Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01641 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHXW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 23 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [A]
née le 04 Juillet 1985 à [Localité 1] (HAITI) de nationalité Haitienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 23 avril 2026 de placement en rétention administrative de Mme [F] [A] ayant pris effet le 27 avril 2026 à 10h35 ;
Vu la requête de Madame [F] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Avril 2026 à 16h34 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [F] [A] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 avril 2026 à 10h35 jusqu’au 22 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [A], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 avril 2026 à 13h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [A] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Madame [A] ayant fait l’objet d’un transfert vers le centre de rétention administratif de la Guadeloupe (des Abymes), information apprise par mail du CRA de Oissel, seul le conseil de l’intéressée était présente en salle d’audience à la Cour d’Appel de Rouen.
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] [A] déclare être née le 4 juillet 1985 à [Localité 4] en Haïti et être de nationalité Haïtienne. Il est mentionné qu’elle a été placée le 23 avril 2025 en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 5] pour des faits qualifiés de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur un fonctionnaire de police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Elle a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Cherbourg à une peine d’un an de prison le 17 juillet 2025. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d’un an a été pris par le préfet du Calvados le 25 avril 2024, décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2024.
À sa levée d’écrou le 23 avril 2026, elle a été placée au centre de rétention administrative d'[Localité 3]. Son curateur, l’ATMP de la Manche a été informée de son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 24 avril 2026 à 15h38, Madame [F] [A] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Le préfet du Calvados, par requête reçue au greffe du tribunal le 25 avril 2026 à 16h37 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Madame [F] [A].
Par ordonnance rendue le 26 avril 2026, le juge judiciaire de [Localité 2] a accueilli favorablement la requête préfectorale et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour une période de 26 jours à compter du 27 avril 2026 à 10h35, soit jusqu’au 22 mai 2026 à 24 heures.
Madame [F] [A] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 13h36, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’absence d’information de son curateur de son placement en rétention,
o en l’absence d’information du procureur de son placement en rétention,
o au regard de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture,
o en l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
o en l’absence d’examen de sa vulnérabilité,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard de la violation de l’article 3 de la CEDH,
o en l’absence d’examen d’une assignation à résidence administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’absence d’information de son curateur de son placement en rétention administrative :
Madame [F] [A] reprend les dispositions de l’article 467 du Code civil ainsi que celle de l’article 468 du même code ; et de préciser qu’elle est placée sous curatelle renforcée depuis le 18 juin 2020 en soulignant que sa curatrice n’a été avisée de son placement en rétention administrative que tardivement.
SUR CE,
il y a lieu de rappeler, comme l’a justement indiqué le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel qu’il incombe à l’autorité administrative dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître l’existence d’un régime de protection, d’informer du placement en rétention administrative, son curateur ( Civ 1ere : 15 novembre 2023). Dans l’espèce le curateur de Madame [F] [A] a été informé de son placement en rétention administrative par courriel le 24 avril 2026 à 12h29 par l’autorité administrative. Il est précisé que la levée d’écrou est intervenue le 23 avril 2026 à 10h35 et que ces droits lui ont été notifiés le même jour à la même heure. Au vu de ces éléments la cour considère que conformément aux dispositions du Code civil, la mesure de rétention administrative a effectivement été portée à la connaissance du curateur de l’intéressée etant rappelé qu’aucun délai n’est prescrit pour y procéder de manière impérative. Il y a lieu de souligner qu’elle a pu exercer les droits tendant à la contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté
sur le moyen tiré de l’absence d’information du procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative :
Madame [F] [A] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d’irrecevabilité d’être motivée, signée et datée est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
SUR CE,
La cour constate que les procureurs de la République des tribunaux de [Localité 5] et de [Localité 2] ont été avisés de la mesure de rétention administrative le 23 avril 2025 à 10h35 soit au moment où cette mesure a été décidée. La loi n’exige pas en ce domaine un formalisme particulier, cette information pouvant être transmise par tout moyen. En l’espèce, le procès-verbal établi par les services de police (P.46) mentionne expressément l’existence de ces avis. Il sera rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire et qu’il n’est produit aucun élément permettant de remettre en question les informations figurant sur ce procès-verbal.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et de la requête préfectorale :
Madame [F] [A] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et la nécessité pour la décision d’être motivée en droit et en fait ; et de considérer qu’en l’espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posée par la loi, qu’elle ne mentionne à aucun moment sa vulnérabilité, qu’il n’est pas fait mention de sa situation familiale ni les risques de son retour en Haïti.
SUR CE,
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé rappelle les différents condamnations portées sur son casier judiciaire, le fait qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire de 2004 à 2012 puis d’une carte de résident du 17 novembre 2012 au 16 novembre 2022 ; qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 décembre 2022 auprès de la préfecture la manche et qu’elle a reçu un récépissé valable du 19 décembre 2023 au 18 juin 2024 ; que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2024 ; qu’elle a déclaré lors de son audition par les services de police le 26 mars 2024 être mère de 2 enfants, placés depuis 9 ans ; qu’elle ne contribue pas effectivement à leur éducation ni à leur entretien depuis 4 ans ; qu’il est mentionné au regard de ses antécédents judiciaires, qu’elle constitue une menace à l’ordre public ; qu’il est fait mention de l’existence d’une mesure de protection la concernant, son curateur, l’ATMP ayant été informé officiellement de son placement en rétention administrative ; qu’il est relevé l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressée ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé qu’elle de ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin il est mentionné qu’elle ne présente pas un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son maintien en rétention, même s’il est indiqué qu’elle fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, ce régime n’étant pas à lui seul incompatible avec un placement ou un maintien en rétention administrative.
Aussi contrairement à ce qui est indiqué, la décision de placement en rétention administrative de Madame [F] [A] est justifiée en droit et en fait.
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’examen la vulnérabilité :
Madame [F] [A] rappelle les dispositions de l’article L741 – 4 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention de prendre en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
SUR CE,
Comme cela vient d’être rappelé, la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative précise expressément qu’elle fait l’objet d’une mesure de curatelle aggravée, gérée par l’ATMP et qu’aucun élément, médical notamment, ne permet de considérer qu’au regard de ce régime de protection, son état de santé serait incompatible avec son placement rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur les moyens réunis pris de la violation de l’article 8 et de l’article 3 de la CEDH:
Madame [F] [A] fait valoir que ces deux enfants sont français âgés de 20 et 12 ans et qu’elle a le droit de les visiter ; qu’elle précise que la mesure de rétention a pour but la mesure d’éloignement qui porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Elle dit par ailleurs craindre pour sa sécurité pour sa vie et pour sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine.
SUR CE,
Cependant, il y a lieu de considérer que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Madame [F] [A] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de Madame [F] [A] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence administrative :
Madame [F] [A] précise qu’elle est arrivée en France à l’âge de 8 ans, venue pour rejoindre sa mère qui se trouvait déjà sur le territoire français au titre d’un regroupement familial ; qu’elle est mère de deux enfants français, dont l’un est mineur, présents en France ; qu’elle bénéficie d’un régime de protection en la forme d’une curatelle renforcée depuis le 18 juin 2020 et qu’elle avait un rendez-vous avec sa curatrice le 24 avril 2026 pour échanger notamment sur la prolongation de sa demande de logement au sein d’un foyer.
SUR CE,
La cour retiendra sur ce moyen la motivation reprise par le premier juge qui note que l’intéressée présente plusieurs antécédents judiciaires, qu’elle ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et qu’elle n’a pas quitté volontairement le pays alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est noté par ailleurs qu’elle ne dispose d’aucunes garanties de représentation et qu’elle ne bénéficie d’aucune domiciliation stable et pérenne. L’ensemble de ces éléments ont été pris en compte par l’autorité administrative à l’occasion de la décision de placement en rétention la concernant.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 28 Avril 2026 à 15H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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