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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[K]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00767 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JI64
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Vanessa COLLIN de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [J] [K]
né le 02 Février 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
M. [J] [K] est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 5], qu’il avait donné à bail à [R] [P] suivant un contrat du 1er juin 2018.
Dans le cadre d’une procédure criminelle dans laquelle la locataire avait été mise en examen, des scellés avaient été posés sur cet appartement le 26 mai 2019.
Une ordonnance de restitution de scellés a finalement été rendue le 14 juin 2021, à la suite du décès de [R] [P].
M. [K] a sollicité son indemnisation auprès du ministère de la justice par courrier recommandé du 25 octobre 2021, estimant que son préjudice s’était étendu sur une période de 25 mois, soit du 1er juin 2019 au 30 juin 2021.
Par acte du 10 juin 2022, il a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme résiduelle de 8 413 euros au titre de son préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés à l’occasion des procédures devant le juge d’instruction et la chambre d’instruction et celle de 2 500 euros pour la présente procédure.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [K] la somme de 7 725 euros à titre d’indemnisation,
— débouté M. [K] de ses autres demandes,
— débouté l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement des dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par message adressé le 5 juin 2025, le greffe a sollicité les observations de l’appelant sur la caducité de sa déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Par message adressé le 18 juin 2025, son conseil a répondu rencontrer d’importants problèmes d’interface ayant impacté le dossier sans qu’il ait pu s’en rendre compte.
Il a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 15 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de la présente procédure,
— dire que la présente procédure ne sera réinscrite que sur justification de la décision entreprise par l’appelant,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le cas de force majeure liée à la suppression de l’interface du Bol de la SCP Vanessa [L],
— dire n’y avoir lieu à caducité,
Vu l’absence de demandes préalables à l’exécution,
— dire n’y avoir lieu à radiation,
En conséquence, renvoyer le dossier pour fixation à l’audience de mise en état.
MOTIFS
1. Sur la caducité de l’appel
L’Agent judiciaire de l’Etat indique que son avocat a rencontré des problèmes d’interface, exposant : « La difficulté réside dans le fait que les interfaces de la SCP [L] ont été supprimées au fil des dossiers et il était impossible de connaître à l’avance ceux qui avaient été supprimées et les autres.
Ainsi, dans un premier temps, une dénonciation de certains dossiers a été réalisées.
Les greffes ont ensuite reçu un choix à faire entre la clé de la SCP [L] ou la clé de Mme [L]. Certains greffes s’étant rapprochés du cabinet ont cliqué automatiquement sur la bonne interface, pour les autres il aura été nécessaire d’entamer une démarche, ce fut le cas dans ce dossier le 22.05.2025.
Cette difficulté fait que les messages même envoyés ou croyant avoir été envoyés n’ont jamais été réceptionnés par les greffes. Cela sur près de 150 dossiers en cours tant devant les tribunaux judicaires que devant la cour d’appel.
Des fois un message apparaissait précisant que l’avocat n’était pas constitué, parfois rien n’apparaissait et jusque tard, les échanges étaient pensés comme étant réalisés.
Il semble que la signification des conclusions d’appelant à la Cour a été réalisée par RPVA dans cette période compliquée. »
Il considère qu’il s’agit d’un cas de force majeure, irrésistible, imprévisible et extérieur, justifiant que la caducité ne soit pas prononcée.
M. [K] ne lui répond pas.
Sur ce,
En application de l’article 911, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat produit, à l’appui de ses explications quelque peu confuses, un courrier adressé le 25 février 2025 par son conseil à M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Laon, permettant de comprendre que Mme [L] a changé de clé CNB en décembre 2024, et que les dossiers auparavant attribués à la SCP [L] ne lui ont pas été réattribués, lui faisant perdre l’accès au plus grand nombre de ses dossiers. Ces problèmes techniques perduraient manifestement encore en mai 2025.
Dès lors, il convient de retenir l’existence d’un cas de force majeure et d’écarter la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile.
2. Sur la demande de radiation
M. [K] soutient que l’Agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de la décision entreprise et a pris des conclusions sur le fond en sollicitant l’infirmation du jugement, sans régler les condamnations, alors qu’il y a été invité.
L’Agent judiciaire de l’Etat répond que la décision n’a pas été signifiée et qu’aucune démarche préalable n’a été réalisée, ce qui ne lui permet pas d’ouvrir une ligne de comptabilité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, c’est de manière inopérante que l’Agent judiciaire de l’Etat excipe du fait que la décision querellée ne lui a pas été signifiée, une demande de radiation ne se confondant pas avec un acte d’exécution forcé, et la sanction de radiation pouvant être prononcée dès lors que l’appelant n’a pas exécuté une décision exécutoire de plein droit ou dont l’exécution provisoire facultative a été ordonnée.
Par ailleurs, l’Agent judiciaire de l’Etat ne plaide ni ne démontre que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, les règles de fonctionnement internes dont il se prévaut, sans d’ailleurs en rapporter la moindre preuve, ne pouvant faire obstacle à l’application de la loi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
3. Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Et par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 25/0764 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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