Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 24/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05275 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2024-Juge de l’exécution de paris- RG n° 23/81919
APPELANTE
S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat : Me Emmanuel Bouttier avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [D] [E]
[H] [N] ' [Adresse 3]
ILE MAURICE
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 8 mars 2021, le président du tribunal de commerce, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
— constaté la caducité de l’échéancier octroyé par l’ordonnance du 25 août 2020 et fixé à la somme de 378.000 euros le montant de la créance due à Mme [D] [O] [C],
— pris acte du virement initié par le séquestre judiciaire d’une somme de 49.486 euros,
— ordonné le paiement du solde de la créance selon les modalités suivantes :
paiement d’un montant mensuel de 1.500 euros à compter du 31 mars 2021,
paiement le 30 juin 2021 d’un montant égal à 10% de la créance restant due à cette date,
paiement le 30 juin 2022 de la totalité de la créance due à cette date,
application à compter du 9 mars 2021 du taux d’intérêt légal sur la créance restant due (328.514 euros du 9 mars au 31 mars 2021) et paiement mensuel de ces intérêts concomitamment aux paiements en capital susmentionnés,
renonciation à tous autres intérêts et pénalités de retard jusqu’au 30 juin 2022,
— dit que faute pour la société Blanchisserie Teinturerie Wartner (ci-après la société BTW) de payer à bonne date un seul des montants prévus, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, la société perdant en plus le bénéfice de la limitation des intérêts et autres pénalités de retard au taux légal à compter de la date du premier défaut de paiement.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société BTW de sa contestation des saisies-attributions pratiquées le 20 juillet 2022 et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbaux du 4 septembre 2023, Mme [O] [C] a fait pratiquer deux nouvelles saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société BTW, qui se sont avérées infructueuses et n’ont pas été dénoncées à la débitrice.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, la société BTW a fait assigner Mme [O] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du montant de la dette et d’octroi de délais de paiement.
Par jugement en date du 26 février 2024, le juge de l’exécution :
— a constaté la caducité des saisies-attributions pratiquées le 4 septembre 2023 sur les comptes de la société BTW auprès de la Banque Delubac et Cie et de la banque Olinda,
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de délais de paiement et de fixation de la créance,
— a déclaré recevables ces deux demandes,
— a fixé la créance globale de Mme [O] [C] arrêtée au 22 janvier 2024 à la somme de 274.590,44 euros,
— a débouté la société BTW de sa demande de délais de paiement,
— a débouté Mme [O] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société BTW aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2024, la société BTW a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 juillet 2024, la société BTW demande à la cour d’appel de :
débouter Mme [O] [K] [S] de son appel incident,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement et de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
l’autoriser à s’acquitter de sa dette selon un échéancier,
déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle fait face à des difficultés conjoncturelles de trésorerie ; que lorsqu’elle a bénéficié d’un premier échéancier en août 2020, elle pensait de bonne foi pouvoir l’exécuter, mais les mesures de restriction à l’égard des professionnels du tourisme ont perduré ; que ce n’est qu’à l’été 2023 que le retour massif des touristes est intervenu ; que son activité est la blanchisserie teinturerie auprès d’hôtels parisiens ; que pour préserver ses 120 emplois, elle a accru son endettement et a sollicité des échéanciers auprès de ses créanciers ; qu’elle tient à la disposition de Mme [O] une somme consignée de 7.000 euros depuis août 2023, et désormais 14.000 euros, de sorte qu’elle justifie de ses capacités financières pour respecter un échéancier.
Par conclusions en date du 18 juin 2024, Mme [O] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement du 26 février 2024 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de délais de paiement de la société BTW et en ce qu’il l’a déboutée de sa propre demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
juger la société BTW irrecevable en sa demande de délais de paiement,
condamner la société BTW à lui payer la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur la recevabilité de la demande de délais de paiement,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BTW de sa demande de délais de paiement,
En tout état de cause,
débouter la société BTW de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société BTW au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Elle justifie l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement par le fait que la société BTW a déjà bénéficié de délais octroyés par le président du tribunal de commerce et que l’ordonnance du 8 mars 2021 a l’autorité de la chose jugée, de sorte que le juge de l’exécution ne pouvait la remettre en cause.
Sur le fond, elle s’oppose aux délais demandés dans la mesure où d’une part, la société BTW a déjà bénéficié, en vain, de délais de paiement largement supérieurs à la durée légale maximum de deux ans, d’autre part, la débitrice n’est pas de bonne foi puisqu’elle n’a rien réglé pendant près de deux ans, qu’elle ne publie pas ses bilans et ne les verse pas aux débats, et que la consignation invoquée ne vaut pas paiement.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle invoque l’abus du droit d’ester en justice et la mauvaise foi de la société BTW.
Par conclusions du 5 juin 2025, la société Blanchisserie Teinturerie Wartner a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission aux débats de sa pièce n°22. A l’audience du 5 juin 2025, la cour a révoqué la clôture afin d’admettre la pièce n°22 et prononcé une nouvelle clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Blanchisserie Teinturerie Wartner ayant apporté la preuve, par la production de sa pièce n°22, de ce qu’elle a intégralement soldé la dette le 9 janvier 2025, sa demande de délais de paiement est désormais sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande, ni sur le bien fondé de celle-ci. Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [O]
Mme [O] ne démontre pas l’abus du droit d’agir en justice qu’elle reproche à l’appelante ni la mauvaise foi de celle-ci. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances du litige et l’équité justifient de confirmer les dispositions accessoires du jugement et de condamner la société appelante aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 26 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner à payer à Mme [D] [O] [C] la somme de 3.000 euros,
CONDAMNE la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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