Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 22/18459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2022, N° 19/13677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18459 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 19/13677
APPELANTS
Monsieur [E], [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z], [S] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : G169
INTIMÉE
CCF, société venant aux droits de la société HSBC Continental Europe (anciennement HSBC France) à la suite de la réalisation, le 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022, M. [E] [B] et Mme [Z] [W], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation datée du 23 octobre 2019 qu’ils ont fait déliver à la société HSBC France devenue depuis lors HSBC Continental Europe, a statué ainsi :
'Déclare Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’avantages fiscaux à la date du rachat d’un PEA et de l’inexécution de l’ordre d’achat des parts de SCPI ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société anonyme HSBC Continental Europe concernant les demandes de dommages-intérêts formées au titre du manquement au devoir de mise en garde, au titre de la rupture abusive des autorisations de découvert, au titre de la clôture du PEA sans l’accord de MadameMarie-Françoise [W] épouse [B] ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] ;
Déboute Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] de leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre du manquement au devoir de mise en garde, au titre de la rupture abusive des concours consentis, au titre de la clôture du PEA sans l’accord de Madame [Z] [W] épouse [B] et de leur demande de radiation de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 6.323,78 € au titre du compte joint n°03250028667, avec intérêts au taux contractuel de 11,44 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe les sommes de 29.947,67 € et 1.752 € au titre du prêt Confiance Plus n°325048304571 du 8 septembre 2015, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [E] [B] à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 83.863,63 € au titre de son compte professionnel n°03250029291, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [E] [B] à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 600,64 € au titre du prêt Confiance Plus n°325024594571 du 28 février 2014, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 5.050,35 € au titre de son compte personnel n°03250038722, avec intérêts au taux contractuel de 11,44% à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société anonyme HSBC Continental Europe de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la procédure abusive ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] aux dépens ;
Autorise la SCP [N] à recouvrer directement contre Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 24 septembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 août 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 56 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu notamment les articles suivants :
Article 1103 du code civil
Article 1104 du code civil
Article 1134 ancien du code civil
Article 1193 du code civil
Article 1194 du code civil
Article L. 110-4 du code de commerce
Article 1231-1 du code civil
Article 1415 du code civil
Article L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Monsieur et Madame [B] sont bien fondés à solliciter de la juridiction de céans de :
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a déclaré Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] irrecevables en leurs demandes de dommages intérêts formées au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’avantages fiscaux à la date du rachat d’un PEA et de l’inexécution de l’ordre d’achat des parts de SCPI ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a débouté Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] de leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre du manquement au devoir de mise en garde, au titre de la rupture abusive des concours consentis, au titre de la clôture du PEA sans l’accord de Madame [Z] [W] épouse [B] et de leur demande de radiation de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 6.323,78 € au titre du compte joint n°03250028667, avec intérêts au taux contractuel de 11,44% à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe les sommes de 29.947,67 € et 1.752 € au titre du prêt Confiance Plus n°325048304571 du 8 septembre 2015, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 %, à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné Monsieur [E] [B] à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 83.863,63 € au titre de son compte professionnel n°03250029291, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné Monsieur [E] [B] à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 600,64 € au titre du prêt Confiance Plus n°325024594571 du 28 février 2014, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 5.050,35 € au titre de son compte personnel n°03250038722, avec intérêts au taux contractuel de 11,44 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a débouté la société anonyme HSBC Continental Europe de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la procédure abusive ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de Monsieur et Madame [B] ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] aux dépens ;
— Infirmer la décision du 29 septembre 2022 en ce qu’elle a autorisé la SCP [N] à recouvrer directement contre Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par HSBC Continental Europe concernant les demandes de dommages-intérêts formées au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2022 en ce qu’il a débouté HSBC Continental Europe de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la procédure abusive ;
ET STATUANT A NOUVEAU
— Déclarer Monsieur [E], [F] [B] recevable et fondé en ses prétentions.
— Déclarer Madame [Z], [S] [W] épouse [B] recevable et fondée en ses prétentions, notamment en faisant état de conjoint marié sous le régime de la communauté universelle.
Vu les préjudices subis,
Vu les fautes commises par la HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme,
Constater que HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme engage sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence :
Condamner HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme à payer à Monsieur [E], [F] [B] et Madame [Z], [S] [W] épouse [B] mariés sous le régime de la communauté universelle, ou à Madame [Z] [S] [W] épouse [B] en sa qualité de conjoint marié sous le régime de la communauté universelle selon contrat régularisé le juin 2011 par ministère de Maitre [I] [O], notaire associé à [Localité 5] (71) ayant précédé son union civile avec Monsieur [E] [F] [B] en la mairie de [Localité 5] (71) le 4 juillet 2011, à titre de dommages et intérêts au paiement des sommes suivantes, sans préjudice des intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance :
— 381 633.52 € à titre de dommages et intérêts et en remboursement des sommes prélevées sur l’épargne constituée du couple et du fait de l’octroi dolosif, ruineux et abusif de crédits et de concours en autorisations de découvert, sans rapport avec les facultés de remboursement des souscripteurs.
— 165 000 € au titre du préjudice matériel subi par le couple à la suite de la rupture abusive par HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme des autorisations de découvert sur leurs comptes courant.
— 150 000 € au titre des pertes de revenus pour Monsieur et Madame [B] dans le cadre de l’activité professionnelle du demandeur couple à la suite de la rupture abusive par HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme des autorisations de découvert sur leurs comptes courant et notamment le compte professionnel de Monsieur [B].
— 50 000 € au titre du préjudice moral subi par le couple à la suite de la rupture abusive par HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme des autorisations de découvert sur leurs comptes courant.
— 2 984,79 € pour l’absence de régularisation par Madame [B] de son accord pour la clôture du PEA ouvert au nom de Monsieur [B], laquelle Madame [B] n’a pas été requise pour la signature de l’acte.
— 10 000 € pour la perte de chance de pouvoir bénéficier d’avantages fiscaux à la suite du rachat forcé et inutile par les requérants d’un PEA ouvert précédemment dans les livres de la SOCIETE GENERALE-République (71) en 1998.
— 70 000 € pour l’absence de régularisation par les soins de HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme de l’achat de FCPI auprès d'[L] [R] et de la perte de chance corrélative de revenus et de la constitution d’un capital.
Soit la somme totale, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis par Monsieur [E], [F] [B] et son épouse Madame [Z], [S] [W],
Ou par Madame [Z], [S] [W] du chef de son régime matrimonial de : 829 618.31 € (Huit cent vingt-neuf mille six cent dix-huit euros et trente et un cents) sans préjudice des intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance.
Ordonner la compensation avec toutes les sommes pouvant être dues au profit de HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner toute expertise comptable ou financière qu’il plaira à la Cour aux frais avancés de HSBC Continental Europe.
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 29 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevables et fondées les demandes reconventionnelles de HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme.
A titre subsidiaire :
Au titre du compte joint N°03250028667 les époux [B] sollicitent reconventionnellement que du décompte du 22 février 2021 soient expurgés les intérêts indus à hauteur de 758,74 € de telle sorte que seul le principal soit 5 565.04 € puisse faire l’objet d’une condamnation à leur encontre.
Monsieur et Madame [B] seront déclarés recevables en leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour la rupture abusive de l’autorisation de découvert autorisé sur ce compte devenue soudainement facilité de caisse et fondés à solliciter la condamnation de HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme au paiement de la somme de 5 565,04 € à titre de dommages-intérêts pour cette rupture fautive et abusive.
HSBC au titre du prêt 'confiance plus’ de 50 000 € du 8 septembre 2015 sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [B] au paiement d’une somme de 29 247,67 € en principal et intérêts outre une indemnité conventionnelle de 2 752 €.
Le Tribunal Judiciaire expurgera du compte d’HSBC cette indemnité conventionnelle applicable prétendument au jour de la défaillance et constatera que la créance d’HSBC ne peut être supérieure à la somme de 28 195,67 € à la date de l’arrêté du compte du 22 février 2021.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] sera déclaré recevable et fondé à solliciter reconventionnellement la condamnation de HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme au paiement de la somme de 83 863.63 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la rupture abusive et fautive d’HSBC de la convention de découvert régularisée alors que le décompte présenté en attestant le plafond de cette autorisation de découvert à hauteur de 90 000 € n’a jamais été dépassée.
Au paiement en sus et à titre de remboursement des intérêts et frais indument perçus et prélevés sur le compte courant dont seul le solde est exigible, la somme de de 36 896 € outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre du compte courant de Madame [B] N°03250028722, Madame [B] sera déclaré recevable et fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme au paiement de la somme de 5 050,35 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la rupture abusive et fautive d’HSBC de l’autorisation de découvert autorisé sur ce compte devenue soudainement facilité de caisse.
Monsieur et Madame [B] seront également déclarés recevables et fondés à solliciter la capitalisation des intérêts dus sans préjudice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de l’application des dispositions de l’article 1343 '2 du Code civil.
Ordonner à la HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme qu’elle procède immédiatement et au besoin sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et à compter de la décision à intervenir à la mainlevée de toute inscription, fichage FICP résultant de ses initiatives auprès de la Banque de France.
Condamner HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme au paiement de la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du CPC,
Condamner HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC FRANCE société anonyme aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Alexandre BARBELANE avocat associé de la SELARL BFB Avocats Avocat au Barreau de PARIS de les recouvrer ainsi qu’il est prescrit à l’Article 699 du CPC.'
Au dispositif des dernières conclusions d’intimé, communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024 ' n°2, 'Comportant intervention volontaire et appel incident’ ' la société CCF disant venir aux droits de la société HSBC Continental Europe
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence sur la responsabilité du banquier fournisseur de crédits,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’avantages fiscaux à la date du rachat d’un PEA et de l’inexécution de l’ordre d’achat des parts de SCPI ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] ;
— débouté Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] de leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre de la rupture abusive des autorisations de découvert, et au titre de la clôture du PEA sans l’accord de Madame [Z] [W] épouse [B] ;
— débouté Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] de leur demande de radiation de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W]épouse [B], à verser HSBC Continental Europe une somme de 6.323,78 € au titre du compte joint n°03250028667, avec intérêts au taux contractuel de 11,44 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à HSBC Continental Europe les sommes de 29.947,67 € et 1.752 € au titre du prêt Confiance Plus n°325048304571 du 8 septembre 2015, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Monsieur [E] [B] à verser à la HSBC Continental Europe une somme de 83.863,63 € au titre de son compte professionnel n°03250029291, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Monsieur [E] [B] à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe une somme de 600,64 € au titre du prêt Confiance Plus n°325024594571 du 28 février 2014, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à HSBC Continental Europe une somme de 5.050,35 € au titre de son compte personnel n°03250038722 avec intérêts au taux contractuel de 11,44 % à compter du 22 février 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] à verser à HSBC Continental Europe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] aux dépens, avec autorisation pour la SCP Lussan de recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
EN REVANCHE, concernant les demandes de dommages-intérêts formées au titre du prétendu manquement au devoir de mise en garde :
À titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par HSBC Continental Europe concernant les demandes de dommages-intérêts formées au titre du manquement au devoir de mise en garde,
et statuant à nouveau,
— CONSTATER la prescription des demandes de Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] en dommages-intérêts au titre d’un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
— DECLARER Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts au titre d’un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
À titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] de leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
EN TOUTES HYPOTHESES
DECLARER Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] irrecevables en leur demande nouvelle d’expertise, et à titre subsidiaire, mal fondés ;
DEBOUTER Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2022 en ce qu’il a débouté HSBC Continental Europe de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe, une somme de 10.000 € au titre de leur action abusive et dilatoire.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B], à verser à CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe, une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W] épouse [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme succintement mais très exactement rappelé par le tribunal s’attachant à exposer les seuls faits constants, par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2019, MMme [B] ont fait assigner en responsabilité la société HSBC France, devenue depuis lors HSBC Continental Europe, en lui reprochant divers manquements dans le cadre de la tenue des comptes ouverts à leurs noms, et notamment des autorisations de découverts qu’ils ont utilisées et qui constitueraient, selon eux, des 'crédits excessifs'.
Ensuite, c’est à la suite d’un examen attentif et exhaustif des pièces produites dont il a livré une analyse exacte et pertinente, que le tribunal a rendu la décision déférée à la cour, statuant par des motifs exacts en droit comme en fait, qu’il s’agisse des demandes principales de MMme [B] ou des demandes reconventionnelles de la banque, motifs qu’il y a lieu d’adopter en leur entièreté, et en particulier :
— en ce que le délai de prescription (quinquennal) de l’action exercée par MMme [B] au titre du manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde, a pour point de départ la date de la réalisation du dommage, qui se situe en l’espèce aux premières difficultés de paiement matérialisées par les mises en demeure que la banque les 5 avril et 31 mai 2019 a adressées à MMme [B] aux fins de régularisation du solde débiteur du compte et des échéances impayées des prêts qui leurs avaient été consentis, en sorte que l’assignation délivrée le 23 octobre 2019 n’est pas tardive et que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée,
— et sur le fond, en ce que MMme [B], qui se contentent de soutenir que leurs revenus disponibles ne suffisaient pas à faire face au remboursement des prêts ce qui les a contraints à puiser dans leur épargne pour honorer leurs engagements, ne démontrent pas que le remboursement des divers crédits consentis emportait un risque d’endettement excessif au regard de la composition de leur patrimoine (épargne, biens immobiliers, parts de société civile immobilière ' autant d’éléments dont ils ne contestent ni l’existence ni la valeur) en sorte que leur demande indemnitaire fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne saurait prospérer ;
— en ce que MMme [B] ne soutiennent que par des généralités sans étayer concrètement leur propos que les autorisations de découvert qui leur avaient été accordées auraient été retirées 'sans aucune justification’ ni 'entretien préalable’ sans pour autant prétendre et encore moins démontrer que la résiliation du découvert n’aurait pas été confome aux stipulations contractuelles ;
— en ce que la demande reposant sur la clôture du PEA de M. [B] qui serait intervenue sans que l’accord de Mme [B] ne soit recueilli par la banque, est sans fondement précisément indiqué, MMme [B] se contentant de se référer à leur régime matrimonial de communauté universelle, et étant à relever qu’il n’est pas évoqué les stipulations contractuelles se rapportant à la clôture de ce compte ;
— en ce que sont irrecevables pour être prescrites, la demande indemnitaire de 10 000 euros pour perte de chance de pouvoir bénéficier d’avantages fiscaux à la date de rachat d’un PEA ouvert dans les livres de la Société Générale en 1998, et la demande relative aux parts de SCPI ;
— en ce que ne contestant pas l’existence d’impayés et la survenance de la déchéance du terme MMme [B] ne démontrent pas que l’inscription au FICP serait infondée ;
— en ce que la banque justifie par les pièces utiles le bien fondé de ses demandes en paiement, dont MMme [B] tentent, vainement, de faire diminuer le montant (en réclamant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, ou la modération de la clause pénale, demandes à l’appui desquelles il n’est développé aucun moyen) lorsqu’ils ne cherchent pas, là aussi sans convaincre, que la créance de la banque (au titre du compte professionnel de M. [B]) serait frappée de forclusion ;
— en ce que la banque ne démontre pas que MMme [B] aient eu un comportement fautif dans l’utilisation de leur droit d’agir en justice .
À hauteur d’appel il n’est proposé à la cour ni pièces, ni argumentation, ni moyens nouveaux de nature à contredire utilement les motifs du premier juge.
Le litige pouvant être tranché sans qu’il soit recouru à une expertise comptable ou financière, sera rejetée la demande que formulent à cette fin MMme [B] [qui contrairement à ce que soutient l’intimé ne constitue pas une demande irrecevable pour être nouvelle, puisqu’elle vient dans le prolongement des demandes déjà présentées au premier juge et reitérées en cause d’appel].
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
*****
Les dernières conclusions communiquées le 23 septembre 2024, précitées, sont prises en qualité d’intimé par : 'CCF, société anonyme à conseil d’administration au capital de 147 000 001 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation, le 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège’ – cf. chapeau des conclusions.
Elles débutent par une indication en encadré et gras rédigée ainsi : 'Observation limininaire : HSBC France a changé de siège social et de dénomination sociale au profit de HSBC Continental Europe depuis le 1er décembre 2020.
Puis, par acte d’apport partiel d’actif soulis au régime des scissions, HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF (ci-après 'CCF') (Pièce n°25).
À compter du 1er janvier 2024, CCF vient aux droits de HSBC dans le cadre de la présente procédure.
Pour un meilleur confort de lecture des présentes écritures et pour éviter les anachronismes, ne seront utilisée que les intiales HSBC.'
MMme [B] ont fait adresser à la cour une 'note en délibéré’ datée du 25 octobre 2024 mais communiquée par voie informatique le 29 octobre, sans qu’elle n’ait été sollicitée par le Président de la chambre lors de l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024, note par laquelle ils sollicitent la réouverture des débats pour leur permettre de discuter contradictoirement de la qualité à agir de la société CCF compte tenu du 'caractère opaque’ de l’opération dont fait état la société CCF, et sur un plan purement procédural, en se plaignant du caractère tardif des conclusions adverses régularisées la vieille de la clôture et d’avoir eu communication d’une pièce n° 25 (qu’il s’agirait de discuter contradicatoirement) le 2 octobre 2024, soit postérieurement à ladite clôture.
Comme souligné par la société CCF dans sa note en délibéré en réponse, du 6 novembre 2024, les appelants avaient le loisir de faire valoir leurs observations à ce sujet dès avant l’audience, et disposaient d’un temps suffisant pour ce faire, mais ont choisi de rester taisants et de procéder par simple dépôt de leur dossier. Également, alors que le calendrier a été fixé par le conseiller de la mise en état dès la fin août 2023, MMme [B] ont attendu le 29 août 2024, soit deux jours ouvrables avant la clôture prévue le 3 septembre 2024, pour régulariser de nouvelles conclusions, augmentées de six pages supplémentaires et sans que les ajouts par rapport aux précédentes écritures ne soient signalés, en sorte que la société CCF le 30 août a sollicité, et obtenu, un report de la clôture afin de pouvoir y répondre – le 23 septembre 2024.
Le principe de la contradiction a été pleinement respecté et il n’y a pas lieu à réouverture des débats, la société CCF justifiant à suffisance venir aux droits de la société HSBC Continental Europe.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [B], qui échouent en l’essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens d’appel, la condamnation prononcée contre eux en première instance étant en outre confirmée, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel, mais uniquement dans la limite de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que la société CCF vient aux droits de la société HSBC Continental Europe, et la reçoit en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT que ces dispositions s’appliquent à la société CCF comme venant aux droits de la société HSBC Continental Europe ;
Et ajoutant au jugement :
DÉBOUTE l’intimé de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande aux fins d’expertise, de M. [E] [B] et Mme [Z] [W] épouse [B],
DÉBOUTE M. [E] [B] et Mme [Z] [W] épouse [B] de cette demande ;
CONDAMNE in solidum, M. [E] [B] et Mme [Z] [W] épouse [B] à payer à la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [E] [B] et Mme [Z] [W] épouse [B] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [E] [B] et Mme [Z] [W] épouse [B] aux entiers dépens d’appel et admet la SCP Lussan, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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