Infirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 janv. 2026, n° 23/14414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 juillet 2023, N° 20/01963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 51 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14414 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 20/01963
APPELANTE
S.C.P. Alain BONDET, Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 319 959 458, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [D] [Y] [J] épouse [U] née le 05 Mai 1979 à [Localité 17],
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121
Monsieur [T] [L] [U] né le 14 Octobre 1979 à [Localité 18],
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121
Monsieur [V] [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Ni représenté, ni constitué
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 16 octobre 2023 à personne physique
Madame [P] [A] née le 04 Novembre 1948 à [Localité 19],
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 19
S.A. HEXAOM anciennement dénommée Maisons France Confort immatriculée au RCS sous le n° 095 720 314, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289 substitué par Me Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
S.A.S. CHELLOISE DE TERRASSEMENT immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 339 982 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. MAISONS RDV, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 447 510 199 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 octobre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame SENTUCQ , présidente de chambre
Madame BRET, conseillère
Madame GIRARD-ALEXANDRE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame BOGAERS
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [A] était propriétaire d’une parcelle de 800 m² situé [Adresse 9] [Localité 14], sur laquelle était construite une maison d’habitation datant de 1920, comprenant notamment deux caves en sous-sol et un garage indépendant.
Elle a décidé de faire démolir la maison et de diviser la parcelle en deux terrains de 400 m² pour ensuite les vendre séparément.
Suivant devis n°12.276 du 8 octobre 2012 d’un montant de 9.922,35 € TTC accepté, elle a confié les travaux de démolition de la maison et du garage à la Société Chelloise de Terrassement (ci-après SCT).
Elle a obtenu du maire de la commune de [Localité 14] un permis de démolir en date du 14 juin 2013.
En octobre 2014, Mme [A] a repris contact avec la société SCT pour la démolition de la maison et du garage, conformément au devis de 2012.
La division de la parcelle en deux terrains a été effectuée le 15 janvier 2015 par le cabinet Millard, expert géomètre à [Localité 14].
Le 14 novembre 2015, M. [T] [U] et Mme [D]-[Y] [J] épouse [U] ont conclu avec la société Maisons France Confort un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) sur le terrain situé [Adresse 8] à [Localité 14], pour un prix convenu de 175.626 € et de travaux à la charge du maître de l’ouvrage de 24.057 €, soit la somme totale de 199.683 €.
Par acte authentique en date du 19 juillet 2016, reçu par Maître [D]-[S] [F] [X], notaire associé au sein de la SCP Alain Bonet-Pierre Sautjeau et Alain Piadé, Mme [P] [A] a vendu à M. [T] [U] et Mme [D]-[Y] [J] épouse [U], « un terrain à bâtir », situé [Adresse 8] à Chelles (77500) pour un prix de 182.000 €.
La société Maisons France Confort a sous-traité la réalisation des travaux de fondations et de maçonnerie à M. [V] [G] [M].
M. et Mme [U], maîtres de l’ouvrage, ont confié l’exécution des travaux de terrassement à la société Maisons RDV.
Le chantier a commencé le 26 septembre 2016.
Au cours de l’exécution des travaux de terrassement et d’édification des fondations, il a été constaté la présence de remblais constitués de nombreux gravats.
Le 8 novembre 2016, un huissier, requis par les époux [U], a rédigé un procès-verbal de constatations.
Le 2 janvier 2017, la société BC2A a établi à la demande des époux [U] un constat amiante avant travaux.
Le 29 mars 2017, M. [B] [W] a déposé un rapport d’expertise amiable, après avoir été missionné par l’assureur protection juridique de M. et Mme [U], et avoir réalisé l’expertise en présence des époux [U], de la société Maisons France Confort et en l’absence de Mme [A] et de l’étude notariale Bondet-Sautjeau-Piadé, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, saisi par les époux [U], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [N] [I] en qualité d’expert, au contradictoire de la Société Chelloise de Terrassement et de Mme [P] [A].
Par ordonnance du 15 mai 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Maisons France Confort, la société Maisons RDV et la SCP Bondet-Sautjeau-Piadé.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 23 novembre 2020.
L’expert a notamment constaté, dans les deux caves et dans une butte de terre à l’arrière du terrain, la présence de gravats pouvant provenir de la démolition de la maison de Mme [A] et la présence de fragments d’amiante-ciment au niveau de la butte de terre. Il a notamment préconisé de faire déconstruire les fondations pour faire évacuer les terres potentiellement polluées par l’amiante et remplies de gravats.
Suivant acte d’huissier en date 10 juin 2020, la société Hexaom, anciennement dénommée Maisons France Confort, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [V] [G] [M] pour le voir condamner à l’indemniser du coût de reprise de ses ouvrages et à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre en rapport avec les travaux qu’il a réalisés sur le chantier des époux [U].
Par actes d’huissier en date des 10, 12, 17 et 27 août 2021, Mme [D] [Y] [J], épouse [U], et M. [T] [L] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [P] [A], à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Chelloise de Terrassement, la SCP Alain Bonet-Pierre Sautjeau et Alain Piadé, la société Maisons RDV et la société Maisons France Confort pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.
La jonction des deux instances a été prononcée le 29 novembre 2021.
La SARL Maisons RDV n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
— Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], les sommes de :
6.920 € au titre des frais d’investigation,
90.947,39 € au titre des travaux de remise en état du terrain,
47.971,30 € au titre du coût du relogement,
2.543,42 € au titre des frais de garde meuble,
5.000 € au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date de la dernière assignation,
— Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 819,16 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétale vierge,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejette les demandes de M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], portant sur la taxe d’habitation, l’entretien du terrain, l’abonnement eau, les frais pour le prêt et l’assurance emprunteur, les jours de congés et le préjudice de jouissance,
— Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toutes les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs autres demandes.
Les époux [U] ont sollicité la rectification en erreur matérielle du jugement pour indiquer :
« la somme de de 819,16 € par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la livraison de leur maison ou la fin du prêt immobilier, au titre de leur relogement »,
Au lieu de :
« la somme de 819,16 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de retrait des remblais et leur remplacement par de la terre végétale vierge ».
Par jugement rectificatif du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
« -Répare les erreurs matérielles affectant le jugement du 13 juillet 2023 et exposées dans la requête des époux [U] comme suit :
Page 19
Sur l’obligation à la dette, dernier paragraphe
Lire :
Mme [P] [A], la SCT et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé seront également condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 819,16 € par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de retrait des remblais et leur remplacement par de la terre végétale vierge.
Au lieu de :
Mme [P] [A], la SCT et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé seront également condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 819,16 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la livraison de leur maison ou la fin du prêt immobilier, au titre de leur relogement.
PAR CES MOTIFS troisième paragraphe
Lire :
Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 819,16 € par mois à compter du 1 er novembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de retrait des remblais et leur remplacement par de la terre végétale vierge,
Au lieu de :
Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 819,16 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétale vierge,
— Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 13 juillet 2023,
— Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 13 juillet 2023,
— Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public ».
La SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piade a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 août 2023.
M. [V] [G] [M] et la SARL Maisons RDV n’ont pas constitué avocat en appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 23 mai 2024, par lesquelles la SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piad, appelante, invite la cour à :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-5, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— INFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 13 juillet 2023 (RG n°20/01963) en ce que ce dernier a :
Condamné in solidum la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE avec les autres défendeurs à réparer une perte de chance à hauteur de 95 % à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U] pour les sommes suivantes :
— 6 920 euros au titre des frais d’investigation,
— 90 947,39 euros au titre des travaux de remise en état du terrain,
— 47 971,30 euros au titre du coût du relogement,
— 2 543,42 euros au titre des frais de garde meuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date de la dernière assignation ;
Condamné in solidum la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE avec les autres défendeurs à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 819, 16 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétal vierge ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné in solidum la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE avec les autres défendeurs aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE avec les autres défendeurs à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE de ses autres demandes.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y avait plus place pour le devoir de conseil de la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE les Époux [U] étant irrévocablement engagés bien avant l’intervention de l’Étude, n’ayant pas fait de l’absence de remblais une condition de leur consentement,
— DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par les Époux [U] n’ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à La SCP BONDET SAUTJEAU PIADE,
— DEBOUTER les Époux [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE,
— CONDAMNER les Époux [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante en tous les dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 7 août 2025, par lesquelles M. [T] [U] et Mme [D] [U], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judicaire et les pièces versées aux débats,
— Dire les demandes de Madame [D] [Y] [J], épouse [U] et Monsieur [T] [L] [U] recevables et bien fondées,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu ;
La responsabilité de Madame [A], la Chelloise de Terrassement et la SCP BONDET ' SAUTJEAU ' PIADE, à hauteur de 95%,
— Les préjudices des époux [U] pour les frais d’investigation à hauteur de 6.920 euros et les frais irrépétibles de première instance à hauteur de 8.000 euros et les dépens.
— Retenu les préjudices des époux [U] en leur principe pour les frais d’archivage, les frais de garde meuble, les frais de remise en état, le constat d’huissier, le coût du relogement et le préjudice moral dont il sera demandé l’infirmation concernant le quantum,
Infirmer le jugement :
— Sur le quantum de l’indemnisation au titre des frais d’archivage, du constat d’huissier, les frais de remise en état, les frais du garde meuble, le coût du relogement et le préjudice moral
— En ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais d’entretien du terrain, l’abonnement Veolia, frais de crédit et assurance emprunteur, travaux entre leur terrain et celui de leur voisin, le préjudice de jouissance et le coût de réalisation d’un nouveau projet,
— Rejeté les demandes à l’encontre de la Société HEXAOM, la Société Maisons RDV et Monsieur [G] [M],
Statuant à nouveau :
— Retenir la responsabilité de Madame [A] et la Chelloise de Terrassement dans la survenance de l’intégralité des préjudices de Madame [D] [Y] [J], épouse [U] et Monsieur [T] [L] [U],
— Retenir la responsabilité pleine et entière de l’étude notarial dans la survenance de l’intégralité des préjudices de Madame [D] [Y] [J], épouse [U] et Monsieur [T] [L] [U] à hauteur de 95%,
— Retenir la responsabilité pleine et entière de la SARL MAISONS R.D.V, la Société Anonyme HEXAOM et de Monsieur [G] [M] pour le coût des travaux avec le mur du voisin et la reprise des fondations,
En conséquence, prononcer les condamnations suivantes :
— CONDAMNER in solidum Madame [A], la Chelloise de Terrassement, la Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, à hauteur de 95%, la SARL MAISONS R.D.V, la Société Anonyme HEXAOM et de Monsieur [G] [M] à indemniser les préjudices suivants :
— Travaux entre le mur des voisins et le jardin : 1.776 euros
— L’impossibilité de reprendre le projet initial : 46.226, 25 euros
— CONDAMNER in solidum Madame [A], la Chelloise de Terrassement, la Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, à hauteur de 95%, à indemniser les préjudices suivants :
— Les factures des intervenants : 6.920 euros
— Constat d’huissier : 328, 24 euros
— Travaux de remise en état du terrain : 91.847, 39 euros
— Frais d’archivage : 56, 70 euros.
— Le coût du relogement : 139.811, 23 euros
— Garde-meuble : 2.612, 50 euros
— Entretien du terrain : 1.786, 48 euros
— Abonnement eau : 189, 89 €
— Frais pour le prêt et l’assurance emprunteur : 19.779, 44 euros
— Préjudice moral : 11.000 euros
— Préjudice de jouissance : 170.936, 80 euros.
A titre subsidiaire, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 45.500 euros,
— CONDAMNER in solidum Madame [A], la Chelloise de Terrassement, la Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, à hauteur de 95%, à prendre en charge :
— Le coût du loyer du 1er août 2025 jusqu’à la fin du chantier de construction de la maison,
— Le coût des charges de 2023 jusqu’à la fin du chantier de construction de la maison,
— Le montant des factures d’eau d’octobre 2023 jusqu’à la fin du chantier de réalisation de l’habitation.
Préciser que cette condamnation ne permet de retenir que la SCP BONDET SAUTJEAU et PIADE doit garantir les condamnations prononcer à l’encontre de Madame [A] et LA Chelloise de Terrassement à l’égard des époux [J]-[U], mais qu’il est condamné in solidum pour la même dette, mais uniquement à hauteur de 95% de cette dette,
Assortir ces sommes de l’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé le 16 mai 2018 et prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,
ENJOINDRE à Madame [A] de communiquer son adresse principale,
REJETER les demandes de Madame [A], la Chelloise de Terrassement, Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, la SARL MAISONS R.D.V, la Société Anonyme HEXAOM et de Monsieur [G] [M],
CONDAMNER in solidum Madame [A], la Chelloise de Terrassement, Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, la SARL MAISONS R.D.V, la Société Anonyme HEXAOM et de Monsieur [G] [M] à verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance et 4.000 euros en cause d’appel et aux entières dépens de la procédure de référé et au fond, dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître IEVA-GUENOUN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [P] [A], intimée, invite la cour à :
INFIRMER la décision entreprise ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Madame [P] [A] ;
DEBOUTER toutes les autres parties dans leurs demandes de condamnations à l’égard de Madame [P] [A] ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT ainsi que les sociétés MAISONS FRANCE CONFORT devenue HEXAÔM, MAISONS RDV, et la SCP Alain BONDET – Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, notaire, et Monsieur [V] [G]
[M] à garantir Madame [A] de toutes éventuelles condamnations portées contre elle ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marion BOIROT, avocate au Barreau de Paris ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 novembre 2025, par lesquelles la SAS Chelloise de Terrassement, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1240 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT en ses conclusions d’intimée et d’appel incident.
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 13 juillet 2023 uniquement en ce qu’il a condamné in solidum la Société Chelloise de Terrassement à payer les sommes suivantes :
6.920 € au titre des frais d’investigation,
90.947,39 € au titre des travaux de remise en état du terrain,
47.971,30 € au titre du coût du relogement,
2.543,42 € au titre des frais de garde meuble,
5.000 € au titre du préjudice moral,
819,16 € par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétale vierge,
8.000 € au titre de l’article 700 du cpc,
les dépens.
STATUANT à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER irrecevable les conclusions d’appel incident du 1er avril 2024 de la société HEXAOM par application de l’article 910-4 du code de procédure civile
JUGER que Madame [A] a expressément demandé à la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT de combler les caves avec les gravats de démolition de la maison lui appartenant ;
JUGER que la SCP Alain BONDET Pierre SAUTJEAN et Alain PIADE a commis une faute engageant sa responsabilité en s’abstenant de communiquer aux époux [U] la facture de la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT et en rédigeant un acte de vente en contradiction avec celle-ci.
JUGER que Madame [A] et la SCP Alain BONDET Pierre SAUTJEAN et Alain
PIADE sont exclusivement responsables de l’ensemble des préjudices subis par les époux [U].
JUGER que la preuve n’est pas rapportée que les morceaux d’amiante provenaient du conduit de cheminée, ni des travaux de démolition effectués en surface par la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT.
JUGER que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société
CHELLOISE DE TERRASSEMENT, ni d’un lien de causalité direct avec leurs préjudices.
DEBOUTER en conséquence les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT.
DEBOUTER Madame [A] et la société HEXAOM de l’ensemble de leurs demandes de condamnation solidaire à l’encontre de la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT.
CONDAMNER solidairement Madame [A] et les époux [U] à payer à la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Madame [A] et la société MAISONS RDV sont solidairement responsables de la présence des gravats et de fragments d’amiante retrouvés sur le terrain vendu aux époux [U] ;
Et les CONDAMNER en conséquence
JUGER que la SCP Alain BONDET Pierre SAUTJEAN et Alain PIADE est solidairement responsable avec Madame [A], de l’ensemble des préjudices invoqués par les époux [U] pour ne pas les avoir alertés sur l’existence des gravats de démolition.
Et la CONDAMNER en conséquence
JUGER que la société HEXAOM, est solidairement responsable avec son sous-traitant, Monsieur [G] [M], Madame [A] et la société MAISONS RDV du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des préjudices annexes invoqués par les époux [U] ;
Et les CONDAMNER en conséquence ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 novembre 2025, par lesquelles la SA Hexaom, intimée, invite la cour à :
Recevoir la société HEXAOM en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
Vu les articles 1103, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Donner acte à la société HEXAOM qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur les mérites de l’appel interjeté par la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute prétention dirigée contre la société HEXAOM,
— Rejeter les demandes formées à titre incident par les intimés à l’encontre de la société HEXAOM,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1103, 1231 et 1231-1 du Code civil ensemble l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Pour le cas où, par extraordinaire, la Cour infirmerait le jugement dont appel et, par suite, condamnerait la société HEXAOM au versement de quelque somme que ce soit,
— Condamner in solidum [V] [G] [M], Madame [P] [A], la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT et plus généralement tout autre succombant, à garantir et relever indemne la société HEXAOM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
— Rejeter toute prétention dirigée à l’encontre de la société HEXAOM, de quelque partie qu’elle émane,
Et en tout état de cause :
— Condamner tous succombants in solidum à verser à la société HEXAOM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens ;
Les parties justifient avoir fait signifier leurs conclusions :
— à M. [V] [G] [M],
¿par l’appelante par acte du 16 octobre 2023 délivré à personne physique,
¿par les époux [U] par acte du 5 janvier 2024 délivré à domicile,
¿par la SA Hexaom par acte du 17 novembre 2025 délivré à personne physique,
¿par la SAS Chelloise de Terrassement par acte du 10 janvier 2024 délivré à domicile,
'à la SARL Maisons RDV,
¿par l’appelante par acte du 20 octobre 2023 délivré à personne morale,
¿par les époux [U] par acte du 8 janvier 2024 délivré à personne morale,
¿par la SAS Chelloise de Terrassement par acte du 9 janvier 2024 délivré à personne morale ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; les appelants justifient avoir fait signifier la déclaration d’appel à M. [V] [G] [M] par acte d’huissier du 16 octobre 2023 délivré à personne physique et à la SARL Maisons RDV par acte d’huissier du 20 octobre 2023 délivré à personne morale ; l’arrêt sera réputé contradictoire ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de relever que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [U] portant sur la taxe d’habitation et les jours de congés ;
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MME [A] A L’ENCONTRE DES PARTIES DEFAILLANTES
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La cour d’appel, tenue, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, n’avait pas à provoquer les explications des autres parties, pour décider au vu des actes qui étaient dans le débat, que la société Dauriac n’avait pas été régulièrement mise en cause (3ème chambre civile, 18 juin 2008 pourvoi n°07-13.117) ;
En l’espèce, Mme [A] ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions d’appel à M. [V] [G] [M] ni à la SARL Maisons RDV, défaillantes en cause d’appel ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de Mme [A] de, à titre subsidiaire, condamner la société Maisons RDV et M. [V] [G] [M] à la garantir de toutes éventuelles condamnations portées contre elle ;
SUR L’ACTION DES EPOUX [U] A L’ENCONTRE DE MME [A]
Les époux [U] agissent à l’encontre de Mme [A], concernant l’amiante et les remblais constitués de gravats découverts dans le terrain, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme et à titre plus subsidiaire sur le fondement du dol ; ils lui reprochent notamment d’avoir dissimulé la présence des remblais constitués de gravats dont elle avait connaissance et de ne pas avoir fait réaliser un repérage de l’amiante conformément à l’article R1334-19 du code de la santé publique ;
Mme [A] oppose son absence de connaissance de la présence de l’amiante et des gravats et que selon la clause des déchets incluse dans le contrat de vente, leur retrait est à la charge des acquéreurs ;
Sur la clause contractuelle des déchets
En l’espèce, il y a lieu, avant d’étudier l’action des époux [U] à l’encontre de Mme [A], d’analyser la clause des déchets opposée par Mme [A] ;
L’acte notarié de vente du 19 juillet 2016 précise en page 8 :
« Etat du bien '
En cas de présence de déchets, le propriétaire du bien devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s’exonérer de cette obligation que s’il prouve qu’il est étranger à l’abandon des déchets et qu’il n’a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Le code de l’environnement définit le déchet comme étant tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l’abandon » ;
Il convient d’estimer que l’amiante et les gravats découverts dans le terrain sont des déchets au sens de la définition du code de l’environnement donnée par l’acte du 19 juillet 2016, et que le « propriétaire du bien » au sens de cette clause est l’acquéreur, soit M. et Mme [U] ;
Il est toutefois constant que M. et Mme [U] sont étrangers à l’abandon des déchets, constitués par l’amiante et les gravats, qu’ils ont découverts dans le terrain après son acquisition, et qu’ils n’ont pas permis ou facilité leur abandon par un tiers par complaisance ou négligence, au sens de cette clause de l’acte de vente ;
Il y a donc lieu de considérer que M. et Mme [U] sont exonérés de l’obligation contractuelle de supporter le coût de l’élimination des déchets constitués par l’amiante et les gravats ;
Sur l’action des époux [U] à l’encontre de Mme [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’ ;
Aux termes de l’article 1642 du code civil, 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ ;
L’acquéreur doit démontrer que les vices :
— sont d’une gravité suffisante qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine,
— existaient avant la vente,
— n’étaient pas apparents pour lui à la date de la vente ;
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;
Lorsqu’il existe une clause exonératoire de responsabilité du vendeur non professionnel, elle est écartée si le vendeur non professionnel est de mauvaise foi, c’est à dire s’il avait connaissance des vices au moment de la vente et s’il a eu l’intention délibérée de dissimuler à l’acquéreur ce vice dont il connaissait la gravité ;
En l’espèce, l’acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) inclut une clause exonératoire de responsabilité « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel.
— s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » ;
Il est constant que Mme [A] n’est pas une professionnelle de l’immobilier ni de la construction ;
Les époux [U], exercent une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la venderesse Mme [A] ; ils estiment que les vices cachés sont la présence de l’amiante et des remblais constitués de gravats et que ces vices cachés sont à l’origine de l’impossibilité provisoire de poursuivre la construction de leur maison, jusqu’à leur évacuation et leur remplacement par de la terre végétale ;
Il y a donc lieu d’analyser ces vices qui sont, selon les époux [U], la présence d’amiante et la présence de remblais constitués de gravats, dans le terrain acquis ;
Sur l’amiante
Suite à la découverte des remblais constitués de gravats au cours des travaux de construction de leur maison, constatés par l’huissier le 8 novembre 2016, les époux [U] ont sollicité la société de diagnostic amiante BC2A qui a remis le 2 janvier 2017 un constat amiante avant travaux (pièce 8 [U]) et a conclu à la présente d’amiante dans des conduits en fibres-ciment prélevés au point PA01 du plan et dans un revêtement dur (conduit) prélevé au point PA02 du plan ; les points PA01 et PA02, portés sur le plan du rapport de diagnostic, sont situés, par comparaison avec le plan en page 16 du rapport d’expertise judiciaire, dans la zone dénommée par l’expert « amas de terre contenant des morceaux d’amiante localisé derrière les fondations » ; et selon ce même plan, l’amas de terre est situé en partie au-dessus de la deuxième cave ;
Le Cabinet GBE, dans son rapport d’assistance à expertise judiciaire du 10 octobre 2018 (pièce 45 [U]), précise « Les investigations ont également permis de constater la présence de morceaux d’amiante dans le talus situé au-dessus de la deuxième cave. Aucun morceau d’amiante n’a été trouvé dans les remblais des caves 1 et 2. Nous rappelons que ce talus a été réalisé avec les terres du site par l’entreprise Maisons RDV ' » ;
L’expert judiciaire expose que lors de la visite sur le terrain le 10 octobre 2018, il a constaté, au-dessus du tas de terres excavé par la SARL Maisons RDV, dans la zone supérieure de la butte de terre, des gravats dont un morceau de conduits en fibres-ciment et des débris en fibre-ciment identifiables comme des fragments de conduit ; il a fait analyser un échantillon du conduit en fibres-ciment qui a révélé la présence de fibres d’amiante ;
Il précise qu’il ressort de ces éléments et de la photographie de la maison, avant sa démolition, qu’elle possédait un conduit en amiante-ciment et vise sur la photographie la « cheminée en fibro-ciment » ;
L’expert indique qu’il est nécessaire, compte tenu de la règlementation, avant la poursuite du projet de construction, de faire évacuer les terres potentiellement polluées par l’amiante et que ces démarches doivent être réalisées par des entreprises spécialisées ;
Sur les remblais constitués de gravats
Selon son procès-verbal du 8 novembre 2016 (pièce 6 [U]), l’huissier a constaté :
— au sein des fondations de la nouvelle construction, « Il existe un amas de gravats constitués notamment de briques rouges, déchets de polystyrène, morceaux de ciment contenant des clous et vis, morceaux de câbles noirs »,
— en limite des fondations et en bordure de décaissement côté fond de parcelle « La terre laisse apparaître des gravats et notamment des briques rouges, morceaux de lino, faïence, polystyrène, carrelage, plastique et autres éléments divers »,
— en dehors du décaissement jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 1] « Il existe divers amas de gravats constitués notamment de briques rouges, morceaux de carrelage et faïence. Des buttes de terre laissent apparaître des briques et pierres diverses »
— en fond de parcelle « Il existe un amas de gravats constitués notamment de briques rouges, pierres, morceaux de faïence, carrelage, et porcelaine blanche » ;
Dans son rapport d’expertise amiable du 22 février 2017, M. [W] expose que « Lors des travaux de terrassement et d’édification des fondations, il a été constaté la présence en grande quantité de remblais sur une profondeur de plus de 1 mètre ' Le cubage estimé au minimum est de 30 m³ de remblais issus des démolitions de cette construction avant foisonnement » ;
M. [W] précise « Le chantier a dû être interrompu pendant près de 4 mois pour obtenir la prise en compte de l’enlèvement des remblais et des délais de dépollution du site »
Le Cabinet GBE, dans son rapport d’assistance à expertise judiciaire du 10 octobre 2018 (pièce 45 [U]), précise « Les investigations ont permis de confirmer que ' l’ancienne maison comportait bien deux caves ' L’existence de ces caves est également confirmée par la présence de gravois sur environ 1,4 mètres de hauteur du côté jardin en façade arrière ' Seul le talus comporte des morceaux d’amiante, soit un volume d’environ 9 m³. Le reste des gravois peut être évacué en décharge normale » ;
Dans son rapport final du 23 novembre 2020, l’expert judiciaire conclut :
— concernant les désordres à la présence de gravats et d’amiante :
« La présence de gravats divers enterrés au milieu des fondations a pu être constaté de manière contradictoire. Ces déchets peuvent provenir de la démolition et sont situés dans le fond d’une cave. Derrière les fondations, se trouve un volume de terre correspondant à ce qui a été excavé et déplacé lors du terrassement. En bordure du mur de fondations, on trouve une multitude d’autres gravats et des fragments d’amiante-ciment au niveau de la butte de terre '
Les investigations approfondies ont permis, par ailleurs, de mettre en évidence une seconde cave, sous la butte de terre, remplie de remblais »,
— concernant le lieu de situation des gravats, ils ont été constatés par l’expert judiciaire au droit de la cave 1, dans la cave 2 et dans la butte de terre située au-dessus de la cave 2, l’expert précisant que la cave 1 a été démolie sur une profondeur de 60 cm, que la partie restante a été comblée par les gravats et que les gravats étaient situés à une profondeur d'1 mètre du sol ;
— concernant les conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage :
« La présence de déchets enfouis sous l’immeuble :
Quelques désordres hypothétiques peuvent être envisagés du fait que :
¿les déchets ne sont pas tous inertes : par exemple du plomb a été mis en évidence dans un diagnostic préalable à l’expertise,
¿certains matériaux de construction sont susceptibles d’être préjudiciables à terme : par exemple, formation de champignons sur les morceaux de bois constituant ces déchets.
Par ailleurs, la solidité de l’ouvrage n’est pas garantie du fait de la proximité des gravats’ »,
« La présence d’amiante dans les déchets :
Il est utile de souligner que des morceaux d’amiante-ciment ont été repérés éparpillés. On considère selon le principe de précaution que tout le site est potentiellement pollué.
Des aménagements doivent donc être respectés concernant les projets du site ' » ;
Il en ressort que selon l’expert, les gravats enfouis dans le terrain et constituant la butte de terre au-dessus de la deuxième cave proviennent tous de la démolition de la maison de Mme [A] et qu’il est nécessaire, compte tenu des risques créés par la grande quantité de gravats pour la nouvelle construction, de faire évacuer les terres contenant des gravats, avant la reprise du projet de construction ;
Sur les conséquences notamment quant aux fondations et au remplacement des terres
L’expert judiciaire précise (page 16) que « Les fondations gênent l’accès aux engins de chantier : l’évacuation des terres polluées nécessite obligatoirement la démolition de tout ou partie de l’ouvrage. Mme [A] ayant vendu un terrain sans remblais, les remblais doivent être évacués » ;
Il conclut (page 32) qu’il est nécessaire de :
« -faire déconstruire l’ensemble des fondations,
— faire évacuer selon un protocole préventif, ou mode opératoire relatif à la gestion du risque amiante, les terres potentiellement polluées et les remblais situés dans le périmètre de la cave 1, sur 40 cm de profondeur, ainsi que le volume de terre situé dans le périmètre de la cave 2, situé derrière les fondations actuelles ; un contrôle visuel des remblais sera effectué au fur et à mesure des opérations d’évacuation. En cas de présence d’amiante avérée, les terres seront traitées par une entreprise de désamiantage qualifiée et évacuées en filière adaptée pour ce type de déchets (ISDND ou ISDD) » ;
L’expert judiciaire ajoute que compte tenu du modificatif du PLU et de la non prorogation du permis de construire, il y a lieu de faire terrasser et reconstruire, après avoir déposé et fait valider un nouveau permis de construire ;
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’amiante provient des matériaux de la maison de Mme [A] datant de 1920 et l’expert considère que, selon le principe de précaution, tous les gravats sont potentiellement pollués ;
Aussi il convient de considérer que les terres susceptibles de contenir de l’amiante sont les mêmes que les terres contenant les gravats et que ce sont ces mêmes terres litigieuses qu’il est nécessaire d’évacuer pour les remplacer par de la terre végétale avant la reprise des travaux de construction de la maison ;
Il en ressort que les vices sont la présence d’amiante et la présence des gravats en grande quantité et que chacun de ces deux vices est, de manière indépendante, un vice qui a pour conséquence l’arrêt provisoire des travaux de construction de la nouvelle maison et la nécessité d’évacuer les terres litigieuses et les remplacer par de la terre végétale avant la reprise de ces travaux ;
Sur l’action à l’encontre de Mme [A]
Il est constant que les époux [U], acquéreurs, n’avaient pas connaissance de la présence de l’amiante et de la présence des remblais constitués de gravats, dans le terrain, à la date de la vente, l’expert judiciaire précisant que selon les photographies, « le terrain avait été remblayé à la fin des travaux (de démolition de la maison) et aucun déchet n’était visible » ;
Concernant l’amiante, l’expert judiciaire précise que, « S’agissant de la réglementation, c’est le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, qui était en vigueur’ Il introduit le repérage amiante avant démolition (repérage amiante des matériaux ou produit de la liste C contenant de l’amiante) » ;
La réglementation visée par l’expert judiciaire est la suivante :
— Aux termes de l’article R1134-19 du code de la santé publique, modifié par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2012, soit à la date de la démolition de la maison de Mme [A], « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante » ;
— Aux termes de l’article R.1334-14 I du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2012, « I.- Les articles de la présente section s’appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques », ce qui est le cas de la maison de Mme [A] construite selon l’expert en 1920 ;
— Aux termes de l’annexe 13-9 du décret n°2011-629 du 3 juin 2011, la liste C mentionne, parmi les composants à vérifier, les conduits en fibre-ciment ;
Il convient de relever que Mme [A] n’a pas respecté les dispositions de l’article R1134-19 du code de la santé publique précité, dans sa version en vigueur à la date de la démolition de la maison, aux termes desquelles, elle devait, en qualité de propriétaire faire réaliser, préalablement à la démolition, un repérage de l’amiante ;
Toutefois d’une première part, aucune pièce ne justifie que Mme [A] pouvait avoir connaissance de la présence d’amiante dans la maison ;
Le permis de démolir délivré par le maire le 7 juin 2013 (pièce 5 [U]) ne mentionne pas la présence d’amiante mais les précautions à prendre « en cas de présence d’amiante », en ce qu’il précise « Article 1er : le permis de démolir est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée. Nota : En cas de présence d’amiante, le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la manipulation des matériaux contenant de l’amiante dans le respect des décrets n°96-97 et n°96-98 du 07.02.1996, relatifs à la protection de la population et des travailleurs » ;
D’autre part, aucun des professionnels qui sont intervenus dans le cadre de la démolition de la maison et de la vente ne l’ont alertée sur la réglementation relative à l’amiante applicable à sa maison ;
Aussi le non-respect de la règlementation par Mme [A] est insuffisant à démontrer que Mme [A] a eu l’intention délibérée de ne pas réaliser ce repérage amiante aux fins de dissimuler aux époux [U] la présence d’amiante ;
Les époux [U] ne démontrent donc pas la mauvaise foi de Mme [A] concernant le vice de l’amiante ;
Concernant les remblais constitués de gravats, il est démontré que Mme [A] avait connaissance de la présence des gravats enfouis dans le terrain, provenant de la démolition de sa maison, contrairement à ses déclarations dans l’acte de vente ; en effet, l’acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) précise que le vendeur déclare « qu’il n’a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu’à sa connaissance il n’en a jamais été effectué » alors que le devis du 8 octobre 2012 et la facture du 27 octobre 2014 (pièce 96 [U]), correspondant aux travaux réalisés deux ans après le devis, par la Société Chelloise de Terrassement, missionnée par Mme [A] pour la démolition de sa maison, précisent chacun « Démolition d’un pavillon individuel plus un garage indépendant comblement des caves avec les gravats de la démolition » ;
Mme [A] avait aussi connaissance que les acquéreurs envisageaient de construire une maison sur le terrain puisque l’acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) précise qu’elle leur a vendu un « terrain à bâtir » ;
Toutefois d’une première part, aucune pièce ne justifie que Mme [A] pouvait avoir connaissance que la présence des gravats empêcherait la construction de la nouvelle maison ;
D’autre part, aucun des professionnels qui sont intervenus dans le cadre de la démolition de la maison et de la vente ne l’ont alertée sur les conséquences de la présence de ces gravats ;
Aussi la connaissance par Mme [A] de l’existence des gravats provenant de la démolition de la maison, enfouis dans les anciennes caves, est insuffisant à démontrer que Mme [A] a eu l’intention délibérée de dissimuler aux époux [U] la présence des gravats ;
Les époux [U] ne démontrent donc pas la mauvaise foi de Mme [A] concernant le vice des remblais constitués de gravats ;
Il y a donc lieu de rejeter l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux [U] à l’encontre de Mme [A], tant concernant l’amiante que les remblais constitués de gravats ;
Sur l’action des époux [U] à l’encontre de Mme [A] sur le fondement du défaut de conformité
Les époux [U] estiment que la délivrance conforme s’entend des stipulations expresses de l’acte (comme l’absence de remblais) mais aussi de la délivrance d’un bien conforme aux attentes légitimes de l’acquéreur, et qu’un terrain à construire ne peut être conforme s’il présente une pollution des sols et un risque pour la santé des occupants et des ouvriers ;
Aux termes de l’article 1603 du code civil, « Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » ;
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » ;
Aux termes de l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » ;
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu » ;
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise (3ème chambre civile, 30 septembre 2021, pourvoi n°20-15354)
En retenant, pour juger le manquement à l’obligation de délivrance conforme, que la parcelle destinée à la construction de parkings, commerces et bureaux s’est trouvée inconstructible pendant 6 mois en raison de la présence d’hydrocarbures, alors que la clause de pollution n’avait pas été reprise dans l’acte de la vente conclue et que l’inconstructibilité du terrain constituait non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue, la cour d’appel a violé les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil (3ème chambre civile, 30 septembre 2021, pourvoi n°20-15.354) :
Concernant l’amiante
En l’espèce, l’acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) ne comporte aucune clause certifiant l’absence d’amiante dans le terrain vendu ; la présence d’amiante dans le terrain vendu ne constitue donc pas un défaut de conformité ;
Il y a lieu de rejeter l’action des époux [U] à l’encontre de Mme [A], sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme du bien, relativement à l’amiante ;
Concernant les remblais constitués de gravats
En l’espèce, l’acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) précise que le vendeur déclare « qu’il n’a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu’à sa connaissance il n’en a jamais été effectué » ;
Or il ressort de l’analyse ci-avant d’une première part que le constat d’huissier, l’expertise amiable et l’expertise judiciaire ont révélé la présence d’une quantité importante de remblais enfouis dans le terrain, constitués de gravats provenant de la démolition de la maison de Mme [A], d’une seconde part que Mme [A] en était informée puisque le devis du 8 octobre 2012 et la facture du 27 octobre 2014 (pièce 96 [U]), correspondant aux travaux réalisés deux ans après le devis, par la Société Chelloise de Terrassement, missionnée par Mme [A] pour la démolition de sa maison, précisent chacun « Démolition d’un pavillon individuel plus un garage indépendant comblement des caves avec les gravats de la démolition », et d’une troisième part que les travaux de construction de la maison ont dû être interrompus compte tenu des risques créés par la grande quantité de gravats pour la nouvelle construction et ne peuvent pas être repris tant que les terres contenant des gravats ne seront pas évacuées et remplacées par de la terre végétale ;
Il en ressort que la présence des remblais constitués de gravats dans le terrain constitue un manquement à l’obligation de Mme [A] de délivrer un terrain conforme à celui promis dans l’acte de vente, soit un terrain qui n’a pas fait l’objet de travaux de remblaiement et qui est dépourvu de remblais ;
La responsabilité de Mme [A] à l’égard des époux [U] est donc retenue sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme d’un terrain dépourvu des remblais constitués de gravats ;
Sur l’action des époux [U] à l’encontre de Mme [A] sur le fondement du dol concernant l’amiante
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation’ ;
Il faut démontrer que :
— le vendeur avait connaissance des vices,
— le vendeur n’en a pas sciemment informé l’acquéreur,
— si l’acquéreur l’avait connu, il n’aurait pas contracté ou du moins pas aux conditions où cette vente a eu lieu ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que si Mme [A] n’a pas respecté les dispositions de l’article R1134-19 du code de la santé publique précité, dans sa version en vigueur à la date de la démolition de la maison, aux termes desquelles, elle devait, en qualité de propriétaire faire réaliser, préalablement à la démolition, un repérage amiante des matériaux, il n’est pas démontré qu’elle pouvait avoir connaissance de la présence d’amiante dans la maison, ni qu’elle ait commis des man’uvres ou eu l’intention délibérée de ne pas réaliser le repérage amiante aux fins de dissimuler aux époux [U] la présence d’amiante ;
Il y a donc lieu de rejeter l’action des époux [U] à l’encontre de Mme [A], sur le fondement du dol concernant l’amiante ;
Sur l’action des époux [U] à l’encontre de la Société Chelloise de Terrassement
Les époux [U] exercent une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de l’entreprise SCT, entreprise à laquelle Mme [A] a confié la démolition de sa maison ; ils lui reprochent d’avoir commis des fautes, en acceptant de démolir la maison sans la réalisation du repérage préalable de l’amiante obligatoire et les mesures imposées par l’article R4412-12 du code du travail et en comblant les caves avec les gravats ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Aux termes de l’article R4412-12 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, « Lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur met en 'uvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l’exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d’accident prévues à la sous-section 6 ;5° Etablissement de la notice de poste prévue à l’article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8 » ;
L’amiante fait partie des agents chimiques dangereux prévus par l’article R4412-3 du code du travail ;
En l’espèce, concernant l’amiante, il convient de considérer que l’entreprise SCT, professionnelle de la démolition, avait connaissance que la maison avait été construite avant le 1er juillet 1997, au sens de l’article R.1334-14 I du code de la santé publique précité, et qu’elle a commis une faute délictuelle à l’égard des époux [U], en démolissant la maison, sans émettre de réserve sur l’absence de production par Mme [A], du repérage de l’amiante obligatoire aux termes de l’article précité R1134-19 du code de la santé publique, modifié par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2012, soit à la date de la démolition de la maison de Mme [A] ; l’expert judiciaire relève d’ailleurs que l’entreprise SCT ne communique pas le bordereau de suivi des déchets d’amiante ;
Au surplus, l’expert judiciaire a qualifié le matériau de construction de la cheminée de la maison litigieuse de « fibro-ciment » ; il a fondé son analyse sur la photographie de la maison, avant sa démolition, qui a été produite par l’entreprise SCT ;
Il convient donc, en sus, de considérer qu’en sa qualité de professionnelle, l’entreprise SCT avait connaissance, d’une première part d’éléments laissant penser à la présence d’amiante, compte tenu de la date de construction ancienne de la maison et de l’existence d’un « conduit en fibro-ciment » faisant partie de la liste C prévue par l’article R1134-19 du code de la santé publique (composants susceptibles de contenir de l’amiante), et, d’autre part des dangers de l’amiante justifiant les précautions prévues par l’article R4412-12 du code du travail ; l’expert judiciaire précise que l’entreprise SCT ne justifie pas avoir fait évacuer avant la démolition, la cheminée en fibro-ciment contenant de l’amiante, visible sur la photographie ;
Concernant les remblais constitués de gravats, le devis du 8 octobre 2012 et la facture du 27 octobre 2014 précités (pièce 96 [U]), correspondant aux travaux réalisés deux ans après le devis, par l’entreprise SCT, missionnée par Mme [A] pour la démolition de sa maison, précisent chacun « Démolition d’un pavillon individuel plus un garage indépendant comblement des caves avec les gravats de la démolition » ;
Il convient de considérer que l’entreprise SCT a commis une faute délictuelle à l’égard des époux [U], en comblant les caves avec les gravats, alors qu’en sa qualité de professionnelle, l’entreprise SCT avait connaissance que le terrain était constructible et que la présence d’importants remblais constitués de gravats créerait des risques pour une nouvelle construction, tel que cela ressort de l’analyse ci-avant de l’expert judiciaire ;
La responsabilité délictuelle de l’entreprise SCT est donc retenue à l’égard des époux [U], quant à la présence d’amiante et quant à la présence des remblais constitués de gravats ;
Sur l’action des époux [U] à l’encontre du notaire
Les époux [U] exercent une action « contractuelle » à l’encontre du notaire ; ils lui reprochent d’une première part d’avoir commis une faute, en rédigeant un acte indiquant clairement l’absence de remblais alors qu’il disposait d’une facture indiquant le contraire, d’une seconde part un manquement à son obligation d’information et de conseil, en ne les alertant pas sur l’existence de cette facture et sur cette contradiction, d’une troisième part un manquement à son obligation d’information et de conseil en ne les alertant pas sur l’absence du repérage d’amiante obligatoire avant démolition non produit par Mme [A] ;
L’étude notariale oppose, relativement à l’action en responsabilité délictuelle engagée à son encontre par les époux [U], l’absence de faute du notaire, au motif que les acquéreurs n’ont pas fait de l’absence des remblais une condition pour contracter et que le notaire ne disposait pas d’élément de nature à l’alerter sur la présence d’amiante ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Les obligations du notaire qui tendent à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle (1ère chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n°17-13.975) ;
Le notaire recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude (1ère chambre civile, 14 novembre 2018, pourvoi n°17-22.069) ;
Ce régime diffère du droit commun en ce qu’il met à la charge du notaire la preuve de ce qu’il a valablement accompli sa mission et qu’il a satisfait à son obligation de conseil (1ère chambre civile, 2 octobre 2007, pourvoi n°06-17.281) ;
En l’espèce, il y a lieu au préalable de requalifier d’office l’action « contractuelle », exercée par les époux [U], en une action délictuelle, sans qu’il n’y ait lieu à réouverture des débats, puisque la responsabilité délictuelle est dans les débats au vu des conclusions de l’étude notariale ;
Il est constant que les époux [U] avaient connaissance de la démolition d’une maison, l’acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) visant expressément le permis de démolir délivré le 7 juin 2013, annexé à l’acte ;
En revanche, ils n’avaient pas connaissance de la présence des remblais constitués des gravats en provenance de la démolition de la maison, enfouis dans le terrain, puisque, tel qu’analysé ci-avant, l’expert judiciaire précise que selon les photographies, « le terrain avait été remblayé à la fin des travaux (de démolition de la maison) et aucun déchet n’était visible » ;
Il est constant que le notaire a eu communication par Mme [A], avant l’acte de vente du 19 juillet 2016, de la facture du 27 octobre 2014 précitée (pièce 96 [U]), correspondant aux travaux réalisés par l’entreprise SCT, missionnée par Mme [A] pour la démolition de sa maison, précisant « Démolition d’un pavillon individuel plus un garage indépendant comblement des caves avec les gravats de la démolition » ;
D’autre part, le notaire avait connaissance que la maison démolie avait été construite selon un permis de construire antérieur au 1er juillet 1997, au sens de l’article R.1334-14 I du code de la santé publique précité, puisque l’acte du 19 juillet 2016 qu’il a rédigé précise que Mme [A] avait acquis ce bien le 28 janvier 1997 ;
Concernant les remblais constitués des gravats, il convient de considérer que le notaire a commis un manquement à son obligation et devoir de conseil à l’égard des époux [U], en ne les informant pas de l’existence de la facture du 27 octobre 2014 précitée, mentionnant la présence dans le terrain de remblais constitués des gravats en provenance de la démolition de la maison ;
Il convient de considérer que le notaire a commis une faute délictuelle à l’égard des époux [U], en rédigeant dans l’acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) une clause certifiant l’absence de remblais, « Le vendeur déclare ' qu’il n’a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu’à sa connaissance il n’en a jamais été effectué » alors qu’il avait connaissance de la présence de remblais constitués des gravats en provenance de la démolition de la maison par la facture du 27 octobre 2014 (pièce 96 [U]) ;
Le fait que les époux [U] n’aient pas expressément précisé que l’absence de remblais était une condition de leur consentement pour contracter n’est pas de nature à exonérer le notaire de sa faute, ce d’autant que l’acte mentionnait expressément l’absence de remblais ;
Concernant l’amiante, il convient de considérer que le notaire a commis un manquement à son obligation et devoir de conseil à l’égard des époux [U], en ne les informant pas, alors qu’il avait connaissance de la présence dans le terrain de remblais constitués par les gravats en provenance de la démolition de la maison construite selon un permis de construire antérieur au 1er juillet 1997, de l’absence de repérage de l’amiante produit par Mme [A], conformément aux obligations légales prévues par l’article R1134-19 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits ;
En conséquence, la responsabilité délictuelle du notaire est retenue à l’égard des époux [U], au titre d’une part d’une faute délictuelle relative à la rédaction de l’acte concernant les remblais constitués de gravats et d’autre part de manquements à son devoir de conseil et d’information concernant la présence des remblais constitués des gravats et l’absence de production de repérage d’amiante ;
Sur l’action des époux [U] à l’encontre de la société Maisons RDV
Les époux [U] exercent une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Maisons RDV à laquelle ils ont confié le terrassement ; ils lui reprochent d’avoir commis une faute en ne les alertant pas de la présence des gravats et de l’amiante qu’elle a découverts pendant les travaux de terrassement et d’avoir poursuivi les travaux relatifs à la préparation des fondations ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
En l’espèce, les époux [U] justifient du lien contractuel avec la société Maisons RDV notamment par la production d’une facture de cette société établie le 7 octobre 2016 à leur égard (pièce 112 [U]) précisant une partie de sa mission :
« Facture suivant travaux réalisés sur devis 20151040 tel que :
Réalisation d’un chemin d’accès provisoire de chantier en cailloux 30/80
Mise en place d’une protection trottoir
Démolition du mur de clôture sur rue avec grille à barreau sur 5ml y compris évacuation des gravats en décharge
Abattage et dessouchage d’un grand et gros arbre avec mise en décharge
Réalisation d’un puisard avec branchement gouttières » ;
L’expert judiciaire expose que c’est l’entreprise de terrassement Maisons RDV, réglée directement par les époux [U], qui a réalisé les travaux de terrassement et de décaissement du sol en juillet 2016, avant l’édification des fondations par une autre entreprise ;
Il précise (page 13) que les opérations d’expertises ont montré que pour préparer la création des fondations, « le terrassier a creusé plus profondément (au-delà des 1m20, hauteur des murs de fondation). Par voie de conséquence, le terrassier est forcément tombé sur les gravats enfouis dans la première cave (à 1 mètre de profondeur). L’entreprise n’ayant pas informé ses clients, elle a déplacé une partie des terres à l’arrière du terrain. On retrouve donc une quantité importante de gravats divers au pied de la zone de construction. Le déplacement des terres a éparpillé les déchets, et accru le risque de pollution avec des débris contenant de l’amiante » ;
Il est donc démontré que la société Maisons RDV a découvert les gravats à l’occasion des travaux de terrassement ;
En revanche, il n’y a pas d’élément certifiant que la société Maisons RDV ait vu parmi ces gravats le conduit en fibro-ciment ou d’autres matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, ni qu’elle était informée que les gravats provenaient de la démolition d’une maison dont le permis de construire était antérieur au 1er juillet 1997 ;
Il n’est pas démontré de faute de la société Maisons RDV relativement à la présence d’amiante dans les gravats ;
Par contre, il convient de considérer que la société Maisons RDV a commis une faute contractuelle d’une première part, en n’informant pas les époux [U] de la découverte d’une quantité importante de gravats enfouis dans le terrain, d’une deuxième part en n’émettant pas de réserve sur la poursuite des travaux sans le retrait préalable de ces gravats, alors qu’en sa qualité de professionnelle, elle avait connaissance que la présence de remblais constitués d’une quantité importante de gravats créait des risques pour la nouvelle construction, tel que cela ressort de l’analyse ci-avant de l’expert judiciaire, et d’une troisième part en éparpillant les déchets sur le terrain par le déplacement des terres ;
Sur l’action des époux [U] à l’encontre de la société Hexaom, anciennement dénommée Maisons France Confort, et à l’encontre de M. [G] [M]
Les époux [U] exercent une action en responsabilité contractuelle, à l’encontre de la société Hexaom, anciennement dénommée Maisons France Confort, avec laquelle ils ont signé un contrat de construction de maison individuelle, et une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [G] [M], sous-traitant de la société Maisons France Confort, chargé de l’édification des fondations de la nouvelle maison ; ils reprochent à M. [G] [M] d’avoir commis une faute d’une première part en ne les alertant pas de la présence des gravats et de l’amiante qu’il a découverts pendant les travaux d’édification des fondations, et d’une deuxième part en continuant d’édifier les fondations alors que leur solidité est remise en cause par la proximité avec les gravats ; ils estiment que la société Maisons France Confort renommée Hexaom est responsable des fautes de son sous-traitant ;
La société Hexaom oppose que son sous-traitant M. [G] [M] disposait d’une autonomie pour sa mission ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Assemblée plénière, 13 janvier 2020, pourvoi n°17-19.963) ;
La faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage (3ème chambre civile, 25 juin 2020, pourvoi n°19-15.929) ;
En l’espèce, les époux [U] justifient du lien contractuel avec la société Maisons France Confort, renommée Hexaom, par le contrat de construction d’une maison individuelle du 14 novembre 2015 (pièce 41 [U]) ;
Il est constant que M. [G] [M] était le sous-traitant de la société Maisons France Confort pour l’édification des fondations de la nouvelle maison ;
L’expert judiciaire précise que l’entreprise Hexaom a mandaté une entreprise de maçonnerie (M. [G] [M]) pour la réalisation des fondations et que cette dernière a érigé toutes les fondations après l’intervention du terrassier ;
L’expert précise (page 11) que « la cave 1 est située au milieu des fondations », (page 13) que « l’entreprise de maçonnerie est descendue sous les 1m20 de profondeur pour mettre en place la longrine ou les semelles. Les opérations d’expertise ont montré que le soubassement des murs de refend et périphérique arrière, était très proche du trou représentant la cave, donc en contact avec les remblais », les remblais étant selon l’analyse ci-avant situés à 1m de profondeur ;
Il en déduit qu’il « est donc difficile de croire que l’entreprise de maçonnerie, sous-traitante de Hexaom n’a pas observé la présence de gravats » ;
Il est donc démontré que M. [G] [M] a découvert les gravats à l’occasion des travaux d’édification des fondations ;
En revanche, il n’y a pas d’élément certifiant que M. [G] [M] ait vu parmi ces gravats le conduit en fibro-ciment ou d’autres matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ni qu’il était informé que les gravats provenaient de la démolition d’une maison dont le permis de construire était antérieur au 1er juillet 1997 ;
Il n’est pas démontré de faute de M. [G] [M] et de la société Maisons France Confort relativement à la présence d’amiante dans les gravats ;
Par contre, il convient de considérer que M. [G] [M] a commis une faute contractuelle à l’égard de la société Maisons France Confort d’une première part, en ne l’informant pas de la découverte d’une quantité importante de gravats enfouis dans le terrain et d’une deuxième part en n’émettant pas de réserve sur la poursuite de la réalisation des fondations sans le retrait préalable de ces gravats, alors qu’en sa qualité de professionnel, il avait connaissance que la présence de remblais constitué d’une quantité importante de gravats créait des risques pour la nouvelle construction, tel que cela ressort de l’analyse ci-avant de l’expert judiciaire ;
Les époux [U] peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à leur égard, ce manquement contractuel de M. [G] [M] à l’égard de la société Maisons France Confort, et il convient de considérer que la responsabilité délictuelle de M. [G] [M] est engagée à l’égard des époux [U] ;
La faute de M. [G] [M], sous-traitant, engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal, la société Maisons France Confort, à l’égard du maître de l’ouvrage, les époux [U], sans que l’entreprise principale ne puisse opposer au maître de l’ouvrage l’autonomie du sous-traitant et il convient de considérer que la responsabilité contractuelle de la société Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort est engagée à l’égard des époux [U] ;
SUR LES PREJUDICES
Les époux [U] sollicitent pour certains préjudices, la condamnation in solidum de Mme [A], l’entreprise SCT et l’étude notariale, et pour d’autres préjudices, la condamnation in solidum, en sus de ces trois intimés, de la société Maisons RDV, la société Hexaom et M. [G] [M] ;
Les époux [U] doivent démontrer pour chaque préjudice invoqué le lien de causalité entre ledit préjudice et les fautes retenues et pour la condamnation in solidum, si lesdites fautes ont concouru de manière indissociable à la production du dommage ;
Il y a lieu au préalable de préciser que d’une part le préjudice, en conséquence de la faute du notaire pour avoir rédigé une clause dans l’acte mentionnant l’absence de remblais alors qu’il avait connaissance de leur existence, ne peut être que le moindre prix que les époux [U] auraient pu obtenir s’ils avaient eu connaissance de l’existence de ces remblais, d’un montant équivalent au coût du retrait desdits remblais et de leur remplacement par de la terre végétale, et que d’autre part le préjudice, en conséquence du manquement au devoir d’information et de conseil du notaire ne peut donner lieu qu’à une perte de chance ;
Sur les préjudices pour lesquels il est sollicité la condamnation de l’ensemble des intimés des époux [U]
Sur les travaux entre le mur des voisins et le jardin : 1.776 €
Les époux [U] indiquent qu’il s’agit d’un désordre apparu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; ils précisent que les voisins se sont plaints d’un affaissement du terrain des époux [U] qui a créé un vide au droit de la maison desdits voisins ; les époux [U] estiment que cet affaissement a pour cause l’abandon du chantier sans sécurisation du terrassement ;
En l’espèce, il convient de considérer que les fautes retenues à l’encontre des intimés des époux [U], au titre de la présence de remblais contenant des gravats et de la présence d’amiante, sont sans lien avec les causes de l’affaissement du terrain qui a pour origine, selon les époux [U], non pas la présence de gravats ou d’amiante, mais l’absence de sécurisation du chantier ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [U] de cette demande ;
Sur l’impossibilité de reprendre le projet initial : 46.226,25 € (44.786,25 + 1.440)
Les époux [U] sollicitent une somme au titre de l’impossibilité de reprendre le projet initial, constituée du coût des travaux de terrassement et du coût des fondations, qu’ils ont réglés en vain ;
Le tribunal les a déboutés au motif qu’ils ne produisaient pas d’élément justifiant leur préjudice ;
En l’espèce, les époux [U] justifient avoir réglé le 2 novembre 2016, la somme de 8.658 €, à la société Maisons RDV (pièce 59 [U]), au titre de travaux de terrassement et des travaux mentionnés dans la facture du 7 octobre 2016 précitée (pièce 112 [U]) ;
Toutefois il ressort de l’analyse ci-avant que, selon l’expert judiciaire, la nécessité de refaire le terrassement n’est pas liée au retrait des gravats et à leur remplacement par de la terre végétale mais au modificatif du PLU et à la non prorogation du permis de construire ; or ceux-ci n’ont pas de lien de causalité avec les fautes reprochées aux intimés des époux [U] dans le cadre du présent litige ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande de la somme de 1.440 € au titre du terrassement dans le cadre de la demande sur l’impossibilité de reprendre le projet initial ;
Les époux [U] justifient avoir réglé le 8 novembre 2016, la somme de 44.786,25 €, à la société Maisons France Confort (pièce 59 [U]), au titre de l’achèvement des fondations (pièce 61 [U]) ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que, selon l’expert judiciaire, le retrait des gravats nécessite la démolition des fondations car celles-ci gênent l’accès aux engins de chantier ; et les époux [U] devront payer de nouvelles fondations pour la reprise de la construction de leur maison, lorsque les gravats auront été retirés et remplacés par de la terre végétale ;
Selon l’analyse ci-avant, la responsabilité de la société Maisons France Confort et de M. [G] [M], est retenue compte tenu de la faute de M. [G] [M] pour avoir réalisé les fondations sans le retrait préalable des gravats alors qu’il avait découvert la présence de ces gravats ;
Le lien de causalité, avec le préjudice lié au paiement en vain des fondations, puisqu’elles vont être détruites, est justifié et les fautes de la société Maisons France Confort et de M. [G] [M] ont concouru à la production du dommage ;
Par contre, les époux [U] ne démontrent pas de lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de Mme [A], l’entreprise SCT, le notaire et la société Maisons RDV et le préjudice relatif au paiement en vain des fondations ; en effet, Mme [A], l’entreprise SCT, le notaire et la société Maisons RDV sont étrangers à la faute à l’origine de ce préjudice, soit la réalisation des fondations sans le retrait préalable des gravats ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande au titre de l’impossibilité de reprendre le projet initial ;
Et il y a lieu de condamner in solidum la société Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort et M. [G] [M] à leur payer la somme de 44.786,25 € au titre de l’impossibilité de reprendre le projet initial constituée par la réalisation des fondations en vain ;
Sur les préjudices pour lesquels il est sollicité la condamnation de Mme [A], l’entreprise SCT et l’étude notariale
Sur les factures des intervenants : 6.920 €
Il s’agit des factures des analyses de BC2A, diagnostiqueur amiante, dont le montant est justifié :
¿320 € (pièce 49) analyse du 2 janvier 2017 : c’est cette analyse qui a permis de repérer l’amiante et le plomb dès la découverte des gravats,
¿6.600 € (pièce 76) analyse du 24 juillet 2019 : l’expert judiciaire l’a retenue et précise qu’il s’agit d’investigations complémentaires, de sondages nécessaires dans le cadre des opérations d’expertise ;
Il convient de considérer que le lien de causalité est établi entre la nécessité de réaliser des analyses d’amiante pour la résolution du présent litige, et les fautes à l’égard des époux [U] démontrées ci-avant, soit la faute commise par Mme [A], en ce qu’elle n’a pas fait effectuer de repérage d’amiante, la faute commise par l’entreprise SCT qui a démoli la maison sans repérage d’amiante préalable et le manquement au devoir d’information et de conseil du notaire qui n’a pas alerté sur l’absence de repérage d’amiante ;
Il convient de considérer que la faute de Mme [A], la faute de l’entreprise SCT et le manquement au devoir d’information et de conseil du notaire ont concouru de manière indissociable au préjudice constitué par l’absence de repérage d’amiante ;
Il convient d’évaluer la perte de chance d’obtenir un repérage d’amiante en conséquence du manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil à 95% ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 6.920 € au titre des frais d’investigation ;
Sur le constat d’huissier : 328, 24 €
Il s’agit du constat d’huissier du 8 novembre 2016, réalisé dès la découverte des gravats ;
Il n’y a pas lieu de comptabiliser cette somme dans les dommages et intérêts mais dans les dépens ci-après ;
Sur les travaux de remise en état du terrain : 91.847, 39 € (83.147,39 + 8.700)
L’expert judiciaire a retenu l’unique devis produit, relatif à la démolition des existants et au traitement des remblais et des terres polluées et évacuation, d’un montant de 83.147,39 € TTC, et le devis de 7.800 € TTC, relatif au suivi des travaux par une entreprise spécialisée dans l’amiante, avec contrôle visuel du terrain pendant 3 jours ;
Les époux [U] sollicitent l’actualisation du devis du coût du suivi de chantier porté à 8.700 € TTC (pièce 110 [U]) ;
Aucun autre devis n’est produit par les parties en appel ;
Concernant la somme de 83.147,39 € TTC, le devis 078Bis/2019 du 8 septembre 2020, établi par l’entreprise Combet-Environnement (pièce 75 [U]), retenu par l’expert judiciaire, ayant pour objet la démolition des fondations et le ramassage des terres polluées inclut :
— la somme de 13.973,85 € TTC (12.703,50 € HT +10 % de TVA), au titre de la dépose des fondations en parpaing,
— des sommes d’un total de 16.273,31 € TTC (14.793,92 € HT + 10% TVA), au titre des mesures spécifiques à l’amiante (674,72 € HT au titre de l’équipement de protection individuel spécifique à l’amiante, 10.860,20 € HT + 1.049 € HT au titre du conditionnement des terres polluées, 2.210 € HT au titre des mesures d’empoussièrement),
— les sommes d’un total de 52.900,23 € TTC (83.147,39 ' 13.973,85 ' 16.273,31), au titre des frais administratifs, installation du chantier, moyens de protections collectifs, retrait des gravats, transport et enfouissement des gravats ;
Concernant la somme de 8.700 € TTC, le devis du 20 octobre 2023 d’un montant de 8.700 € TTC (pièce 110 [U]) est établi par la société BC2A et est relatif au contrôle afférent à l’amiante au cours des opérations d’évacuation des gravats ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que, selon l’expert, le principe de précaution impose de considérer que tous les gravats sont susceptibles de contenir de l’amiante ; d’autre part, l’expert précise que le mode opératoire relatif à la gestion du risque amiante impose un contrôle visuel des remblais effectué au fur et à mesure des opérations d’évacuation ;
Il convient donc de prendre en compte le devis du 20 octobre 2023 d’un montant de 8.700 € TTC de la société BC2A spécialisée dans l’amiante (pièce 110 [U]) dans le cadre du coût des opérations d’évacuation des gravats susceptibles de contenir de l’amiante ;
Au regard de l’analyse ci-avant, la responsabilité délictuelle de Mme [A] est retenue à l’égard des époux [U], concernant la présence des remblais constitués de gravats ; le lien de causalité est justifié entre sa faute relative à l’absence de délivrance d’un terrain ne comportant pas de remblais constitués de gravats et le coût des opérations d’évacuation des gravats ; en revanche, sa responsabilité n’est pas retenue concernant l’amiante ni les fondations à démolir ;
La responsabilité délictuelle de l’entreprise SCT est retenue à l’égard des époux [U], concernant la présence des remblais constitués de gravats et la présence d’amiante ; il convient de considérer que le lien de causalité est démontré entre sa faute relative aux gravats, qui a consisté à démolir la maison et enfouir les gravats, et le coût des opérations d’évacuation des gravats ; d’autre part, le lien de causalité est justifié entre sa faute relative à l’amiante, qui a consisté à enfouir les gravats sans émettre de réserve sur l’absence de production du repérage d’amiante prévu par les textes, et le coût des opérations d’évacuation des gravats spécifiques à l’amiante ; sa responsabilité n’est pas retenue concernant les fondations à démolir ;
La responsabilité délictuelle du notaire est retenue à l’égard des époux [U], concernant la présence des remblais constitués de gravats ; le lien de causalité est démontré entre sa faute relative à la rédaction de la clause relative à l’absence de remblais en contradiction avec les éléments portés à sa connaissance et le moindre prix auquel auraient pu avoir droit les acquéreurs, à hauteur du coût des opérations d’évacuation des gravats ; les époux [U] ne sollicitent de retenir ce montant à la charge de l’étude notariale qu’à hauteur de 95% ;
La responsabilité délictuelle du notaire est retenue à l’égard des époux [U], concernant l’amiante ; le lien de causalité est démontré entre le manquement à son obligation et devoir de conseil à l’égard des époux [U], en ne les informant pas de l’absence du repérage d’amiante prévu par les textes, et le préjudice en conséquence de ce manquement, qui ne peut être que la perte de chance d’une diminution du prix de vente à hauteur du coût du retrait des gravats susceptibles de contenir de l’amiante ; il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 95% ;
La responsabilité du notaire n’est pas retenue concernant les fondations à démolir ;
Il convient de considérer que la faute de Mme [A], la faute de l’entreprise SCT et la faute du notaire ont concouru au préjudice lié à l’absence de retrait des gravats, à savoir le coût des opérations d’évacuation de ces gravats, en prenant en compte, concernant le notaire, que ce coût est identique à la diminution du prix de vente à hauteur de ce coût ;
Il convient de considérer que la faute de l’entreprise SCT et celle du notaire ont concouru au préjudice lié à l’absence de retrait des gravats susceptibles de contenir de l’amiante, à savoir le coût des mesures spécifiques aux opérations d’évacuation des gravats susceptibles de contenir de l’amiante, en prenant en compte, concernant le notaire, que ce coût est identique à la diminution du prix de vente à hauteur de ce coût ;
Dans le corps de leurs conclusions, les époux [U] évoquent le coût de la démolition des fondations à la charge de la société Maisons RDV, la société Hexaom et M. [G] [M] mais ne le sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 90.947,39 € au titre des travaux de remise en état du terrain ;
Il y a lieu de condamner in solidum la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U] :
— la somme de 16.273,31 € TTC au titre des mesures d’évacuation des gravats spécifiques à l’amiante,
— la somme de 8.700 € TTC au titre du suivi des travaux d’évacuation des gravats susceptibles de contenir de l’amiante par une entreprise spécialisée dans l’amiante ;
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U] :
— la somme de 52.900,23 € TTC au titre des mesures d’évacuation des gravats non spécifiques à l’amiante ;
Il y a lieu de débouter les époux [U] de leur demande au titre de la dépose des fondations en parpaing ;
Sur les frais d’archivage : 56, 70 €
Les époux [U] exposent qu’il s’agit des recherches de l’acte de vente de 1950 et des actes précédents qu’ils ont dû effectuer auprès des archives départementales et de la conservation des hypothèques ;
Toutefois ils ne produisent pas ces actes dans leurs pièces et ne justifient pas en quoi ces pièces sont utiles à la résolution du litige ; ils ne démontrent pas de lien de causalité entre ce préjudice et les fautes reprochées ;
Il y a donc lieu de les débouter de cette demande ;
Sur le coût du relogement :
Les époux [U] sollicitent la somme de 139.811, 23 € au titre des loyers entre septembre 2017 et juillet 2025 et le coût du loyer du 1er août 2025 jusqu’à la fin du chantier de construction de la maison ;
En l’espèce, il convient de considérer que les époux [U] étaient contraints, postérieurement à l’acquisition du terrain à bâtir, de continuer de régler des loyers pour leur logement, pendant la durée de la construction de leur nouvelle maison, prévue initialement selon le contrat CCMI pour une durée de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier (pièce 41 [U]), soit du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017, et que ces loyers ne constituent pas un préjudice en lien avec les fautes retenues ci-avant ;
En revanche, les époux [U] justifient d’un préjudice, en ce qu’ils sont contraints de régler des loyers pendant la période à laquelle les travaux sont interrompus en lien avec les fautes retenues ci-avant, soit entre la date de l’arrêt des travaux suite à la découverte des gravats, et la date de reprise des travaux lorsque les gravats auront été évacués et remplacés par de la terre végétale ;
Les époux [U] précisent que la présence des gravats a été constatée lorsque les travaux ont débuté, soit fin septembre 2016 puisque les travaux ont commencé le 26 septembre 2016, et ils sont encore en arrêt dans l’attente du retrait des gravats et de leur remplacement par de la terre végétale ;
Les époux [U] ne sollicitent pas le remboursement des loyers à compter d’octobre 2016 jusqu’à la fin des opérations d’évacuations des gravats, mais « à compter de septembre 2017 », date de la livraison initialement prévue de la nouvelle maison, « jusqu’à la fin de la construction de la maison » ;
Cette période revenant à écarter de la demande d’indemnisation, une durée d’un an (entre fin septembre 2016 et fin septembre 2017), cette durée d’un an correspondant à la durée de construction de la nouvelle maison prévue initialement par le contrat de CCMI, et les autres parties ne formant pas d’observations à ce sujet, il convient d’étudier cette demande ;
Toutefois il y a lieu, pour le calcul de la durée de l’indemnisation de fixer le point de départ au 1er octobre 2017, soit un an après l’arrêt des travaux, et afin d’éviter les aléas de la construction, il n’y a pas lieu de fixer l’échéance « à la fin de la construction de la maison » mais à l’issue du délai d’un an à compter de la fin des travaux d’évacuation des remblais constitués de gravats et de leur remplacement par de la terre végétale ;
Il est justifié que la date prévue de livraison de la nouvelle maison était le 26 septembre 2017 et, selon le rapport d’expertise judiciaire (pièce 96 [U]), que Mme [U] était enceinte au début des opérations d’expertise en octobre 2018, et que la famille a été obligée de déménager pour un appartement plus grand en novembre 2019 ; ceci justifie que le loyer mensuel d’environ 780 € en octobre 2019 pour un appartement de 40 m² pour deux personnes soit passé à 1.370 € après le déménagement dans un appartement de 79 m² pour trois personnes ; il convient de considérer, contrairement à l’appréciation des premiers juges, que ces éléments sont suffisants pour justifier l’augmentation du loyer ;
Les époux [U] justifient du paiement des loyers suivants, entre octobre 2017 et le 31 juillet 2025 (pièces 50, 77, 77bis, 87, 115 et 126), d’un total de 116.876,53 € :
— Loyers d’octobre 2017 à mars 2018 inclus (760,80 x 6 mois) : 4.564,80 €
— Loyers d’avril 2018 à mars 2019 inclus (767,66 x 12 mois) : 9.211,92 €
— Loyers d’avril 2019 à octobre 2019 (779,74 x 7 mois) : 5.458,18 €
— Loyers de novembre 2019 à octobre 2020 (1.324,33 + 1.370 x 11 mois) : 16.394,33 €
— Loyers de novembre 2020 à octobre 2021 (1.376,77 + 1.377 x 11 mois) : 16.523,77 €
— Loyers de novembre 2021 à octobre 2022 (1.388,60 + 1.389 x 11 mois) : 16.667,60 €
— à déduire une remise pour fuite : – 695 €
— Loyers de novembre 2022 à octobre 2023 (1.436,37 + 1.436,18 x 11 mois) : 17.234,35€
— Loyers de novembre et décembre 2023 (1.484,68 + 1.486,35) : 2.971,03 €
— Loyers de janvier à octobre 2024 (1.486, 35 x 10 mois) : 14.863,50 €
— Loyer de novembre 2024 : 1.521,81 €
— Loyers de décembre 2024 à juillet 2025 (1.520,03 x 8 mois) : 12.160,24 € ;
Il convient de considérer que le lien de causalité est établi entre ce préjudice et les fautes à l’égard des époux [U] démontrées ci-avant, soit la faute commise par Mme [A], en ce qu’elle n’a pas respecté l’obligation délivrance conforme d’un terrain sans remblais, alors qu’elle a vendu un terrain à bâtir, et la faute commise par l’entreprise SCT qui a enfoui les gravats dans le terrain, en sachant qu’ils créaient des risques pour la nouvelle construction ;
Il convient de considérer que la faute de Mme [A] et la faute de l’entreprise SCT ont concouru de manière indissociable au préjudice constitué par l’impossibilité provisoire de reprendre les travaux de construction de la nouvelle maison, dans l’attente du retrait des remblais constitués des gravats, et la nécessité de continuer de régler des loyers pendant cette période ;
En revanche, les époux [U] ne démontrent pas de lien de causalité entre leur préjudice relatif aux loyers réglés pendant l’arrêt des travaux de construction de leur maison et la faute du notaire puisque, tel qu’analysé ci-avant, le préjudice en conséquence de la faute du notaire ne peut être que le moindre prix que les acquéreurs auraient pu obtenir, à hauteur du coût du repérage d’amiante et du coût des opérations d’évacuation des gravats en incluant les mesures spécifiques à l’amiante ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U] :
— la somme de 47.971,30 € au titre du coût du relogement,
— la somme de 819,16 € par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétale vierge ;
Et il y a lieu de condamner in solidum Mme [P] [A] et la Société Chelloise de Terrassement à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], au titre du coût du relogement :
— la somme de [U] 116.876,53 € au titre des loyers réglés entre le 1er octobre 2017 et le 31 juillet 2025,
— la somme de 1.520,03 € par mois à compter du 1er août 2025 jusqu’à la fin du délai d’un an, à compter de la fin des travaux d’évacuation des remblais constitués de gravats et de leur remplacement par de la terre végétale ;
Sur le coût des charges de 2023 jusqu’à la fin du chantier de construction de la maison
Les époux [U] sollicitent le paiement des charges de copropriété locatives ;
En l’espèce, il convient de considérer que le paiement des charges de copropriété locatives correspond aux dépenses liées à l’utilisation du logement (chauffage, taxe d’ordures ménagères, redevance assainissement ') ; ils auraient eu à régler des charges similaires s’ils avaient pu emménager dans leur nouvelle maison et il ne s’agit donc pas d’un préjudice en lien avec les fautes précitées ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande ;
Sur le garde-meuble : 2.612, 50 €
Les époux [U] sollicitent le remboursement des frais de garde-meuble entre octobre 2017 et la date à laquelle ils ont pu mettre les meubles dans l’appartement plus grand en décembre 2019 et les frais de transport et de location de véhicules pour transporter lesdits meubles ;
En l’espèce, les époux [U] ne justifient pas du lien de causalité entre les frais de garde-meuble, relatifs à des meubles qu’ils ont acquis avant la construction de la nouvelle maison et qu’ils ont confié au garde-meuble depuis avril 2016, soit avant l’arrêt des travaux, et les fautes retenues ci-avant ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 2.543,42 € au titre des frais de garde-meuble ;
Et il y a lieu de les débouter de cette demande ;
Sur l’entretien du terrain : 1.786, 48 €
Les époux [U] exposent qu’ils ont dû entretenir le terrain pendant les opérations d’expertise et ils sollicitent le remboursement d’une prestation de jardinier en juillet 2018, et une indemnisation des frais de garde de leur enfant, de location d’un véhicule, et de matériel pour confectionner une clôture, au titre des prestations d’entretien réalisées par eux-mêmes ;
En l’espèce, l’expert judiciaire ne fait pas mention dans son rapport de la nécessité d’un entretien du terrain pendant les opérations d’expertise ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [U] de cette demande ;
Sur l’abonnement eau : 189, 89 € et les factures d’eau d’octobre 2023 jusqu’à la fin du chantier de réalisation de l’habitation
Les époux [U] sollicitent le remboursement de l’abonnement de l’eau sur le terrain au motif qu’il n’a aucune utilité depuis l’arrêt des travaux et qu’ils l’ont conservé ne pensant pas que le litige durerait si longtemps ;
En l’espèce, les époux [U] ne justifiant pas de la nécessité du maintien du contrat d’abonnement de l’eau, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de paiement de la somme de 189,89 € au titre de l’abonnement eau et il y a lieu de les débouter de leur demande en appel de paiement des factures d’eau d’octobre 2023 jusqu’à la fin du chantier de réalisation de l’habitation ;
Sur les frais pour le prêt et l’assurance emprunteur : 19.779, 44 €
Les époux [U] indiquent que la banque a refusé un réaménagement du prêt immobilier et qu’ils ont réglé à perte l’assurance emprunteur et les intérêts intercalaires ;
En l’espèce, les époux [U] ne démontrent pas que le différé du prêt ait eu pour origine l’arrêt du chantier de construction, ni le lien de causalité entre ce préjudice et les fautes retenues ci-avant ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande ;
Sur le préjudice de jouissance : 170.936, 80 € et à titre subsidiaire 45.500 €
Les époux [U] sollicitent un préjudice de jouissance au motif qu’ils sont privés de leur projet de vivre dans une maison d’environ 145 m² avec un jardin ; ils évaluent son montant à 170.936,80 €, calculé sur la base de l’indemnité de retard prévue au contrat de construction de maison individuelle de 58,54 € par jour, pendant une durée de 2.920 jours de juillet 2017 au 31 juillet 2025 ; à titre subsidiaire, ils sollicitent une somme de 45.500 €, calculée sur la base de 500 € par mois pendant 91 mois ;
En l’espèce, il convient de considérer que le lien de causalité est établi entre le préjudice de jouissance, les époux [U] étant empêchés de profiter de la nouvelle maison pendant la durée de suspension des travaux, et les fautes démontrées ci-avant, soit la faute commise par Mme [A], en ce qu’elle n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme d’un terrain sans remblais, alors qu’elle a vendu un terrain à bâtir, et la faute commise par l’entreprise SCT qui a enfoui les gravats dans le terrain, en sachant qu’ils créaient des risques pour la nouvelle construction, qui sont à l’origine de la suspension des travaux ;
Il convient de considérer que la faute de Mme [A] et la faute de l’entreprise SCT ont concouru de manière indissociable au préjudice de jouissance subi en conséquence de l’impossibilité de profiter de la nouvelle maison pendant la durée de suspension des travaux ;
En revanche, les époux [U] ne démontrent pas de lien de causalité entre leur préjudice de jouissance et la faute du notaire puisque, tel qu’analysé ci-avant, le préjudice en conséquence de la faute du notaire ne peut être que le moindre prix que les acquéreurs auraient pu obtenir, à hauteur du coût du repérage d’amiante et du coût des opérations d’évacuation des gravats en incluant les mesures spécifiques à l’amiante ;
La date de livraison de la nouvelle maison était initialement prévue pour le 26 septembre 2017 ; il ressort du contrat de CCMI (pièce 41 [U]) et du permis de construire (pièce 42 [U]) qu’il s’agit d’une maison individuelle de 147,97 m² sur un terrain de 400 m² ; les époux [U] justifient que de septembre 2017 à novembre 2019, ils ont vécu dans un appartement de 40 m² à deux personnes et que depuis décembre 2019, ils vivent dans un appartement de 79 m² à trois personnes avec leur enfant ;
Au vu du montant des loyers mensuels produits, notamment de 767 € en avril 2018 pour un appartement de 40 m² pour deux personnes et de 1.324 € en novembre 2019 pour un appartement de 79 m² pour trois personnes, il y a lieu d’évaluer le préjudice de ne pas pouvoir jouir d’une maison de 147 m² sur un terrain de 400 m², entre le 26 septembre 2017 et le 31 juillet 2025, soit pendant 94 mois, à 400 € par mois, soit à un total de 37.600 € (400 x 94) ;
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande de préjudice de jouissance ;
Et il y a lieu de condamner in solidum Mme [P] [A] et la Société Chelloise de Terrassement à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 37.600 € au titre du préjudice de jouissance du 26 septembre 2017 au 31 juillet 2025 ;
Sur le préjudice moral : 11.000 €
Les époux [U] estiment subir un préjudice moral, en ce que la situation a été très difficile à vivre, Mme [U] a subi une période de stress compte tenu de l’accouchement prévu en août 2017 et de l’impossibilité d’emménager comme prévu dans la maison, puis une dépression compte tenu de la longueur de la procédure, en sus Mme [A] a trahi la vérité, la société Maisons France Confort s’est désintéressée de leur dossier et ils sont pessimistes sur l’avenir, les sommes dues n’ayant été que très partiellement réglées ;
En l’espèce, il convient de considérer que les époux [U] ont subi pendant une période de huit ans, des situations de stress, de nombreuses démarches à réaliser et des tracas, suite à la découverte des gravats, l’arrêt du chantier de construction puis la procédure judiciaire qui s’en est suivie ;
Il y a lieu d’évaluer le préjudice moral des époux [U] à la somme de 10.000 € ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
Et il y a lieu de condamner in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
Sur la demande d’assortir les sommes accordées de l’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé le 16 mai 2018 et prononcer la capitalisation annuelle des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
En l’espèce, le jugement est confirmé en ce qu’il a assorti les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date de la dernière assignation, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, pour ce qui est des sommes dont la condamnation est confirmée ; et il y a lieu d’assortir les sommes pour lesquelles la condamnation est prononcée en appel des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date de la dernière assignation, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Mme [A] sollicite de condamner l’entreprise SCT, la société Hexaom anciennement Maisons France Confort et l’étude notariale à la garantir de toutes condamnations ; elle ne précise pas le fondement juridique de ses demandes ; elle estime que l’entreprise SCT est responsable d’avoir enfoui les gravats, alors qu’elle est une professionnelle à l’inverse de Mme [A], l’étude notariale est responsable en ce qu’elle a abusé Mme [A] en notant l’absence de remblais et n’a pas émis de réserve au vu de la facture de la SCT et la société Hexaom est responsable pour avoir poursuivi le chantier après avoir constaté l’existence des gravats ;
La société Hexaom anciennement Maisons France Confort sollicite de condamner in solidum Mme [A], M. [G] [M] et l’entreprise SCT à la garantir de toutes condamnations ; elle vise dans le dispositif de ses conclusions les articles 1231-1 et 1240 du code civil ; elle estime que M. [G] [M], en qualité de sous-traitant, jouissait d’une autonomie dans la réalisation des travaux, sans qu’elle-même ne joue le rôle de contre-maître, et qu’il est responsable d’avoir édifié les fondations sur une cave dont la présence ne pouvait pas lui échapper ; elle estime qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la responsabilité effective des préjudices subis par les époux [U] incombe fondamentalement à Mme [A] et à l’entreprise SCT ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
En l’espèce, il y a lieu de considérer que Mme [A] agit à l’encontre de l’entreprise SCT sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à l’encontre de la société Hexaom anciennement Maisons France Confort et de l’étude notariale sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et que la société Hexaom anciennement Maisons France Confort agit à l’encontre de M. [G] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à l’encontre de Mme [A] et l’entreprise SCT sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Sur l’appel en garantie de Mme [A] à l’encontre de l’entreprise SCT
Selon le devis du 8 octobre 2012 et la facture du 27 octobre 2014 (pièce 96 [U]), correspondant aux travaux réalisés deux ans après le devis, Mme [A] a missionné la Société Chelloise de Terrassement, pour la démolition de sa maison et a commis une faute en lui demandant d’enfouir les gravats dans les caves, le devis et la facture précisant chacun « Démolition d’un pavillon individuel plus un garage indépendant comblement des caves avec les gravats de la démolition » ;
Il en ressort que l’entreprise SCT a respecté la mission contractuelle confiée par Mme [A] ;
Toutefois il convient de considérer que l’entreprise SCT a commis une faute contractuelle à l’égard de Mme [A], en ce qu’en sa qualité de professionnelle de la démolition des bâtiments, elle aurait dû alerter Mme [A] sur le fait que, dans l’hypothèse où celle-ci envisage de faire construire sur le terrain un immeuble ou de vendre le terrain en vue de la construction d’un immeuble, l’importante quantité de gravats créerait une difficulté pour la construction ;
Sur l’appel en garantie de Mme [A] à l’encontre du notaire
Mme [A] a commis une faute en signant l’acte de vente du 19 juillet 2016, rédigé par le notaire, dans lequel elle déclare « qu’il (le vendeur) n’a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu’à sa connaissance il n’en a jamais été effectué » alors qu’il ressort du devis du 8 octobre 2012 et de la facture du 27 octobre 2014 précités (pièce 96 [U]), correspondant aux travaux réalisés deux ans après le devis, par la Société Chelloise de Terrassement, missionnée par Mme [A] pour la démolition de sa maison, que les gravats issus de la démolition ont été enfouis dans les caves ;
Toutefois il convient de considérer que le notaire a commis une faute délictuelle à l’égard de Mme [A], en ce qu’en sa qualité de professionnel, il aurait dû l’alerter sur la contradiction entre la déclaration et la facture du 27 octobre 2014 qu’il avait en sa possession, et sur l’absence de justification du repérage d’amiante obligatoire, concernant les gravats enfouis, issus de la démolition d’une maison dont la date du permis de construire était antérieur au 1er juillet 1997 ;
Sur le partage de responsabilité entre Mme [A], l’entreprise SCT et l’étude notariale
Compte tenu de la nature des fautes commises par Mme [A], de la faute contractuelle commise par l’entreprise SCT professionnelle de la démolition et de la faute délictuelle commise par le notaire, professionnel du droit de la vente, il convient de :
— condamner l’entreprise SCT à garantir Mme [A] à hauteur d'1/3 des condamnations au titre des frais d’investigation, des mesures d’évacuation des gravats non spécifiques à l’amiante, du coût du relogement et du préjudice de jouissance,
— condamner l’étude notariale à garantir Mme [A] à hauteur d'1/3 des condamnations au titre des frais d’investigation et des mesures d’évacuation des gravats non spécifiques à l’amiante ;
Sur l’appel en garantie de la société Hexaom à l’encontre de M. [G] [M]
Le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère (3ème chambre civile, 9 octobre 2025, pourvoi n°23-23.924) ;
La société Hexaom produit le contrat de sous-traitance du 19 octobre 2016 (pièce 4 Hexaom) par lequel elle a confié à M. [G] notamment l’édification des fondations sur le terrain des époux [U] ; il précise notamment que « l’entreprise sous-traitante doit signaler tout ce qui serait susceptible de porter préjudice à la bonne exécution des travaux » et qu’elle « travaille en pleine indépendance, à ses risques et périls. Elle n’est pas subordonnée. C’est elle qui dirige, assume, surveille ses travaux » ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que M. [G] [M] a commis une faute contractuelle en édifiant les fondations, à proximité des gravats qu’il a découvert en creusant à une profondeur d'1,20 m, alors que, selon l’expert judiciaire, la présence d’une grande quantité de gravats crée des risques pour une nouvelle construction ; or la poursuite de la construction nécessite au préalable le retrait des gravats, et la démolition des fondations parce qu’elles gênent le passage des engins ;
Il y a toutefois lieu de prendre en compte que le terrain ne devait pas contenir de remblais constitués de nombreux gravats puisqu’il a été vendu « sans remblais » et que c’est par un fait extérieur, qui a les caractéristiques de la force majeure, que le terrain comportait des gravats lorsque M. [G] [M] a commencé sa prestation ;
Il y a donc lieu d’exonérer partiellement M. [G] [M] de sa responsabilité à l’égard de la société Hexaom et de le condamner à la garantir à hauteur de 50% de sa condamnation au titre de l’impossibilité de reprendre le projet initial constituée par la réalisation des fondations en vain ;
Sur l’appel en garantie de Mme [A] à l’encontre de la société Hexaom et sur l’appel en garantie de la société Hexaom à l’encontre de Mme [A]
La société Hexaom est condamnée au titre de l’édification des fondations, sur le fondement des fautes de son sous-traitant qui les a édifiés sans alerter sur la présence des gravats, mais elle n’a aucune responsabilité sur l’origine de la présence des gravats ; Mme [A] a commis plusieurs fautes en demandant à l’entreprise SCT d’enfouir les gravats et en déclarant dans l’acte de vente l’absence de remblais mais elle n’est pas une professionnelle à l’inverse de la société Hexaom et elle n’a aucune responsabilité dans l’édification des fondations ;
Aussi il y a lieu de débouter Mme [A] et la société Hexaom de leurs demandes respectives d’appel en garantie ;
Sur l’appel en garantie de la société Hexaom à l’encontre de l’entreprise SCT
La société Hexaom est condamnée au titre de l’édification des fondations, sur le fondement des fautes de son sous-traitant qui les a édifiés sans alerter sur la présence des gravats ; l’entreprise SCT, professionnelle, a commis une faute en enfouissant les gravats mais n’a aucune responsabilité dans l’édification des fondations ;
Aussi il y a lieu de débouter la société Hexaom de son appel en garantie à l’encontre de l’entreprise SCT ;
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [P] [A], la SAS Chelloise de Terrassement, la SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piade, la SARL Maisons RDV, la SA Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort et M. [V] [G] [M], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance, incluant les frais du constat d’huissier du 8 novembre 2016, les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire de M. [N] [I], et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [T] [U] et Mme [D]-[Y] [J] épouse [U] la somme unique de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [P] [A], la SAS Chelloise de Terrassement, la SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piade et la SA Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes en appel de Mme [P] [A] de, à titre subsidiaire, condamner la société Maisons RDV et M. [V] [G] [M] à la garantir de toutes éventuelles condamnations portées contre elle ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 6.920 € au titre des frais d’investigation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les époux [U] de la demande de la somme de 1.776 € sur les travaux entre le mur des voisins et le jardin,
— débouté les époux [U] de leur demande de la somme de 1.440 € au titre du terrassement dans le cadre de la demande sur l’impossibilité de reprendre le projet initial,
— débouté les époux [U] de leur demande de paiement du coût des charges de 2023 jusqu’à la fin du chantier de construction de la maison,
— débouté les époux [U] de leur demande au titre de l’entretien du terrain,
— débouté les époux [U] de leur demande de paiement de la somme de 189,89 € au titre de l’abonnement eau,
— débouté les époux [U] de leur demande au titre des frais pour le prêt et l’assurance emprunteur ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort et M. [G] [M] à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J] épouse [U] :
— la somme de 44.786,25 € au titre de l’impossibilité de reprendre le projet initial constituée par la réalisation des fondations en vain ;
Condamne in solidum la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U] :
— la somme de 16.273,31 € TTC au titre des mesures d’évacuation des gravats spécifiques à l’amiante,
— la somme de 8.700 € TTC au titre du suivi des travaux d’évacuation des gravats susceptibles de contenir de l’amiante par une entreprise spécialisée dans l’amiante ;
Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J] épouse [U] :
— la somme de 52.900,23 € TTC au titre des mesures d’évacuation des gravats non spécifiques à l’amiante,
— la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme [P] [A] et la Société Chelloise de Terrassement à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U] :
— au titre du coût du relogement, la somme de 116.876,53 € au titre des loyers réglés entre le 1er octobre 2017 et le 31 juillet 2025,
— au titre du coût du relogement, la somme de 1.520,03 € par mois à compter du 1er août 2025, jusqu’à la fin du délai d’un an, à compter de la fin des travaux d’évacuation des remblais constitués de gravats et de leur remplacement par de la terre végétale,
— la somme de 37.600 € au titre du préjudice de jouissance du 26 septembre 2017 au 31 juillet 2025 ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U] de leurs demandes :
— de condamner Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet – Sautjeau – Piadé au paiement de la somme de 13.973,85 € TTC au titre de la dépose des fondations en parpaing,
— de la somme de 56,70 € au titre des frais d’archivage,
— de la somme de 2612,50 € au titre des frais de garde-meuble,
— de paiement des factures d’eau d’octobre 2023 jusqu’à la fin du chantier de réalisation de l’habitation ;
Condamne la SAS Chelloise de Terrassement à garantir Mme [P] [A] à hauteur d'1/3 des condamnations au titre des frais d’investigation, des mesures d’évacuation des gravats non spécifiques à l’amiante, du coût du relogement et du préjudice de jouissance ;
Condamne la SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piade à garantir Mme [P] [A] à hauteur d'1/3 des condamnations au titre des frais d’investigation et des mesures d’évacuation des gravats non spécifiques à l’amiante ;
Condamne M. [V] [G] [M] à garantir la société Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort à hauteur de 50% de sa condamnation au titre de l’impossibilité de reprendre le projet initial constituée par la réalisation des fondations en vain ;
Déboute Mme [P] [A] et la société Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort de leurs demandes respectives d’appel en garantie ;
Déboute la société Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort de son appel en garantie à l’encontre de la SAS Chelloise de Terrassement ;
Condamne in solidum Mme [P] [A], la SAS Chelloise de Terrassement, la SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piade, la SARL Maisons RDV, la SA Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort et M. [V] [G] [M], aux dépens de première instance, incluant les frais du constat d’huissier du 8 novembre 2016, les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire de M. [N] [I], et aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [T] [U] et Mme [D]-[Y] [J] épouse [U] la somme unique de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de Mme [P] [A], la SAS Chelloise de Terrassement, la SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piade et la SA Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Contrat de distribution ·
- Demande ·
- Registre ·
- Audit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Abonnés ·
- Activité professionnelle ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Handicap ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé ·
- Lien ·
- Obligation ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Majorité
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Bénéficiaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Traumatisme ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Accès ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Prestation ·
- Travail dissimulé ·
- Solidarité ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Koweït ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Résiliation
- Harcèlement moral ·
- Tourisme ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Fait ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Message ·
- Conseil ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Magistrat ·
- Acte de notoriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.