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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 13 févr. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOREDOM ANCIENNEMENT LA SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG, S.A.S. SOREDOM, CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PLACE D' ARMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
13 Février 2025
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPJ3
MINUTE N° 25/
Mme [R] [O] [I] épouse [H]
C/
S.A.S. SOREDOM ANCIENNEMENT LA SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE SOFIAG
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PLACE D’ARMES
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU MARIN TRESOR PUBLIC
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Madame [R] [O] [I] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.S. SOREDOM, anciennement la Société Financière Antilles Guyane SOFIAG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PLACE D’ARMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU MARIN TRESOR PUBLIC
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non représenté
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, greffière, présente aux débats et au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Dit que la présente instance n’est pas éteinte par l’effet de la péremption,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt de qualité à agir de la Sas Soredom, anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la Sas Soredom, anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane,
— Déclare recevable l’action de la Sas Soredom, anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane,
— Déboute Mme [R] [O] [I] épouse [H] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, de nullité et de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 13 décembre 2021 à la demande de la Sas Soredom, anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane, publié le 21 janvier 2022 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 9724P31 S n°6, et de radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/00014,
— Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
— Dit que le montant retenu pour la créance de la Sas Soredom, anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane (Sofiag), à l’égard de M. [G] [P] [H] et Mme [R] [O] [I] épouse [H], s’élève à la somme de 407.510,67 euros avec intérêts au taux de 5,90 % l’an sur la somme de 230.605,42 euros à compter du 22 novembre 2022, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
— Déboute Mme [R] [O] [I] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute Mme [R] [O] [I] épouse [H] de sa demande de vente amiable,
— Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi,
[']
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 31 juillet 2024, Mme [R] [I] épouse [H] a interjeté appel du jugement.
Par exploits d’huissier du 12 septembre 2024, Mme [R] [I] épouse [H] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la société Soredom, le service des impôts des particuliers du Trésor public et la société Caisse de Crédit Mutuel pour l’audience du 3 octobre 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 28 mars 2024 ainsi que la suspension de la vente de son immeuble sise sur un terrain de 701 m² situé aux [Adresse 13], cadastré section C n°[Cadastre 3] constituant le lot n°11 du lotissement [Adresse 11].
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [I] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement querellé au motif que la société Soredom n’a pas agi dans le délai de deux ans après l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 12 juillet 2013 et que l’instance est en conséquence frappée de péremption.
Elle indique que la société Soredom n’a pas qualité à agir au motif qu’elle a conclu le contrat de prêt avec la société Sodema. Elle expose que la créance est prescrite, le dernier acte interruptif étant l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 14 juillet 2013. Elle conteste avoir saisi la commission de surendettement comme l’allègue la société Soredom. Elle ajoute que l’action en paiement des intérêts est prescrite et que le titre notarié du 13 février 2003 est également frappé de prescription. Elle soutient que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En réplique, la société Soredom, anciennement la Société Financière Antilles Guyane, demande à la présente juridiction de :
— La recevoir en ses écritures et les dire fondées,
— Débouter Mme [R] [I] épouse [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que Mme [R] [I] épouse [H] ne démontre pas les chances de réformation du jugement d’orientation,
— Débouter la même de sa demande de sursis à exécution du jugement d’orientation en date du 28 mai 2024,
— Condamner Mme [R] [I] épouse [H] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente,
— Ordonner l’emploi des dépens ne frais de saisie.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la péremption de l’instance alléguée par la demanderesse au motif que l’instance est nouvelle et n’est pas la continuité de celle introduite le 27 octobre 2009 par la société Sofiag. S’agissant du défaut de qualité à agir, elle déclare ne pas avoir cédé sa créance à une nouvelle entité mais qu’elle est la nouvelle dénomination de la Sofiag. Elle indique que son action en recouvrement n’est pas prescrite et que la demande de prescription des intérêts est irrecevable devant la cour d’appel pour avoir été formée pour la première fois devant elle. Elle ajoute que la procédure de saisie n’est pas abusive.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue à l’audience du 5 décembre 2024.
Le service des impôts des particuliers du Trésor public et la Caisse de Crédit Mutuel Place d’Armes n’ont ni comparu ni été représentés.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Par note en délibéré du 21 janvier 2025, le Premier président a invité la société Soredom à produire aux débats le jugement du 6 juillet 2021, ce qu’elle a fait par voie électronique le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire que l’article 514-3 du code de procédure civile, visé par la demanderesse, n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant d’une demande de sursis à exécution d’une décision du juge de l’ exécution, laquelle relève de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ce dernier, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’étant pas visée par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, cette circonstance est indifférente en l’espèce.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Mme [R] [I] indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement querellé tenant à la péremption de l’instance, l’absence de qualité à agir de la société Soredom, la prescription de la créance et la forclusion de l’action, la prescription des intérêts ainsi que celle du titre.
Sur la péremption de l’instance :
Mme [R] [I] soutient que l’instance est périmée au motif que la Soredom n’a pas agi dans un délai de deux ans après l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 12 juillet 2013.
Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est relevé que l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 12 juillet 2013 a été introduite par assignation du 27 octobre 2009. Elle faisait suite à la procédure initiée par la société Sofiag, sur le fondement du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 juillet 2009 publié le 21 septembre 2009 sous les références Volume 2009 S n°79.
La péremption de cette instance a été constatée par jugement du 6 juillet 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Il est constaté que le juge de l’exécution ayant rendu le jugement querellé a été saisi par une instance introduite par assignation du 8 mars 2022, laquelle est fondée sur deux commandements de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2021, délivrés à Mme [R] [I] épouse [H] et M. [G] [H], publiés au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 21 janvier 2022 sous les références Volume 9724P31 2022 S n°5 et Volume 9724P31 2022 n°6 pour la somme de 427.434,49 euros.
Il en résulte que deux procédures de saisie différentes ont été initiées à l’encontre de Mme [R] [I], en 2009 et en 2021.
Il n’est aucunement établi par la demanderesse que la seconde instance a été frappée de péremption.
Le moyen tiré de le péremption de l’instance n’apparaît ainsi pas sérieux.
Sur la qualité à agir de la société Soredom :
Mme [R] [I] soutient que la société Soredom n’a pas qualité à agir au motif qu’elle n’a pas contracté avec elle mais avec la société Sofiag. Elle ajoute que la cession à la société Sofiag de la créance que détenait la société Soredom à son encontre ne lui a pas été notifiée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Sodema a consenti à M. [G] [H] et Mme [R] [I] un prêt de la somme de 217.000 euros au taux annuel de 5,90 % remboursable en 240 échéances mensuelles, garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 77.348,21 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 139.651,79 euros.
La société Soredom justifie de la fusion absorption par la Sas Antilles Guyane Participations des sociétés Sodema, Sodega et Sofideg, la réalisation des formalités de publicité ainsi que des changements de dénominations de la Sas Antilles Guyane Participations en Société Financière Antilles Guyane (« Sofiag ») puis Soredom.
Cette circonstance est connue de la demanderesse, laquelle a indiqué au cours de sa plainte du 5 juillet 2010 que la société Sodema avait changé depuis 2005 et était devenue la société Sofiag.
La société Soredom démontre avoir qualité à agir. Le moyen soulevé par Mme [R] [I] n’apparaît ainsi pas sérieux.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Mme [R] [I] soutient, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, que la créance de la société Soredom est prescrite.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du même code indique que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La délivrance du commandement de payer interrompt le cours de la prescription.
L’absence de prorogation des effets d’un commandement valant saisie immobilière, qui a entraîné sa péremption, est sans incidence sur l’ effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance subséquente au commandement ( Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.935).
L’effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation (Cass. Civ 2, 1er mars 2018, n°17-11.238).
En l’espèce, l’assignation du 27 octobre 2009 à comparaître à l’audience d’orientation, faisant suite au commandement de payer valant saisie immobilière du 30 juillet 2009, publié le 21 septembre 2009 sous les références Volume 2009 S n°79, a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de la société Sofiag.
Par décision du 16 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance a sursis à statuer en l’attente de la décision à rendre suite à la plainte déposée le 5 juillet 2010 auprès du procureur de la République de Pointe à Pitre par Mme [R] [I].
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France le 12 juillet 2013.
Par jugement du 6 juillet 2021, sur requête de la société Soredom, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté la péremption du commandement de payer du 21 septembre 2009 et en a ordonné la mainlevée.
Ainsi, l’effet interruptif de la prescription a cessé le 6 juillet 2021 et un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
La société Soredom a délivré un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière le 13 décembre 2021, soit dans le délai de deux ans précité, qui sert de fondement à la présente instance.
Ainsi, la créance de la société Soredom n’apparaît nullement prescrite
Le moyen soulevé par Mme [R] [I] n’apparaît ainsi pas sérieux.
Sur la prescription des intérêts :
En application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’ exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Il est constaté à la lecture du jugement d’orientation que la demanderesse n’a pas invoqué la prescription des intérêts et que cette demande ne porte pas sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l’audience d’orientation.
Sa contestation est nouvelle en appel et est donc irrecevable en application de l’article R.311-5 précité.
Le moyen soulevé par Mme [R] [I] n’apparaît ainsi pas sérieux.
Sur la prescription du titre :
Mme [R] [I] soutient que le titre notarié du 13 février 2003, soumis à la prescription biennale, est prescrit.
Il n’est pas contesté que l’acte notarié du 13 février 2003 est un crédit immobilier, accordé par un professionnel à un consommateur, soumis à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Toutefois, il résulte des développements précédents que l’action de la société Soredom n’est pas prescrite.
Ainsi, Mme [R] [I] n’apporte pas la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2024.
Succombante, Mme [R] [I] sera condamnée aux entiers dépens qui seront pris en frais privilégiés de la vente. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition :
Déboute Mme [R] [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la vente.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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