Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2024, n° 24/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02030 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCIO
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 09 Décembre 2024 à 15H46.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Mai 1984 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [H] [S], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [L] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024 à 18h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 Juin 2022 par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 14 h 25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 décembre 2024 par le PREFET DU VAR notifiée le 5 décembre 2024 à 9h47;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention présentée par M. [O] [Z] le 8 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 9 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête et décidant le maintien de Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Décembre 2024 à 14h11 par Monsieur [O] [Z] ;
Monsieur [O] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’ai des enfants ici en France. C’est moi qui m’occupe d’eux. Je fais avec eux leurs devoirs, je les emmène à l’école. Je veux être libéré. Je n’ai pas eu d’interprète, je n’ai donc pas compris que je devais quitter le territoire en ce qui concerne l’oqtf de 2022. Je suis en France de puis 2009. Je suis en train de préparer mon dossier pour régulariser ma situation. Je ne l’ai pas fait avant car c’était compliqué. Je n’ai plus rien à ajouter.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que son client est arrivé en 2009, son épouse l’a rejoint. Ils ont trois enfants, le troisième est né à [Localité 6]. Sa femme est diabétique et elle est souvent hospitalisée et c’est l’intéressé qui s’occupe de ses enfants. L’administration n’a pas accompli toutes les diligences car elle n’a pas transmis le document relatif à la reconnaissance de l’appelant. Il n’a pas bénéficié d’un interprète au moment du placement en rétention. Ce n’est que le 5 décembre qu’il comprend l’origine de son placement. Les autorités algériennes l’on reconnu mais l’information n’a pas été récupérée par l’administration.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que cela fait quinze ans que l’appelant est en France, il a un travail non déclaré. Il ne comprend toujours pas la langue française. Toutes les pièces de fond ont bien été jointes à la requête et transmises au consulat d’Algérie. Les droits relatifs au placement lui ont été notifiés. L’appréciation de la notification de l’obligation de quitter le territoire français relève du tribunal administratif. L’intéressé n’a pas de passeport, il refuse de quitter le territoire. Il n’avait pas respecté son obligation de pointage. En 2019, il avait été condamné deux fois pour vente de tabac. Il fait l’objet de onze signalisations par la police. Il porte donc atteinte à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 30 octobre 2024 et l’administration est dans l’attente d’une réponse, étant précisé que l’étranger a déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 30 octobre 2019.
Dès lors l’administration ayant accompli les diligences légalement requises, étant rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, ce moyen sera écarté.
2) – Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3o L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1;
4o L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1;
6o L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion;
7o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Le même texte spécifie que l’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il n’a découvert le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français datant du 19 juin 2022 qu’au moment de son placement en rétention administrative le 5 décembre 2024 car il n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de la première décision. Il considère que la mesure d’éloignement qui fonde son placement en rétention administrative ne lui avait pas été régulièrement notifiée, ce qui lui fait encore grief à ce jour. Il résulterait donc de cette irrégularité que la décision de placement en rétention est dénuée de fondement légal.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la régularité de la notification d’une l’obligation de quitter le territoire français.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Contrairement aux affirmations de l’appelant sa reconnaissance par les autorités algériennes ne fondent pas le placement actuel en rétention et aucune pièce en ce sens ne peut constituer une pièce utile de la requête préfectorale actuelle.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2024
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Mai 1984 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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