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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 23/14181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EVERLUM c/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/14181 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFGU
Ordonnance n° 2025/M171
S.A. EVERLUM, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jonathan POUGET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 8 septembre 2023 du tribunal de commerce d’Antibes qui a notamment condamné la SA Everlum à régler à la Sa Crédit Lyonnais :
— la somme de 8 330,02 au titre du solde débiteur du compte courant ;
— la somme de 7 674,73 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % l’an calculés sur la somme de 7 318,42 euros à compter du 17 novembre 2021 jusqu’à parfait règlement ;
— la somme de 7 888,48 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an calculés sur la somme de 7 821,90 à compter du 17 novembre 2021 jusqu’à parfait règlement ;
Vu la déclaration d’appel du 17 novembre 2023 de la SA Everlum ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 10 septembre 2024 du Crédit Lyonnais tendant à :
Constater que l’effet évolutif de l’appel n’a pas opéré
Constater que la Cour de céans n’est pas valablement saisie de l’appel interjeté à l’encontre du Jugement du Tribunal de commerce d’Antibes du 08.09.2023
Subsidiairement
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Débouter la société Everlum de sa demande de levée de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel
Condamner la société Everlum au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel
Par conclusions d’incident n°1 signifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SA Everlum demande à la cour de :
A titre principal
Juger recevable l’appel de la Société Everlum.
Juger que dans le prolongement de sa déclaration d’appel en date du 17 novembre 2023, la société Everlum a, par conclusions d’appelant, en date du 12 février 2024, sollicité une demande de réformation tant dans ses écritures que dans le dispositif de son mémoire notamment par l’énoncé « statuant à nouveau », et qu’estimer que la Cour n’est pas valablement saisie de l’appel constituerait une atteinte excessive à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour le justiciable.
Sur la radiation,
Juger que la Société Everlum en raison des agissements de la Banque et de leurs conséquences aggravantes ne dispose pas actuellement des moyens financiers nécessaires pour répondre à la condamnation émise par les premiers Juges, car son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, qui donneraient un coup d’arrêt aux opérations de transmission en cours des brevets, marques et savoir-faire de la Société.
En conséquence,
Débouter la SA Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
A titre subsidiaire,
Débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
Ordonner la levée de l’exécution provisoire ordonnée par les premiers Juges, dans l’attente de la décision au Fond à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la SA Crédit Lyonnais à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’INCIDENT
Sur les pièces communiquées par la SA Everlum
En l’espèce, la SA Everlum a signifié trois nouvelles pièces le 14 mai 2025, moins de trois heures avant l’audience. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’écarter celles-ci.
Sur la caducité de l’appel
La SA Crédit Lyonnais soutient que l’appelante dans ses conclusions signifiées dans le délai de trois mois, n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’ainsi, la Cour n’est pas valablement saisie de l’appel du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
En réplique, la SA Everlum fait valoir que le défaut de mention explicite de la demande de réformation ou d’annulation du jugement n’est pas constitutif d’un vice de forme susceptible d’entraîner la caducité de l’acte dès lors qu’un terme analogue permet de déduire de manière univoque la volonté de la partie. Or, elle soutient qu’elle a demandé l’infirmation dans les motifs de ses conclusions et qu’elle a mentionné la formule « statuant à nouveau ».
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Civ 2e 31 janvier 2019, n°18-10.983 ; Civ 2, 17 septembre 2020, n° 18-23626 ; Civ. 2e, 4 novembre 2021, n°20-15.757).
Il résulte ainsi, de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l’annulation de la décision querellée.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. » (Civ 2e, 9 septembre 2021, n°20-17.263)
En l’espèce, les conclusions de l’appelante prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation, bien qu’il y soit fait mention dans les motifs exposés. Il importe peu à cet égard que des prétentions au fond soient formulées. La mention « statuant à nouveau » ne saurait y suppléer dès lors, qu’elle ne permet pas de déterminer à elle-seule s’il s’agit d’une demande d’infirmation totale ou non ou d’une demande d’annulation.
Dès lors, ses conclusions d’appelant, en ce qu’elles ne concluent pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation, ne déterminent pas l’objet du litige, et en conséquence, la déclaration d’appel encourt la caducité, étant précisé qu’aucunes autres conclusions au fond n’ont été prises dans le délai de trois mois.
La portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus était prévisible par les parties, la déclaration d’appel étant postérieure à l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d’appel.
La déclaration d’appel de la SA Everlum devra donc être déclarée caduque.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.
Les dépens seront mis à la charge de la SA Everlum.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Ecartons les pièces n°37, 38 et 39 communiquées par la SA Everlum ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SA Everlum du 17 novembre 2023 à l’égard du jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 8 septembre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Everlum aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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