Infirmation partielle 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 3 mai 2024, n° 23/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 février 2023, N° 11-21-960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2024
N° RG 23/02600 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3Z
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
[M] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-960
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [O]
[Adresse 11]
[Localité 14]
assistée de Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001787 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE – comparante
****************
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Jérémy ASSAYAG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226
non comparant
S.A. [18]
Chez [28] – [Adresse 19]
[Localité 9]
S.C.P. [26]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [25]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société d’assurance [24]
Centre de Gestion
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A. [23]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. [20]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [27]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 octobre 2018, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Elle a été déclarée recevable le 29 novembre 2018 et, le même jour, la commission a imposé au bénéfice de Mme [O] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 mars 2021, a dit que la situation de Mme [O] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission aux fins d’établissement de nouvelles mesures.
La commission a par la suite notifié à Mme [O], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 23 juin 2021 d’imposer une mesure de suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois assortie de l’obligation pour la débitrice d’effectuer des recherches d’emploi.
Statuant sur le recours de M. [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 février 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 9 mars 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 mars 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 18 décembre 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [O] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation.
Sur question de la cour qui précise que, le cas échéant, elle évoquera l’affaire au fond, elle demande par la voix de son avocat le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2017, M. [K] a consenti à Mme [O] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 15] (78) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 750 euros, que M. [K] a fait signifier le 2 juin 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative arrêtée à la somme de 5 404,59 euros, qu’au mois d’août 2021, à son retour de congé, Mme [O] constatait un dégât des eaux, que le 28 septembre 2021 une enquête de salubrité a été réalisée par l’ARS dans le logement occupé par celle-ci, que le rapport de l’ARS concluait à l’insalubrité du logement, et demandait à M. [K] la mise en oeuvre de divers travaux dans un délai de 3 mois, que par jugement du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a constaté l’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail, ordonné l’expulsion de Mme [O] à défaut de départ volontaire, condamné celle-ci au paiement de la somme de 6 441,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2021 inclus, et condamné Mme [O] au paiement d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du mois de janvier 2022, que par arrêt du 4 avril 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, que parallèlement M. [K] a contesté les mesures imposées le 23 juin 2021, que par jugement avant dire droit du 18 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a constaté que la bonne foi de Mme [O] était acquise et ordonné une réouverture des débats pour soumettre à la contradiction l’hypothèse de l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’à l’audience du 10 janvier 2023, Mme [O] n’a pu comparaître pour raison de santé mais avait adressé préalablement ses pièces justificatives, que M. [K] a persisté à soulever sa mauvaise foi, que pour retenir finalement la mauvaise foi de Mme [O], le premier juge a apprécié son comportement non pas au moment où celle-ci s’est endettée, ni même à celui où elle a déposé un dossier auprès de la commission mais au cours de la procédure, que la recevabilité est acquise depuis le 29 novembre 2028 et, en l’absence de contestation, a autorité de chose jugée, que dans ces conditions, le premier juge ne pouvait statuer que sur le fondement de la déchéance, que cependant, il n’est reproché à Mme [O] aucune des causes de déchéance prévues limitativement à l’article L. 761-1 du code de la consommation, que le défaut d’assurance et la responsabilité d’un dégât des eaux, à les supposer établis, relèvent de la négligence, que de surcroît, Mme [O] était assurée contre les risques locatifs ce dont M. [K] était parfaitement informé, et n’a jamais laissé son logement sans surveillance puisqu’il était occupé par sa fille, majeure et étudiante, durant son absence, que les enfants et le logement étaient en outre sous la surveillance de Mme [U], amie de la famille, que cette dernière s’était absentée sans fermer l’alimentation en eau mais pour une courte durée, que Mme [O] justifie que ses filles étaient à sa charge en 2021 et le sont toujours, qu’elle est bénéficiaire du RSA et perçoit une allocation logement, que ses ressources sont donc moindres que celles retenues par la commission et ne couvrent pas le montant de ses charges, que la capacité de remboursement est donc toujours très largement négative.
M. [K] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [O] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que Mme [O] ne produit aucun élément permettant de savoir à quelle date elle a effectué sa déclaration d’appel, que dans ces conditions, M. [K] entend soulever l’irrecevabilité de l’appel, que la bonne foi ne peut être appréciée à la date du dépôt de son dossier par la débitrice en l’absence de production des pièces antérieures à la décision de la commission du 23 juin 2021, qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation la bonne foi ne se limite pas aux déclarations faites lors du dépôt du dossier, que la bonne foi est appréciée par le juge à la date où il statue, que la bonne comme la mauvaise foi peuvent être établies par des faits postérieurs au dépôt du dossier, que l’autorité de la chose jugée n’est pas attachée à une décision de la commission, que Mme [O] n’a jamais respecté ses engagements de régler la dette locative, que sa négligence dans le cadre d’un dégât des eaux a entraîné des dommages importants pour son logement, qu’en effet, Mme [O] a été absente pendant 6 mois au début de l’année 2021, qu’elle s’est rendue plusieurs fois en Algérie entre février et août 2021 laissant ses deux enfants vivre dans le logement loué, qu’une expertise diligentée le 10 août 2021 a conclu à la responsabilité de locataire dans la survenue de ce sinistre, que Mme [O] a fait une fausse déclaration à la caisse d’allocations familiales (CAF) en prétendant avoir quitté le logement au mois d’août 2021 alors qu’elle n’a restitué les clés qu’au mois d’avril 2022, qu’en dépit de la demande en ce sens par le juge des contentieux de la protection Mme [O] n’a jamais produit les justificatifs relatifs à ses multiples voyages en Algérie, que le moratoire de 24 mois est aujourd’hui écoulé.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces aux débats que Mme [O] a accusé réception du courrier de notification du jugement dont appel le 8 mars 2023 et qu’elle a interjeté appel par déclaration envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le lendemain, le 9 mars 2023.
En conséquence, son appel est recevable.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de Mme [O] au bénéfice de la procédure
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
L’absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi du débiteur dans le cadre de la contestation des mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation permettant au juge saisi d’une telle contestation de vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1.
La bonne foi est présumée et le créancier qui entend la contester doit donc prouver la mauvaise foi du débiteur.
Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l’imputation au débiteur d’un élément intentionnel qui résulte de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute.
En revanche, l’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. En outre, la faute même intentionnelle sans rapport avec la situation de surendettement est impropre à caractériser la mauvaise foi.
A titre liminaire, il convient de souligner que le jugement du 18 octobre 2022 de réouverture des débats n’est pas qualifié de mixte et ne tranche pas, dans son dispositif, la question de la recevabilité de Mme [O] au bénéfice de la procédure.
Dès lors, M. [K] restait recevable à soulever le moyen tiré de sa mauvaise foi à l’audience de réouverture des débats.
En outre, si, à la différence des causes de déchéance, la question de la bonne foi du débiteur est en principe appréciée à la date du dépôt du dossier auprès de la commission, sauf à tenir compte d’éléments antérieurs au concomitants à ce dépôt mais révélés postérieurement, il en va autrement lorsqu’est soulevée une aggravation de la situation de surendettement par le non paiement de charges courantes, en particulier du loyer. En effet, le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu qu’en omettant de souscrire une assurance multirisque habitation et en laissant les lieux loués sans surveillance pendant des mois, se rendant ainsi responsable d’un dégât des eaux pendant la durée de la procédure, Mme [O] a aggravé sa situation d’endettement notamment sa dette locative, comportement caractéristique de la mauvaise foi.
Cependant, il ressort des pièces aux débats que Mme [O] avait souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la [17] et que le litige relatif au dégât des eaux survenu en août 2021 a été réglé entre cet assureur et la [24], assureur de M. [K] qui l’a indemnisé (pièces 4 du dossier de M. [K] et 7 du dossier de Mme [O]).
Au demeurant, la créance de M. [K] n’est constituée que de loyers impayés et aucune créance au titre des dégradations résultant de ce dégât des eaux n’est inscrite au passif admis à la présente procédure.
Par ailleurs, si la créance locative a augmenté entre la date de recevabilité du dossier, le 29 novembre 2018, et la date de restitution des lieux loués en avril 2022, passant de 2 716,59 euros à 6 441,59 euros (créance fixée arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 avril 2023), ces impayés supplémentaires représentent cinq échéances de loyers sur une période d’occupation de 3 ans et demi.
Il en résulte que la grande majorité des loyers dus sur cette période a été réglée.
En outre, les impayés, aussi dommageables soient-ils pour un bailleur privé, ne peuvent être à eux seuls retenus comme révélateurs de la mauvaise foi de la débitrice au sens des dispositions précitées.
En effet, ils ne résultent pas d’un train de vie dispendieux qui serait révélé par les voyages en Algérie de Mme [O] alors que M. [R] [W] atteste, le 9 janvier 2023, l’avoir aidée financièrement à plusieurs reprises pour 'finir les fins du mois’ et en 'lui payant ses billets d’avion sur la période entre 2015 et 2021'.
Ils ne peuvent pas davantage être rattachés avec certitude à un défaut de paiement des allocations logement imputables à la locataire qui aurait déclaré à la CAF ne plus occuper le logement loué par M. [K] depuis le mois d’août 2021. En effet, le document produit (courrier de la CAF des Yvelines en date du 24.01.22 à l’attention de M. [K]) ne précise pas la source de l’information qui aurait été donnée à cet organisme et la débitrice n’avait aucun intérêt à faire une telle déclaration puisque les pièces aux débats démontrent qu’elle a quitté les lieux loués en avril 2022 et n’a perçu de telles prestations pour un autre logement qu’à compter d’août 2022.
A l’inverse, les défauts de paiement s’expliquent au regard de la situation financière de Mme [O] qui a conduit la commission a envisager une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puis un moratoire en l’absence de capacité de remboursement.
La mauvaise foi n’est donc pas établie.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer Mme [O] recevable à la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l’état du passif
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par la société [28] pour la SA [18] et à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Il en est autrement du courrier de la société d’assurances mutuelles à cotisations variables [24] puisque son abandon de créance (147,10 €) profite à toutes les parties à la procédure.
Cette créance sera fixée à 0 euro pour les besoins de la procédure.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 10 998,80 €.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [O]
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de l’année 2022 et attestation de la CAF en date du 8 mars 2024), que Mme [O] dispose du RSA soit 948,10 € par mois.
Son avis d’imposition permet d’établir que le foyer fiscal est composé de trois personnes.
Mme [V] [S] âgée de 22 ans pour être née le 5 octobre 2001, atteste être hébergée par sa mère au 21 mars 2024. Il n’est pas justifié, la concernant, d’une poursuite de scolarité. L’avisd’imposition ne fait pas ressortir qu’elle aurait ses propres ressources. Dans ces conditions et étant âgée de moins de 25 ans, elle doit encore être considérée à charge de sa mère.
Mme [T] [S] âgée de 19 ans pour être née le 1er décembre 2004, poursuit sa scolarité suivant certificat de scolarité établi pour l’année 2023-2024 et est elle aussi domiciliée chez sa mère ainsi que cela résulte de ce certificat de scolarité.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [O] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 64,14 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [O] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (APL déduite) : 158,63 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 202 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 063 €
— forfait chauffage : 207 €
Total: 1 630,63 €
Sa capacité réelle de remboursement est donc nulle (948,10 – 1630,63).
Pour autant, la situation de Mme [O] n’apparaît pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de l’évolution probable de sa situation personnelle et familiale.
Par l’effet de la contestation élevée par M. [K], le moratoire imposé par la commission le 23 juin 2021 n’a jamais été mis en oeuvre.
En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
L’appel étant fondé, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit Mme [Y] [O] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit Mme [Y] [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société d’assurances mutuelles à cotisations variables [24] à 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 10 998,80 euros,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que Mme [Y] [O] justifie à l’issue du délai de deux ans selon les cas, d’un emploi, d’une recherche d’emploi, de formations ou d’une incapacité de travail,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [Y] [O] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à Mme [Y] [O] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [O] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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