Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/04590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/04590
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WCVA
(Réf 1ère instance :
24/00021)
Mme [I] [A]
c/
SA MY MONEY BANK
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2026
à :
Me PLOUX
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 janvier 2026 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/ PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES
SA MY MONEY BANK, précédemment dénommé GE MONEY BANK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784.393.340, intermédiaire en assurances immatriculée sous le numéro 07.023.998, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Guillaume LENGLART, plaidant, avocat au barreau de NANTES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement assignée à
Non comparante, non représentée
Vu la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 25 juillet 2025 ayant fixé la créance du créancier poursuivant My Money Bank et orienté la procédure vers la vente forcée ;
Vu les deux déclarations d’appel formées par Mme [I] [A] le 29 juillet 2025 à 13 h 38 et à 14 h 27 respectivement enregistrés sous les n° RG 25/4589 et 25/4590 et dont la jonction a été ordonnée le 10 décembre 2025 ;
Vu l’avis de déclaration d’appel transmis le 8 août 2025 par le greffe de la cour d’appel de Rennes aux intimés My Money Bank et Direction générale des finances publiques ;
Vu la réception le 21 août 2025 au greffe de la cour d’appel de Rennes d’une requête de Mme [A] tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ;
Vu la demande d’observations adressée le 21 août 2025 par le greffe de la cour d’appel de Rennes aux parties d’avoir à conclure sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faute de requête en autorisation à assigner à jour fixe déposée dans le délai imparti ;
Vu le courrier de Mme [A] du 1er septembre 2025 mentionnant que la requête avait été transmise le 18 août 2025, soit dans le délai de 8 jours à compter de l’avis du greffe du 8 août 2025, aucune irrecevabilité n’étant selon elle encourue ;
Vu les convocations des parties à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14 h devant la 1ère chambre civile Section B de la cour d’appel de Rennes ;
Vu les conclusions de Mme [A] du 12 novembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel,
— en conséquence,
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— vu l’article 1231-5 du code civil,
— déclarer My Money Bank irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter,
— déclarer abusive la clause d’exigibilité anticipée,
— débouter My Money Bank de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— réduire à un euro le montant de la clause pénale,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— lui accorder les plus larges délais pour procéder à la vente de son terrain,
— à titre infiniment subsidiaire,
— vu l’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’autoriser à procéder à la vente amiable de son immeuble moyennant un prix qui ne serait être inférieur à 250.000 €,
— condamner My Money Bank à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions de My Money Bank du 3 décembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [A],
— à défaut,
— juger caduque la déclaration d’appel,
— dans tous les cas,
— débouter Mme [A] de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution de la direction générale des finances publiques ;
Vu les articles 122, 125, 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile et R. 322-19 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre un jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité de l’appel qui doit être relevée d’office.
La procédure de l’appel sur assignation à jour fixe nécessite l’autorisation préalable d’une telle assignation, délivrée par ordonnance du premier président de la cour d’appel sur requête de l’appelant.
En application de l’article 919 du code de procédure civile, cette requête, si elle n’a pas été déposée avant la déclaration d’appel, doit être présentée par l’appelant au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Ce délai de huit jours court donc à compter de la déclaration d’appel et non de l’avis de déclaration d’appel comme le soutient à tort Mme [A].
En l’espèce, Mme [A] a posté cette requête le 18 août 2025 par LRAR, laquelle a été reçue le 21 août 2025. A la date du 18 août 2025, le délai de 8 jours qui avait commencé à courir à compter de ses deux déclarations d’appel du 29 juillet 2025, était expiré.
En application des textes ci-dessus visés, Mme [A] ne peut en conséquence qu’être déclaré irrecevable en ses appels.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les appels interjetés par Mme [I] [A] le 29 juillet 2025 contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper le 25 juillet 2025,
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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