Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSGG
— ---------------------
[M] [H] [B]
c/
[Z] [S] épouse [Q], [I] [Q]
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 AVRIL 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025 , assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
Madame [M] [H] [B], née le 18 Octobre 1952 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE substitué par Maître Amélie LAMBRECHT, avocats au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 février 2026,
à :
Madame [Z] [S] épouse [Q], née le 16 Juin 1960 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [Q], né le 03 Septembre 1960 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 26 mars 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— déclaré valable en la forme et le fond le congé pour reprise délivré pour le 30 novembre 2024 à Mme [M] [B]
— dit que Mme [M] [B] est une occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation avec une cave comprenant 2 boxes, situé [Adresse 3] [Localité 3] par l’effet du congé au 1er décembre 2024
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique d’un serrurier et d’un déménageur
— condamné Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] à compter du 1er décembre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les loyers s’étaient poursuivis et ce jusqu’à la libération complète des lieux loués
— dit qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [M] [B] aux dépens
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
2. Mme [M] [B] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 juillet 2025, après qu’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 août 2025 lui a été signifié le 19 juin 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Mme [M] [B] a fait assigner Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] en référé aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de réserver les dépens.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 13 mars 2026, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle bénéficie, s’agissant de sa résidence principale, de la protection spécifique prévue à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour certains locataires en cas de congés pour reprise ou vente, en raison de son âge (72 ans) et de ses ressources modestes, de sorte qu’elle considère qu’une proposition de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités aurait dû être faite par ses bailleurs, faute de quoi le congé délivré serait nul.
Elle ajoute que Mme [Z] [Q] a recueilli l’usufruit du bien immobilier loué, qui est un droit viager attaché exclusivement à la personne de l’usufruitière, de sorte que M. [Q] n’a pas pu devenir usufruitier du bien par l’effet du mariage. Elle précise que le régime matrimonial de la communauté universelle ne peut avoir pour effet de transformer la nature juridique des droits détenus par l’un des époux et qu’en raison de son caractère personnel, l’usufruit ne peut intégrer la communauté qu’à titre de valeur patrimoniale, sans que le conjoint acquière la titularité du droit lui-même. Elle ajoute qu’il résulte du contrat de mariage, une clause qui vise exclusivement à inclure dans la communauté les fruits de l’usufruit sans pour autant conférer au conjoint la titularité du droit réel, de sorte que M. [Q] ne peut être considéré comme usufruitier et assimilé à un bailleur. Elle en conclut que ce sont l’âge et la situation de Mme [Q] qui doivent être pris en compte et qu’elle ne rentre pas dans le champ de l’exception prévue par le texte. Elle considère que le congé délivré est par conséquent irrégulier et doit être réputé nul et inopposable au locataire.
Concernant le défaut de caractère réel et sérieux de reprise, elle fait valoir qu’aucune pièce n’a été versée aux débats pour établir la réalité d’un projet personnel et effectif de reprise du logement par M. [L] [S]. Elle précise que le bulletin de salaire de ce dernier, daté de janvier 2025, est dénué de toute pertinence temporelle et révèle une absence de réalité du projet allégué à la date du congé et que c’est à tort que le tribunal de proximité a considéré que les bailleurs apportaient une justification suffisante à la reprise, sans exiger ni engagement personnel, ni pièces matérielles probantes.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que son état de santé s’est dégradé. Elle précise que cette dégradation est liée au stress intense lié à la perspective imminente d’une expulsion. Elle ajoute que le bassin d'[Localité 2] est marqué par une pénurie structurelle de logements accessibles et que les loyers dépassent ses capacités financières.
5. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 19 mars 2026, soutenues à l’audience, Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] sollicitent de la Première Présidente de :
— Déclarer irrecevable Mme [B] en ses demandes
— Subsidiairement, débouter Mme [B] de ses demandes
— Condamner Mme [B] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
6. Ils exposent que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que Mme [B] n’a pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Ils précisent qu’une expulsion ne compromet pas la poursuite des soins de Mme [B] et que le seul élément nouveau sur son état de santé est une grippe contractée en décembre 2025.
Ils font valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le congé est justifié par la reprise par leur fils d’une boulangerie située à [Localité 2] et que l’appartement se situe à proximité du domicile de Mme [Q].
Ils ajoutent que la protection de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est exclue si le bailleur est lui-même une personne physique âgée de plus de 65 ans à la date de l’échéance du bail, ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond, de sorte qu’il n’est pas tenu de proposer une offre de relogement. Ils précisent qu’en l’espèce, M. [Q] est âgé de 67 ans et qu’aux termes de leur contrat de mariage, les époux [Q] ont adopté le régime de la communauté universelle et que Mme [Q] a apporté à la communauté l’usufruit qu’elle avait reçu suite au décès de son père sur la maison occupée par Mme [B], de sorte que M. [Q] est également usufruitier et co-bailleur.
Ils considèrent que le congé pour reprise est réel et sérieux, ce qui est justifié par des éléments antérieurs et postérieurs au congé. Ils précisent que leur fils ne peut se verser aucune rémunération pendant plusieurs mois en raison de travaux de réfection de la boulangerie qui sont en cours et n’a pas les moyens de faire face à un loyer pour se loger. Ils ajoutent que pour l’instant, leur fils se loge dans une cabane au fond de leur jardin.
7. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
8. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
9. En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [M] [B] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule «déboute de toutes ses demandes» étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-visé sont applicables au demandeur, qui doit démontrer l’existence, pour lui, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
10. En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier, notamment un certificat médical daté du 3 avril 2025, que les problèmes de santé de Mme [B] préexistaient à la décision de première instance, mentionnant en particulier une cardiopathie congénitale complexe, dont elle a été opérée en 1980, un syndrome de [U] et une insuffisance cardiaque chronique. Ainsi, le certificat médical postérieur à la décision dont appel, daté du 19 janvier 2026, n’apporte comme élément nouveau, que la mention d’une grippe diagnostiquée le 16 décembre 2025. Dans ce contexte, s’il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme [B] justifie des soins réguliers et un suivi spécialisé, il n’est nullement justifié qu’il se soit dégradé au point que son expulsion puisse être, en elle-même, considérée comme une conséquence manifestement excessive et ce d’autant que l’intéressée
ne démontre nullement avoir effectué la moindre démarche aux fins de relogement.
Il en résulte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
11. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [B] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
12. Mme [M] [B], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
13. Il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 10 juin 2025 ;
Condamne Mme [M] [B] à payer à Mme [Z] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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