Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 nov. 2024, n° 20/07096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/07096 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC4I
[S] [G] [K]
C/
S.A. SOGECAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa VALENZA
Me Marie-annette TATU-CUVELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 29 Juin 2020 enregistré( au répertoire général sous le n° 18/06883.
APPELANTE
Madame [S] [G] [K]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOGECAP
, demeurant [Adresse 7]:france
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [G] épouse [K] a été considérée comme faisant l’objet d’une inaptitude absolue et définitive à tout emploi dans la fonction publique dans le courant de l’année 2010 et a obtenu un titre de pension d’invalidité en date du 16 mai 2010.
Elle a sollicité le bénéfice de la garantie du risque « Décès-Perte totale et irréversible d’Autonomie » du contrat d’assurance collective souscrit par la Société Générale auprès de la société Sogecap, en garantie du prêt immobilier accordée à la sci Aqua d’Illici dont elle est associée.
Par courrier du 21 octobre 2010, la société Sogecap a refusé la mise en 'uvre de sa garantie, son médecin conseil ayant estimé que l’état de santé de Madame [K] ne correspondait pas à la définition de la perte totale et irréversible d’autonomie du code des assurances (« invalidité rendant l’assuré définitivement incapable d’exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et l’obligeant à recourir à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie »).
Madame [K] a contesté cette position et a obtenu de son assureur la désignation du docteur [V] pour réaliser une expertise amiable.
Le docteur [V] a déposé son rapport d’examen médical le 04 février 2011 et conclut que les affections de Madame [K] ne justifient pas la mise en invalidité III catégorie avec assistance d’une tierce personne.
Par courrier du 15 février 2011, la société Sogecap a donc maintenu sa position selon laquelle l’état de santé ne correspond pas à la définition de la garantie invalidité absolue et définitive ou perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), telle que définie par le contrat.
Madame [K] a néanmoins obtenu une nouvelle expertise amiable discutée contradictoirement entre un médecin de son choix, le médecin examinateur de l’assureur, en présence d’un tiers arbitre chargé de remettre ses conclusions. Madame [K] choisissait le docteur [H] [E] comme tiers arbitre.
En cours d’expertise amiable, après des difficultés ayant notamment conduit au retrait du docteur [V] et à des récusations, le docteur [E] sollicitait l’intervention du professeur [F], de l’hôpital [2] à [Localité 3] afin d’éviter toute nouvelle récusation. Cependant, le 28 septembre 2012, le professeur [F] présentait un rapport de carence, Madame [K] ne s’étant pas présentée aux rendez-vous fixés les 08 juillet et 28 septembre 2012 en raison d’une impossibilité à se déplacer (certificat médical du docteur [A]).
Le docteur [E] a donc achevé son rapport le 06 octobre 2012 et conclu que la preuve médicolégale d’une aide indispensable pour tous les actes de la vie courante n’est pas rapportée et que les conditions contractuelles d’attribution d’une pension pour tierce personne ne sont pas remplies.
La société Sogecap a donc maintenu son refus de garantie au motif que Madame [K] ne justifiait pas son placement en invalidité 3ème catégorie avec assistance d’une tierce personne.
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2014, Madame [K] obtenait qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée. Le professeur [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire du professeur [Y] a été déposé le 10 avril 2014. Il a été procédé à l’examen de Madame [K] en présence du docteur [W], médecin conseil de Madame [K], et du docteur [J], médecin conseil de la société Sogecap. Il conclut que l’état de santé de Madame [K] ne nécessite pas l’intervention d’une tierce personne pour l’ensemble des actes de la vie courante, qu’elle ne nécessite pas non plus une tierce personne pour certains actes plus précisément et que son état de santé ne correspond pas à la situation de perte totale et irréversible d’autonomie contractuelle visée. Selon le professeur [Y], « il s’agit typiquement d’un syndrome conversif, l’incapacité de Madame [K] semble essentiellement surjouée et circonstancielle ».
Invoquant un conflit d’intérêts à l’égard du docteur [Y] au motif que, comme elle, il était salarié de l’APHM, Madame [S] [K] a, par exploit d’huissier délivré le 22 juin 2018, assigné la SA Sogecap aux fins d’obtenir une nouvelle expertise, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Madame [S] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’a condamnée à verser à la SA Sogecap la somme de 1.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame [S] [K] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 29 juillet 2020, Madame [S] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 et aux dépens,
— l’a déboutée de sa demande à fin de voir écarter le rapport déposé par le Pr. [Y], de sa demande de désignation d’un autre expert médical marseillais avec mission de dire si elle remplit les conditions contractuellement fixées pour bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » prévue dans la police souscrite auprès de Sogecap, de sa demande de condamnation de la société Sogecap à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation de la société Sogecap aux entiers dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/07096.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [S] [G] épouse [K] sollicite dans ses premières conclusions d’appel notifiées par rpva le 06 octobre 2020 de :
Recevoir son appel,
L’y déclaré bien fondée,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 juin 2020 en toutes ses dispositions.
ECARTER le rapport d’expertise médical du Professeur [Y] en date du 10 avril 2014,
Désigner, tel autre expert médical marseillais qu’il plaira à la Cour avec mission habituelle et, notamment, de dire si elle remplit les conditions contractuellement fixées pour bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » prévue dans la police souscrite auprès de SOGECAP,
Condamner SOGECAP à lui payer à Mme [K] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner SOGECAP aux entiers dépens de la procédure.
Par des conclusions n°2 notifiées par rpva le 27 décembre 2021, Madame [S] [G] épouse [K] sollicite désormais de la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et 145 et suivants du Code de procédure civile, l’annulation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 juin 2020. Elle maintient ses autres demandes, outre la distraction des dépens de la procédure au profit de Maître VALENZA, sur son offre de droit.
Madame [K] reproche au tribunal d’avoir statué sur le fondement d’une motivation lapidaire et sans répondre à tous ses griefs. Au soutien de sa demande de contre-expertise, elle fait valoir l’existence d’un conflit d’intérêts à l’encontre du professeur [Y], chef de service à l’hôpital [5] à [Localité 4], salarié comme elle de l’APHM qui l’a déclarée inapte, de façon absolue et définitive, à tout emploi dans la fonction publique. Elle conclut que le professeur [Y] aurait dû se récuser. Elle ajoute que le conflit d’intérêts a été accentué par le choix de la Sogecap d’être représentée par le docteur [J], lequel travaillerait aussi pour l’APHM avec le docteur [Y] depuis de nombreuses années.
Madame [K] conteste ensuite le rapport d’expertise judiciaire, qu’elle considère comme incomplet. Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de ses observations et d’avoir déposé son rapport en l’état sans rechercher l’avis d’un sapiteur afin d’examiner tous les aspects de la polypathologie dont elle souffre.
Elle fait valoir enfin que la prise en charge au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie a été reconnue lors de la mobilisation de sa garantie par la compagnie d’assurance Cardif.
Selon des conclusions notifiées par rpva le 05 janvier 2021, la société Sogecap sollicite de :
Vu la demande d’adhésion au contrat d’assurance collective N° 90.199,
Vu les articles 1134,1135, 1315 du Code Civil, dans leur version alors-applicable,
Vu les conditions générales du contrat,
Vu le rapport d’expertise du Pr [Y] en date du 10 avril 2014,
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 29 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Homologuer les conclusions du Pr [Y] en date du 10.04.2014,
Dire et juger que l’état de santé de Madame [S] [K] ne justifie pas de la mise en 'uvre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie »,
En conséquence,
Débouter Madame [S] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [S] [K] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
Désigner tel médecin-expert qu’il plaira à la Cour aux frais avancés de Madame [S] [K] à qui incombe la charge de la preuve,
Dire et juger que la mission impartie à l’Expert sera la suivante :
— se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale.
— dire si son état de santé nécessite l’intervention d’une tierce personne pour l’ensemble ou partie
des actes de la vie courante, et lesquels,
— dire si son état de santé correspond à la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, telle que contractuellement définie.
En tout état de cause :
Condamner Madame [S] [K] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens d’instance et d’appel, distraits au profit de Maître M-A TATU-CUVELLIER sur son affirmation de droit.
La société Sogecap conteste l’existence d’un conflit d’intérêts justifiant que le rapport du docteur [Y] soit écarté. Elle soutient que c’est seulement par courrier du 15 mai 2014 que le conseil de Madame [K] a invoqué cette difficulté, soit un mois après le dépôt du rapport d’expertise, alors que la qualité de psychiatre au CHU [6] du docteur [Y] était connue dès sa désignation, que le courrier du 15 mai 2014 ne constitue pas un « dire » et ne respecte pas le principe du contradictoire. Elle conteste avoir opportunément changé d’expert à la dernière minute mais explique avoir désigné, pour l’assister durant les opérations d’expertise, le docteur [J] en ce qu’il est psychiatre, en lieu et place du docteur [E], médecin généraliste. La société Sogecap ajoute que le conflit d’intérêts ne peut être retenu dès lors que la déclaration d’inaptitude de Madame [K] est intervenue au mois de septembre 2009 et son placement en invalidité absolue et définitive le 16 mai 2010, soit près de trois ans avant la désignation du docteur [Y].
Sur la mobilisation de la garantie, la société Sogecap conteste le caractère incomplet du rapport d’expertise judiciaire sur le contexte polypathologique. Elle expose que, bien au contraire, tous les antécédents médicaux ont été pris en considération. Elle souligne que les conclusions du docteur [Y] sont concordantes avec celles du docteur [V] et avec celles du docteur [E].
Sur la prise en charge de prêts au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie par la compagnie Cardif Assurances Vie, la société Sogecap fait valoir que ces conclusions ne lui sont pas opposables en l’absence d’identité dans la définition du risque garanti.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Il est observé que, dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, Madame [K] sollicite d’annuler le jugement en toutes ses dispositions alors qu’elle en sollicitait la réformation dans ses premières conclusions d’appel notifiées le 06 octobre 2020.
L’appel-nullité n’est possible que sous deux conditions cumulatives, à savoir : un excès de pouvoir et l’absence de toute autre voie de recours. Ces conditions ne sont pas réunies.
L’appel-annulation n’a pas été soutenu dans le délai des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux recours antérieurs au 1er septembre 2024. Surtout, Madame [K] formule des demandes devant la cour, ce qui démontre que c’est bien la réformation du jugement dont appel qui est demandée.
Il sera donc statué sur la réformation du jugement.
Sur la demande d’une nouvelle expertise :
Selon l’article 237 du code de procédure civile « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’impartialité est présumée jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, Madame [K] sollicite d’écarter le rapport d’expertise du professeur [Y] et de désigner un nouvel expert médical marseillais afin de dire si elle remplit les conditions contractuellement fixées pour bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie» souscrite auprès de la société Sogecap aux motifs de l’existence d’un conflit d’intérêts puisque le professeur [Y] est chef de service à l’hôpital [5] et salarié de l’Assistance publique des Hôpitaux de [Localité 4] (AP-HM) comme elle avant qu’elle soit reconnue inapte à tout emploi de la fonction publique, qu’il n’aurait pas tiré toutes les conséquences des éléments du dossier médical, qu’il n’a pas recueilli l’avis de sapiteurs d’autres spécialités que la psychiatrie pour prendre en compte sa polypathologie, que le rapport d’expertise judiciaire serait donc incomplet.
Il apparait que le dernier employeur de Madame [K] est l’Assistance publique des Hôpitaux de [Localité 4] et que le professeur [Y] est médecin hospitalier, chef de service à l’AP-HM. Cependant, cela est insuffisant à établir l’existence d’un conflit d’intérêts ainsi que le manque d’impartialité de l’expert judiciaire.
D’abord, aucun lien de subordination n’est démontré, ni que Madame [K] aurait occupé des fonctions d’aide-soignante dans le même service que celui du professeur [Y], ni même seulement au sein du même hôpital, ou qu’ils se connaissaient ou entretenaient des liens d’amitié ou d’inimitié notoires.
Ensuite, le professeur [Y] a rappelé que Madame [K] a fait l’objet d’un certificat d’inaptitude absolue et définitive à tout emploi dans la fonction publique en septembre 2009. Selon son mari, cette inaptitude aurait été confirmée à plusieurs reprises par le comité médical, après plusieurs expertises et son reclassement à l’AP-HM n’a pas été possible.
Madame [K] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) souscrite auprès de la société Sogecap. Selon les conditions contractuelles, « est considéré en état de PTIA, tout adhérent reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et obligé d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » (voir la notice d’information). Il est clairement stipulé que « les décisions de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme similaire ne s’imposent pas à l’assureur ».
Le professeur [Y] a donc été désigné en qualité d’expert par le juge des référés pour dire si l’état de santé de Madame [K] correspond ou non à la situation de perte totale et irréversible d’autonomie contractuellement visée. Ses conclusions concernent donc l’exécution du contrat d’assurance souscrit par Madame [K] auprès de la société Sogecap et sont sans incidence sur les relations de Madame [K] avec son ancien employeur, de sorte que l’indépendance du professeur [Y] dans l’accomplissement de sa mission d’expert à l’égard de l’AP-HM ne peut être remise en cause. Il en va de même s’agissant de l’intervention du docteur [J], également médecin à l’AP-HM.
Par ailleurs, il apparait, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que l’expert a accompli sa mission en présence du docteur [W], médecin conseil de Madame [K], et du docteur [J], médecin conseil de la société Sogecap, ce qui constitue une garantie de l’impartialité des opérations d’expertise.
Dans son rapport, le professeur [Y] énumère les nombreux certificats médicaux qui lui ont été communiqués, dont il cite les éléments importants. Il rappelle les antécédents médicaux et l’anamnèse de l’intéressée. L’examen du rapport d’expertise permet de constater qu’il a été réalisé avec conscience, de manière objective, que ses conclusions sont suffisamment claires et précises, et qu’elles répondent à la mission qui lui a été confiée de manière complète et détaillée.
Pour justifier le caractère incomplet du rapport d’expertise, Madame [K] fait valoir l’avis médical du docteur [W] selon lequel il serait intéressant d’apprécier son état de santé dans sa globalité en considérant le contexte poly-pathologique. Cet avis intervient après le dépôt du rapport et alors que le docteur [W] était présent à l’expertise. De plus, il a déjà été relevé que tous les certificats médicaux produits ont été pris en compte par l’expert judiciaire.
Madame [K] se prévaut également de l’acceptation de la mise en 'uvre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie souscrite auprès de la société Cardif Assurance Vie (voir le courrier de cet assureur du 04/01/2013). Cependant, les conditions de cette garantie souscrite auprès d’un autre assureur ne sont pas produites de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles sont identiques à celles de la garantie souscrite auprès de la société Sogecap.
D’ailleurs, le rapport d’examen médical du docteur [D] en date du 25 septembre 2012, sur lequel la société Cardi Assurance Vie aurait fondé son acceptation, conclut que « sur le plan statutaire, cette inaptitude a été prononcée en relation avec les postes de la fonction publique, mais les données de l’examen de ce jour montrent que l’inaptitude professionnelle est totale qu’il s’agisse de la fonction publique ou du secteur privé et ce pour toute tâche, en particulier du fait d’un état mélancoliforme tout à fait spectaculaire qui ne me permet, en aucun cas, de déclarer madame [K] apte au travail ». S’en suit un avis médico-légal mentionnant notamment une incapacité totale de travail pour toute profession, la date de consolidation fixée au 09/09/2009, un taux d’IPP fonctionnelle évalué à 60% et un taux d’incapacité professionnelle évalué à 100%, ce qui ne répond pas à la question du recours à l’aide constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie posée par les conditions de mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès de la société Sogecap.
Enfin, l’historique des opérations d’expertise amiable révèle des conditions d’exécution difficiles ainsi qu’un climat de suspicion de la part des époux [K]. Ainsi, le docteur [E] écrit-il dans une correspondance datée du 23 mars 2012 adressée à la société Sogecap (Monsieur [R]) :
« Dans le cadre de la procédure ci-dessus, j’ai examiné Madame [S] [K] le 12 septembre 2011 et ai demandé un avis spécialisé au Dr [I], puis, cf courrier du 15/03, au Dr [L] puisque le Dr [I] serait intervenu comme médecin agréé (ce que M. [I] ne m’a d’ailleurs pas confirmé).
Donc, péripétie 4 !!!! (après le Dr [V] retiré, le Dr [P] [O] récusé et le Dr [I] récusé : le Dr [L] a déjà vu Mme [K], et fort logiquement se désiste ['] ».
Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts, le docteur [E], médecin arbitre choisi par Madame [K], a externalisé le dossier en l’adressant au professeur [F], médecin hospitalier à [Localité 3]. Cependant, Madame [K] s’est prévalue d’un certificat médical du docteur [A] en date du 21 septembre 2012 lui interdisant tout déplacement en dehors de [Localité 4], ce qui n’a pas permis au professeur [F] de l’examiner et le contraignait à dresser un rapport de carence le 28 septembre suivant.
Dans son rapport d’expertise amiable achevé le 06 octobre 2012, le docteur [E] note « avons procédé à l’examen de Madame [S] [K] le lundi 12 septembre 2011. Le Dr [W] (recours) a assisté aux opérations, le Dr [V], indisposé par le comportement agressif de M. [K], a refusé de rester sagement à se faire insulter. Il n’a donc pas assisté à l’examen mais il avait examiné Mme [K] et nous lui avons adressé un pré-rapport pour ses éventuels commentaires ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise judiciaire du professeur [Y] et de désigner un nouvel expert judiciaire.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] de toutes ses demandes.
Sur les demandes de la société Sogecap :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 567 du même code prévoit que « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition, posée par l’article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon le jugement attaqué, par acte du 22 juin 2018, Madame [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, une nouvelle expertise et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogecap a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 1.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Madame [K] sollicite d’écarter le rapport d’expertise du professeur [Y] et de désigner un nouvel expert judiciaire, outre la condamnation de la société Sogecap à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la société Sogecap sollicite de :
— homologuer les conclusions du professeur [Y],
— dire et juger que l’état de santé de Madame [K] ne justifie pas de la mise en 'uvre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie »,
en conséquence,
— débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Les demandes tendant à homologuer les conclusions du professeur [Y], ainsi qu’à dire et juger que l’état de santé de Madame [K] ne justifie pas de la mise en 'uvre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie » doivent s’analyser comme étant des demandes reconventionnelles en ce qu’elles ne tendent pas uniquement au rejet des prétentions adverses (la désignation d’un nouvel expert judiciaire) mais visent à obtenir un avantage, à savoir amener la cour à se prononcer au fond sur les conditions d’exécution du contrat d’assurance souscrit pour dire que Madame [K] ne remplit pas les conditions de mise en 'uvre de la garantie.
De telles prétentions doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande de nouvelle expertise, objet principal du litige, et priveraient Madame [K] du double degré de juridiction si elles étaient admises.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [K], qui succombe, sera condamnée à payer à la société Sogecap une indemnité de 1.000euros pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’appel-annulation formé par Madame [K] dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2021 n’a pas été valablement soutenu et qu’il sera donc statué sur la réformation du jugement sollicitée dans les premières conclusions d’appel notifiées le 06 octobre 2020,
CONFIRME le jugement en date du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de la société Sogecap tendant à homologuer les conclusions du professeur [Y], ainsi que dire et juger que l’état de santé de Madame [K] ne justifie pas de la mise en 'uvre de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie,
CONDAMNE Madame [S] [G] épouse [K] à payer à la société Sogecap la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [G] épouse [K] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE A PRESIDENTE
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