Irrecevabilité 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. GENESIS BIARRITZ |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01457
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/04/2025
Dossier : N° RG 23/03152 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWMB
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
C/
[G] [X], [F] [R], S.A.S. GENESIS BIARRITZ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport, conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Madame BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles à cotisations fixes,
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
La société MMA IARD SA
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de Dax
INTIMES :
Monsieur [G] [X]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 7] (76)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [F] [R]
née le 12 Novembre 1976 à [Localité 8] (40)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de Dax
S.A.S.U SOVEA FIN,
laquelle vient aux droits de la société GENESIS BIARRITZ radiée en date du 09 janvier 2025 suite à la transmission universelle de son patrimoine à SOVEA FIN en date du 07 novembre 2024
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°852 067 479,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de ME Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 21/00885
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 8 novembre 2023 (RG 21-885), dans une affaire opposant d’une part les consorts [X]-[R] et d’autre part la SAS Genesis Biarritz, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances,
Vu la déclaration d’appel de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances du 1er décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
Par conclusions de procédure notifiées le 1er avril 2025, la SAS Sovea fin a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Elle soutient que les écritures adverses n’ont pas été signifiées à la SAS Genesis Biarritz dans la suite de la déclaration d’appel formée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, et que, venant aux droits de la SAS Genesis Biarritz depuis le 7 novembre 2024, elle n’a eu communication des écritures adverses pour la première fois que le 17 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et n’a donc pas pu assurer sa défense.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, les consorts [X]-[R] demandent le maintien de l’ordonnance de clôture au 12 mars 2025, et soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Sovea fin, en faisant valoir que tant la déclaration d’appel que les conclusions des appelants et des intimés ont été signifiées dans les délais à la SAS Genesis Biarritz, par procès-verbaux de recherches infructueuses, et que la SAS Sovea fin ne peut avoir plus de droits que la SAS Genesis Biarritz qui n’a pas conclu en temps utile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, les MMA ont indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et d’irrecevabilité des conclusions de la société Sovea fin.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 803 code de procédure civile que :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.'
En l’espèce, il est rappelé par la cour la chronologie suivante :
— la déclaration d’appel du 1er décembre 2023 par les MMA a été signifiée à la SAS GENESIS BIARRITZ le 26 janvier 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du code de procédure civile) à l’adresse du siège social déclaré au RCS,
— les conclusions des appelantes ont été signifiées le 7 mars 2024 à la SAS GENESIS BIARRITZ, toujours selon procès-verbal de recherches infructueuses,
— de nouvelles conclusions des appelantes ont été signifiées le 20 septembre 2024, à la SAS GENESIS BIARRITZ à une nouvelle adresse figurant sur un avis BODACC du 26 mars 2024 découvert par le commissaire de justice, mais également par procès-verbal de recherches infructueuses,
— les intimés (les consorts [X]-[R]) ont signifié leurs conclusions à la SAS GENESIS BIARRITZ le 7 juin 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses,
— la transmission universelle du patrimoine de la SAS GENESIS BIARRITZ envers la SAS Sovea fin est intervenue le 7 novembre 2024,
— les conclusions des consorts [X]-[R] ont alors été signifiées à la SAS Sovea fin le 17 mars 2025,
— la SAS Sovea fin a constitué avocat le 19 mars 2025 et a conclu au fond le 1er avril 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les différentes significations par procès-verbaux de recherches infructueuses des actes de procédure à la SAS Genesis Biarritz ne sont pas contestés en leur régularité ; qu’ainsi, la signification des conclusions des appelants a fait courir à l’encontre de la SAS Genesis Biarritz le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la transmission universelle de patrimoine de la SAS Genesis Biarritz à la SAS Sovea fin est intervenue le 7 novembre 2024, soit bien avant l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
Dès lors, la cour constate d’une part qu’il n’existe aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture qui se soit révélée postérieurement à celle-ci, et d’autre part, qu’une telle révocation ne pourrait en tout état de cause permettre d’accueillir les conclusions au fond de la SAS Sovea fin dans la mesure où celle-ci ne peut disposer de davantage de droits que la SAS Genesis Biarritz, aux droits de laquelle elle vient.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025,
En conséquence,
Déclare irrecevables les conclusions au fond de la SAS Sovea fin notifiées par voie électronique le 1er avril 2025,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame BRUNET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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