe de 40 millions d’euros, le flux de trésorerie est resté négatif, ce qui ne permet pas de soutenir les activités d’investissement pourtant nécessaires.
I. Sur la question du caractère réel et sérieux du licenciement
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Sur la question du cumul des motifs du licenciement économique
Il ressort de l’article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, et il s’ensuit la liste des causes permettant ce licenciement, dont les difficultés économiques et la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la lettre de licenciement qu’il est expressément indiqué que 'le projet de réorganisation actuellement en cours de mise en 'uvre est rendu nécessaire du fait des difficultés économiques et des problématiques de compétitivité de l’activité de production de tubes sans soudure à destination du marché Pétrole et Gaz', ce qui permet de s’assurer que tant les difficultés économiques que la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité étaient invoquées à l’appui du licenciement, et ce, de manière autonome.
Ce constat est également corroboré par le fait que la société, [2] ne se fondait pas uniquement sur un simple risque de difficultés économiques si sa compétitivité n’était pas sauvegardée mais bien sur des difficultés économiques actuelles qu’elle visait expressément en indiquant 'la restructuration des sociétés concernées est par conséquent indispensable pour résorber les difficultés économiques actuelles'.
Enfin, la lecture de la lettre de licenciement permet de s’assurer que la baisse des résultats, tant au niveau du groupe qu’au niveau des entreprises françaises y était mentionné, ainsi la baisse du résultat brut d’exploitation et du résultat net d’exploitation, s’agissant des entreprises situées sur le territoire national.
Aussi, c’est à raison que les premiers juges ont pu considérer qu’ils pouvaient se limiter au seul examen de la réalité des difficultés économiques, sans que, ce faisant, ils aient permis à la société, [2] de modifier a posteriori la justification du licenciement, celle-ci se contentant d’apporter des éléments chiffrés ayant pour objet de conforter, dans le cadre d’une instance judiciaire, le sérieux et la durabilité de la baisse des résultats d’exploitation invoqués dans la lettre de licenciement.
Sur la question de l’existence d’une fraude
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il convient pour déterminer le secteur d’activité tel que visé à l’article L. 1233-3 du code du travail, de prendre en considération un faisceau d’indices relatifs, notamment, à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée et aux réseaux et modes de distribution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société, [3] Tubes France appartient au groupe, [3], mondialement implanté, lequel intervient sur trois grands secteurs, à savoir celui de la conception et la fabrication de tubes sans soudure destinés à l’industrie pétrolière et gaz à hauteur de près de 70% de son activité, celui de l’énergie électrique et celui de l’industrie.
Sont implantées sur le territoire national, la société, [2] qui exerce une activité de production de tubes sans soudure, la société, [5] qui fabrique les joints de filetage nécessaires à l’assemblage des tubes, la société, [6] qui détient à 100% ces deux sociétés et assure les services fonctionnels et enfin, la société, [3] qui elle-même détient à 100% la société, [6].
Cette dernière est une holding qui ne comporte aucun salarié, ni surtout ne participe à aucune activité de fabrication ou commercialisation de produits destinés à l’industrie pétrolière et gaz, ni d’ailleurs d’aucun autre produit.
Aussi, et quand bien même les comptes consolidés sont établis à son échelle, il ne peut être retenu qu’elle appartiendrait au secteur d’activité tel que prévu par l’article L. 1233-3 du code du travail, sauf à rendre inopérante la limitation de l’appréciation du secteur d’activité prévue par le législateur dès lors qu’une holding se trouve sur le territoire national.
Dès lors, c’est à raison que le périmètre d’appréciation de la cause économique a été limité aux société, [2],, [5] et, [6], sauf à établir l’existence d’une fraude, laquelle ne peut résulter de l’absence de prise en compte des résultats de la société, [3].
Il convient donc d’examiner si, comme le soutient M., [O], le plan de restructuration mis en 'uvre procédait de motifs fallacieux.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’une procédure d’alerte a été lancée en septembre 2020 par les représentants des salariés du groupe, [3], dans les six filiales le composant, à l’occasion de laquelle ils rappelaient qu’afin de réduire significativement la dette et les frais financiers, le groupe avait annoncé en février 2020 un projet d’augmentation de capital de 800 millions d’euros, accompagné d’une nouvelle ligne bancaire de 800 millions d’euros, qu’il y avait parallèlement des suppressions de postes aux Etats-Unis, que ces actions n’avaient pas été suffisantes pour retrouver la confiance des marchés, qu’ils apprenaient que la commande, [8], qui devait apporter un volume d’activité non négligeable, était reportée et que ces différents éléments ne faisaient qu’accroître leurs inquiétudes.
Si M., [O] soutient qu’il est nécessaire de relativiser la portée du rapport du cabinet, [10], lequel a été diligenté à la suite de cette procédure d’alerte, pour autant, la cour lui accorde un intérêt particulier pour la question de l’examen d’une éventuelle fraude compte tenu des conditions d’impartialité dans lesquelles ce cabinet indépendant a été désigné, sachant qu’il résulte de ce rapport déposé en mars 2021 une analyse globale de la situation du groupe, [3] et ce, après avoir eu accès aux documents comptables (bilan, compte de résultat et annexes) et aux informations économiques, sociales et financières mises à sa disposition.
Ainsi, il y est rappelé ses conditions d’intervention et la nécessité urgente de refinancement pour le groupe, [3] au regard d’une échéance de remboursement du financement des lignes de crédit bancaire renouvelable pour 1,8 milliard d’euros au 1er février 2021 et le fait que l’annonce en 2020 d’un projet de refinancement et l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc en septembre 2020 avaient immédiatement impacté négativement le cours des obligations avec une forte décote par rapport à leur valeur nominale.
Il y est expliqué que la dégradation de l’environnement économique lié à la crise sanitaire provoquée par le Covid 19 et l’effondrement des cours du baril en mars 2020 a rendu caduque le scénario de refinancement initialement envisagé, la timide reprise des investissements en exploration-production observée en 2019 ayant été brutalement stoppée, exacerbant le décalage entre capacités de laminage et volumes d’activités.
A cet égard, il est fait état d’un résultat brut d’exploitation du secteur Europe-Afrique déficitaire de 2017 à 2019, tout en expliquant que la crise du secteur a été pour lui synonyme de coup d’arrêt, que la prévision de charge 2021 fait état de faibles volumes pour la quasi-intégralité des sites, questionnant d’ailleurs la suffisance des mesures d’adaptation actuelles et des leviers dont dispose la région Europe-Afrique pour revenir rapidement à l’auto-suffisance en termes de trésorerie, sachant que la prévision d’activité pour 2021 se situe globalement entre 30 et 60% du taux de charge.
Il est encore précisé que la majorité de l’activité du site de, [Localité 1] est réalisée avec le client, [8], ce qui le rend particulièrement dépendant et qu’afin de permettre à ce site de bénéficier de plus de volumes, une révision des règles d’allocation des lots avec l’Allemagne et le Brésil serait nécessaire, mais que cette hypothèse apparaît très compromise étant donné que les autres usines du groupe se trouvent aussi dans une situation de sous-charge notable.
S’il est exact qu’il y est mentionné que les restructurations successives depuis 2016 ont, certes, permis de réduire les capacités, mais au risque d’amoindrir la compétitivité de la France, car désormais dépendante en amont du laminage allemand et en aval, du seul marché OCTG, pour autant, la cour relève qu’il ne ressort aucunement de ce constat dressé par le cabinet, [10] que la décision de transférer le laminoir, initialement implanté dans l’usine de, [Localité 1], vers un site allemand en 2016, soit quatre ans avant le projet de réorganisation touchant la société, [2] en 2020, et ce, dans le contexte de la crise pétrolière de 2014 ayant nécessité la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pourrait caractériser une quelconque fraude, s’agissant simplement d’un choix de gestion qui, comme tout choix, peut avoir des effets positifs et négatifs.
Au-delà de ces constats dressés entre novembre 2020, dépôt du rapport intermédiaire, et mars 2021, date du dépôt du rapport final, il est également versé aux débats un rapport de ce cabinet déposé en juillet 2021 aux termes duquel il est encore mentionné, malgré une amélioration de la situation avec des échéances de remboursement principalement repoussées à 2026 et une charge annuelle liée à la dette sensiblement diminuée, que le groupe, [3], en dépit de l’amélioration de son efficience industrielle, reste confronté à un impératif de rebond de son chiffre d’affaires, voire de sa profitabilité, afin d’être en mesure d’atteindre un résultat brut d’exploitation supérieur à 500 millions d’euros, synonyme de capacité à se désendetter.
Au vu de ces éléments, quand bien même, il est avéré que le groupe, [3] a évoqué lors d’un comité européen qui s’est tenu en novembre 2021, un plan 'New, [3]' ayant pour objet d’envisager un regroupement de l’activité autour de trois zones géographiques, conduisant ainsi à la fermeture des usines situées sur le territoire européen, il n’est pas établi l’existence d’une fraude dans la présentation de la situation du groupe lors du plan de restructuration à l’origine des licenciements économiques ayant touché les salariés de la société, [2].
Enfin, s’il est justifié que la production sur le site de, [Localité 1] a cessé en mars 2021, outre qu’il ne s’agit que d’un établissement parmi ceux composant la société, [2], en tout état de cause, il s’agit en réalité d’une question qui a simplement trait à l’appréciation des difficultés économiques, sans pouvoir constituer une fraude au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Dès lors, M., [O] échouant à rapporter la preuve d’une fraude commise par le groupe, [3], il convient de retenir pour seul périmètre d’appréciation de la cause économique le secteur d’activité commun à la société, [2] et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, soit en l’occurrence les sociétés, [2],, [5] et, [6], étant rappelé qu’il résulte des précédents développements que la société, [3] n’a pas à y être intégrée.
Sur la question de la réalité des difficultés économiques
Aux termes de l’article L. 1233-3 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3 , 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 20-19.957)
Lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l’article L. 1233-3 , 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.511)
Il s’ensuit que si les juges constatent que l’employeur justifie avoir été confronté à des difficultés économiques caractérisées par une dégradation de l’excédent brut d’exploitation, ils peuvent en déduire, au regard du caractère sérieux et durable de cette dégradation, que cet indicateur avait subi une évolution significative. (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 20-19.661)
En l’espèce, le périmètre d’appréciation des difficultés économiques comprenant des entreprises comptant au total plus de 300 salariés, il est nécessaire pour caractériser une baisse significative du chiffre d’affaires au sens de l’article L. 1233-3 précité qu’elle soit établie sur les quatre trimestres au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail en comparaison aux quatre trimestres de l’année précédente, ce qui n’est en l’occurrence pas justifié puisqu’il n’est produit les chiffres trimestriels que pour les années 2020 et 2021, ce qui ne permet de retenir une baisse que pour les deux premiers trimestres compte tenu de la date du licenciement début juillet 2021.
Néanmoins, et alors que ce seul constat ne conduit pas à écarter en soi la réalité des difficultés économiques, il convient d’examiner si celles-ci ressortent des pièces versées aux débats sur le périmètre précédemment retenu.
A cet égard, il est produit un tableau dressé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités lors du recours hiérarchique exercé par des salariés protégés, lequel reprend les données économiques des dernières années des entreprises du secteur d’activité pétrole et gaz situées en France ,([6],, [2] et, [5]), soit le périmètre d’appréciation des difficultés économiques, dont il ressort de l’attestation de M., [DV], ex-directeur du contrôle de gestion Europe-Afrique, qu’il s’agit d’éléments provenant des agrégats de gestion des trois sociétés susmentionnées qui ont fait l’objet d’une revue par le cabinet d’expertise comptable, [10].
Il est par ailleurs précisé dans la note du 13 avril 2022 la méthode utilisée pour parvenir à ces comptes consolidés sur le périmètre en cause, que la cour valide, à savoir que le chiffre d’affaires de la société, [6], qui n’a pas d’activité commerciale, correspond à la refacturation à l’euro/l’euro des services support aux diverses sociétés du groupe et qu’en conséquence, l’activité de la société, [6] en lien avec le secteur d’activité retenu est intégrée dans les résultats des deux filiales, [2] et, [5] puisqu’il s’agit de charges qui leur sont imputées.
Il en ressort les éléments suivants, à savoir une baisse des résultats brut et net d’exploitation et ce, avec en corollaire une baisse sensible du chiffre d’affaires :
2019
2020
2021
Total CA en K€
601 237
527 612
284 534
Résultat brut d’exploitation en K€
20 159
7 714
— 21 088
Résultat net d’exploitation en K€
2 799
— 12 287
— 26 348
Total tonnes vendues
285 787
184 382
95 067
Dès lors, il ne peut qu’être relevé que si les résultats bruts d’exploitation sont effectivement positifs en 2019 et 2020, ils ne sont cependant aucunement le signe d’une bonne santé financière des entreprises comprises dans le périmètre d’appréciation des difficultés économiques au regard de la baisse sensible intervenue entre 2019 et 2021 et qui conduit même à un résultat négatif en 2021.
Aussi, que soit pris en compte, le chiffre d’affaires, le résultat brut d’exploitation ou le résultat net d’exploitation, ils permettent tous de retenir l’existence de difficultés économiques sérieuses et durables, étant précisé que si les volumes d’activité ont été impactés par la fermeture du site de, [Localité 1] puisque la production est passé de 30Kt en 2020 à 3,6Kt en 2021, en tout état de cause, les chiffres démontrent que le volume de tonnes vendues serait resté très inférieur à celui vendu en 2020 et n’aurait donc aucunement permis de voir le chiffre d’affaires augmenter.
Au vu de ces chiffres qui sont comparables à ceux repris par le cabinet, [10] qui ne les remet pas en cause lorsqu’il examine le périmètre France, il est justifié par la société, [3] de la réalité des difficultés économiques, sachant que le cabinet, [10] ne prévoyait un équilibre du résultat brut d’exploitation qu’à partir de 2023.
Il doit encore être noté qu’il résulte des comptes certifiés des sociétés, [2] et, [5] que leur résultat d’exploitation cumulé était négatif à hauteur de 24 758 K€ en 2019, 56 852 K € en 2020 et 51 134 K€ en 2021, ce qui suit un chiffre d’affaires en baisse constante sur ces mêmes années, à savoir, 823 539 k€ en 2019, 726 369 K€ en 2020 et 452 090 K€ en 2021.
Enfin, si le licenciement de M., [O] n’est intervenu qu’en juillet 2022, outre que, comme indiqué précédemment, le cabinet, [10] ne prévoyait un équilibre du résultat brut d’exploitation qu’à partir de 2023 avec un résultat encore négatif pour l’année 2022, cette projection est corroborée par les décisions d’affectation de pertes s’élevant à 51 100 000 euros pour la société, [2] et 9 195 000 euros pour la société, [5], prises en 2023 lors de l’approbation par ces sociétés des comptes de l’exercice 2022, ce qui permet de s’assurer que les difficultés économiques étaient encore actuelles en juillet 2022, sans que les résultats dégagés par la société, [6] ne permettent de remettre en cause la réalité des difficultés économiques compte tenu des explications apportées par M., [DV] et précédemment rappelées.
Au vu de ces éléments, la société, [2] justifie de la baisse significative de son résultat d’exploitation au moment du licenciement, les baisses constatées étant sérieuses et durables et il est donc retenu la réalité des difficultés économiques à l’origine du licenciement, et plus particulièrement de la suppression avérée du poste de M., [O], et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la menace sur la compétitivité.
Enfin, il doit être écarté l’argumentation tendant à remettre en cause ce licenciement sur le fondement de la loi Pacte instaurant l’intérêt social de la société dès lors que les données apportées par la société, [2] répondent aux exigences de l’article L.1233-3 du code du travail pour retenir l’existence de difficultés économiques et qu’il n’a été retenu aucune fraude.
Sur la question du respect de l’obligation de reclassement
Si M., [O] invoque un manquement à l’obligation de reclassement dans le paragraphe relatif à la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété et d’anticipation, il doit néanmoins être constaté que dans le dispositif de ses conclusions, il demande à ce que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse y compris sur le motif du manquement à l’obligation de reclassement, et non pas seulement sur l’absence de cause économique.
De même, la société, [2] explicite les démarches réalisées à ce titre dans le cadre de la présentation du dossier et il convient donc d’examiner cette question de manière autonome en reprenant l’argumentation de chacune des parties.
M., [O] indique que lorsqu’un groupe décide d’investir sur un site au détriment d’un autre, il doit en priorité proposer les nouveaux postes créés aux salariés dont l’emploi est menacé, qu’en l’espèce, cela n’a pas été fait, que l’employeur ne peut se contenter d’affirmer qu’il a diffusé tous les postes disponibles sans démontrer qu’il a sérieusement et loyalement rechercher à reclasser chaque salarié impacté et qu’ainsi, en l’espèce, aucun salarié n’a pu bénéficier d’une offre de reclassement.
En réponse, la société, [2] indique que le poste de M., [O] a été supprimé le 31 décembre 2021, et qu’auparavant, compte tenu du faible niveau d’activité, elle a proposé au comité social et économique de mettre en place des mesures transitoires permettant aux salariés d’anticiper leurs démarches de reclassement. Elle précise qu’une fois le plan de sauvegarde de l’emploi validé, elle a mené une démarche collective et individualisée de recherche de reclassement interne afin de proposer des postes au sein des sociétés du groupe se situant en France en adressant dans un premier temps un courrier listant les postes disponibles, puis en proposant ensuite plus particulièrement, lorsque cela était possible, un poste lui semblant adapté.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité. (Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.784)
Aux termes de l’article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste.
A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-19.629)
Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l’employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.
A défaut de cette mention, l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Soc., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.961
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M., [O] a été destinataire d’un courrier listant les postes disponibles tant au sein de la société, [2] qu’au sein des autres sociétés du groupe situées sur le territoire national dont il était rappelé qu’elles étaient implantées en région Hauts-de-France, Ile-de-France et Bourgogne, sans qu’il n’ait exprimé, dans la fiche d’expression de souhaits qui y était jointe, le moindre souhait d’en bénéficier, étant précisé qu’il ressortait de l’article 6 du plan de sauvegarde de l’emploi les conditions de départage entre salariés en cas de candidatures multiples.
Par ailleurs, il lui a été proposé, dans le respect des conditions de l’article D. 1233-2-1 précité, le poste d’agent de laboratoire qu’il a refusé le 16 décembre 2021.
Il a cependant accepté le poste de gardien au sein de l’établissement de, [Localité 1] de la société, [2], ce qui permet de s’assurer que la société, [2] a respecté son obligation de reclassement, quand bien même ce poste temporaire a pris fin le 30 juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Alors qu’il est justifié de la réalité des difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de M., [O] et du respect de l’obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M., [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété et d’anticipation
Rappelant qu’il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, M., [O] soutient que la société, [2] aurait dû prendre des mesures visant à éviter les risques d’angoisse et d’incertitude liés aux licenciements, par exemple en renforçant les actions de formation ou en permettant des départs anticipés, ce qui n’a pas été fait et a rendu encore plus brutal l’annonce de la fermeture de l’usine.
S’agissant du préjudice d’anxiété, il explique qu’il ne s’agit pas là du risque de développer une maladie mais du risque lié à la perte de l’emploi, de la rémunération, du lien social, de l’utilité sociale ou encore la perte d’occupation, créant ainsi une angoisse de précarité imminente.
Il indique encore qu’en décidant de transférer le laminoir en Allemagne en 2016, ce qui a été la cause de la fermeture du site de, [Localité 1] et donc des licenciements, la société, [2] a créé une situation d’attente alors que tous les salariés savaient que le site allait fermer sans cependant en connaître la date, sans pour autant prendre de mesures de nature à minimiser le préjudice moral, ainsi par exemple des mesures tendant à la sauvegarde du site, à l’adaptation à d’autres activités, au développement de l’employabilité des salariés en vue de leur reclassement interne ou externe ou encore à la mise en place d’une cellule d’accompagnement.
Il conteste que la société, [2] puisse invoquer sa liberté d’entreprendre pour justifier ses choix de gestion, ceci soulevant de sérieuses questions quant au respect des droits fondamentaux des salariés, et qu’ainsi, si la fermeture d’un site est un choix de gestion, cela ne l’est plus en cas d’abus lorsque le groupe auquel appartient l’entreprise est économiquement viable et qu’une telle fermeture n’a d’autres buts que sa rentabilité.
Enfin, il ajoute que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée.
En réponse, la société, [2] relève qu’il résulte de ses précédentes explications que sa responsabilité ne peut être engagée sur le terrain d’un préjudice d’anxiété et d’anticipation et qu’au surplus, il n’est pas justifié d’un quelconque préjudice.
Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision de validation d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan.
Dès lors, sous couvert d’une action en préjudice d’anticipation et d’anxiété, en mettant en cause l’insuffisance des mesures mises en 'uvre pour accompagner les licenciements envisagés, il est en réalité contesté le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire.
Par ailleurs, il résulte des précédents développements qu’il n’a pas été retenu un manquement à l’obligation de reclassement, ni démontré l’existence d’une fraude dans la mise en 'uvre des licenciements, et notamment lors du transfert du laminoir du site de, [Localité 1] vers un site allemand, et à cet égard, il doit être ajouté que la société, [2] a été confrontée à des aléas qu’elle ne pouvait connaître en 2016, et notamment la pandémie de covid 19.
Enfin, il apparaît que le préjudice dont il est demandé réparation, à savoir le risque lié à la perte de l’emploi, de la rémunération, du lien social, de l’utilité sociale ou encore la perte d’occupation, créant ainsi une angoisse de précarité imminente consiste en réalité à solliciter l’indemnisation du préjudice né d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété et d’anticipation.
III. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5]
Alors que le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] motive sa demande de dommages et intérêts en se fondant sur le motif illicite des licenciements, ce qui porte atteinte au droit à l’emploi et donc à l’intérêt collectif de la profession, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au regard de la solution du litige.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles.
Tenant compte de la situation économique de chacune des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés tant en première instance qu’en appel, infirmant sur ce point le jugement, et de les débouter de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à M., [Q], [O] sauf celle relative aux dépens ;
L’infirmant de ce chef et y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés tant en appel qu’en première instance ;
Déboute M., [Q], [O] et le syndicat, [1], [Localité 2],-[Localité 3],-[Localité 4],-[Localité 5] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société, [2] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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