Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 mars 2024, N° 23/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLE6
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00212
20 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [I] [X] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant de l’EURL [6].
Le 5 mai 2023, l’URSSAF de Lorraine SSI lui a adressé une mise en demeure n°0042546622, relative aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, majorations et pénalités, de payer la somme de 18 343 euros pour la période du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
L’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé le 9 mai 2023 par M. [I] [X].
Le 16 mai 2023, M. [I] [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine.
Par décision du 7 juillet 2023, ladite commission a validé cette mise en demeure.
Le 6 septembre 2023, M. [I] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré M. [X] [I] recevable en son recours ;
— dit que la mise en demeure émise par l’Urssaf Lorraine le 5 mai 2023 est irrégulière ;
— annulé la mise en demeure émise par l’Urssaf Lorraine le 5 mai 2023 ;
— débouté l’Urssaf Lorraine de toutes ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné l’Urssaf Lorraine à payer à M. [X] [I] la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf Lorraine aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 mars 2024.
Par déclaration au greffe via RPVA du 22 avril 2024, l’URSSAF a formé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via RPVA le 27 novembre 2024, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal du 20 mars 2024 (n° RG 23/00212),
Statuant à nouveau,
— valider la mise en demeure du 5 mai 2023 à hauteur de 13 940 euros,
— condamner M. [I] [X] au paiement de la somme de 13 940 euros.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 21 novembre 2024, M. [I] [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judicaire d’Epinal en ce qu’il :
— Déclare M. [I] [X] recevable en son recours,
— Dit que la mise en demeure émise par l’URSSAF de Lorraine le 5 mai 2023 est irrégulière
— Annule la mise en demeure émise par l’URSSAF le 5 mai 2023 à M. [I] [X] le 9 mai 2023
— Déboute l’URSSAF de LORRAINE de toutes ses demandes
— Condamne l’URSSAF de LORRAINE aux entiers dépens,
— déclarer la saisine recevable et bien fondée,
— constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
— constater que la mise en demeure ne désigne pas correctement le cotisant,
— dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité,
— déclarer comme prescrites les cotisations réclamées dans le cadre de la mise en demeure Subsidiairement,
— déclarer le solde de 11 620 euros prescrit,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— annuler les procédures de recouvrement réalisées par l’URSSAF,
— contraindre l’URSSAF à procéder au recalcul des soldes dues par le cotisant en prenant en compte ses revenus de 0 euros pour les années de 2014 à 2023 et les cotisations pour lesquelles des saisies ont déjà été opérées,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le destinataire de la mise en demeure
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c’est à dire à la personne responsable de leur paiement, employeur ou travailleur indépendant.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a adressé la mise en demeure à M. [X], à son adresse personnelle, et non à celle de la société.
Ce premier moyen sera rejeté.
Sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est nécessaire que la mise en demeure fournisse les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l’étendue de son obligation, ce qui ne veut pas dire les détails de calcul.
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations de l’année N sont appelées à titre provisionnel trimestriellement dont le montant est calculé à partir des revenus de l’année N-2. Un ajustement des cotisations provisionnelles de l’année N a lieu ensuite en cours d’année sur la base des revenus de l’année N-1. En début d’année N+1, dès lors que l’organisme a connaissance des revenus de l’année N, elle procède à une régularisation.
M. [X] fait valoir que ces dispositions n’auraient pas été respectées en ce que :
— il n’est pas précisé la nature des différentes cotisations par la mention du régime applicable (régime de base, régime complémentaire, cotisation forfaitaire, régime complémentaire) et par le détail de chaque cotisation (maladie, maternité, indemnité journalière, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG-CRDS, majoration de retard et pénalités),
— la période visée n’est pas identifiable en ce qu’il est fait état d’une régularisation AN-1/AN-2, rattachée au 4ème trimestre 2020,
— les éléments de calcul ne sont pas détaillés,
— la mise en demeure ne contient pas la preuve de l’exactitude, de la véracité et de l’exigibilité des sommes mentionnées,
— il n’est pas fait état de ce que les sommes réclamées le sont en sa qualité de gérant de L’EURL [6],
— le numéro SIREN visé concernerait une ancienne société dont il était gérant,
— la mention 'absence ou insuffisance de versement’ qui ne figure pas dans la mise en demeure ne serait pas suffisante.
En l’espèce, et contrairement aux allégations de M. [X], la mise en demeure ne vise pas un numéro SIREN mais son NIR, à savoir son numéro de sécurité sociale ([Numéro identifiant 1]) ainsi que son numéro de compte (417000000431816846 1). Il n’est pas mentionné de numéro SIREN de société.
M. [X] n’étant gérant que d’une seule société depuis 2012, la jurisprudence qu’il cite est sans emport, en l’absence de confusion possible avec sa précédente activité de gérant de société entre 2006 et 2008, et étant précisé qu’entre les deux périodes, il a été salarié. La mention 'gérant’ n’était donc pas nécessaire.
Contrairement à ce qu’affirme M. [X], il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille les cotisations risque par risque ou le régime.
Il est précisé dans la mise en demeure litigieuse les éléments suivants :
— la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 28 avril 2023,
— nature des sommes : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
Un tableau récapitule trimestre par trimestre les cotisations et contributions sociales dues.
PERIODES
cotisations, contributions
sociales
régularisation
AN-1/AN-2
majorations
pénalités
montant déjà payé
montant restant à payer
4e TRIM 20
1145 '
11620 '
0 '
0 '
12765 '
1ER TRIM 21
55 '
0 '
0 '
0 '
55 '
2e TRIM 21
957 '
0 '
0 '
0 '
957 '
3e TRIM 21
15 '
0 '
0 '
0 '
15 '
4e TRIM 21
118 '
0 '
0 '
0 '
118 '
1er TRIM 22
261 '
0 '
13 '
0 '
274 '
2e TRIM 22
261 '
0 '
13 '
0 '
274 '
3e TRIM 22
261 '
0 '
13 '
0 '
274 '
1er TRIM 23
3433 '
0 '
178 '
0 '
274 '
soit un total de 18 126 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 217 euros au titre des majorations et un montant total restant à payer de 18 343 euros.
Au titre des cotisations et contributions sociales rattachées au dernier trimestre 2020, il y a une somme de 1 145 euros au titre de ce dernier trimestre et 11 620 au titre de la régularisation compte tenu des années antérieures N-1 et N-2, soit 2018 et 2019.
Les cotisations n’ont pas été payées au cours des périodes visées.
La mise en demeure du 5 mai 2023 permet donc de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
S’agissant de la preuve de l’exactitude, de la véracité et de l’exigibilité des sommes mentionnées, il s’agit d’un problème de fond et non de forme de la mise en demeure.
Dans ces conditions, ces moyens de nullité soulevés seront rejetés.
Sur la signature de la mise en demeure
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (ancien article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000), toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il n’est pas prévu de sanction à l’omission de ces mentions.
L’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Civ. 2e, 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179 ; Cass. avis 22 mars 2004, n° 00-40.002).
La jurisprudence de la cour de cassation du 8 mars 2024 citée par M. [X] est sans emport sur le présent litige, concernant un titre de recettes régi par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, il est mentionné que la mise en demeure a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine. Elle est signée par M. [E] en sa qualité de directeur.
Selon l’article D. 253-4 du code de la sécurité sociale, le directeur est seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme.
M. [X] affirme que la signature de la mise en demeure serait un scan de la signature manuscrite du directeur de l’URSSAF.
Or l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 28 mai 2020 n° 19-11.744)
La jurisprudence citée par M. [X] est sans emport, s’agissant d’un litige relatif à une promesse de vente de parts sociales.
Dans ces conditions, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur la prescription
En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, la mise en demeure délivrée le 5 mai 2023 concernent pour les plus anciennes les cotisations et contributions sociales de l’année 2019 après régularisation.
Le point de départ de la prescription est donc le 30 juin 2020, délai qui expirait donc le 30 juin 2023.
Dès lors, la mise en demeure ayant été délivrée le 5 mai 2023, le recouvrement des cotisations et contributions sociales de l’année 2019 n’était pas prescrit.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
M. [X] fait valoir qu’il n’a eu aucun revenu tiré de son activité de gérant de l’EURL [6] depuis sa création en 2014 et il demande un recalcul de ses cotisations depuis cette date, demande rejetée par la commission de recours amiable car cela ne relèverait pas de sa compétence, ce qu’il conteste.
En application des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l’intervention de la commission de recours amiable n’a lieu que dans le cadre d’une contestation d’une décision de l’organisme, la saisine de cette commission constituant le recours préalable au recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Cela détermine par conséquent la saisine du juge.
M. [X] ne peut donc demander directement à la commission de recours amiable le réexamen de sa situation depuis 2014, la compétence de la commission et donc celle du tribunal judiciaire étant limitée aux seules années de cotisations visées dans la mise en demeure.
Affirmant n’ayant jamais été en mesure de procéder à une radiation de sa société en raison d’un numéro SIRET affecté déjà radié, M. [X] demande à être reconnu à compter de 2014 en cessation d’activité.
En application de l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, les dirigeants et associés de société restent affiliés jusqu’à la date de dissolution de la société.
M. [X] ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires. Les extraits d’immatriculation du greffe du tribunal de commerce de la société [6] et de l’activité d’agent commercial mentionnent des numéros distincts.
Au 23 avril 2024, l’EURL [6] n’est toujours pas radiée. L’activité d’agent commercial a fait l’objet d’une radiation le 4 janvier 2008 avec effet au 30 septembre 2007.
M. [X] reste donc tenu au paiement des cotisations et contributions sociales en sa qualité de gérant de l’EURL [6].
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations de l’année N sont appelées à titre provisionnel trimestriellement dont le montant est calculé à partir des revenus de l’année N-2. Un ajustement des cotisations provisionnelles de l’année N a lieu ensuite en cours d’année sur la base des revenus de l’année N-1. En début d’année N+1, dès lors que l’organisme a connaissance des revenus de l’année N, elle procède à une régularisation.
Le cotisant est tenu d’une obligation de déclaration de ses revenus, et à défaut, les cotisations sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément aux articles L. 242-12-1 et R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale. Cette obligation de déclarations de revenus persiste même en cas de calcul sur une base majorée.
La mise en demeure ne constituant qu’une invitation adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai donné, elle demeure valable et de nature à servir de base à l’action en recouvrement, bien que le montant des cotisations afférentes à la période qu’elle vise soit ramené à un chiffre inférieur à celui qui était primitivement porté (C. Cass. Ch Soc 13 janvier 1994 n° 91-21.909 et 2e Civ. 20 décembre 2007).
L’URSSAF a tenu compte des déclarations de revenus de 0 euros effectuées pendant la procédure, sauf pour les revenus des années 2019 et 2021 qui n’ont pas encore été déclarés par M. [X].
Il appartient à lui seul de le faire conformément aux dispositions rappelées ci-dessus s’il souhaite que l’URSSAF reprenne intégralement ses calculs de cotisation.
Au regard de ces nouveaux éléments, l’URSSAF fixe, à ce jour, le montant des cotisations à :
-11.620 ' au titre de la régularisation de l’année 2019,
— 1.145 ' au titre de l’année 2020,
— 55 ' au titre du 1er trimestre 2021,
— 957 ' au titre du 2e trimestre 2021,
— 15 ' au titre du 3e trimestre 2021,
— 118 ' au titre du 4e trimestre 2021,
— 0 ' au titre de l’année 2022
— 29 ' de cotisations et 1 ' de majorations de retard pour le 1er trimestre 2023,
soit un montant total de 13.940 '.
Dans ces conditions, le jugement contesté sera infirmé en ce qu’il a déclaré la mise en demeure irrégulière, l’a annulée, a débouté l’URSSAF de toutes ses demandes, et a condamné l’URSSAF aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en demeure sera validée à hauteur de 13.940 euros et M. [X] sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera débouté de sa demande de contraindre l’URSSAF de procéder au recalcul des sommes dues pour les années 2014 à 2018 en tenant compte de revenus de 0 ' et des cotisations pour lesquelles des saisies ont déjà été opérées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera, dés lors, débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il :
— a déclaré la mise en demeure irrégulière,
— l’a annulée,
— a débouté l’URSSAF de toutes ses demandes,
— a condamné l’URSSAF aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [X] de sa demande en nullité de la mise en demeure,
Rejette l’exception de prescription soulevée,
Valide la mise en demeure délivrée le 5 mai 2023 par l’URSSAF de Lorraine à hauteur de 13.940 euros,
Condamne M. [I] [X] à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 13.940 euros,
Déboute M. [I] [X] de toutes ses autres demandes,
Condamne M. [I] [X] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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