Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 20 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JU6U
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laon en date du 14 avril 2026
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 avril 2026
COMPOSITION
M. Philippe Mélin, président de chambre à la cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la première présidente en date du 13 avril 2026,
assisté de Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
M. [I] [V]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Mme [U] [K] – mandataire de l’EPSMD de l’Aisne
service des mandats judiciaires
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉS
Madame la procureure générale près la cour d’appel d’Amiens
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
EPSMD de l’Aisne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
hôpital de [Localité 2]
[Localité 2]
non représenté
*
* *
Par décision en date du 13 mars 2023, M. [I] [V] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne (EPSMD), à la demande d’un tiers et en urgence, en raison de passages à l’acte hétéro-agressifs sur fond de délire de persécution à l’encontre d’une patiente et d’une soignante du service où il était précédemment hospitalisé.
Cette mesure de soins sous contrainte se poursuit sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 7 avril 2026, M. [V] a formé une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime d’hospitalisation complète dont il faisait l’objet.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [V] sous le régime de l’hospitalisation complète.
M. [V] a formé appel de cette ordonnance par courrier daté du 14 avril 2026, parvenu le jour même au greffe de la cour. Il a indiqué qu’il voulait quitter l’unité de soins intensifs en psychiatrie (USIP) pour aller au service des Tilleuls, où il pourrait préparer un projet de sortie pour habiter en appartement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 10h30 devant le magistrat délégué par le premier président.
Le 16 avril 2026, M. [V] a fait savoir qu’il ne voulait pas comparaître.
Le 16 avril 2026, le ministère public a transmis son avis écrit aux termes duquel il a indiqué que l’appel était recevable, que la procédure était régulière et qu’il requérait la confirmation de l’ordonnance dont appel, avis dont il a été donné connaissance à l’audience.
À l’audience de ce jour, personne ne s’est présenté.
Motifs de la décision :
Sur la forme :
En application des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions du magistrat statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de dix jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, l’appel a été formé dans les forme et délais prévus. Il est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3212-1, I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque deux conditions sont réunies, à savoir que les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que M. [V] connaît sa 55e hospitalisation à l’EPSMD depuis 1997.
Les documents communiqués, à savoir l’avis du collège de soignants, composé du psychiatre responsable à titre principal de M. [V], d’un autre psychiatre ne participant pas à la prise en charge de M. [V] et d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire, en date du 13 mars 2026, le certificat mensuel établi par le docteur [N] le 13 mars 2026, et l’avis motivé établi par le docteur [N] le 10 avril 2026, concordent pour décrire, en substance, la situation de la manière suivante :
« M. [V], pris en charge au sein de l’EPSMD pour une pathologie psychiatrique chronique, demeure hospitalisé dans le cadre de soins sous contrainte, dans les suites d’un épisode initial marqué par des propos à tonalité menaçante, associés à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre de professionnels de santé.
Lors de l’évaluation clinique, le contact s’établit de manière adaptée, avec une syntonie relationnelle globalement satisfaisante. Le discours reste cependant partiellement entravé dans sa compréhension du fait d’une dysarthrie marquée. Les échanges demeurent centrés sur son souhait de poursuite de l’hospitalisation ainsi que sur le maintien des sorties thérapeutiques encadrées, actuellement réalisées de manière bi-quotidienne, sans incident particulier.
Un projet de soins est envisagé, incluant la possibilité de réintégration progressive au sein de son service d’origine. Toutefois, ces perspectives restent à ce jour en attente de concrétisation et ne peuvent être considérées comme effectives à court terme.
Sur le plan thymique, l’humeur apparaît globalement stable, sans élément en faveur d’un syndrome dépressif ni expression d’idéation suicidaire. Néanmoins, persiste une tolérance limitée à la frustration ainsi que des difficultés dans la régulation émotionnelle, pouvant constituer un facteur de vulnérabilité dans certaines situations. Par ailleurs, le patient ne manifeste pas de remise en question des faits ayant conduit à son admission.
L’examen clinique ne met pas en évidence de symptomatologie délirante active ni de phénomènes hallucinatoires. Toutefois la fragilité psychique persiste, dans un contexte de conscience des troubles demeurant partielle.
Ainsi, en dépit d’une évolution clinique globalement stable et d’une bonne adaptation aux sorties thérapeutiques encadrées, l’état de santé de M. [V] reste marqué par une vulnérabilité persistante et une absence d’élaboration critique des troubles, ne permettant pas d’envisager, à ce stade, une levée de la mesure de soins sous contrainte.
Au vu de ces éléments, le maintien de l’hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste justifié et à maintenir, afin de garantir la continuité des soins et la poursuite du travail thérapeutique engagé ».
Il en résulte qu’en dépit d’une certaine stabilisation, M. [V] reste fragile et continue de présenter des troubles mentaux qui fragilisent son consentement aux soins, alors que son état de santé impose la continuation des thérapies en cours dans un cadre contraignant.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de débouter M. [V] de sa demande de mainlevée, de confirmer l’ordonnance du 14 avril 2026 et d’ordonner son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ces motifs :
— En la forme, déclarons l’appel recevable,
— Déboutons M. [I] [V] de sa demande de mainlevée,
— Confirmons l’ordonnance du 14 avril 2026,
— Ordonnons le maintien de M. [I] [V] en hospitalisation complète sans son consentement.
Mme Diane Videcoq-Tyran, M. Philippe Mélin,
greffier président
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